‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 54 sur 111 · Lorsque la partie de l'hôtel d'une soiis · texte numérisé non relu

Lorsque la partie de l'hôtel d'une soiis

(1) Voir l'arrêt du 18 juillet 1834, de Lucenay.

(2) Voir l'arrél du 19 janvier 1836, VonElsbertj.

(3) Voir les ariôls des 17 mai 1833, Mieheî ; 31 décembre 183S, Pauihe.

préfecture non occupée par les bureaux a été niise tout entière à la disposition du sous-préfet, sans réclamation de sa part , elle doit être considérée comme affectée à son habitation personnelle. En conséquence, la cote mobilière doit être assise d'après la valeur locative de toute cette partie , sans égard à ce que le sous-préfet habiterait effectivement (i).

— Il en doit être de même à l'égard d'un desservant de paroisse ou d'un directeur de maison centrale, qui prétend n'occuper en réalité qu'une partie du presbytère ou du local, dont la totalité a été mise à sa disposition (2).

866.— -On ne peut asseoir la taxe mobilière uniquement d'après l'évaluation de la valeur locative de l'habitation des contribuables, telle qu'elle résulte de l'expertise cadastrale (3). — En effet , l'appréciation de la valeur locative pour asseoir la taxe mobilière doit être faite d'une autre manière, et repose sur d'autres bases que l'appréciation qui a pour but l'assiette de la contribution foncière ; les répartiteurs ne doivent pas s'attacher uniquement à la valeur nue des bâtimens et au revenu qui peut en être retiré ; ils doivent aussi tenir compte de tous les autres élémens dont la combinaison peut

(1) Voir l'arrêt du 17 mai 1833, de Grouchy.

(2) Voir les arrêls des 29 octobre 1833, Mauget ; 30 novembre 1836, Salaville.

(3) Voir les arrêts des 8 août 1834, commune de Maintenay c. Parmeniier; 17 octobre 1834, commune de Thélus c. Dupuich; 17 octobre 1834, commune de Lumber c. Vauvincq ; 28 novembre 1834, commrme d'Embry c. Morel ; 5 décembre 1834, lefiUastre; 24 avril 1857, cornjwwne de Rumancourt c. Cuvillier.

conduire à une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation du contribuable (i).

— Si donc un conseil de préfecture a décidé que la cote mobilière serait établie d'après l'évaluation cadastrale, il y a lieu d'annuler son arrêté; mais si, dans l'instruction , il a été procédé , suivant les formes prescrites, à une vérification par voie d'experts, qui permette de fixer régulièrement la valeur locative de l'habitation du contribuable , le conseil d'état fait lui-même cette fixation , au lieu de renvoyer devant le conseil de préfecture (9.).

— S'il n'y a pas eu d'expertise, ou s'il y a été procédé irrégulièrement, le conseil d'état doit renvoyer devant le conseil de préfecture, pour qu'il y soit statué sur le montant de la contribution mobilière, après une expertise dans laquelle tous les élémens susceptibles d'amener une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation personnelle seront pris pour base (3).

— Cependant , s'il résulte de l'expertise que, tout en opérant d'après une fausse base , les experts sont arrivés à une appréciation exacte de la valeur locative de la maison du contribuable comparée à celle des autres habitans, il y a lieu de maintenir la cote (4).

— D'ailleurs , si les évaluations de l'expertise ca-

(1) Voir les arrêts des 2 juillet 1836, Guibout ; 18 février 1839, Cormier; 29 octobre 1839, Vintant.

(2) Voir l'arrêt du 8 août 1834, commune de Maintenay c. Parmentier.

(3) Voir les arrêts des 17 octobre 1834, commune de Thélus c. Dupuich; 17 octobre 1854, commune de Lumber c. Vauvincq ; 28 novembre 1854, commune d'Embry c. Morel ; 19 décembre 1854, Vasilières.

(4) Voir les arrêls des 5 décembre 1834, Lefillastre ; 9 mai 1838, Cour and.

— 330 -^ (lastrale ne doivent pas être adnriises exclusivement pour déterminer la valeur locative qui doit servir de base à la taxe mobilière, ces évaluations sont un des élëmens qui peuvent conduire à une juste appréciation de ladite valeur; dés lors,, les répartiteurs peuvent tenir compte des résultats des opérations cadastrales (i).

867 . — La valeur locative ne doit pas non plus être déterminée uniquement diaprés le prix du loyer. Un contribuable ne peut donc demander la réduction de sa cote mobilière, en se fondant sur ce que la valeur locative de l'appartement qu'il occupe n'aurait pas été fixée seulement d'après le prix du loyer, résultant des quittances ou du bail qu'il exhibe (ji),

— Il suffit que les répartiteurs établissent la proportionnalité de Timpôt entre les contribuables, eu égard à la valeur locative , quel que soit le chiffre qu'ils lui assignent (3).

868. — De même , s'il résulte de l'instruction que la cote mobilière d'un contribuable a été établie d'après la valeur locative des maisons susceptibles d'être comparées à celle dont il est propriétaire et qu'il habite , ce contribuable ne peut demander la. réduction de sa cote, sous prétexte que la valeur locative de sa maison n'aurait pas été établie d'après le prix d'acquisition (4).

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