‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 67 sur 111 · Ateliers. — La loi n'exemptant de l'im · texte numérisé non relu

Ateliers. — La loi n'exemptant de l'im

— 391 ^ pôt que les ouvertures servant à éclairer les locaux non destinés à l'habitation des hommes, on doit cotiser les vitrages fixes à châssis dormant qui éclairent l'atelier d'un peintre en voitures (i).

— Par le même motif, on doit cotiser une porte cochére qui donne accès delà voie publique à un atelier de menuiserie, situé dans un enclos. On ne peut accorder l'exemption par le motif que l'atelier est construit en forme de hangar, sur un terrain dont le contribuable n'est pas propriétaire, et qu'il peut lui être signifié d'un moment à l'autre d'enlever ledit atelier (2).

929. — Bains jlottans sur rivières. — La question de savoir si les bains flottans sur rivières et non construits sur piliers ou pilotis sont soumis à l'impôt des portes et fenêtres est aujourd'hui formellement résolue par l'article 1 de la loi du 18 juillet i836. Mais, avant que la loi l'eût ainsi tranchée, le conseil d'état avait été appelé à la résoudre, et il avait pensé que, à défaut d'une disposition législative expresse, les bains dont il s'agit ne pouvaient être cotisés (3). C'est par suite de cette décision que le gouvernement a proposé à la législature l'article précité.

930. — Bains publics. — Les bâtimens destinés à des établissemens de bains publics doivent être considérés comme des usines; on ne peut prétendre qu'ils doivent être compris soit dans les exceptions de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an 7, comme^

(1) Voir l'arrêt du 1«' novembre 1838, Bardin.

(2) Voir l'arrêt du 1" novembre 1838, Coste.

(3) Voir l'arrêt du 22 juillet 1833, le minislre des finança c. Feif- ««.-—Voir aussi ci-dessus n" 720.

locaux ne sentant pas à V habitation , soit dans celles de l'article i g de la loi du 4 germinal an 1 1 , comme manufactures. Dès lors, les ouvertures des cabinets où sont les baignoires , dans ces établisse-mens, sont soumises à la contribution des portes et fenêtres (i).

931 . — Barrières. — C'est avec raison qu'on im-^ pose au rôle,et comme porte charretière, une barrière qui sert de fermeture à l'habitation d'un citoyen, et qui , d'après sa destination et la nature de sa construction, doit être considérée comme porte charretière (2).

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