Bâtimens affectés à des usages ruraux
— Les ouvertures des bâtimens qui ne servent pas habituellement à l'habitation des hommes, et qui sont^ au contraire , employés ordinairement à des usages ruraux , ne doivent pas, aux termes de la loi
(1) Voir les arrêts du 16 août 1833, le ministre des finances c. Sabotier, c. Cazalès, c. Campan.
(2) Voir l'arrêt du 11 octobre 1835, ilfaze.
(3) Voir l'arrêt du 14 février 1859, 9ïaisonneuve.
(4) Voir l'arrêt du 20 avril 1840, ville de Marseille.
du 4 frimaire an 7, être assujéties à la contribution des portes et fenêtres.
Dès lors , il y a lieu de déclarer exempts de cet impôt :
i^ Des bâtimens qui servent ordinairement à loger des bestiaux et à renfermer des récoltes, et qui n'ont été habités que temporairement par des ouvriers, travaillant pour le compte d'un propriétaire rural (i).
2* Des bâtimens qui servent à une exploitation de sucre indigène (2). — Le conseil de préfecture de l'Aisne avait accordé décharge de l'impôt des portes et fenêtres au sieur Giraud, en se fondant sur ce que sa sucrerie était une manufacture. Le ministre des finances s'est pourvu au conseil d'état; il a soutenu que l'on ne peut considérer comme manufacture, dans le sens de la loi du 4 germinal an 1 1 , un local qui n'est pas assujéti au droit de patente. Le sieur Giraud répondait qu'il n'y avait ici qu'une chose à considérer, savoir, si le local imposé était ou non destiné à l'habitation des hommes. C'est aussi de cette manière que le conseil d'état a cru devoir envisager la question. — Il est vrai qu^un arrêt récent semble consacrer l'abandon de cette jurisprudence et reconnaître qu'il y a lieu de cotiser les établissemens destinés à la fabrication du sucre indigène, lorsqu'ils n'ont pas le caractère de manufac-
(1) Voir l'arrêt du 26 décembre 1830, Jarre. — Voir ci-après, au mot Ouvriers.
(2) Voir l'arrêt du 16 mars 1836, le ministre des finances c. Giraud aîné.
ture : on les envisage alors comme des usines (i).
— On ne peut considérer comme affectés à des usages ruraux, et, par conséquent, on ne peut exempter de l'impôt, les bâtimens qui servent à un marchand de blé pour resserrer des grains. Ce ne sont point, en effet, les greniers d'un cultivateur, mais les magasins d'un marchand (2).
— On ne peut non plus exempter de l'impôt des portes et fenêtres, comme affectée aux usages ruraux, une maison destinée à l'habitation , qui n'a pas cessé d'être habitable, bien qu'elle soit dégarnie de meubles et qu'on y ait fait sécher du tabac ou d'autres récoltes (3).
— Il en est de même pour les chambres habitables d'un premier étage^ où le propriétaire déposerait des grains. Ce propriétaire ne peut réclamer l'exemption, sous prétexte que la nécessité d'éviter des avaries l'oblige de renfermer ses grains dans ces chambres, qui doivent, dés lors, être considérées comme des greniers (4).
— Il en est de même encore de pièces habitables et meublées, qui servent de pied-à-terre à des propriétaires, lorsqu'ils viennent visiter leur domaine. On ne peut fonder une demande d'exemption sur le mauvais état du mobilier et sur le fait que ces pièces seraient remplies, la plus grande partie de l'an-
(1) Voir l'arrêt du 13 février 1840, le ministre des finances c. Dejean et compagnie. — Voir aussi ci-après, n<» 945.
(2) Voir l'arrêt du 7 mars 1834, Jannest,
(3) Voir les arrêts des 14 décembre 1836, Valat; 18 novembre 1838, Poissant,
(4) Voir l'arrêt du 5 septembre 1836, Leclerc.
née , de pommes de terre , de betteraves et autres provisions de cette espèce (i).
— Enfin, il en est de même de pièces habitables servant de cellier et de fruitier, qui sont de plain pied avec les appartemens habitables et habités (2).
934. — Boutiques, des^antures, vitrages. — Les vitrages existant à la devanture des boutiques tiennent lieu de fenêtres, et doivent être imposés comme tels. En conséquence, il y a lieu par le conseil d'état d'annuler l'arrêté d'un conseil de préfecture, qui a refusé de cotiser comme fenêtres les vitrages compris entre les portes de l'officine d'un pharmacien.
Nous pensons qu'il peut être utile de faire connaître ici comment l'administration procède pour asseoir la contribution des portes et fenêtres, quant aux vitrages des boutiques. — Lorsqu'une boutique a une porte d'entrée par le côté, et que le surplus de la façade est fermé par un châssis, on compte une porte et une fenêtre. Si la porte est au milieu, et qu'il y ait un vitrage à droite et à gauche, on compte trois ouvertures. C'est ce système que défendait le ministre des finances, et qui a paru au conseil d'état rentrer dans l'esprit de la loi. Le vitrage, disait le ministre des finances, tient lieu d'une ou de plusieurs fenêtres, suivant les cas , puisque c'est par là que le jour arrive dans la boutique (3).
935. — Chantiers de bois. — Les chantiers de bois doivent être considérés comme des magasins,
(1 et 2) Voir l'arrêt du 19 août 1837, Rochaux.
(3) Voir l'arrêt du 28 janvier 1835, le ministre des finances c. Bevel.
dont les portes sont assujéties à l'impôt des portes et fenêtres. En conséquence, on doit cotiser la porte, même à claire-voie, qui donne entrée dans un chantier servant de dépôt à des bois de construction. — Dans Tespèce, la porte considérée comme porte de magasin était située entre deux maisons, appartenant au sieur Desdorides, et servait de fermeture à une allée conduisant à un chantier, avec lequel communiquent les deux maisons et où se trouve un atelier pour une construction de canots , atelier auquel on ne peut arriver que par la porte, objet de la réclamation (i).
936. — CoTicierges. — Les portes et fenêtres qui donnent accès ou jour à des locaux habités devant être cotisées à l'impôt, un conseil de préfecture ne peut , en accordant décharge à un contribuable de la cote à laquelle il a été imposé pour un bâtiment affecté à un usage rural, comprendre dans cette décharge la partie de la cotisation afférente à une portion des bâtimens servant au logement du concierge (2).
937. — Etablis s emens de bienfaisance. — Un établissement de bienfaisance, qui appartient à une société particulière, où la plupart des personnes secourues ne sont admises qu'en payant pension, et qui n'est ni un hospice proprement dit, ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale, doit être soumis à l'impôt des portes et fenêtres, bien qu'une ordonnance royale l'ait assimilé,
(1) Voir l'arrêt du 31 juillet 1853, Desdorides. — Rapprochez l'arrêt du 29 décembre 1836, Mort/ cilé ci-après n» 942, p. 405.
(2) Voir l'arrêt du 16 mars 1836, le mirx'stre des finances c. Giraudainé^
quant à son administration, aux établissemens de charité, bien qu'il soit régi gratuitement par un administrateur en chef nommé par le roi , bien que le ministre de l'intérieur dispose d'un certain nombre de places, nomme l'agent chargé de la comptabilité et sanctionne les délibérations du conseil d'administration, et qu'enfin les comptes de l'établissement soient soumis à la cour des comptes (i).
938. — Etablissemens d'instruction. — L'article 5 de la loi du 4 frimaire an 7 exempte de la contribution des portes et fenêtres les bâtimens employés à un service public d'instruction.
Par application de cette disposition, il faut exempter une maison appartenant à une fabrique et affectée, par celle-ci, en vertu d'une ordonnance du roi, à la tenue d'une école primaire et au logement des frères de la doctrine chrétienne qui la dirigent. On ne peut refuser l'exemption par le motif que l'école dont il s'agit n'est point une école primaire communale, selon les conditions exigées par la loi du 28 juin i833 (2).
— Les écoles secondaires ecclésiastiques doivent aussi être exemptes de l'impôt des portes et fenêtres. Instituées pour pourvoir à l'instruction des jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, et pour leur donner les moyens d'entrer dans les séminaires diocésains, ces écoles sont des établissemens publics ; leurs supérieurs et leurs directeurs ne
(1) Voir l'arrêt du 8 janvier 1836, le ministre des finances e. V Asile royal de la Providence.
(2) Voir l'arrêt du 19 juin ISùS^ fabrique de Saint-Epvre de Nancy. — Voir d'ailleurs ci-dessus, p. 138.
peuvent être nommés qu'avec l'agrément du roi; enfin ces écoles sont, comme les séminaires diocésains, soumises, quanta la comptabilité et quant à l'administration de leurs biens, aux articles 62 et suivans du décret du 6 novembre ï8i3 (i). — Par un premier arrêt du 26 février i832, relatif à l'école secondaire ecclésiastique de Grenoble^ le conseil d'état avait décidé que les écoles secondaires ecclésiastiques étaient soumises à l'impôt des portes et fenêtres.
— On ne peut refuser l'exemption à une école secondaire ecclésiastique , instituée par ordonnance royale, par le motif qu'il y existerait des abus et des infractions au régime légal sous lequel ces établissemens sont placés : par exemple, parce que des enfans et des jeunes gens de toutes vocations y seraient admis. Le caractère d'établissement d'utilité publique , que l'ordonnance royale d'institution a donné à cette école, ne peut lui être enlevé que par une ordonnance de révocation. Cette ordonnance ne peut être sollicitée par la voie contentieuse (2).
— Une maison qui n'est qu'une annexe d'un grand séminaire, qui est consacrée à la même destination et régie par la même administration, est soumise pour l'impôt aux mêmes dispositions que le grand séminaire dont elle est une dépendance. Or, les séminaires diocésains ont été mis, par la loi
(1) Voir les arrêts des 23 octobre 1835, l'évêque de Nantes; 22 février 1838, le ministre des finances c. le supérieur du grand séminaire de Bourges.
(2) Voiries arrêts des 14 janvier 1839, l'évêque de Quimper ; 18 décembre 1839, ville de Mortain.
du i8 germinal an lo, au nombre des établissemens d'instruction publique, et, comme tels, sont exempts de la contribution des portes et fenêtres, d'après l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 4 frimaire an 7 (i).
Il s'agissait, dans l'espèce, d'une maison que l'évéque de Nantes avait été autorisé à acquérir pour l'annexer au grand séminaire , et qu'on appelait le Bâtiment des philosophes, parce qu'il était destiné aux élèves qui étudiaient la philosophie. Mais le ministre des finances prétendait qu'on enseignait dans cette maison, outre la philosophie, les autres objets que comprennent les études classiques et qui précèdent la philosophie ; il ajoutait qu'on admettait d'ailleurs des élèves étrangers au séminaire. L'évêque, de son côté, soutenait que le Bâtiment des philosophes ne formait qu'un seul établissement avec le grand séminaire, et qu'ainsi il était exempt de la contribution des portes et fenêtres. « Les jeunes gens qui y sont admis, disait-il, se destinent tous d'une manière certaine à l'état ecclésiastique, à l'exception de quelques uns dont la vocation est douteuse, et qui y viennent pour étudier. La maison est dirigée par MM. de Saint-Sulpice, qui ne se chargent que des grands séminaires, et c'est le règlement des grands séminaires qui s'y observe. Enfin, quelques jeunes gens y paient pension, mais l'immense majorité y est reçue gratuitement ou à pension fortement réduite. »
On voit que la contestation portait sur le point
(1) Voir l'arrèl du 21 octobre 1835, Vévéque de Nantes.
de savoir si le Bâtiment des philosophes était une dépendance du grand séminaire, ou si c'était une école ecclésiastique secondaire. A cette époque, la question pouvait avoir son importance, parce que le conseil d'état avait déclaré que les petits séminaires n'étaient pas exempts de l'impôt des portes et fenêtres ; mais aujourd'hui qu'il a modifié sa jurisprudence sur ce point, l'arrêt du 21 octobre i835 n'a plus la même importance.
— L'exception prononcée par la loi du 4 frimaire an 7, en faveur des bâtimens employés à un service public d'instruction, ne doit pas s'appliquer à un établissement particulier. On ne peut, dès lors, exempter de l'impôt des portes et fenêtres les bâtimens affectés à un pensionnat, par cela seul qu'ils servent à un établissement d'instruction. — Cet établissement ne peut non plus se prévaloir de l'article 19 de la loi du 4 germinal an 1 1 , qui contient une exemption au profit des locaux destinés à l'exercice d'une industrie, parce que cette loi n'est applicable qu'aux bâtimens affectés à l'exploitation d'une manufacture (i).
— Il y a plus : un particulier, qui loue a une ville un local servant à une école publique, ne peut se prévaloir de cette destination pour demander décharge de l'impôt des portes et fenêtres afférent à ce local, lorsque, d'après le bail, cet impôt a été mis à sa charge (2).