‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 61 sur 111 · Origine de cet impôt · texte numérisé non relu

Origine de cet impôt

897.— Esprit qui a présidé à son élablissemeol. 898 — Mesures diverses dont il a été l'objet. 899. — Des objections élevées contie lui.

896. — La contribution des portes et fenêtres est d'origine toute moderne : elle a été établie en France p ar la loidu 4 frimaire an 7 (^4 novembre 1798), à l'imitation du window tax- (contribution des fenêtres) des Anglais (i).

897. — Cette taxe s'est introduite à l'occasion d'un des nombreux remaniemens de l'impôt mobilier que nous avons signalés, et par lesquels on essayait vainement de satisfaire tout à la fois aux réclamations des contribuables et aux besoins du trésor public épuisé. La pensée des législateurs fut de créer un supplément à l'impôt mobilier : on estimait que le nombre, Fespèce et la position des ouvertures sont

(1) Voir, pour ce qui concerne cet impôt, le tome I«', p. 588, de V Exposé de l'administration générale et locale des finances du royaume-uni delà Grande-Bretagne et d'Irlande, p.r Bailîy, tnsjecleur général des finances. . .

le signe le moins équivoque de Timportance de:î habitations.

u Cet impôt, disait Texposé des motifs , a paru juste et moral et l'un des meilleurs qu'on pût établir. Il a ce caractère, que l'on doit surtout rechercher dans les impôts sur les objets déterminés, c'est de n'être point un impôt sur le luxe, et d'aller l'atteindre sans l'effaroucher.

(( Il résout le problème long-temps cherché d'une assiette proportionnelle de la contribution mobilière , et que l'assemblée constituante n'avait fait qu'entrevoir, en basant cette imposition sur la valeur locative de l'habitation.

« L'imposition mobilière devant être très restreinte^ parce que les bases en sont toujours incertaines et prêtent à l'arbitraire, la meilleure, la seule manière peut-être de corriger ce vice était de l'établir à raison des feux (i) et des ouvertures d'habitation. ))

898. — La nouvelle taxe dut frapper les portes et fenêtres des bâtimens et usines donnant sur les rues, cours et jardins.

Elle fut établie à un taux différent en raison de la nature et de la position des ouvertures , et en ayant d'ailleurs égard à l'importance des localités. Des exemptions étaient accordées dans l'intérêt de l'agriculture ou à cause de l'affectation des bâtimens à un service public.

Les lois des 18 ventôse et 6 prairial an «y augmentèrent le tarif, qui fut encore modifié par la loi 4»

(1) D'après le projet, t'impôi fiapjiail aussi sur les clieminées.

— 356 ~ i3 floréal an 10. D'après cette derriiére loi, la contribution, qui avait été jusque là un impôt de quotité, devint impôt de répartition. En l'an 1 1 , un article inséré dans la loi de finances du 4 germinal eut pour but de traiter l'industrie des manufactures aussi favorablement que l'industrie agricole l'avait été par la loi du 4 frimaire an 7.

A la suite de la révolution de i83o, le gouvernement, en même temps et par les mêmes motifs qu'il proposa de convertir la contribution personnelle et mobilière en impôt de quotité, fit une semblable proposition pour la contribution des portes et fenêtres. Cette proposition fut adoptée par les chambres et consacrée par la loi du 28 mars 1 83 1 , qui, du reste, maintint les bases de l'impôt établies par les lois des 4 frimaire an 7 et 4 germinal an 1 1 et le tarif contenu dans la loi du i3 floréal an 10. Mais cette innovation souleva des réclamations si vives, que, dès l'aimce suivante, la contribution des portes et fenêtres redevint impôt de répartition ; la loi du ai avril i832 ne se borna point à ce changement, elle introduisit un nouveau tarif pour les diverses espèces d'ouvertures.

899. — L'assiette de l'impôt est restée depuis lors sur ces bases ; mais l'impôt en lui-même a subi et subit encore des attaques.

On a dit qu'il est un de ceux qui sont le plus contraires au principe de l'égalité, parce qu'il n'esl pas de signe moins exact de la valeur locative des habitations que le nombre des ouvertures.

On lui a fait aussi le reproche d'immoralité et de cruauté , en ce qu'il ferait payer aux peuples

l'air qu'ils respirent et le jour qui les éclaire.

En ce qui concerne Tinégalité de l'impôt , on a répondu : s'il est vrai que parfois le nombre , l'espèce et la position des ouvertures ne sont pas un indice suffisamment certain de l'importance des habitations , cet indice est généralement bon ; il suffit, dés lors, pour remédier aux plus graves inconvéniens, d'établir des exceptions pour les cas où cela est reconnu nécessaire.

Quant au reproche de faire payer l'air et la lumière, il est évidemment empreint d'exagération. (( Cette phrase de rhéteur est bien vague , a dit un auteur dont les écrits respirent l'amour de ses semblables ; l'impôt sur les fenêtres n'exige pas de visite gênante ; c'est un impôt mobiliaire qui n'est pas plus mauvais qu'un autre (i). »

— En l'an 7 , lors de l'établissement de I'impôt, des reproches analogues s'étaient produits dans les conseils des cinq cents et des anciens. Voici ce que disait à ce sujet un des rapporteurs :

<( La seule chose h laquelle le corps législatif doit s'attacher, lorsque les circonstances le forcent de recourir à de nouvelles impositions, c'est de choisir une espèce d'impôt qui présente tout à la fois facilité dans Tassiette, égalité proportionnelle dans la répartition et économie dans la perception.

(c L'impôt sur les portes et fenêtres nous paraît réunir ces trois avantages. Quant à l'assiette , il ne faut que voir et compter le nombre des portes et fenêtres d'une maison pour savoir combien de fois

(I) Droz, Économie poJWq^ie,\iv, IV, rh. 2.

elle doit payer la taxe. Quant à Tégalilé proportionnelle, il est difficile de trouver un impôt qui en présente les bases d'une manière plus simple : le loyer est le thermomètre des facultés des contribuables.

(( L'homme riche prend un logement cher, éclairé par beaucoup de fenêtres; mais celui qui est dans la médiocrité ou dans l'indigence proportionne son logement à ses moyens , et cette taxe , qui a cela d'avantageux qu'elle fait payer les jouissances, ménage cependant le pauvre, quoiqu'elle porte sur lui ; celui-ci est toujours logé au moins au troisième étage ; il n'a presque jamais plus d'une croisée, d'où l'on doit conclure que, d'après la résolution, il ne devra à la taxe que 2 5 centimes.

(( Quant à l'économie dans la perception , il est difficile de la réduire à plus de simplicité. Après avoir corrîpté la somme que devra une maison en raison du nombre des portes et fenêtres, on exigera cette somme du propriétaire ou du principal locataire, qui se la feront ensuite rembourser par leurs locataires particuliers, eu égard au nombre de fenêtres que ceux-ci auront. Avec ce mode de comptabilité, il ne faut ni percepteurs ni commis, tout se réduit au versement que font les propriétaires dans les mains du receveur (1). »

— Dans ces dernières années, il a été maintes fois question de réunir l'impôt des portes et fenêtres à la contribution foncière, et plusieurs commissions

(1) Rapport fait par le Gran i , au conseil des anciens, dans la séance du l"" frimaire an 7.

de finances de la chambre des députés ont recommandé cette pensée à l'attention du gouvernement (i).

L'impôt des portes et fenêtres, a-t-on dit, n'est le plus souvent qu'une addition à la contribution foncière qui pèse sur la propriété bâtie , car il est assez rare que les maisons soient louées dans les petites villes et dans^les villages ; elles y sont ordinairement occupées par les propriétaires, qui paient alors les deux impôts : mieux vaudrait les réunir.

A ces observations il a été répondu que le but de la loi, qui veut atteindre la fortune du contribuable, quels que soient les produits dont elle se compose, est rempli alors même que les propriétaires acquittent l'impôt des portes et fenêtres, à raison de leur résidence dans leurs maisons. Quant à la réunion de cet impôt à la contribution fonciére,on pourrait, en l'opérant, perdre, dans des cas nombreux, les avantages que l'on obtient par la division des taxes.

— On a encore demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer l'impôt dont il s'agit et d'en ajouter le montant à la contribution personnelle et mobilière, afin de le rendre proportionnel à la valeur locative des habitations, et, par suite, aux facultés des contribuables.

En faveur de ce nouveau mode, on a /ait valoir qu'il était injuste d'assujétir à la même taxe les ouvertures d'un hôtel somptueux situé dans le quartier le plus riche d'une grande ville, et celles de la plus chétive maison d'un de ses faubourgs.

(1) On peut consulter à ce sujet les rapports des 3 février 1831, !•' iuin 183r,, 26 mai 1836, 9 juillet 1839 ft 6 juin 1840.

Maïs cette proposition ayant été soumise à unf commission de finances de la chambre des députés, y a été jugée inadmissible.

(c Le ministre des finances ^ a dit le rapporteur , que la commission a désiré entendre sur cette ques^ tion, nous a fait connaître qu'elle avait déjà été examinée avec beaucoup d*attention, et que l'administration s'était même livrée à plusieurs essais pour en apprécier les effets. Aprèsavoir constaté le revenu de toutes les propriétés bâties, on a distribué le contingent général de la contribution des portes et fenêtres, entre chaque département, au centime le franc, en étendant les essais aux arrondissemens, aux communes et même, dans certaines localités , aux contribuables : il en est résulté que les nouvelles taxes , celles qui seraient proportionnées à la valeur locative d'une maison , ne le seraient pas toujours aux facultés; en effet, des locataires peu aisés qui occuperaient de petits appartemens, soit au fond d'une cour , soit dans un étage supérieur, paieraient des taxes beaucoup plus considérables que celles qui seraient demandées à d'autres contribuables logés de la même manière , mais dans des maisons d'une moindre valeur locative.

«Le ministre des finances a fait remarquer, en outre, que la mesure proposée, si elle était adoptée, produirait , dans tous les degrés de la répartition , un déplacement de vingt-neuf millions, montant du principal et des centimes que supporte l'impôt des portes et lenêlres, ce qui amènerait une grande perturbation de commune à commune et, surtout, de contribuable à contribuable. On le concevra aisé-

ment, en se rappelant que la contribution mobilière est la plus difficile à asseoir et à recouvrer , par la raison qu'on ne peut trouver cle meilleure base que celle des valeurs locativcs. et qu'il n'y en a pas dans les communes rurales, où, en général, les maisons ne se louent pas ; il est donc facile de prévoir que la position contributive d'un grand nombre d'habilans se trouverait bien changée, sans qu'on puisse savoir si l'égalité proportionnelle y gagnerait beaucoup.

« Au reste, l'expérience a démontré combien il était dangereux de toucher aux impots qui ont reçu la sanction du temps; rappelez-vous le funeste essai qu'on a fait, en i83i, de l'impôt de quotité qu'il a fallu se presser d'anéantir quelques mois après l'avoir organisé (i). i)

— Au surplus, quels que soient les avantages et les inconvéniens de la contribution des portes et fenêtres, et les changemens plus ou moins prochains qu'elle peut avoir à subir, nous devons faire connaître la législation qui préside , en ce moment , à son assiette et à sa répartition : nous offrirons ensuite le résumé des documens statistiques officiels et celui de la jurisprudence du conseil d'état en cette matière.

(1) Rapport fait par M. Sapey, à la séance du 7 juin 1838.

De VasÈiette de la contribution des portes et fenêtres.

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