‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 53 sur 111 · Les ateliers dans lesquels les peintres et · texte numérisé non relu

Les ateliers dans lesquels les peintres et

(1) Voir l'arrêt du 22 août 1838, Castel,

(2) Voir l'arrêt du 18 mai 1838, Olive.

(3) Voir l'arrêt du 19 janvier 1836, Von-Elsberg.

(4) Voir les arrêts des 7 décembre 1832, Brossaud de Juigné ; 4 février 1836, Carmignac-Dcsconîi^e^- ; ."5 septembre 1838, Delanglade.

(5) Voir l'arrêt du 7 décembre 1832, Brossaud de Juigné.

statuaires se livrent à l'exercice de leur art doivent être considérés comme Taisant partie de leur habitation personnelle , bien qu'ils soient situés à un autre étage que leur appartement et qu'ils soient même placés en dehors de leur domicile. Dès lors, ces ateliers doivent entrer dans le loyer imposable (i).

— Mais le ministre des finances a ordonné aux agens de l'administration des contributions directes de ne pas comprendre dans le loyer imposable des peintres et statuaires les ateliers destinés à leurs élèves; le ministre a pensé qu'ils doivent être assimilés aux logemens des élèves dans les écoles et pensionnats qui sont exempts de la taxe mobilière.

862. — On doit aussi imposer à la taxe mobilière un bâtiment destiné à un musée d'amateur et à une bibliothèque , quoique ce bâtiment puisse être isolé de l'habitation proprement dite du contribuable (i).

863. — La délibération du conseil municipal d'une ville manufacturière (Lyon), approuvée par le roi, quia déclaré exempts de la contribution mobilière les appartemens sentant à la fois d'habitation et d'ateliei^s pour une industrie quelconque non sujette à patente , mais qui a eu pour but d'exempter seulement les locaux où il existe des métiers quelconques, et où des ouvriers sont employés , ne peut être invoquée à Tappui d'une dc-

(1) Voir l'arrêt du 2 juillet 1836, le minisire des finances c. Raffori, Raggi et Boudin.

(3) Voir rarrct du 18 mai 1838, Lever.

mande en décharge, par un géomètre du cadastre , non sujet a patente , occupant un appartement qui lui sert aussi d'atelier pour ses opérations (i).

864. — Les locaux affectés à un service public sont exempts de l'impôt.

Mais un fonctionnaire public (par exemple un entreposeur de tabacs) ne peut être admis à demander une réduction de sa cote mobilière , sous prétexte qu'il n'a pris une habitation aussi considérable que pour les nécessités du service auquel il est préposé, lorsqu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la maison a été établie déduction faite des locaux destinés au service dont il est chargé (2).

— Un notaire ne peut être reçu à demander qu'on ne comprenne pas ses bureaux dans la valeur locative de son habitation, par application de la loi qui prescrit de ne pas compter dans l'évaluation des loyers d'habitation les bureaux des fonctionnaires publics (loi du 26 mars i83i, article 8), et attendu que la loi du 25 ventôse an 1 1, sur l'organisation du notariat, a qualifié les notaires de fonctionnaires publics. La réclamation doit être rejetée , parce que la loi n'a voulu exempter que les bureaux des fonctionnaires chargés d'un service public , et non ceux des officiers qui, comme les notaires, s'occupent seulement de la gestion des intérêts privés (3).

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