‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 58 sur 111 · Préposés du service actif des douanes · texte numérisé non relu

Préposés du service actif des douanes

877. — Voici d'abord les cas dans lesquels il a été reconnu , par le conseil d'état , qu'il y avait droit à exemption.

— Un particulier qui occupe, temporairement, avec sa famille un appartement dans un hôtel garni ne peut , à raison de cette résidence momentanée, être considéré comme habitant, et être soumis à l'application de l'article i6de la loidu2i avril i832, — Dans l'espèce, le sieur Blacque-Belair , revenant de prendre les eaux des Pyrénées, s'était arrêté à Pau, dans les derniers mois de l'année, avec sa famille ; désirant faire un séjour en cette ville , il y avait loué au mois un appartement dans un hôtel. Par suite de ce séjour, on l'avait cotisé à la taxe mobilière, et le conseil de préfecture des Basses- Pyrénées lui avait accordé décharge. Le ministre des finances, tout en reconnaissant ce qu'offrait de favorable la position du sieur Blacque-Belair, a cru devoir attaquer cette décision devant le conseil d'état , attendu que la loi soumet à la taxe mobilière les habitans qui occupent des appartemens garnis. C'était évidemment aller contre les intentions du législateur, qui n'a voulu atteindre que les personnes qui résident habituellement dans une ville , les véritables habitans. En conséquence ,

le conseil d'état a rejeté le pourvoi du ministre (i).

878. — Les domestiques attachés à l'exploitation d'une ferme ne sont pas assujétis à la contribution personnelle et mobilière. (Art. 1 4 de la loi du 3 nivôse an 7.)

La contribution mobilière , attribuée à ces domestiques , à raison de la valeur locative du logement qu'ils occupent à la ferme, doit être supportée par la personne aux gages de laquelle ils sont (2).

879. — L'appartement qu'un officier avec troupes, sans résidence fixe, occupe dans le lieu de sa garnison, et dont il paie le loyer avec l'indemnité allouée par la loi, ne peut être considéré comme une habitation particulière, et ne peut par conséquent faire porter cet officier au rôle de la contribution mobilière (3).

Il en doit être de même alors que l'officier habite ce logement avec sa famille. — Le ministre des finances soutenait que si les officiers, qui, ne pouvant être placés dans les pavillons militaires, louent en ville une chambre garnie, ne sont point passibles de la taxe mobilière , il n'en peut être ainsi des officiers qui prennent un appartement complet pour eux et leur famille, parce qu'ils rentrent alors dans la classe des officiers qui ont des habitations particulières. Le ministre de la guerre faisait observer qu'il n'y aurait alors que les officiers célibataires qui

(1) Voir l'arrêt du 26 décembre 1854 , le ministre des finances c. Blacque-Belair.

(2) Voir l'arrêt du ôi juillet 1833, Dutaillis.

(3) Voir l'arrêt du 23 avril 1837, Tesùer.

jouiraient du bénéfice de la loi , ce qui serait évidemment contraire à l'intention du législateur (i).

— Les compagnies de vétérans otant entièrement assimilées aux troupes d'infanterie de ligne (2), les officiers de ces compagnies qui n'ont pas d'habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, doivent, en conséquence, être exempts de la contribution personnelle et mobilière, comme officiers avec troupes et sans résidence fixe (3).

880. - — Mais il est des cas où les officiers sans troupes et à résidence fixe ont eux-mêmes droit à l'exemption.

— Ainsi les officiers d'artillerie, qui sont attachés momentanément aux directions el qui ne cessent pas de figurer sur les revues de leur régiment , ne peuvent être imposés à la contribution personnelle et mobilière, lorsque le logement qu'ils occupent en ville n'excède pas l'importance de celui qui aurait pu leur être accordé dans les bûtimens militaires (4).

— De même, un officier de cavalerie, temporairement attaché à un dépôt de remonte, mais qui ne cesse pas d'appartenir à son régiment et de figurej sur les revues de ce corps (5).

(1) Voir les arrêts des 30 octobre 1834, le ministre des finances e. Le Basteur ; 30 octobre 1834, le ministre des finances c. Bouquero; 30 octobre 1834, le ministre des finances c. Rousseau ; 8 mars 1835, le ministre des finances c. Gravelle; 8 janvier 1836, Oubré ; 6 mai 1836 , Loysel; 6 mai 1836, de la Bajonière; 6 mai 1836, Ballet.

(2) Voir les ordonnances des 26 novembre 1830, 22 janvier et 26 juillet 1831, et notamment le tarif de la solde annexé à cette dernière.

(3) Voir l'arrêt du 5 décembre 1834, le ministre des finances c. Davgl.

(4) Voir l'arrêt du 17 mai 1837, Lechevallier.

(5) Voir les arrêts du 4 juillet 1838, Salse el Descaniires.

— De même encore un lieutenant ou sous-lieutenant de recrutement,qui,aux termes de l'ordonnance du i**" janvier i836 , ne cesse pas de compter à son corps, et n'en est que temporairement détaché (i).

Avant les ordonnances des ii novembre i835 et i" janvier i836, les officiers pour le service de la remonte et du recrutement étaient organisés en corps ayant des cadres fixes et spéciaux. Le conseil d'état avait pensé que, dans ce système, les officiers dont il s'agit étaient soumis à la contribution personnelle et mobilière. Trois arrêts avaient été rendus en ce sens, contrairement aux conclusions des ministres de la guerre et des finances (2) : ces arrêts sont devenus aujourd'hui sans objet.

881 . — Nous allons maintenant faire connaître les cas dans lesquels le conseil d'état a cru devoir refuser des exemptions.

— Une femme , qui occupe dans une ville un appartement meublé , pour lequel elle a contracté un bail à loyer sans l'assistance de son mari, dont la résidence est inconnue , doit être , jusqu'à preuve contraire, considérée comme jouissant de ses droits; il faut conséquemment l'imposer à la taxe mobilière (3).

882. — La contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, aux termes des lois du 3 nivôse an 7, du 26 mars i83i et du 21 avril i832 :

(1) Voir les arrêts des 51 octobre 1838, le ministre des finances c. Mallarmé ; 1*' novembre 1858, Desjars ; 18 février 1839, f'apirer.

(2) Voir les arrêts des 50 juin 1835, Verrier et consorts ; 6 avril 1836, Gadrad-Peuchaud et Huard.

(3) Voir l'arrêt du 21 juin 1839, d'Àvhtgny.

les parties de bâtiment qui ne doivent pas entrer dans l'évaluation des loyers d'habitation ont, été spécifiées par l'article 8 de la loi du 26 mars i83i . Or, comme les cercles littéraires ne se trouvent pas dans les cas d'exemption prévus par cet article, ils doivent être imposés à la contribution mobilière (i). — Les personnes qui composent les cercles littéraires dont il s'agit disaient que la loi impose seulement les locaux d'habitation, et qu'on ne pouvait considérer le local du cercle comme servant à l'habitation des personnes qui s'y réunissent.

883. — Lorsqu'un ecclésiastique est, de fait, logé gratuitement dans les bâtimens appartenant à un hospice, il doit être cotisé à la contribution mobilière, d'après la valeur locative de la partie de ces bâtimens servant a son habitation personnelle. Il n'y a pas lieu de rechercher si cet ecclésiastique a un titre qui l'attache définitivement à l'hospice, et si les administrateurs lui ont affecté un appartement, ou s'il est seulement logé dans un local qui lui est cédé par un autre employé de l'établissement sur son propre logement (2).

884. — On doit imposer à la contribution mobilière un local tenu à la disposition d'une société de francs-maçons , affecté à ses réunions et meublé conformément à sa destination (3). — Le conseil de préfecture du Calvados avait accordé décharge, par

(1) Voir les arrêts des 31 juillet 1833, cercle littéraire de la Rochelle; 8 janvier et 9 mars 1836, le ministre des finances c. le cercle littéraire de Chûteauroux.

(2) Voir l'arrêt du 4 février 1836, Vallet.

(3) Voir l'arrêt du 5 décembre 1837, le ministre des finances c. Foucher, Jobert et consorts.

le motif que les propriétaires du local étaient déjà tous imposés personnellement à la contribution mobilière. Les propriétaires ajoutaient que la loge maçonnique était en pleine dissolution, et qu'ils s'occupaient de liciter entre eux; que, dès lors, l'immeuble était un local vacant, qui ne pouvait être soumis h l'impôt, par cela seul qu'il renfermait quelques vieilleries rappelant son ancienne destination.

885. — On ne peut réclamer l'exemption de la contribution mobilière, par application de l'article 88 de la loi du 3 frimaire an 7, qui exempte de la contribution foncière, pendant deux ans, les maisons nouvellement construites ou reconstruites : les exemptions ne peuvent être étendues d'un impôt à un autre par analogie (i).

886. — Les officiers d'état-major doivent être imposés à la contribution mobilière dans le lieu de la résidence où les fixe leur service.

Ainsi, un maréchal-de-camp, résidant dans une citadelle où il exerce temporairement les fonctions de commandant supérieur, doit être cotisé à la contribution mobilière dans la commune où est située la citadelle, lorsque cet officier supérieur ne paie, pour sa résidence réelle , la contribution mobilière dans aucune autre commune. En vain il demanderait décharge , sous prétexte qu'il paie la contribution mobilière dans plusieurs communes où il a comme particulier des habitations meublées. Il faut que, indépendamment des taxes dues pour ces habitations, il subisse une autre imposition pour l'ha-

(1) Voir l'arrêt du 16 décembre 1835, Mih^rmc de Saint-PUrre.

bitation qu'il occupe dans le lieu de son service (i).

— De même, un major d'artillerie de la marine, faisant partie d'un état-major, auquel une résidence fixe a été assignée par ordonnance royale, doit être imposé à la contribution mobilière dans le lieu de cette résidence , quoiqu'il puisse être obligé de la quitter d'un instant à l'autre, par suite d'une nouvelle destination qui lui serait donnée {p,).

887. — Les officiers sans troupes et h résidence fixe sont assujétis à la contribution personnelle et mobilière , alors même que les loyers des appartemens que ces officiers occupent en ville sont acquittés au moyen d'une indemnité payée par l'état. A plus forte raison, la contribution est-elle due, lorsque l'officier qui pourrait loger dans les bàtimens militaires, et qui n'a point d'indemnité de logement, a pris un appartement en ville (3).

— Les officiers des compagnies du train des équipages, attachés à une résidence fixe , sont soumis à la contribution personnelle et mobilière (4)-

— Les officiers d'artillerie et du génie, dans les arsenaux, doivent être cotisés à la contribution personnelle et mobilière , à raison de leur habitation dans les bâtimens de l'état (5).

888. — Il en est de même des gardes d'artillerie, à résidence fixe dans une ville , qui logent dans les arsenaux (6).

(1) Voir l'arrêt du 27 février 1855, Bugeaud.

(2) Voir l'arrêt du 17 septembre 1838, Laprairie.

(3) Voir l'arrêt du 6 arril 1836, Lacoste.

(4) Voir les arrêts du 15 juillet 1835, La Vertu et consorts.

(5) Voir l'arrêt du 27 février 1835, Josse et consorts.

(6) Voir l'arrêt du 2 mars 1859, Cuenne.

889. — Les préposés du service actif de l'administration des douanes , qui possèdent une habitation particulière dans une commune, doivent être portés au rôle de la contribution personnelle et mobilière dans cette commune (i).

— Quelques explications sont ici nécessaires, pour faire comprendre quelle est la position des employés du service actif des douanes, en ce qui concerne la contribution personnelle et mobilière.

En i83i, par suite de la loi du 26 mars de cette même année, l'administration des contributions directes avait pensé que l'on devait imposer à la contribution personnelle et mobilière les lieutenans et gous-lieutenans des brigades de douaniers et même les simples préposés. Elle en avait fait une disposition formelle de ses instructions ; mais le recouvrement de ces taxes éprouva beaucoup d'obstacles, en raison de la mobilité des préposés qui changent très fréquemment de résidence.

L'administration des douanes réclama elle-même contre leur cotisation et contre l'extension donnée à la loi de i832, dont les dispositions ne lui paraissaient pas applicables aux simples préposés du service actif , à moins qu'ils n'eussent une habitation particulière. Elle représenta que les douaniers avaient une organisation toute militaire , surtout depuis l'ordonnance du 3 1 mai ï83i , qui les appelle à prendre part éventuellement à la défense du territoire ; que les besoins du service des

(1) Voir les irois arrêts du 17 août 1856, rendas sur les pourvois des préposés de la brigade de Lessay (Manche), Lecouvey, Agnès et autres.

douanes, souvent môme les exigences du service sanitaire, ou des circonstances politiques, les obligent à de fréquens déplacemens qui ne leur permettent pas d'avoir une demeure fixe ; qu'ils sont casernes dans quelques localités, et ont droit, comme les militaires, au logement chez l'habitant; qu'enfin on refuse , dans les communes , de les faire participer aux affouages , parce qu'on ne les considère pas comme y étant domiciliés ; que, par conséquent, ils n'étaient pas plus imposables que les soldats de la ligne^ auxquels, par la nature de leur service, ils devaient être assimilés; que c'était donc par une fausse interprétation de la loi qu'on leur avait appliqué une disposition , qui ne pouvait concerner que les préposés supérieurs des douanes et les employés sédentaires de cette administration.

Ces observations parurent fondées au ministre des finances ; il trouva juste de rendre commune aux simples préposés du service actif des douanes , ainsi qu'aux lieutenans et sous-lieutenans de brigade , qui ne sont , dans le fait , que de véritables brigadiers et sous-brigadiers, l'exemption de la contribution personnelle et mobilière prononcée antérieurement, sur la demande du ministre de la guerre, en faveur des gendarmes et sous-officiers de gendarmerie. En conséquence, le 28 août i833, il décida que les préposés ci-dessus désignés ne seraient pas soumis à la contribution dont il s'agit, à moins qu'ils n'eussent une habitation fixe , soit pour eux , soit pour leur famille ; auquel cas ils devraient continuer d'être imposés de la même manière et d'après les mêmes bases que les autres contribuables.

Le maire et les répartiteurs soutenaient que tel était le cas des sieurs Enouf, Agnès, Lepetit, Roulland, Lecouvey et Buttai, préposés de la brigade de Lessay, qui n'étaient pas casernes, qui habitaient une maison particulière et qui jouissaient des droits d'usage. Or , disait-on , s'ils jouissent de ces droits au détriment des habitans de la commune, ils doivent aussi contribuer aux charges. Le directeur des contributions et le conseil de préfecture de la Manche partagèrent cet avis.

Devant le conseil d'état, les préposés ont fait observer, en premier lieu, que, s'ils ne sont pas casernes, leur condition n'en est pas meilleure, puisqu'ils sont obligés de se loger à leurs frais , et que , d'ailleurs , ils se trouvent dans la même position que les autres douaniers de la direction de Cherbourg, qui ne sont pas casernes non plus , et qui , nulle part, ne sont soumis à la contribution personnelle et mobilière.Ensuite ils ont allégué que, s'ils participaient à la jouissance des droits d'usage , c'était sans l'avoir demandé et parce que ces droits ont été reconnus appartenir à tous les habitans.

Le conseil d'état n'a pas admis ce système : les requêtes ont été rejetées.

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