Le conseil a décidé qu'il y a lieu de rejeter
i^ — La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière , sous prétexte que la maison à raison de laquelle il a été ^ imposé n'est pas située dans la commune de son domicile réel, et qu'il ne l'habite pas ou ne l'habite que rarement (1);
^o — La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière , et qui fait valoir que la maison pour laquelle iL a été imposé n'est pas sa maison d'habitation , qu'elle est l'annexe d'un jardin qu'il a loué, mais qu'il a loué le jardin seul et non la maison qui en dépend, attejidu qu'il habite, dans un autre quartier de la ville, une maison à raison de laquelle il est soumis à la taxe mobilière (2);
(1) Voir les arrêts des 25 octobre 1833, le ministre des finances c. Deluse de Montmeyan ; 24 janvier 1854, Lelieurre de l'Aubepin.
(2) Voir l'arrêt du 18 octobre 1833, Leloup de la Biliais.
3*^ — La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière à laquelle il a été cotisé , à raison d'une maison habitée par sa mère , mais dont il s'est réservé la libre disposition , et qui fonde sa réclamation sur ce qu'il est déjà imposé à la contribution mobilière pour une autre maison située dans la même commune, et qui soutient qu'on ne peut pas payer deux taxes mobilières dans la même localité (i) ;
4® — La réclamation d'un propriétaire qui a fait enlever de sa maison les objets les plus précieux du mobilier (linge, vaisselle, argenterie), et qui n'a pas habité cette maison, mais qui l'a laissée garnie de meubles meublans, tels que lits, tables, chaises et commodes (2);
5^ — La réclamation d'un propriétaire qui a conservé , dans une maison de campagne voisine de la ville qu'il habite d'ordinaire, un logement garni de meubles quelconques, où il va passer plus ou moins fréquemment la journée avec ses enfans, et qui prétend que ce logement ne peut être considéré comme une habitation meublée (3);
6°— La réclamation d'un particulier qui reconnaît s'être réservé, dans une maison de campagne, une chambre garnie de meubles, qu'il habite quelquefois , et qui demande décharge de la taxe mobilière à laquelle il a été imposé à raison de cette chambre, sous prétexte que la réserve du local dont il s'agit ne constitue pas une véritable habitation,
(1) Voir l'arrêt du 11 avril 1834, Kmarec.
(2) Voir l'arrêt du 4 novembre 1836, Calemard de LofaysUe.
(3) Voir l'arrèl du 6 décembre 1836, veuve Ramé.
— 3iO — c'est-h-dirc l'habitation du père de famille avec sa femme, ses enfans et ses domestiques(i) ;
7** — La réclamation d'un propriétaire qui habite la campagne, mais qui s'est réservé, dans une maison qu'il loue en vilie, deux chambres garnies de meubles, et qui prétend devoir être déchargé de la taxe mobilière à laquelle il a été assujéti à raison de ces deux chambres (2);
8® — La réclamation d'un contribuable qui demande à être déchargé de la taxe mobilière à laquelle il a été imposé, à raison d'une maison dont il est devenu propriétaire par suite du décès de la personne qui l'habitait, et qui est restée meublée à sa disposition (3). — A plus forte raison, la cotisation doit-elle être maintenue si la maison a été habitée par des domestiques (4) ;
— Mais un château qui n'est pas meublé , qui n'est pas habité par le propriétaire, où il n'existe d'autres meubles que ceux du garde préposé à sa conservation, ne peut donner lieu de cotiser le propriétaire à la taxe mobilière (5);
-La réclamation d'un contribuable à la dis-
position duquel une maison ou portion de maison est restée meublée , pendant une année , et qui fonde sa demande en décharge sur ce que l'immeuble n'a pas été habité et n'a été meublé
(1) Voir l'arrêt du 28 décembre 1836, Ansiaume.
(2) Voir l'arrêt du 18 mai 1838, veuve Durosel.
(5) Voir les arrêts des 15 août 1834, Druet-Desvaux ; 15 avril 1836, de VilYolles ; ''11 juin 1838, Moisset-Passapons.
(4) Voir l'arrêt du 22 novembre 1836, de Pressy.
(5) Voir l'arrêt du 28 janvier 1835, Lanvin.
-- Mi — que parce qu'il était destiné à. la location (l) ;
jqo — Lg réclamation du président démissionnaire, mais non remplacé, d'un tribunal civil qui , au i" janvier , continuait à résider au chef-lieu de l'arrondissement , et qui n'a cessé d'y avoir une habitation meublée que postérieurement à son remplacement, dans le second trimestre de l'année. Le contribuable ne peut , dans ce cas , demander décharge de la taxe mobilière assignée à cette habitation, sous prétexte que, pour la même année, il paie une autre taxe mobilière dans une autre commune où il avait un appartement meublé à l'ouverture de l'exercice (2).
— Mais on ne peut considérer comme ayant conservé une habitation meublée dans une ville, et par conséquent comme sujet à la taxe mobilière en raison de cette habitation, un contribuable qui a quitté ladite ville à la fin d'une année, mais dont les meubles sont restés plusieurs mois dans son ancien logement, lorsqu'il est établi que ce contribuable n'a quitté sa première résidence que pour en prendre une nouvelle, par suite d'un ordre de service, et lorsqu'il est d'ailleurs constant que sa seule habitation, pendant l'année, a été dans sa nouvelle résidence, où il a été imposé. — Dans l'espèce, le sieur de Narp , sous - intendant militaire en résidence à Givet 5 avait reçu , à la fin de i832 , l'ordre de prendre résidence à Maubeuge. Il était parti immédiatement; mais, désirant faire
(1) Voir l'arrêt du lî a^ril lîJ57, Lemor.
(2) Voir l'arrêt du 11 ]^T\y'\eT \?)'51, Brunet-Duplaritis,
transporter ses meubles par la Belgique, afin d'abréger le trajet, il fut obligé de faire des démarches^auprès du ministre des finances de France ^et du gouvernement belge, pour obtenir le passage sans] acquitter les droits de douane. Cependant les meubles étaient restés à Givet, d'où ils ne furent enlevés qu'en avril i833. De ces circonstances il a paru, au conseil d'état, résulter évidemment que le sieur de Narp n'avait point eu deux habitations meublées dans l'année i833; en conséquence, il l'a déchargé de la cote mobilière à laquelle il avait été imposé h Givet (i).
1 1*^ — La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière , en se fondant sur ce qu'il occupe gratuitement , par suite d'arrangemens de famille , l'appartement à raison duquel il a été cotisé, et qui soutient que, ne payant pas de loyer au propriétaire de la maison, il ne peut être imposé. — Le ministre des finances faisait remarquer qu'il est si peu conforme aux intentions du législateur d'examiner si la personne qui occupe un logement en paie ou non le loyer au propriétaire, que la loi impose expressément les fonctionnaires publics , à raison des appartemens qu^ils occupent dans les bàtimens de l'état, des départemens, des arrondissemens, des communes et des établissemens publics (2) ;