Le conseil a pensé qu'on doit également rejeter
(1) Voir l'arrêt du 21 avril 1856, df Narp.Yoiv d'ailleurs ci-après iir>. {%) Voir l'arrêt du 18 juin 1834, le ministre des finances c. Agnel.
1** — La réclamalion d'un fils ou })eau-fils jouissant de ses droits, qui demande décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé à raison de l'habitation meublée qu'il occupe dans la même maison que sa mère, son père ou beau-père, lorsqu'il fonde sa réclamalion , soit sur ce que son appartement n'est pas séparé de celui de sa mère, de son père ou beau-père , soit sur ce qu'il est domicilié et imposé à la contribution mobilière dans une autre commune (i), soit sur ce qu'il est déjà soumis à une cotisation mobilière à raison d'un logement qu'il s'est réservé dans des propriétés situées sur le territoire de la même commune ('2) ;
îi^ — La réclamation est surtout mal fondée lorsque le beau-père, dans la maison duquel le gendre est venu résider, a obtenu, sur la cote à laquelle il était imposé les années précédentes, le dégrèvement d'une somme correspondante à celle quia été imposée pour le logement personnel du gendre (3) ;
3° — La réclamation d'une fdle qui occupe à la campagne, chez sa mère, dont elle est pensionnaire, un appartement meublé, et qui demande décharge de la taxe mobilière à laquelle elle a été imposée pour cet appartement, par le motif que son domicile est à la ville , où elle paie sa taxe personnelle , et qu'elle ne vient à la campagne pendant la belle saison que pour ne pas quitter sa mère (4) ;
(1) Voir les arrêt» des 29 novembre 1833, Gustave de Pons; 14 norvembre 1834, Jordan; 51 mars 1835, Lepipre.
(2) Voir l'arrêt du 12 avril 1838, Landais- Dupré.
(3) Voir l'arrêt du 1" juillet 1836, Ferdinand Goupiî.
(4) Voir l'arrêt du 9 mai 1838, demoiselle Arthur.
— Mais il en est autrement d'un fils ou.beau-filsqui vient habiter pendant une partie de l'année le château de sa mère ou de son beau-père , sans y avoir d'établissement, et qui justifie de son domicile dans une autre commune où il acquitte les taxes personnelle et mobilière (i).
4^ — La réclamation d'une fille jouissant de ses droits, non réputée indigente, qui occupe chez son frère ou beau-frère un logement meublé, et qui prétend qu'elle ne peut être imposée personnellement à la taxe mobilière pour ce logement , attendu que son frère ou beau-frère est lui-même imposé à cette taxe , à raison de toute la maison. — Si le fait avancé par les réclamantes était exact , il en serait résulté seulement que leur frère ou beau-frère pouvait demander, sur sa cote, une réduction proportionnelle à l'imposition dont on avait frappé sa sœur ou belle-sœur (2);
5^ — La réclamation d'imfils qui habite la même maison que sa mère , mais qui occupe un appartement distinct, et qui soutient qu'il ne peut être personnellement imposé à la taxe mobilière , parce qu'il n'y a qu'un seul bail pour les deux logemens (3);
6^ — La réclamation d'un ancien huissier, qui n'a pas été déclaré indigent par le conseil municipal, et qui fonde sa demande d'exemption sur ce qu'après avoir vendu son office et en avoir partagé le prix,
(1) Voir les arrêts des 11 novembre 1830, Beynaguet de Saint- Par doux; 1«' novembre 1858, de Roziêres.
(2) Voir les arrêts des 14 décembre 1837, demoiselle Signent ; 18 février 1839, demoiselle Raguideau.
(3) Voir l'arrêt du 6 mai 1836, de Montigny.
— 3^5 — qui formait son seul bien, entre ses enfans, il vit chez ceux-ci et à leur charge (i);
848. — Tl faut aussi rejeter la réclamation formée par l'éditeur d'un journal , qui demande décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé à raison des bureaux dudit journal, et qui prétend que le caissier devait être imposé, quoiqu'il soit établi que la location a été faite et les loyers acquittés par lui, éditeur (9.J;
849. — On ne peut non plus admettre la réclamation d'un habitant logé en garni, qui a été imposé à la taxe mobilière, à raison d'un loyer qui représente exactement celui de l'appartement qu'il occupe, et qui demande décharge de sa cote , sous prétexte que dans la commune l'usage est de faire supporter la contribution des logemens garnis aux propriétaires qui louent et non à ceux qui habitent ces logemens (3) ;
— Il en est de même d'un particulier qui occupe dans une ville un logement garni, et qui fait valoir que c'est un simple pied à terre, à peine meublé, où il vient seulement pendant les foires. En vain le réclamant soutient qu'il y a lieu d'assimiler ce logement à celui qu'il occuperait dans un hôtel, et pour lequel, par conséquent, le propriétaire paierait l'impôt (4).
850. — On doit encore rejeter la réclamation d'un contribuable, dont la maison a été meublée et habitée pendant l'exercice pour lequel l'imposition
(1) Voir l'arrêt du 14 décembre 1836, Dalbit.
(2) Voir l'arrêt du 30 novembre 1836, Despréaux.
(3) Voir l'arrèl du 23 avril 1857, Girardot.
(4) Voir l'arrêt du 26 décembre 1839, Mermet.
— 3^6 — a eu lien , et qui fonde sa réclamation sur ce que cette maison n'était ni meublée ni habitée, au moment où les mutations ont été recueillies (i).
851. — Nul ne peut être imposé à la taxe mobilière qu'à raison de son habitation personnelle.
Ainsi un contribuable ne peut être imposé à cette taxe pour une maison entière, dont une partie est occupée par son père. On ne peut établir une sorte de confusion des personnes à raison de la parenté, et soutenir que le fils imposé doit payer, sauf à exercer recours contre son père : c'est à l'administration à imposer celui-ci (2).
— De même un gendre qui vient habiter momentanément la campagne de son beau-père, mais qui n'a aucune propriété et ne possède aucun mobilier dans la comm.une, et qui, dès lors, n'est point passible personnellement de la taxe, ne peut être imposé, au lieu et place de son beau-père. A-t-il été cotisé, décharge doit lui être accordée, sauf à l'administration à imposer le beau-père, s'il y a lieu (3).
852. — Nul ne peut être tenu d'acquitter une cote mobilière qui n'est point inscrite au rôle, à son nom, à moins qu'il ne se trouve dans les cas prévus par les articles 21, 22 et ti3 de la loi du 21 avril i832 relativement aux héritiers et aux propriétaires à l'égard de leurs locataires (4).
Ainsi, l'acquéreur d'une maison ne peut être con-
(1) Voir l'arrêt du 19 juillet 1837, la commune de Lîgugé c. Guron de Rechîgnevoîsîn.
(2) Voir l'arrêt du 28 décembre 1836, Laserve.
(3) Voir l'arrêt du 1«" novembre 1838, le ministre des finances c. de Rozières.
(4) Voir ci-dessus, page 270.
traint de payer (a cote mobilière inscrite au nom de l'ancien propriétaire, alors que cette cote se rapporterait à des années postérieures à son acquisition(i). — Dans une autre circonstance, le conseil d'état a rejeté la réclamation d'un sous-préfet qui, ayant habité l'hôtel de la sous-préfecture pendant une année, attaquait la décision par laquelle le conseil de préfecture avait déclaré que son nom serait substitué sur le rôle de la contribution mobilière, pour ladite année, à celui de son prédécesseur indûment taxé. — Dans l'espèce, lorsque le sieur Delmas fut nommé sous-préfet, au mois d'août i83o, les agens des contributions directes avaient déjà recueilli les mutations pour les rôles de l'année i83i. Son prédécesseur continua donc d'être porté au rôle de i83i, comme s'il occupait l'hôtel de la sous-préfecture. Sur la réclamation de Tancien sous-préfet, le conseil de préfecture du Cantal lui accorda décharge de la cote, mais prescrivit qu'on lui substituerait sur le rôle son successeur. Celui-ci se pourvut alors au conseil d'état. Il soutint que le conseil de préfecture avait excédé ses pouvoirs, en ordonnant la substitution d'un nom à un autre nom sur le rôle ; que la cote,dont la décharge avait été prononcée au profit de son prédécesseur, devait être réimposée sur les autres contribuables ou passer en non-valeurs. Le ministre des finances combattit ce système; et le conseil d'état a rejeté la réclamation , « attendu que la taxe mobilière n'est point établie sur la personne, mais bien sur l'habitation , et que le conseil de préfecture était compétent pour ordonner la
(1) Voir l'arrèldu !«•• juillet 1839, Andap.
substitution sur le rôle(i). » — Ces motifs semblent en opposition avec la jurisprudence adoptée aujourd'hui par le conseil, mais l'imposition du sieur Delmas nous paraît avoir été ordonnée à bon droit, car c'était la personne du sous-préfet, quel que fût d'ailleurs le nom du fonctionnaire , qui était passible de la taxe.
853. — Pour la taxe mobilière, commepour la taxe personnelle, l'inscription au rôle est un droit en même temps qu'une obligation.
Aussi le conseil d'état a décidé qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation de particuliers qui, ayant une habitation meublée dans une commune, demandent à y être cotisés à la contribution mobilière, et dont la demande a été repoussée, sous prétexte, soit que cette habitation n'est pas constamment occupée , et ne constitue pas un ménage monté, soit que la personne qui a meublé l'habitation continue de résider chez ses parens, dont l'âge et l'état de santé rendent ses soins constamment indispensables pour eux (2).
— Il a été encore décidé par le conseil d'état que, si Ton doit refuser d'imposer un particulier à la taxe personnelle dans une commune où il n'a pas sa principale habitation, on doit l'imposer à la taxe mobilière dans cette commune s'il y possède une habitation meublée (3).
(1) Voir l'arrêt du 7 février 1834, Delmas. — Rapprochez aussi cet arrêt de celui du "21 février 1839, cité ci-dessus n" 837 , en remarquant <|ue ce dernier est relatif à la taxe personnelle.
(2) Voir les arrêts du 21 avril 1836, Noël et Elisabeth Guérin , et pour les détails de l'espèce, ci-dessus n* 842.
(3) Voir l'arrêt du 30 juin 1839, Charpentier.
854. — Lorsqu'on sait que toute habitation meublée rend passible de la taxe mobilière, il faut encore chercher d'après quelle base est assise la taxe de chaque contribuable. De nombreuses difficultés se sont élevées à ce sujet : il est peu de points, dans les matières du contentieux administratif , qui aient donné lieu à un aussi grand nombre de recours au conseil d'état. v
— Le grand principe, nous l'avons établi, c'est que la taxe mobilière est assise sur la valeur locative de l'habitation.
La jurisprudence du conseil d'état a sans cesse tendu à empêcher les juridictions inférieures de s'écarter de cette base, qui n'est peut-être pas complètement satisfaisante, mais qui a l'avantage d'être fixe et certaine. D'après le nombre des décisions citées et analysées, on pourra juger combien il a fallu de persévérance à la juridiction administrative suprême pour réprimer l'arbitraire de localité.
855. — S'il est une base qui doive être rejetée comme favorisant cet arbitraire , c'est assurément celle des facultés présumées du contribuable.
La loi du 21 avril 1882, en autorisant, par son article 1 7, les répartiteurs à faire usage, pour i832, des élémens d'après lesquels les cotes mobilières individuelles étaient fixées antérieurement à i83i, n'a entendu permettre que l'emploi des élémens reconnus par la loi. Or, la loi n'a jamais pris les facultés présumées du contribuable comme base de la contribution mobilière. On trouve bien ce mot facultés employé dans la loi du 14 thermidor an 5; mais il s'agissait alors de la répartition, par un
jury iréquité , institué dans chaque canton^ de l'impôt mobilier, qui portait sur tous les revenus non imposés à la contribution foncière; cette loi du i4 thermidor an 5 a, d'ailleurs, été abrogée par celle du 3 nivôse an 7, qui a disposé que la contri bution mobilière serait répartie au marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle de chaque contribuable. Il est bien encore fait mention des facultés des contribuables dans l'arrêté du iL\ floréal an 8; mais cet arrêté, relatif seulement à la forme et à l'instruction des réclamations, n'a pu rien changer à l'assiette même de l'impôt ; les articles qui contiennent ces mots ne doivent être considérés que comme applicables à la contribution somptuaire qui était encore perçue à cette époque. La loi du 28 juillet 1820 a mis le système de répartition générale entre toutes les parties de la France en corrélation avec celui que la loi de Tan 7 avait créé dans le sein de chaque commune, en disposant (article 29, rappelé par l'article 9 de la loi du 21 avril 1 832) que, à partir du i ^^ janvier 1 82 1 , le contingent mobilier des départemens, des arrondissemens et des communes serait fixé, d! après les valeurs locatives d'habitation. Tel était encore l'état de la législation en i83i. La loi du 21 avril i832, en autorisant l'usage des élémens d'après lesquels étaient fixées les cotes individuelles, antérieurement à i83[, n'a entendu permettre que l'emploi des élémens de nature h amener une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation des contribuables. D'ailleurs, l'article 29 de la loi de i8ao donne aux contribuables qui se croiraient
surtaxés le droit de recourir à une expertise, laquelle n'aurait aucun résultat possible s'il s'agissait de leur fortune présumée; puis, dans ce système, la contribution mobilière étant due, aux termes de l'article i3 de la loi du .ii avril i832, pour toute habitation meublée située dans la commune, soit du domicile réel, soit dans toute autre commune, il s'ensuivrait que chaque contribuable pourrait être imposé, à raison de sa fortune présumée, autant de fois qu'il aurait une habitation meublée, ce qu'il est impossible d'admettre (i).
— Lorsque des contribuables on t été ainsi imposés à raison des facultés présumées, ils sont généralement renvoyés, par le conseil d'état, devantles conseils de préfecture, pour être cotisés d'après la valeur locative de leur habitation. Cependant, lorsqu'il ré-
(1) Voir les arrêts des 29 novembre 1833, Cauvet ; 17 janvier 1834, Levad»ux; 23 mai 1834, Le Boucher; 15 août 1834, Caron ; 28 novembre 1834, la commune d'Embry c. Morel{a); 19 décembre 1834, Vasi- Hères; 12 janvier 1835, Rousse-la-Villeneuve ; 3 février 1835, veuve Constantin; 3 février 1835, Lejuste ; 18 avril 1835, Fosselard ; 20 avril 1835, veuve Reynaud ; 22 juillet 1835, Train; 22 juillet 1835, de Lesperonnière ; 16 décembre 1835, Holl; 16 décembre 1835, Mehereuc de Saint-Pierre; 13 avril 1836, Billig ; 6 mai 1836, Tresck ; 2 juillet 1836, Guibout ; 16 novembre 1836, Guttin; 24 avril 1837, la commune de Rumancourt c. Cuvîllier ; 24 avril 1837, Payen; 17 mai 1837, veuve Belin; 19 novembre 1837, Poyen; 2 janvier 1838, Haï/; 15 mars 1838, /a commune de Ribeauvillé ; 9 mai ISôS^ Devoucoux ; 11 juin 1838, Train; 27 juin 1838, Mathieu; 15 août 1839, Ilervouet; 29 octobre 1839, Vintant; 1*' juillet 1840, de la Rouvraye de Sapandré.
(a) C'est dans les considérans de ce dernier arrêt que se trouvent les dévcloppemens qui précèdent. Le conseil d'état, pour tâcher d'arrêter le système de l'imposition d'après les facultés présumées, a cru devoir discuter à fond, même dans un arrêt, les argumens sur lesquels on appuyait ce système; mais l'étendue même des considérans s'opposait à ce qu'on les reproduisît en entier dans toutes les aFfjires.
T. III. ai
suite de rinstruction que la valeur localité de b maison habitée jDar un contribuable, qui a été imposé d'après ses facultés présumées, est égale à celle du logement d'un autre contribuable pris pour terme de comparaison, il y a lieu, par le conseil d'état, en annulant la décision qui maintenait la cote assise d'après les bases repoussées par la loi, de déclarer que la cotisation aura lieu sur le même pied que pour la maison indiquée comme point de comparaison, et d'accorder décharge de la^ somme qui pourrait avoir été payée en sus. — Le conseil d'état, en fixant ainsi la cotisation, accélère la conclusion de l'affaire (i).
— Un contribuable dont la taxe a été établie d'après la base vicieuse des facultés présumées, et qui a été renvoyé, parle conseil d'état, devant le conseil de préfecture, pour être statué sur la fixation de sa cote conformément à la loi,vient-il à former,dans les mêmes circonstances , un nouveau pourvoi concernant un autre exercice , il y a lieu de le renvoyer encore devant le conseil de préfecture, pour être statué ainsi qu'il a été prescrit par l'arrêt antérieur (a).
856. — Le conseil d'état a refusé d'admettre pour la taxe mobilière des bases moins arbitraires que les facultés présumées , mais qui étaient contraires à la loi.
Ainsi, il a décidé qu'on ne peut prendre pour
(1) Vcir les arrêts des 20 avril 1835, veuve Reynaud; 1" novembre 4857, Mauny; 27 juin 1838, Mathieu.
(2) Voir l'arrôl du 19 novembre 1857, Patjen.
base le revenu net de toutes les propriétés foncières qu'un contribuable possède dans la commune (i).
857. — Mais le conseil d'état a pensé qu'on a pu, pour i832, établir la cote mobilière d'après le loyer combiné avec l'importance de l'exploitation rurale ou de l'habitation, lorsque ces élémens avaient été employés dans les communes antérieurement à i83i. — Le conseil autoriserait-il aujourd'hui l'emploi de ces élémens (2) ?
IP. — De la manière dont la valeur locative doit être déterminée.
Il ne suffît pas de savoir que la cote mobilière de chaque contribuable doit être fixée d'après la valeur locative de l'habitation ; il y a des règles spéciales pour déterminer cette valeur locative en ce qui concerne la taxe mobilière : l'application de ces règles a donné lieu à des difficultés. Voici comment le conseil d'état a résolu celles sur lesquelles il a été appelé à statuer.
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