Comment se constate le domicile
843. — La taxe personnelle n'est due qu'une seule fois par chaque habitant , et elle est due au lieu de son domicile réel.
Ainsi, pour cotiser des particuliers à la taxe per-
(1) Voir l'arrêt du .5 décembre 1837, le ministre des finances c. Moreau.
sonnelle dans une commune , il ne suffit pas qu'ils y fassent des séjours plus ou moins fréquens ni plus ou moins -longs, ou qu'ils y conservent une habitation meublée ; il faut qu'ils y aient leur domicile réel, leur résidence principale. Si ce domicile' est établi dans une autre commune où ils paient la taxe personnelle, ils doivent être déchargés de leurs cotisations dans les autres communes (i).
— Mais la contribution personnelle étant réunie à la contribution mobilière , assise sur l'habitation , on doit imposer à la taxe personnelle , au lieu; où il réside lors de la confection des rôles , un citoyen qui ne justifie point d'ailleurs du paiement de ladite taxe dans une autre résidence (2).
844- — Le domicile , pour le paiement de la taxe personnelle, est donc, en général, celui que le contribuable avait au moment de la confection des rôles.
Cependant , s'il vient à changer après cette confection , et qu'il justifie de son imposition dans la commune de sa résidence nouvelle , pour le même exercice, il doit être déchargé de sa cotisation dans le lieu de son ancienne résidence.
Mais si la cotisation au lieu de la nouvelle résidence n'est pas justifiée , la cotisation établie dans l'ancienne doit être maintenue (3).
(1) Voiries arrèu des 18 août 1835, Desmiche Is ; 14 novembre 1834, Jordan; 26 juin 1855, de Landrevie ; 50 juin 1839, Charpentier.
(2) Voir les an èts des 23 avril 1836, Delimal ; l" Inia i%ZQ, Ferdinand Goupil.
(5) Voir les arrêts des 14 décembre 1856, Grand; 11 janvier 1857 Mesnard; 3 mars 1857, Beriemonl ; 20 juin 1837, vauve Guilbert;!
Iniars 185S, veuve Uecloîlre ; 12 avril 1858, de la Rouvraije de Sapandré; T. m. '^o
— La jurisprudence du conseil d'état sur la question de savoir à quelle époque on peut être cotisé à la taxe personnelle dans une commune paraît ainsi fixée d'une manière certaine, sous l'empire de la loi du 21 avril iSSa , la dernière qui soit intervenue pour régler l'assiette de la contribution personnelle et mobilière. On ne doit donc plus s'arrêter aux termes de l'article i de la loi du 26 mars i83i, qui exigeait la résidence de six mois dans une commune pour pouvoir y être imposé a la taxe personnelle; conséquemment on ne doit pas non plus tenir compte aujourd'hui d'un arrêt du 7 février i834, par lequel le conseil d'état a décidé que le sieur Delmas, nommé , au mois d^août i83o, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Flour, qu'il n'habitait pas auparavant, n'avait pu être cotisé au rôle de la contribution personnelle dans sa nouvelle résidence, pour l'année j 83 1 , attendu qu'il n'y avait pas acquis, au i®^ janvier 1831, les six mois de domicile exigés par la loi du 26 mars i83i.
Nous appliquerons la même observation à un arrêt Majvnety du 18 octobre i832 , qui consacre aussi la nécessité d'une résidence de six mois dans une commune pour pouvoir y être cotisé à la contribution personnelle et mobilière, sous l'empire de la loi du 26 mars i83i. Enfin, et à plus forte raison , nous regardons comme ne pouvant être invoqués, sous l'empire de la législation actuelle, l'arrêt du conseil, du 2 mars i832, Le Conte, et celui du
3 mai 1839, Daverne; d" juillet 1859, Peney ; 22 août 1859, Robior. ; t» novwiibre 1839, IJériganti ; 21 ir.ai iSiO, Libert.
10 juillet i8!53, Putliod^ qui consacrent la nécessité dune année de résidence pour la cotisation à la contribution personnelle et mobilière , antérieurement à la loi du 26 mars i83t , et par application de la loi du 3 nivôse an 7.
No 2, — De la taxe mobilière.
De nombreux recours concernant la taxe mobilière ont été soumis au conseil d'état; mais les décisions intervenues sur ces recours se rapportent à cinq points principaux : les bases de la taxe, la manière de déterminer la valeur locative de l'habitation , les lieux où la taxe est due , les exemptions et l'annualité des rôles.
I**. — Des bases de la taxe.