‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 65 sur 111 · De la répartition individuelle · texte numérisé non relu

De la répartition individuelle

914. — A son origine, la contribution des portes et fenêtres fut un impôt de quotité, et il semble que tel est son véritable caractère, puisqu'elle est destinée à suivre, au moyen d'un taril légal, les variations d'une matière imposable toujours en évidence et toujours facile à constater. Un autre motif, d'ailleurs, rendait difficile l'assiette par voie de répartition. En effet, lorsqu'on essaya cet impôt on n'avait aucune donnée pour en évaluer les produits. Des calculs approximatifs , fournis par l'administration centrale du département de la Seine, firent estimer à 24'>ooo le nombre des maisons de la capitale; chaque maison fut supposée avoir, en terme moyen, quatre croisées sur rue et autant sur la cour, par étage, jusques et y compris le troisième ; ce nombre fut dégrevé progressivement pour les étages supé-

rieurs. Les portes ordinaires, cochères, Je magasins et de boutiques furent évaluées à 38,ooo.

Appliqué à ces ouvertures, le tarif parut pouvoir produire 5oo,ooo fr. ; on en conclut un produit de 2 5 millions pour tous les départemens.

Mais, en l'an 7, le pays sortait à peine d'une crise affreuse; presque toutes les fortunes étaient bouleversées, les habitations n'avaient que peu de valeurs, l'administration essayait timidement des rouages qui n'avaient point encore fonctionné. Dans de telles circonstances, l'application directe d'un tarif rigoureux sur les choses et sur les personnes par les préposés du fisc présentait des difficultés presque insurmontables: aussi ne parvint-on pas à réaliser les ressources que l'on s'était promises de la nouvelle imposition. Le trésor ne put guère recouvrer que i5 millions. Pour augmenter les produits, on éleva le taux du tarif; les produits s'affaiblirent encore.

915. — Alors le gouvernement se détermina à chercher un revenu plus certain, en transformant la contribution des portes et fenêtres en impôt de répartition. Ce fut l'œuvre de la loi du i3 floréal an 10 qui, d'après les essais du tarif précédent, fixa à 16 millions le principal du contingent général à répartir entre les départemens.

Le contingent de chaque département devait être réparti, par le préfet, entre les arrondissemens.

Le contingent de chaque arrondissement devait être réparti entre les communes, par le sous-préfet.

Quant aux contribuables, si la somme à imposer par l'application du tarif était au dessus de la somme à payer parla commune, d'après la répartition Faite

— M6 -^ par le sous-préfet, il devait être fait une déduction proportionnelle par chaque cote. Au contraire, si la somme à imposer était au dessous de celle à payer, il devait être fait par chaque cote une augmentation proportionnelle.

Les rôles de l'an lo devaient servir de base à la répartition. Cette base était essentiellement vicieuse ; on l'adopta provisoirement, dans l'espoir d'en obtenir bientôt une meilleure.

916. — Cependant les choses restèrent dans cet état, toute la durée de l'empire, et dans les premières années de la restauration.

On ne s'occupa de la contribution des portes et fenêtres que pour la grever d'un nombre de centimes additionnels, plus ou moins considérable suivant les malheurs des temps, et qui finit, en 1814, par doubler le chiffre de l'impôt.

Quand la plaie de l'invasion commença de se cicatriser et que les diverses branches de notre systènie administratif purent être soumises à l'examen du gouvernement et des citoyens trop préoccupés jusque là par le fracas des événemens, l'attention se porta sur la contribution des portes et fenêtres. Les bases en parurent satisfaisantes : mais on se souvint que la répartition entre les départemens n'avait été faite, par la loi du i3 floréal an 10, que sur des documens trop incertains pour qu'il eût pu y avoir égalité ; et l'inégalité primitive avait dû s'accroître avec le temps, par suite de l'inégalité de proportion dans les constructions sur les différens points du royaume.

'-^~ Désiiant remédier aux vices de cette réparti-

lion, l'administration fit procéder, en 1822, à un recensement général de toutes les ouvertures. Les résultats de ce travail firent découvrir que, dès lors, il existait réellement 33,949,4^8 ouvertures passibles de l'impôt, tandis qu'il ne figurait aux matrices que 21,358,240 portes et fenêtres; c'est-à-dire que 12,591 ,228 ouvertures étaient exemptes de l'impôt, contrairement a la loi.

Le gouvernement ne crut point devoir se servir, dans le moment, de ces renseignemens pour proposer un nouveau contingent général. Il les communiqua aux départemens,avec invitation de les prendre pour base de la répartition locale, afin de rectifier autant que possible les erreurs et les injustices les plus choquantes. La plupart des conseils généraux s'empressèrentde profiter de cette bienveillante communication : neuf d'entre eux seulement négligèrent de s'en servir. Gela n'empêcha point qu'en i83o les rôles ne présentassent encore que 26,892,316 ouvertures soumises à l'impôt, quoiqu'il en eût été recensé 33,949,4^8? en 1822, et que, dans les sept années écoulées depuis l'achèvement de l'opération, le nombre des constructions eût sensiblement augmenté.

917. — Nous avons dit comment, à la suite de la révolution de 1 83o , la contribution des portes et fenêtres redevint impôt de quotité (i).

Les motifs du mécontentement, à peu près général, qu'excita cette mesure sont faciles à saisir.

Le recensement fait en exécution de la loi du 26

(1) Loi du 26 mars 1831, arl. ?i

mars avait constaté 38 millions d'ouvertures, dont plus de 36 millions étaient imposables. En leur appliquant le tarif de la loi du i3 floréal an lo, le total de l'impôt s'est trouvé plus que double des années précédentes. Cette proportion a même été dépassée pour les départemens, où une grande partie de la matière imposable avait échappé au recensement primitif, et pour ceux où les constructions nouvelles avaient été nombreuses; il en est qui durent payer trois fois plus que par le passé ; dans certaines communes,les cotes furent, à ce qu'il paraît, sextuplées, attendu que précédemment le nombre des portes et fenêtres y était atténué au delà de toute mesure.

918.-— Le désir de calmer toute espèce d'irritation, qui pouvait compromettre le gouvernement auprès des populations, détermina la législature à changer, dans la session suivante, la contribution des portes et fenêtres en impôt de répartition (i).

Le contingent général fut réduit en principal à 11 millions.

91 9. — La législature prit pour base de la répartition le recensement opéré en exécution de la loi du 26 mars iB3i ; mais on réduisit la taxe des maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures, et on accorda un dégrèvement de i,i26,o53 fr., qui fut réparti proportionnellement entre tous les départemens.

Il fut, d'ailleurs, ordonné qu'il serait soumis aux chambres législatives, dans la session de i834j et

(t) Voir l'arlicle 2* de ia loi du 21 avril !832.

ensuite de cinq ans en cinq ans, un nouveau projet d3 répartition, entre les départemens, de la contribution des portes el fenêtres. A cet effet, les agens dca contributions directes devaient compléter et tenir au courant les renseignemens destinés à faire connaître le nombre des portes et fenêtres imposables. (Loi du 2 1 avril i832, art. 3i.)

Le projet ainsi commandé n'a point été soumis aux chambres à l'époque indiquée. Le ministre des finances, en présentant le budget pour l'exercice i835, s'est attaché ii justifier ce retard.

« Nous espérions , a-t-if dit^ pouvoir vous soumettre une meilleure combinaison pour l'assiette de l'impôf des portes et fenêtres. La question a été étudiée; mais, pour la résoudre, il faut connaître le revenu imposable de la propriété bâtie, il faut que le travail prescrit par Tordonnance du i8 décembre 1 83^ (i) soit complété. La contribution foncière, que supportent aujourd'hui les bâtimens, présente des disparates trop choquantes pour servir de mesures à la répartition de l'impôt des portes et fenêtres : elle comprend, d'ailleurs, les manufactures qui sont affranchies de ce dernier impôt , et dont le revenu doit conséquemment être distrait de la masse; mais on n'a, quant à présent, aucun moyen d'opérer cette distraction. 11 est prudent de n entreprendre l'amélioration dont il s'agit qu'après qu'on aura recueilli tous les renseignemens nécessaires pour la combiner avec intelligence. >>

— Mais, dans la session suivante, le gouvernement

(1) Nous avons déjà mentionné, p. 276, celle ordonnance, qui n'a pas élé insérée au bulletin officiel. '

proposa et lesxhambres adoptèrent une innovation importante. La loi du 17 août i835 statua, par son article 2, que, à dater du i*** janvier i836, les maisons et usines nouvellement construites ou reconstruites et devenues imposables accroîtraient le contingent dans la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l'arrondissement et du département. Par une juste compensation , les propriétés détruites ou démolies font l'objet d'un dégrèvement dans les divers contingens (i).

— Le ministre des finances avait pensé que,par cette disposition , l'article 3 1 delà loi du 21 avril i832 se trouvait abrogé, et il avait demandé aux chambres de prononcer formellement l'abrogation. « Le but de cet article, disait-il, était de rétablir à de courts intervalles, entre la matière imposable et la contribution, l'équilibre qu'avait rompu la longue immobilité des anciens contingens. Or ce but se trouve atteint parla loi du 17 août i835 ; un nouveau projet ne pourrait être que la reproduction de la répartition existante (2). »

Mais les chambres n'ont pas partagé cette opinion. « La loi du 17 août 1 835, a dit le rapporteur du budget des recettes de 1839 a la chambre des députés, tout en soumettant l'impôt des portes et fenêtres aux variations qu'éprouverait la matière imposable, n'a pas corrigé les inégalités de la répartition établie par la loi précitée ; la chambre s'est prononcée

(4) Nous avons cité ci-dessus, p. 12, le lexie de cet article et fês inslrurtions données par le minisire des finances pour son exécution.

(2j Discours du ministre des finances en ptcsenlant le budget de

— 38^ — plusieurs fois pour Fexécution de l'article 3ï de la loi du 1 1 avril iSSa, en votant des crédits destinés à subvenir aux irais d/un nouveau recensement des portes et fenêtres; nous savons, d'ailleurs, que le travail est très avancé et qu'il pourrait vous être soumis dans deux ans. Néanmoins, votre commission, voulant donner à l'administration tout le temps nécessaire pour achever de réunir les matériaux dont elle a besoin, vous propose d'ajourner jusqu'en 1842, comme pour la contribution personnelle et mobilière, l'époque de la présentation du projet d'une nouvelle répartition de l'impôt des portes et fenêtres (i).

— Cette proposition de la commission a été adoptée par la chambre, qui en a fait l'objet de l'article 2 de la loi du 1 4 juillet i838 (2).

Tel est l'état de la législation, quant à la répartition du contingent général par la législature.

920. — La répartition du second et du troisième degré, qui, sous l'empire de la loi du i3 floréal an 10, était faite par les préfets et les sous-préfets (art. 17 et 18), l'est aujourd'hui par les conseils généraux de département et par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des ouvertures imposables, et conformément au tarif, sauf les modifications proportionnelles qu'il est nécessaire de lui faire subir pour remplir les conlingens. (Loi du 21 avril i832, art. 24 et 25.)

— Le directeur des contributions directes doit

(I) Rapport fait par M. Sapey, à la séance du 7 juin 1838. ("2) Voir le texte de cet article ci-des«us, p. 278.

former, chaque année, un tableau présentant par arrondissement et par déparlement : d'un côté, les sommes à retrancher de l'ancien contingent pour démolition; et, de l'autre, les sommes à ajouter pour les nouvelles constructions ou reconstructions.

Ce tableau doit servir de renseignement, au conseil général et aux conseils d'arrondissement, pour fixer le contingent des arrondissemens et des communes. (Loi du 11 avril i832, art. 26; loi du 17 août i835, art. 2, et instructions ministérielles du 18 août ï835.)

921 . — La répartition individuelle est faite par les mêmes répartiteurs auxquels la loi a déjà confié la mission de répartir l'impôt foncier et la contribution personnelle et mobilière. Leur travail s'appuie sur la matrice rédigée d'après les bases que nous avons fait connaître.

Si la somme à imposer, d'après l'application du tarif aux ouvertures constatées par la matrice, est au dessus du contingent qui a été assigné à la commune, il est fait une déduction proportionnelle par chaque cote : c'est là le cas ordinaire. S'il arrivait que le contingent fût supérieur au montant des cotes d'après le tarif, il devrait être fait une augmentation proportionnelle pour chacune d'elles. (Lois du i3 floréal an 10, art. 30, et du 21 avril i832, art. 27.)

Voici maintenant le résumé desdocumens statistiques publiés, à diverses époques, par l'administration relativement à la contribution des portes et fenêtres.

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