‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 62 sur 111 · Exceptions en faveur des manufactures · texte numérisé non relu

Exceptions en faveur des manufactures

906. — Obligations des propriétaires et des principaux locataires.

901. — La loi du ai avril i832 a admis (art. 27), sauf quelques modifications, les bases fixées par les lois des 4 frimaire an 7 et 4 germinal an 1 1; il nous faut donc remonter à ces lois.

D'après celle du 4 frimaire an 7, « la contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtimens et usines, sur tout le territoire du royaume. » (Art. 4-)

Dans les instructions données pour l'exécution

de cet article , le ministère des finances a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'imposer les portes placées dans l'intérieur de l'escalier et des appartemens, et les ouvertures non clôturées par des portes etvfenêtres(i).

902. — Tel est le principe général : le législateur a accordé un petit nombre d'exceptions.

Ainsi, d'abord, la loi du 4 frimaire an 7 exempte de l'impôt « les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer, les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. (Art. 5, paragr. i".)

Ces derniers mots paraissent avoir reçu dans la pratique une extension abusive. A l'aide du mot mansardes^ on était parvenu à soustraire à l'impôt, dans les grandes villes, les ouvertures de beaucoup de locaux servant à l'habitation. Pour faire cesser ces abus, la loi du 21 avril i832 a déclaré imposables : « les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartemens habitables. » (Art. 27.)

Afin d'adoucir ce que celte disposition pouvait avoir de rigoureux à l'égard des classes ouvrières et nécessiteuses, îe tarif pour les|ouvertures des étages supérieurs des maisons a été fixé à un taux très modique.

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