‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 7 sur 111 · Législation actuelle · texte numérisé non relu

Législation actuelle

629. — Nous avons montré comment le gouvernement impérial avait renoncé au projet de faire servir les résultats des opérations cadastrales à la rectification des contingens départementaux. L'ancienne inégalité qui avait suscité tant de plaintes , et que le temps n'avait guère pu corriger, menaçait donc de se maintenir. A la restauration , les réclamations devaient se produire avec plus de vivacité, comme il arrive toujours devant un gouvernement nouveau : celui-ci crut ne pas pouvoir se dispenser de les accueillir et de chercher à y faire droit. Des commissaires spéciaux , choisis parmi les hommes les plus expérimentés , furent chargés de vérifier, sur tous les points du royaume , d'après les documens existans auprès des directeurs des contributions, et sur le vu des résultats du cadastre et des baux à ferme , la proportion de l'impôt foncier avec

(1) Rapport au roi sur l'administra! ion des finances, mars 1830.

— >lo — le revenu net imposable. Les événemens politiques des cent-jours et de la seconde restauration vinrent suspendre l'exécution de cette opération. La loi du i5 mai 1818 (art. 38) en ordonna la reprise. Les années 1819 et 1820 furent employées à terminer le travail , à le discuter et à le comparer. La loi du 3i juillet 1821 en adopta les bases, et prononça par suite un dégrèvement de 19,619,229 francs 80 centimes sur la contribution foncière de cinquantedeux départemens , dont la participation au dégrèvement fut aussi fixée par cette loi. (V. son article 1 7 et le tableau G y annexé.)

630. — La rectification des contingens départementaux ayant été ainsi opérée après tant de labeur, la législature ne pouvait songer à les réviser annuellement, à l'occasion du vote de Timpôt foncier. Il y avait, d'ailleurs, dans le pays des idées fort accréditées sur la nécessité de laisser immuables ces contingens, ou du moins de ne les changer qu'à de longs intervalles. Les lois des 23 novembre- 1*' décembre 1790, 2T-28 août 1791, 3 frimaire et 2 messidor an 7, et même celle du i5 septembre J807, avaient contribué à répandre ces idées. Le sol, disait-on, n'est pas susceptible d'augmentation ou de diminution^ comme les objets d'après lesquels l'impôt mobilier est assis en France. Il est vrai que le perfectionnement de l'agriculture peut accroître sa valeur; mais l'agriculture prospérerait-elle, si les améliorations qu'elle réalise devaient entraîner Félévation immédiate de Timpôt?

Ces considérations avaient fait regarder la fixité des contingens départementaux, pour la contribu-

— lotion foncière, comme une règle dont on ne devait s'écarter qu'à de longs intervalles, non déterminés. Une observation plus attentive de la nature des choses a fait modifier cette opinion , dans ce qu'elle avait de trop absolu.

On a remarqué que la contribution foncière ne porte pas seulement sur la propriété du sol , mais aussi sur des propriétés bâties, incessamment variables, qu'on crée et qu'on détruit à volonté, et pour lesquelles l'immutabilité de l'impôt ne se recommande par aucun des motifs qui exigent la fixité des charges quant à la propriété du sol : cela est tellement incontestable que, tandis que l'état ne changeait pas le contingent des départemens, quelle que fût l'augmentation des constructions qu'on pouvait y remarquer, les communes avaient grand soin d'imposer les constructions, à leur profit, en dégrèvement des constructions anciennes. De là résultait nécessairement une altération dans la proportion des charges imposées à la propriété bâtie et aux propriétés non bâties.

Cet état de choses a fini par attirer l'attention du gouvernement. Dans la session de i835, M. le ministre des finances, en présentant aux chambres le projet de budget pour l'exercice i836, a demandé que, désormais, le contingent foncier des départemens, des arrondissemens et des communes, variât en raison des augmentations ou des diminutions de matière imposable, provenant des constructions ou démolitions de maisons et usines. Les chambres ont adopté la proposition du ministre, sauf quelques modifications légères, relatives seulement au mode

d'exécution. Elles ont pensé que la construction d'une maison est, en effet, la création d'une nouvelle matière imposable, et qu'il fallait saisir l'occasion d'augmenter le revenu public, sans rien ajouter aux cotes existantes.

63 1 . — Ainsi, la fixité des contingens départementaux a été maintenue relativement aux propriétés non bâties. A cet égard, les proportions déterminées par la loi du 3i juillet 1821 ont jusqu'ici été conservées par les chambres ; mais, relativement aux propriétés bâties, la loi de finances du 1 7 août i835 (partie des recettes) a, par son article 2, admis le principe de la mobilité des contingens, eu égard à l'accroissement ou à la diminution du nombre des maisons et usines.

Voici le texte de cet article : « A dater du i^*" janvier i836, les maisons et usines nouvellement construites ou reconstruites et devenues imposables (i) seront, d'après une matrice réglée dans la forme qui va être indiquée, cotisées comme les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées, et accroîtront le contingent dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l'arrondissement et du département.

« Les propriétés bâties, qui auront été détruites ou démolies, feront l'objet d'un dégrèvement dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres, pour la commune, l'arrondissement et le département où elles étaient situées, jus-

(1) On a vu ci-dessus ( tome lî, page 594, n° 6t4) que les édifice^ nouvellement construits ou reconstruits ne doivent êirc soumis à la con^ tribulion foncière que la troisième année après leur construction.

— i3 — qu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leurs matières imposables.

« L'estimation des propriétés bâties devenues imposables sera faite par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes; elle sera arrêtée par le préfet, qui pourra, s'il le juge convenable, faire préalablement procéder à la révision par deux experts^ dont l'un sera nommé par lui et l'autre par le maire de la commune.

« Les frais de l'expertise seront réimposés sur la commune , si l'évaluation est reconnue inexacte ; dans le cas contraire, ils seront imputés sur le fonds de non-valeurs.

« Cette expertise ne préjudiciera pas au droit assuré aux contribuables de réclamer, après la mise en recouvrement du rôle, dans la forme et dans les délais prescrits^ ainsi qu'il sera dit ci-après, en traitant des réclamations.

(( L'état des nouvelles cotisations et des dégrèvemens par département sera annexé au budget de chaque année. »

Le i8 août i835, le ministre des finances a adressé, aux préfets et à tous les agens des contributions directes^ une circulaire contenant des instructions pour l'exécution de cet article.

Un seul passage de cette circulaire, sur laquelle nous aurons occasion de revenir, nous semble devoir trouver place ici.

" Il eût été à désirer, dit le ministre, que toutes les démolitions pussent être constatées annuellement, avant la session des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, et qu'on pût

^ >|4 — fournir à ces conseils le tableau des diminutions d'impôt qui devraient en résulter. Mais, comme, au moment où ces conseils se réunissent, les contrôleurs sont encore en tournée, et n'ont recueilli qu'une faible partie des élémens nécessaires ; que l'on ne pourrait avoir égard aux démolitions que dans la fixation des contingens de l'année suivante, et qu'il ne serait pas juste de laisser, à la charge de la localité, pendant un an^ cette perte de matière imposable, lorsque le trésor public profiterait des nouvelles constructions cotisées en accroissement des contingens dans des rôles spéciaux, j'ai décidé que les contingens seraient diminués d'après les démolitions constatées pour l'établissement des rôles de l'année précédente. »

ARTICLE m.

Des documens d'après lesquels les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement opèrent la répartition des contingens entre les arrondissemens et les communes.

SOMMAIRE

632. — Dispositions prescrites par suite de la loi du 31 juillet 1821. 633. — Résultats de ces dispositions!

632. — La loi du 3i juillet 1821 est entrée dans un système nouveau, pour la répartition des contingens entre les arrondissemens et les communes ; elle a prescrit, par son article 19, d'appliquer, à cette répartition, les bases qui avaient servi à la rectification des contingens départementaux. Ce travail a été confié à une commission spéciale, dans chaque département.

Une ordonnance royale du 3 octobre de la même année (non insérée au Bulletin officiel) a pourvu, comme il suit, à l'exécution de celte disposition.

D abord, cette ordonnance a déclaré qu'on ne devait se servir que de baux et actes de vente pris dans la période de 1812 à 1821 inclusivement. (Ordonnance royale du 3 octobre 1821, art i^^.)

La direction locale des contributions directes a été chargée du relevé et de l'application de ces actes , dont les résultats , pour chaque canton , devaient être soumis à une assemblée composée du maire et d'un propriétaire de chaque commune, nommé par le conseil municipal. L'inspecteur des contributions directes et les contrôleurs, qui avaient opéré dans le canton, devaient assister à l'assemblée, pour donner les renseignemens nécessaires. (Ibid., art. 2.)

L'assemblée cantonale avait pour fonction d'examiner les actes dont on avait fait choix pour chaque commune, de signaler ceux qui pourraient conduire à de fausses indications, et de faire connaître les changemens dont le travail lui aurait paru susceptible. (Ibid. art. 3.)

Après leur achèvement, les opérations pour tous les cantons du département devaient être soumises à la commission spéciale , créée par la loi. Cette commission devait être composée de trois membres du conseil général, deux membres du conseil de chaque arrondissement, et un notaire, pareillemenl choisi dans chaque arrondissement.

Les membres de la commission devaient être nommés par le roi, sur la proposition du ministre

des finances, et sur la présentation, par les préfetiS, de six membres du conseil général, de quatre membres de chaque conseil d'arrondissement, et de deux notaires, aussi par arrondissement.

Le directeur des contributions directes devait assister à l'assemblée, pour fournir tous les éclaircis* semens qui lui seraient demandés.

Il faut remarquer que^ précédemment, pour la rectification de la répartition entre les départemens, les bases étaient proposées par des agens du gouvernement.

Après que la commission spéciale avait arrêté le tableau de l'évaluation des revenus imposables de toutes les communes du département, ce tableau devait être remis, par le préfet, au conseil général, avec le projet d'une nouvelle répartition entre les arrondissemens et les communes.

Le conseil général ayant délibéré sur les propositions à lui soumises, le préfet devait adresser, au ministre des finances, le tableau de répartition arrêté par la commission spéciale , la délibération du conseil général, prise à ce sujet, enfin ses propres observations. Le ministre devait soumettre la délibération à l'approbation du roi. (Ibid., art. 5 et 6.)

633. — Les travaux relatifs à la répartition définitive du contingent départemental entre les arrondissemens et les communes devaient être terminés dans le délaide trois années au plus tard. (Ibid. ^ art. 7.)

Mais ces travaux n'ont pas marché avec la rapidité qu'on espérait : beaucoup s'en faut. Au i" jan-

Vier i83o , la rectification des contigeris était opérée dans cinquante-deux départemens seulement ; dans dix elle était ajournée, et dans vingt-trois elle était en cours d'exécution.

Un document officiel nous apprend que, en i84o, le travail pour la rectification de l'évaluation des revenus fonciers était achevé dans soixante-dix-sept départemens, et était en cours d^exécution dans les autres, sauf dans la Corse (i).

Ainsi , à un petit nombre de départemens près, les bases sont les mêmes, pour la fixation des contingens de l'impôt foncier, dans les trois premiers degrés de la répartition. Et, d'après la loi précitée, du 17 août i835, les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement doivent tenir compte, pour cette fixation , des maisons et usines nouvellement construites ou détruites.

ARTICLE IV

Des opérations pour la répartition entre les propriétaires, ou du cadastre.

634.— Objet légal du cadastre.— Son utilité. 63o. — Division de la matière.

634. — Dans toutes les communes cadastrées , la répartition individuelle doit avoir lieu d'après les résultats des opérations cadastrales ; et la presque totalité de nos communes sont aujourd'hui dans ce cas. (/^Oi> ci-après n° 6g8.)

(î) Rapport par M. Vuilry, député de 1 Yonne, sur le projet de budget pour rexercice 1841 (partie des recettes), lu à la séance de la chambre des députés du 6 juin 1840.

T. III. a

Le cadastre sert donc de fondement à la répartition du quatrième degré.

Nous avons même fait observer déjà que, depuis la loi du 3i juillet 1821, il n'a plus pour objet que d'assurer Tégalité proportionnelle dans la répartition de la contribution foncière entre les propriétaires d'une même commune.

Mais,si tel est aujourd'hui l'objet légal du cadastre, là ne se borne pas son utilité. Ses opérations offrent déjà aux économistes un vaste champ d'études relativement aux forces productives de la France ; et le champ de ces fécondes investigations s'agrandira , lorsque les opérations seront achevées. Le cadastre, d'ailleurs, seconde les travaux des ingénieurs du dépôt de la guerre, pour la construction de la grande carte de France (1). Enfin, il est impossible que le cadastre, lorsqu'il sera terminé, ne serve pas à contrôler la répartition de l'impôt entre les diverses parties du territoire.

Un intérêt très considérable s'attache donc à ces opérations : notre devoir est de les faire connaître avec quelque détail.

Il faut remarquer aussi que leurs règles sont éparses, dans un très grand nombre d'actes: tels que le Recueil méthodique du cadastre , Tordonnance royale du 3 octobre 1821, le règlement du 10 octobre de la même année , et celui du i5 mars iSîiy,

(1) Voir, sur les rapports des opérations du cadastre avec les travaux relatifs à la carte de France, un savant mémoire de M. le lieutenantcolonel d'état-major Puissant. Ce mémoire a été inséré dans le tome 3 du Mémorial du dépôt de la guerre. Le premier volume de notre ouvrage contient , pages 571 et suivantes , des renseignemens sur le dépôt de la guerre et les travaux de la carte de France.

— ^9 — qui ne se trouvent point dans le bulletin officiel ; enfin, dans des instructions soit du ministre des finances , soit du directeur de l'administration centrale des contributions directes (i).

635. — Nous exposerons successivement les règles relatives à la partie d'art , à l'expertise , aux réclamations, aux mutations , aux dépenses et à la comptabilité. Nous constaterons ensuite le degré d'avancement des opérations ; et nous rendrons compte des projets essayés ou annoncés pour assurer la conservation des résultats de cette longue, importante et dispendieuse entreprise.

N" 1. — Des opérations d'art.

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