De la révision des évaluations de la valeur locative
858. —La taxe mobilière doit, aux termes des lois de la matière, être établie d'après la valeur locative des maisons ou parties de maison ^ en tant seulement quelles servent à l'habitation personnelle des contribuables.
859. — En conséquence, lorsqu'il est reconnu que la moitié de la maison, à raison de laquelle un citoyen est imposé à la contribution mobilière^ est affectée à l'exercice de sa profession d'aubergiste, on ne doit l'imposer qu'à raison de la moitié du loyer (i).
— Des bureaux et magasins servant exclusivement à l'exploitation du commerce d'un marchand, mais dans lesquels un garçon de magasin couche par mesure de sûreté , ne peuvent, à raison de ce der-
(1) Voir l'arrôl du 5 décembre î833, Devaux.
nier fait, être considérés comme affectés a l'habitation personnelle (i).
— Mais on doit considérer comme dépendance de l'habitation personnelle d'un courtier de commerce une remise et une écurie, louées par lui, hors de sa demeure, pour y loger son cheval et son cabriolet. En vain le contribuable prétendrait que ces locaux doivent être exempts de l'impôt mobilier, par le motif qu'ils sont nécessaires à l'exercice de son industrie (2).
860. — Lorsqu'il n'y a dans la maison d'un contribuable qu'un certain nombre de pièces meublées par lui, et réservées pour son habitation personnelle, la valeur locative de cette partie de la maison doit seule servir de base pour la fixation de la cote mobilière (3). — Mais il y a lieu de rejeter la réclamation du contribuable, si sa cote mobilière se trouve avoir été fixée d'après la valeur locative, équitablement arbitrée, de la seule partie de sa maison qui soit habitée (4).
— D'ailleurs , lorsque les pièces non occupées d'une habitation font partie de l'appartement du contribuable, sont une dépendance nécessaire des pièces qu'il occupe , et y donnent accès , elles doivent être comptées pour la fixation de la cote mobilière (5).