Règle générale
876.— Bu changement de résidence après la confection des rôles.
Les décisions du conseil d'état sur ce point peuvent être ramenées à un petit nombre de règles. 875. — En principe, la contribution mobilière est
(1) Voir l'arrêt du 28 décembre 1836, Ansîaume.
(2) Voir l'arrêt du 15 août 1834, Dumaisniel. — Voyez aussi ci après, n<* 890, les règles admises par le conseil d'élat; quant à la révision annuelle des évaluations.
due dans la commune où Ton réside au moment de la confection des rôles.
Ainsi, lorsqu'il est établi qu'un particulier a déclaré, à la mairie d'une commune , qu'il entendait fixer son domicile dans cette localité, qu'il y a résidé effectivement chez sa belle-mère, et que même il ne justifie pas avoir été imposé dans une autre commune, pour cette année, à la taxe mobilière, ce particulier ne peut demander décharge de la cotisation mobilière qui lui a été imposée dans ladite commune, sous prétexte qu'il n'y possède pas de meubles (i).
876. — Le changement de résidence, opéré entre la confection des rôles et le commencement de Tannée pour laquelle ces rôles sont faits, ne peut entraîner décharge de la contribution mobilière qu'autant que le contribuable justifie de son imposition dans le lieu de sa nouvelle résidence (2).
— Cette règle est applicable, alors même qu'il s'agirait d'un fonctionnaire public , dont le changement de résidence serait obligatoire à raison de ses fonctions et ne serait pas d'ailleurs contesté;
Par exemple : à un sous-préfet, qui, dans l'intervalle de la confection des rôles à l'ouverture de l'exercice, a changé ses fonctions pour celles de per-
(1) Voir l'arrèt du 4 novembre 1836, de Nesle.
(2) Voir les arrêts des 20 février 1835, de Kersabiec ; 6 avril 1836, Duflos et Villette ; 1-4 décembre 1836, Legrand ; 5 mars 1837, Berlemont et Mairesse; 20 juin 1837, veuve Guilbert; 12 juillet 1837, Soiderquelk; 7 mars 1838, veuve Decloître; 3 mai 1839, Daverne; l" juillet 1859, Pengy; 22 acûl 1839, Robion ; 21 mai 1840, Libert.
cepteur des contributions directes d'une commune autre que le chef-lieu de l'arrondissement (i);
Ou bien encore à un subtitut du procureur du roi, qui, dans le même intervalle, a changé de siège (2).
La raison pour le décider ainsi, c'est que nul habitant ne peut se soustraire à la taxe mobilière, quand il n'est pas porté au rôle des indigens.
— La nécessité de maintenir cette règle a fait décider, parle conseil d'état, qu'un particulier qui a quitté une commune après la confection des rôles, et qui ne justifie pas de son imposition dans la commune où il a fixé sa nouvelle résidence , ne peut réclamer décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé, alors même qu'il est établi que la personne qui lui a succédé dans son ancienne habitation est cotisée à raison de cette habitation (3).
— Mais le contribuable qui change de résidence dans les derniers mois de l'année, après la confection des rôles de la contribution personnelle et mo bilière pour Tannée suivante, et qui justifie de sa cotisation, pour ladite année, sur les rôles de sa nouvelle résidence, doit être déchargé de la cote portée sur les rôles de la commune où il n'a pas conservé son habitation (4).
— A plus forte raison, le contribuable qui quitte,
(1) Voir l'arrêt du 11 janvier 1837, le ministre des finances c. Mesnard»
(2) Voir l'arrêt du 6 novembre 1839, Bérigaud.
(3) Voir l'arrêt du 12 avril 1838, Duchâtel-Daversin.
(4) Voir les arrêts des 6 avril 1836, îe ministre des finances c. Rault- Biex ; 2t avril 1836, de Narp; 24 juin 1840, Tkiessé.
avant la confection des rôles, le logement qu'il oc^ cupail dans une commune, pour prendre un autre logement dans la même commune, et qu'on continue à cotiser au rôle de l'année suivante, à raison de son ancien domicile ou logement, doit-il être déchargé de la cote qui lui a été assignée, et être imposé à raison de son nouveau domicile ou logement (i).
IV*. — Des exemptions.
Pour être fidèle au principe constitutionnel de la généralité de l'impôt, le législateur a dû faire frapper la taxe mobilière sur tous ceux qui peuvent l'acquitter : il n'a donc admis qu'un petit nombre d'exceptions. On a déjà pu voir, par les décisions qui précèdent , que tel est aussi l'esprit qui anime le conseil d'état. Les arrêts qui suivent nous semblent devoir confirmer cette observation.
SOMMAIRE
877. — Exemptions accordées. — Appartement garni. — Séjour momentané.