‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 63 sur 111 · La population agricole a, d'ailleurs, ob · texte numérisé non relu

La population agricole a, d'ailleurs, ob

(1) Voir u's inslruclions des 12 fiiuiaire el 13 pluviôse an 7.

tenu de nouveaux avantages. Aux termes de Tarticle 27 de la même loi, du 21 avril i832, « il ne doit être compté qu'une seule porte charretière, pour chaque ferme, métairie ou^ toute autre exploitation rurale (1).

Puis « les portes charretières existant dans les maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures ne doivent être comptées et taxées que comme portes ordinaires, »

904. — Une autre exemption a été établie, par la loi du 4 frimaire an 7, (c pour les portes et fenêtres des bâtimens employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, » mais avec la restriction suivante : « néanmoins, si lesdits bâtimens sont occupés en partie par des citoyens auxquels l'état ne doit pas de logement d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution jusqu'à concurrence des parties desdits bâtimens qu'ils occuperont. «(Art. 5, paragr. 2.)

Cetteexemptîon avait étéétenduesansdiffîcultéaux iogemens concédés, à des fonctionnaires et employés, dans les bâtimens appartenant aux départemens, aux communes et aux hospices. La loi du 2 1 avril i832, par respect pour le principe constitutionnel de l'égalité de l'impôt autant que dans Tintérêt du trésor, a supprimé ces exemptions, qui venaient ajouter à la faveur du logement gratuit une sorte de privilège au piofit de personnes aisées. D'après l'article 27 de cette loi, « les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés

(1) Celte disposition se trouvait dans ia loi du 26 mars 1831, art. 23.

gratuitement dans des bâtimens appartenant à l'état, aux départemens, aux arrondissemens (i), aux communes ou aux hospices, doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres des bâtimens servant à leur habitation personnelle. )>

905. — En présence de l'exemption accordée pour les locaux servant à des usages agricoles, les manufacturiers réclamèrent la même faveur pour leurs bâtimens, où les ouvertures sont multipliées, non pas dans des intentions de luxe ou pour satisfaire à des convenances d'habitation, mais pour les besoinsmêmes de l'industrie. Le gouvernement, qui cherchait à propager en France les grands établissemens manufacturiers, crut devoir faire droit à ces plaintes : en conséquence, l'article 19 de la loi du 4 germinal an 11 statua '< que les propriétaires des manufactures ne seraient taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis. » Et, comme il pouvait y avoir quelque embarras à définir les manufactures, l'article ajoute : « en cas de difficultés sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y sera statué par le conseil de préfecture. »

906. — On a vu ci-dessus (n^ 897) que les auteurs de la loi du 4 frimaire an 7, en établissant la contribution des portes et fenêtres, avaient entendu créer un impôt mobilier, une véritable taxe d'habitation à la charge des locataires; mais, pour rendre la perception plus facile et plus économique, ils voulurent

(l) 1! y avait alors incerlilude sur la question desavoir si les arronilisswueiis étaient propriétaires. — Voir au tome II, p. 458.

~ 366 — que les propriétaires ou principaux locataires fissent l'avance de cette taxe : de là les articles 12 et i5 de la loi.

Par le premier, la contribution fut déclarée exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des bâtimens et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers, pour le remboursement de la somme due, à raison des locaux par eux occupés. (Art. 1*2.)

Le second établit que, quand le même bâtiment serait occupé par le propriétaire et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d'un usage commun serait acquittée par les propriétaires ou usufruitiers. (Art. i5.)

Voyons maintenant ce qui concerne le tarif.

ARTICLE II

Du tarif.

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