Du tarif adopté par la loi du 26 mars
912.— Du tarif contenu dans la loi du 21 avril 1832. — Division de ce tarif en deux parties.
915.-r-Disposilions spéciales aux habitations dépendant de la banlieue des villes au-dessus de cinq mille âmes.
Avant d'exposer les combinaisons du tarif actuel, il nous paraît intéressant et utile de rappeler celles des tarifs précédens.
907. — Dans la loi du 4 Primaire an 7, le tarif distinguait deux espèces de portes, savoir: 10 les portes ordinaires, qui payaient à raison de la population de la commune ; 2° les portes cochères, charretières, de magasin, de marchands en gros ou de négocians^ qui devaient payer le double des portes ordinaires. Quant aux fenêtres, la loi faisait une distinction qui consistait en ce que, dans les communes au dessus de 10,000 âmes, les fenêtres des étages supérieurs étaient taxées uniformément, sans égard à la population des localités.
Voici, du reste, le texte même de la loi : '( Art. 3. — Les portes et fenêtres paieront: dans les communes au dessous de 5,ooo habit., 20 c. de 5,000 à 10,000 26
de 10,000 à 2 5,000 3o
de 25,000 à 5o,ooo 4o
de 5o,ooo à 100,000 5o
de 100,000 et au dessus, 60
(c Les portes cochères, et celles des magasins, de marchands en gros , commissionnaires et courtiers paieront double contribution. »
«Art. 4- — Dans les communes au dessus de 10,000 âmes, les fenêtres des troisième, quatrième, cinquième étages et au dessus, ne paieront que vingt-cinq centimes. »
908. — Les modifications apportées au tarif par la loi du 18 ventôse an 7 eurent pour but de rendre l'impôt plus productif.
La taxe pour les portes ordinaires et pour les fenêtres fut doublée (art. i*'^). Toutefois, il y eut exemption du doublement pour les ouvertures des
,-- 368 — habitations qui n'avaient qu'une porte et une fenêtre (art. 3).
La taxe sur les portes coché res et charretières, sur celles des magasins , des marchands en gros , commissionnaires et courtiers, fut aussi augmentée. L'article 3 la régla comme il suit.
Dans les communes :
au dessous de 5,ooohabitans, i fr. . de 5,000 à io,ooo a
de 10,000 à 25,ooo 4
de 25,000 à 5o,ooo 6
de 5o,ooo à 100,000 8
de 100,000 et au dessus, 10
909. — On ne s'arrêta pas à cette augmentation : une loi du 6 prairial an 7 disposa que, à titre de subvention extraordinaire de guerre, l'impôt des portes et fenêtres supporterait le doublement du supplément ordonné par la loi du 18 ventôse précédent.
910. — Ces exigences ayant rendu la perception plus difficile et diminué les produits, la loi du 1 3 floréal an 10 fit de la contribution des portes et fenêtres un impôt de répartition, et fixa, par son article 19, un nouveau tarif où l'on combina la population avec l'espèce et la position des ouvertures. Ce tarif se divisait en quatre parties.
1^ Portes cochères. Dans les villes:
au dessous de 5, 000
habitans,
I fr.
de 5 à 10,000
de 10 à -25,000
de 25 à 5o,ooo
au dessus de 100,000
au dessous de
de 5 à
de lo à
de 25 à
5o,ooo
de 5o à
a« Portes ordinaires et fenêtres autres que des troisième, quatrième et cinquième étages. Dans les communes :
5,000 habitans, o fr. 60 c.
au dessus de 100,000 i 80
3*> Fenêtres du troisième étage et au dessus. Dans les villes au dessous de 5,ooo habitans, 60 c.
au dessus de 5, 000 7 5
4^* Maisons n'ayant qu'une porte et une fenêtre. Dans les communes :
Porte. Fenêtre.
au dessous de 5,ooo h., of. 4oc. cf. 20 c.
de 5,000 à 10,000 o 5o o 25
de 10,000 à 25,000 o 60 o 3o
de 25,000 à 5o,ooo o 80 04^
de 5o,ooo à 100,000 i 00 o 5o
au dessus de 100,000 i 20 o 60
91 1 . — La loi du 26 mars 1 83 1 , qui essaya de refaire de la contribution des portes et fenêtres un impôt de quotité, avait accepté le tarif contenu dans la loi du 1 3 floréal an i o; mais la loi du 2 1 avril 1 832 , en rétablissant la contribution comme impôt de répartition, introduisit un nouveau tarif.
912. — Ce tarif, qui est combiné d'après la nature, le nombre et la position des ouvertures, comprend deux parties.
— La première concerne les maisons de une à cin^ ouvertures exclusivement. Ici la taxe est com- T. m. 24
binée en raison du nombre des ouvertures et de la population; elle est réglée comme il suit:
Dans les villes et communes au dessous de 5,ooo âmes, une ouverture, 3o c; deux ouvertures, /\5 c; trois ouvertures, 90 c; quatre ouvertures, i f. 60 c; cinq ouvertures, 2 f. 5o c.
De 5,000 à 10,000 âmes , une ouverture, 4o c; deux ouvertures, 60 c; trois ouvertures^ i f. 35 c; quatre ouvertures, 2 f. 20 c; cinq ouvertures, 3 f. 25 c. V I
De 10,000 à 28,000 âmes, une ouverture, 5o c. ; deux ouvertures,: 80 c; trois ouvertures, i f. 80 c; quatre ouvertures 2 f. 80 c; cinq ouvertures, 4-
De 25,000 à 5o,ooo âmes , une ouverture, 60 c; deux ouvertures, j f.; trois ouvertures, 2 f. 70 c; quatre ouvertures, 4 ^-y cinq ouvertures, 5 f. 5o c.
De 5o,ooO à 100,000 âmes, une ouverture, 80 c; deux ouvertures, i f. 20 c; trois ouvertures, 3 f. 60 c; quatre ouvertures, 5 f. 20 c; cinq ouvertures, 7 f.
Au dessus de 100,000 âmes, une ouverture, ï f. ; deux ouvertures, i F. 5o c; trois ouvertures, 4 f- 5o c; quatre ouvertures, 6 f. 5o c; cinq ouvertures, 8 f. 5o c.
— Des difficultés, dont nous rendrons compte ci -après (i), s'étant élevées sur la question de savoir comment on devait imposer, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, les portes charretières desbâtimens servant à usage de magasins , la loi de finances du 20 juillet 1837 a disposé , par son arti-
(1) Voir p. 4l5au n° 956, ci après, la jurisprudence du conseil d'état.
~ 37i — cle3, que «( les portes charretières des bâtimens . « moins de six ouvertures, situés dans les villes de c( cinq mille âmes et au dessus, et employés à usage a de magasins, seront taxées comme les portes charce tières des magasins établis dans les maisons à six (( ouvertures. — Les autres ouvertures des maisons « ayant moins de six ouvertures continueront d'être « taxées, conformément au tarif contenu dans l'arti- (( de '2 4 de la loi du 21 avril i832. »
— La seconde partie du tarif, qui concerne les maisons à six ouvertures et au dessus^ se divise ellemême en trois parties, savoir :
1° Portes cochères, charretières et de magasins. La taxe croît avec la population, et est fixée dans les villes et communes:
au dessous de 5,ooo âmes, de 5,000 à 10,000 de 10,000 à 25,000 de 25,ooo à 5o,ooo de 5o,ooo à 100,000 au dessus de t 00,000 9.^ Portes ordinaires, et fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entresol des premier et second étages. La taxe croît aussi avec la population ; voici comment elle est réglée dans les villes et communes : au dessous de 5, 000 âmes, de 5,000 a 10,000 de 10,000 à 25,000 de 25,000 à 5o,ooo de 5o,ooo à 100,000 au dessus de 100,000 3^ Fenêtres du troisième étage et des étages su
fr. 60 c.
ao
pcrieurs. Ici on n'a guère fait acception de la population pour la fixation de la taxe; car, excepté dans les villes et communes au dessous de 5, ooo âmes, où elle est fixée à 60 centimes, elle est pour toutes les autres communes de 70 cent.
913. — Pour achever de faire connaître les combinaisons du tarif adopté parla loi du 21 avril i832, nous devons ajouter que, d'après l'article 24, « dans les villes et communes au dessus de 5,ooo habitans, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi. Les habitations dépendantes de la banlieue doivent être portées dans la classe des communes rurales. »
Les tarifs précédens, frappant uniformément toutes les habitations d'une commune , assujétissaient à la même taxe les plus riches habitations de l'intérieur des villes, et les maisons rurales disséminées dans les banlieues; c'est ce que la loi du 21 avril iSSa a voulu faire cesser.
— Mais l'article précité de cette loi a donné lieu à quelques difficultés dans l'exécution : voici à quelle occasion.
D'abord, il y a des communes de plus de 5, 000 habitans, mais sans octroi, et semblables en tout aux communes rurales , parce qu'elles se composent de villages et hameaux séparés les uns des autres et chacun d'une faible agglomération. La loi établissant la limite de l'octroi comme ligne de démarcation entre la partie urbaine et la partie rurale, et cette limite n'existant point dans les communes don»:
il s'agit, quelle marche convient-il de suivre à leur égard ?
Appelé à donner des instructions pour ce cas spécial, le ministre des finances a pris une décision ainsi conçue : « Les maisons des communes de plus de 5,000 âmes, mais dont la population est disséminée, étant dans une position moins favorable que les maisons des banlieues des villes dont la population est agglomérée, il semble juste et conforme aux intentions du législateur de considérer ces communes, pour l'assiette de la contribution des portes et fenêtres, comme appartenant en totalité à la classe des communes purement rurales, et de ne leur faire supporter que le tarif applicable à cette dernière classe (i). »
Il est d'autres communes dont la partie rurale et la partie agglomérée sont comprises dans la limite de l'octroi : de quelle manière la loi doit-elle y être appliquée ?
Le ministre des finances a pensé « qu'il est également conforme à l'esprit de la loi de n'appliquer qu'à la ville proprement dite la taxe correspondante au chiffre de la population totale, et de taxer les maisons de la banlieue, quoique comprises dans les limites de l'octroi , comme celles des communes rurales (2). »
— Telles sont les combinaisons du tarif actuel : voici maintenant les règles relatives à la répartition.
(1 et 4) Lettre au directeur du départemeni de ]a loire Infériourc» du 30 mai 1832.
De la répariition de la contribution des portes et fenêtres.
914. — Gomment la contribution des portes et fenêtres a été tour à tour impôt de quotité et de répartition. — Condition originaire.