De nouvelles objections s'élevèrent
L'arpentage et l'expertise de toutes les communes, exécutés l'un et l'autre par masses de cultures, pouvaient donner la connaissance des forces respectives des communes, et par suite des départemens ; ils pouvaient ainsi fournir le moyen de perfectionner la répartition générale : mais on ne faisait rien encore pour la répartition individuelle ; on ne remédiait point aux inégalités de contribuable à contribuable; et c'étaient ces inégalités qui rendaient l'impôt plus onéreux , et excitaient le plus de réclamations. Le revenu de chaque commune une fois déterminé, il eût fallu que les propriétaires s'entendissent pour répartir l'impôt proportionnellement entre eux ; là était la plus grande difficulté. Le miinistre essaya de faire exécuter des expertises parcellaires sur des plans par masses de cultures, en obtenant des propriétaires la déclaration de la contenance de leurs terres : ses efforts furent à peu près stériles. Cependant le petit nombre d'opérations qui purent être menées à fin démontrèrent Futilité du cadastre parcellaire. Les vœux d'un grand nombre de conseils généraux de département , d'arrondissement et de commune, déterminèrent le ministre à former, en 1807, ^"^ réunion de directeurs des contributions et de géomètres en chef, présidée par M. Delambre , secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences , h l'effet de délibérer sur le mode d'exécution de cette opération. D'après les délibérations de cette commission , le titre X de la loi du i5 septembre 1807 prescrivit de nouvelles dispositions relativement au cadastre : un règlement fut approuvé par l'empereur, le 27 janvier 1808;
~ 7 — en i8i I, le gouvernement publia le Recueil méthodique des lois, décrets, instructions, règlemens et décisions sur le cadastre de la France, approuvé par le ministre des finances.
6!27. — Dans le système alors adopté , et pour l'exécution duquel on employa les autorités locales, les agens des contributions directes et des préposés spéciaux, on se proposait d'employer les résultats du cadastre non seulement pour régulariser la répartition individuelle, mais aussi pour la répartition des contingens entre les communes, les cantons, les arrondissemens et les départemens. De la sorte, après l'opération terminée, la législature, au lieu de fixer annuellement le contingent des départemens, aurait pu , au moyen de la connaissance de l'allivrement général de toutes les propriétés du royaume, régler que chaque propriétaire paierait une certaine portion de son revenu, par exemple le neuvième, le dixième. Cette idée éveilla de vives inquiétudes parmi les propriétaires : le gouvernement voulut les calmer, sans toutefois renoncer complètement à son projet.
628. — La loi du 20 mars 1 8 1 3 (art. 1 4 ) décida que la péréquation ne dépasserait pas les limites de l'unité départementale; des réclamations s'élevèrent encore; la loi du 23 septembre i8i4(art. 16) suspendit la péréquation et ordonna que les cantons cadastrés reprendraient, pour 18 15, les contingens qu'ils avaient en 181 3.
La loi du i5 mai 18 18 (art. 37) ordonna que la péréquation aurait lieii en 1 8 1 9 entre les cantons cadastrés d'un même arrondissement ; mais cette mesure fut elle-même suspendue par les lois des 17
juillet J819 (art. 16) et 23 juillet 1820 (art. 26),
La loi du 3 1 juillet 1821 abandonna complètement ce système , et déclara que, à partir du 1^' janvier 1822 , les opérations cadastrales ne seraient plus destinées qu'à rectifier la répartition individuelle dans chaque département.
Voici comment un document officiel explique la pensée de cette mesure législative :
« Le gouvernement a reconnu qu'il ne devait intervenir dans une meilleure répartition de l'impôt direct que par la modération successive des contingens respectifs des départemens , et qu'il ne lui appartenait pas de porter en quelque sorte atteinte à la propriété , en modifiant, par des appréciations variables et incertaines , sans l'assentiment des propriétaires, une charge qui est devenue inhérente au capital qu'elle grève depuis tant d'années , et qui se confond tous les jours davantage avec la valeur des immeubles, par les successions , les partages et les échanges qui les transmettent continuellement à des mains nouvelles. Néanmoins , l'opinion générale continuait de réclamer, avec instance, l'achèvement des travaux relatifs à la réparation des inégalités existantes dans l'intérieur de chaque département. Le gouvernement ne pouvait se refuser à laisser mettre à profit les sacrifices considérables qui avaient été faits , dans toute la France , pour réaliser cette amélioration ; mais , comme les opérations cadastrales prenaient alors un caractère d'intérêt communal ou départemental tout au plus, au lieu du caractère d'utilité générale qu'elles avaient précédemment^ on a mis les dépenses à la
charge des départemens. Seulement le gouvernement a prêté le concours actif de ses agens pour accélérer les opérations (i). »
ARTICLE II
Des documens d'après lesquels la législature opère la répartition enlre les départemens.
SOMMAIRE
629. — Rectification des contingens départementaux , par la loi du 51 juillet 1821.
630. — De la fixité de ces contingens. — Distinction entre la partie afférente aux propriétés bâties et celle qui s'applique aux fonds de terre.