‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 60 sur 111 · Des cessions d'habitation dans le cours de l'année · texte numérisé non relu

Des cessions d'habitation dans le cours de l'année

895.— De la disparition des contribuables dans le cours de l'année.

890. — La circonstance que la cote mobilière d'un contribuable serait plus élevée dans une année que dans les exercices précédens n'est pas un motif suffisant pour faire prononcer la réduction de cette cote : le contingent communal peut être augmenté ; d'ailleurs , ce contingent étant le même , il peut arriver que le contribuable eût été trop faiblement imposé dans les années antérieures (i).

891 . — Lorsqu'un citoyen continue d'habiter une maison dont la valeur locative a été justement fixée les années précédentes, et qu'il n^est pas allégué qu'il ait une autre habitation meublée dans la commune, les répartiteurs ne peuvent augmenter sa contribution mobilière^ dans le but de lui faire payer une partie des contributions foncière et des portes et fenêtres, dont il avait été exempté antérieurement, pour une maison qu'il avait déclaré vouloir démolir, et qu'il

(i) Voir l'arrêt du 10 janvier 1839, Tison.

— 3j2 — n'a pas démolie. Aucune disposition législative n'autorise les répartiteurs à faire une compensation de ce genre : en conséquence, si le conseil de préfecture a maintenu la cote ainsi surélevée, il y a lieu, par le conseil d'état, d'annuler son arrêté , de rétablir la véritable valeur locative de la maison , et d'ordonner qu'il sera fait restitution au contribuable des sommes qu'il aurait payées , au-delà de celles qu'il devait en raison de la valeur locative de son habitation (i).

892. — Un conseil de préfecture ne peut pas se fonder sur la décharge accordée, pour l'exercice précédent, à un contribuable^ et sur ce qu'il n'y a point eu de changement dans la position de celui-ci, pour lui accorder une nouvelle décharge, sans vérifier de nouveau quelle est l'étendue de son habitation, et sa valeur comparativement aux autres habitations de la commune : les décisions rendues pour un exercice ne peuvent constituer des droits acquis pour les exercices suivans (a).

893. — Un conseil de préfecture transgresse ses pouvoirs, lorsque , saisi d'une réclamation relative à la contribution mobilière d'une année, et se fondant sur l'excès de la réduction opérée dans l'évaluation de la valeur locative de la maison du réclamant pour ladite année, il décide que cette valeur locative doit être portée à un taux plus élevé , pour Tannée suivante. Le conseil , en déterminant ainsi d'avance la valeur locative de l'habitation du réclamant, s'est

(l) Voir l'arrêt du 20 février 1835, Pourbaix. («) Voir l'arrêt du 23 février 1839, Bouis.

subsliluié aux répartiteurs que la loi a seuls chargés de fixer les valeurs locatives devant servir de base à la contribution mobilière, lors de la fixation annuelle des rôles (i).

894. — Un contribuable qui , à l'ouverture d'un exercice, avait deux habitations meublées, mais qui en a cédé une dans le cours dudil exercice, n'est pas fondé à demander décharge de la cotisation mobi-^ lière afférente à l'habitation qu'il a cédée (o.).

895. — Si un contribuable vient à disparaître dans le cours de l'année, il ne peut être accordé décharge de sa cote mobilière, alors même que ses meubles auraient été vendus après sa fuite (3). — Dans l'espèce, la réclamation était formée par le propriétaire de la maison, dont le privilège se trouvait primé par celui du trésor.

— Telles sont les règles que fournit la jurisprudence du conseil d'état, du mois de juillet i8o6 au mois de juillet 1840. Nous avons scrupuleusement étudié toutes les espèces qui ont été soumises à la décision du conseil, dans cette période de trente-quatre ans. Quelques arrêts seulement ont été négligés dans le résumé qu'on vient de lire : voici le motif de cette omission volontaire. Depuis 1806, la législation relative à la contribution mobilière a subi des changemens : des lois ou des dispositions de loi sur l'application desquelles le conseil d'état avait été appelé à statuer ont été abrogées, par exemple celles qui concernaient l'habitation principale pourrassiellede

(1) Voir l'anci du 19 décembre 1834, Vasiliê es.

(2) Voir l'arrêl du "2.1 aoùL 1839, Ja^'e.

(3) Voir l'arrêt du 20 mars 1838, Daufresne.

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la taxe mobilière. Relever ces décisions , qui sont aujourd'hui sans intérêt d'application pour les contribuables, c'eût été s'exposer à faire naître une fâcheuse confusion dans l'esprit de ceux qui voudront bien consulter notre travail.

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