‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 55 sur 111 · Dans l'évaluation de la valeur locative on · texte numérisé non relu

Dans l'évaluation de la valeur locative on

(1) Voiries arrêts des 24 mai 1835, Wicart; 20 février 1855, Caron.

(2) Voir les arrêts des 20 février 1835, Caron; 6 mai 1836, veuve de Montigny ; 6 mai 1836, de Moniigny fils.

(3) Voir l'arrèi du 24 mai 1833, Wicart, et les deux ^rrôls du 6 mai 1830, veuve de Montigny et de Montigny fils.

(4) Voir l'arrit du 15 aoAt 1834, Dumaigniel.

^ 331 — peut faire entrer comme élément d'appréciation la valeur des meubles qui garnissent les appartemens, parce que les meubles contribuent à donner une valeur plus ou moins grande à une habitation , suivant qu'ils sont plus ou moins beaux, plus ou moins nombreux. Si l'on a tenu compte de cet élément pour tous les contribuables de la commune, un habitant qui loge en garni n'est pas recevable à demander qu'on évalue son logement , abstraction faite des meubles qu'il renferme (i). 870. — Lorsqu'il résulte de l'instruction et de l'aveu même du contribuable que, outre un appartement à lui loué moyennant un bail écrit et enregistré , il occupe, dans la même maison et au même étage, deux autres chambres, moyennant une convention verbale , c'est avec raison que le conseil de préfecture réunit les deux locations, pour établir la valeur locative d'après laquelle la cote mobilière du contribuable doit être assise (i). — Dans l'espèce, le contribuable voulait qu'on divisât sa cotisation mobilière , parce que, disait-il , la cote relative à l'appartement loué par convention verbale, étant momentanée, pouvait cesser d'une année à l'autre, tandis que la cote relative à l'appartement loué par bail écrit devait durer autant que ce bail. Ce qui motivait sa demande , c'est que, selon l'usage établi à Paris par délibération du conseil municipal , la cote mobilière s'élève avec le prix du loyer dans des proportions irrégulières. Ainsi cette cote est sensiblement plus élevée pour un seul loyer de

(1) Voir l'arrêt du 20 mars 1858, de Myfius,

900 f'r. que pour deux loyers, l'un de 5oo fr. et l'autre de 4oo l'r. Mais, dans les circonstances où se trouvait la dame Devins , le conseil d'état a pensé qu'il y avait lieu de réunir les deux locations et de n'établir qu'une seule cote (i).

871 . — Les réclamations relatives au rappel à l'égalité proportionnelle sont soumises à certaines formalités.

Ainsi, lorsqu'un contribuable prétend qu'il n'est pas imposé à la taxe mobilière , en raison de la valeur locative de son habitation, comparée à celle des autres habilans de la commune , et que les autorités locales soutiennent qu'il a été justement cotisé, le conseil de préfecture doit mettre ce contribuable en demeure de recourir à une vérification par voie d'experts^ pour établir la valeur locative de son habitation.

Si cette formalité n'a pas été remplie, il y a lieu par le conseil d'état de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture (a).

— Si l'expertise a eu lieu, mais qu'elle soit incomplète, le conseil de préfecture, avant de statuer définitivement sur la réclamation, doit ordonner une nouvelle expertise (3).

— Lorsque le contribuable, misen demeure de réclamer l'expertise, a gardé le silence pendant le délai fixé par la loi , le conseil de préfecture peut

(1) Voir l'arrêt du 4 novembre 1835, Devins.

(2) Voir les arrêts des 12 juillet 1837, commime de Ligiigé c. Guron de Mechignevoisin; 18 juillet 1838, Crampon et Baxot; 2 août 1838, Gougis; 2 mars 1839, Cuenne ; 27 mars 1839, Garnier; 19 mars 1840, Péronnier.

(3) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, SchuUz.

considérer ce silence comme une adhésion aux conclusions des autorités locales et maintenir la cote, si rien ne lui indique dans l'instruction que le main- ;lien ne soit pas fondé (i).

— Si le contribuable mis en demeure refuse l'expertise, et demande la refonte totale du rôle de la commune, attendu que la taxe mobilière est reconnue, par une décision du conseil d'état, y avoir été établie d'après une base illégale (par exemple celle des facultés présumées ), le conseil de préfecture peut aussi maintenir la cote. En effet, un contribuable n'a pas qualité pour demander la refonte totale du rôle d'une commune ; la seule chose qu'il puisse demander légalement, c'est que sa cote mobilière soit en proportion avec celle des autres habitans, en raison de son habitation. Or, le seul moyen par lequel il puisse établir l'excès de sa cotisation est la vérification par voie d'experts. Refuser d'employer ce moyen, lorsqu'il est offert,c'est refuser de justifier sa demande; car il peut arriver que, malgré l'emploi d'une base vicieuse, les experts aient cependant, en résultat, assis les cotes mobilières dans la proportion voulue par la loi (2).

— Le contribuable qui, mis en demeure, refuse de recourir à l'expertise, conserve, aux termes de l'article 29 de la loi du 21 avril i832 , le droit

(1) Voir les arrêts des 14 décembre 1837, veuve Massad-Élias ; 8 février 1838, Maurel; 12 avril 1838, Landais- D upr é ; 14 août 1838, Trépied; 5 septembre 1838, Cezerac ; 19 décembre 1858, Fabre ; 27 février 1840, Petit-Desrocheties.

(2) Voir les arrêts des 2 juillet 1836, de Salomon; 2 juillet 1836, Quemel-Morinière.

(le produire de nouvelles observations ou justifications. S'il use de ce droit, le conseil de préfecture ne peut statuer sur la réclamation, avant que les observations aient été communiquées aux agens des contributions directes (i).

— On ne peut considérer comme ayant refusé l'expertise un contribuable qui a protesté contre cette opération , en tant qu'elle ne se ferait pas sur des bases prescrites par la loi, etqui^ d'ailleurs, s'est présenté , avec son expert, au jour indiqué pour l'expertise, à l'effet d'y prendre part sous ces réserves (2).

872. — Voici maintenant des règles sur le fond même du rappel à l'égalité proportionnelle.

— La contribution mobilière étant un impôt de répartition, les termes de comparaison pour établir la surtaxe de la cote mobilière d'un contribuable doivent être pris dans la commune où il est imposé. En conséquence, un conseil de préfecture ne peut, pour fixer la valeur locative d'un château, comparer cette habitation avec tous les châteaux de l'arrondissement de sous-préfecture dans lequel il est situé (3).

— Lorsqu'il résulte de l'instruction, notamment d'une expertise contradictoire, que la valeur locative de la niaison d'habitation d'un contribuable a été justement appréciée , comparativement à celle des autres contribuables de la commune, il y a lieu

(1) Voir l'arrêt du 20 juin 1840, Chapelle.

(2) Voir i'arrèt du 29 octobre 1839, Vintant.

(5) Voir l'arrêt du 6 avril 1856, le ministre des finances c. William Lee.

lie maintenir la cote mobilière à laquelle il a clé imposé (i).

Un contribuable n'est pas fondé à se plaindre qu© dans la fixation de la valeur locative de sa maison on ait tenu compte de son apparence extérieure, de ce qu'elle est construite en maçonnerie et couverte en ardoises, tandis que les autres habitations sont bâties en charpente et couvertes en chaume (i).

r — Un contribuable ne peut être admis a soutenir que les évaluations de son expert doivent prévaloir sur celles de l'expert de la commune , son adversaire, et sur l'avis des répartiteurs , qui , selon lui , étaient personnellement intéressés à défendre leur travail et leur propre cotisation. On sent que, avec un pareil système, il n'y aurait lieu d'admettre les résultats d'une expertise qu'autant que les experts seraient unanimes (3).

— De ce que deux particuliers, choisis pour point de comparaison dans toute la commune, se trouveraient imposés dans une proportion plus faible qu'un contribuable , il n'en résulte pas que celui-ci soit surtaxé. En effet , il peut y avoir erreur quant à ces deux contribuables, et cette erreur ne suffît pas pour faire considérer le réclamant comme surtaxé, si la proportionnalité des cotes mobilières existe, du reste, entre les autres habitans de la commune (4).

(1) Voir les arrêts des 25 avril 1834, Barbot; 19 août 1837, Douart; 17 janvier 1838, veuve Vallée ; 10 janvier 1839, Tison; 6 février 1831), Perrin ; 10 mai 1839, Poissant.

(2) Voir l'arrêt du 10 mai 1839, Poissant.

(3) Voir l'arrêt du 25 avril 1834, Barbot.

(4) Voir les arrêts de» 5 décembre 1834, Lejiltastre; 31 décembre 1838, Pauthe.

873. — Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un contribuable est surtaxé, et que la réduction par lui demandée sur sa valeur locative n'excède pas celle qui résulte de la proportionnalité établie par l'expertise et les autres élémens de comparaison, il y a lieu de lui accorder purement et simplement cette réduction.

Dans l'espèce, le conseil de préfecture de la Manche avait fixé la valeur locative, contrairement aux résultats de l'expertise et à l'avis des agens des contributions directes, sans indiquer les motifs de sa décision. D'après les résultats de l'instruction, le chiffre auquel le sieur Durand de Lançon demandait qu'on fixât la valeur locative de sa maison^ loin d'être trop faible, était sensiblement supérieur à celui qu'on aurait dû lui assigner, pour imposer le réclamant en proportion exacte avec les autres contribuables de la commune. Mais le conseil d'état, d'après le principe de droit que les juges ne doivent jamais statuer au delà des conclusions {ultra petita), n'a prononcé la réduction de la cote que jusqu'au taux demandé par le contribuable (i).

— Lorsqu'un contribuable a demandé décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé, à raison d'une chambre qu'il s'est réservée dans une maison de campagne non habitée, et qu'il a prétendu, d'ailleurs, que le loyer du logement était exagéré, le conseil de préfecture ne manque pas à ses devoirs en se bornant à accorder une réduction sur le loyer. Le contribuable ne peut attaquer cette

. (1) Voir l'arrêt du 7 juin 183C; Durand de Lançon.

décision, sous prétexte qu'il n'a pas été statué sur la demande principale. Le conseil, en effet, a statué sur cette demande, en prononçant sur le montant de la cotisation (i).

874- — La loi du 21 avril i832 avait prescrit pour cette année la rédaction d'une nouvelle matrice de la contribution mobilière , mais des répartiteurs ont différé sa confection jusqu'à i833, pour attendre l'achèvement des opérations cadastrales; un contribuable ne peut être admis à taxer cette matrice d'illégale, et à demander qu'on le cotise d'après la matrice ayant servi aux rôles de 1882, sous prétexte que la contribution mobilière ne devant être remaniée que tous les cinq ans, il ne doit, dans cet intervalle, être fait à la matrice d'autres changemens que ceux qui résultent de décès, mutation de domicile, diminution ou augmentation de loyer (2).

m». — Du Heu où la taxe est due.

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