‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 70 sur 111 · Fonctionnaires publics et employés lo · texte numérisé non relu

Fonctionnaires publics et employés lo

(1) Voir l'arrêt du 26 décembre 1834, Sauze.

(2) Voir l'arrêt du 20 décembre 1836, Mory. — Voir aussi ci-dessus, p. 140.

— 40i — gés gratuitement. — Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et ies employés civils et militaires logés oratuilement dans des bâtimens appartenant à l'état, aux arrondissemens, aux communes et aux hospices doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres de la portion de ces bâtimens servant à leur habitation personnelle.

Ainsi :

Les curés et desservans doivent, depuis la loi du 2 1 avril i832, être imposés pour leur habitation personnelle dans les presbytères : il n'y a pas lieu de distinguer si ces édifices sont la propriété des fabriques ou des communes (i).

— Les fonctionnaires et employés d'une école secondaire ecclésiastique, logés gratuitement dans l'établissement, doivent aussi être imposés à la taxe des portes et fenêtres, pour les ouvertures servant à éclairer leurs habitations personnelles (2).

— De même, un instituteur communal doit être assujéti à l'impôt, pour les ouvertures des locaux servant à son habitation personnelle dans un bâtiment appartenant à la commune (3).

— Tous les officiers, autres que les officiers de terre et de mer, et les agens militaires, sont passibles de la contribution des portes et fenêtres, pour ies logemensqu'ils occupent danslesbâtimensde l'état, Cette

(1) Voir les arrêts des 16 août 1833, le ministre des finances c. la commune de Saint- Porquier ; 19 avril 1838, Jitllian; l^'' novembre 1838, Cordier; 10 mai 1859, C/emenï ; 22 janvier 1840, Desfrièches.

(2) Voir les arrêts des 14 janvier 1839, Vévêgne de Quxmper ; 18 dér cerabre 1839, ville de Mortain.

(3) Voir l'arrêt du 14 février 1859, horé.

règle résulte du rapprochement de l'article i5 de la loi du 11 avril i832 , relatif à la contribution mobilière, et de l'article 27 de la même loi, relatif à la contribution des portes et fenêtres. Le premier de ces articles a compris, pour les soumettre à la contribution personnelle et mobilière, sous la désignation d'employés militaires^ tous les officiers autres que les officiers de terre et de mer, et les agens militaires ; le second a restreint dans ces limites les exemptions de la contribution des portes et fenêtres.

Ainsi les officiers d'artillerie et du génie d'une place ou d'un arsenal, qui sont des officiers sans troupes et à résidence fixe, et les gardes du génie , sont soumis à la contribution des portes et fenêtres (i).

— Il en doit être de même pour un lieutenant de gendarmerie, qui reçoit son logement en nature dans un bâtiment public. — Vainement le réclamant ferait valoir que son logement n'est pas gratuit , puisqu'il est payé au moyen d'une réduction sur son traitement (2).

—Les fonctionnaires publics et employés doivent l'impôt des portes et fenêtres pour tous les locaux qui ont été affectés à leur habitation personnelle , sans qu'il y ait eu réclamation de leur part. Ils ne peuvent être admis à demander une réduction de leur cote, pour des pièces qu'ils soutiendraient ne pas habiter (3).

(1) Voir les arrêts des 14 février 1834, officiers et gardes du génie de Lille ; 27 février 1835, Joffre et consorts.

(2) Voir l'arrêt du 15 février 1840, Souchet.

(3) Voir l'arrêt du 30 novembre 1836, le ministre des finances c. Sa- Invilte.

Ainsi un préfet ne peut réclamer une réduction, sous prétexte qu'il n'occupe que la moindre partie des appartemens qui ont été mis à sa disposition, la plus grande partie étant réservée aux appartemens d'honneur, garde-meuble, etc. (i).

— La porte cochère d'un hôtel de préfecture, qui sert d'entrée aux bâtimens destinés à l'habitation personnelle du préfet, doit être imposée au nom de celui-ci. En vain ce fonctionnaire soutiendrait que cette porte n'est pas à son usage exclusif , puisqu'elle sert aux employés des bureaux, aux membres du conseil de préfecture et à ceux du conseil général de département et du conseil de l'arrondissement chef-lieu. — Le ministre des finances faisait observer que la porte cochère était établie pour le service de l'hôtel que le préfet habitait; que, dés lors, c'était une dépendance de son habitation personnelle, et qu'incontestablement il devait être cotisé à raison de cette porte (2).

940. — Galeries. — Ne sont point soumises à la taxe des portes et fenêtres les portes établies aux étages supérieurs d'une maison, et qui n'ont pas d'issue extérieure : par exemple, des portes qui donnent sur des galeries situées au premier etaudeuxième étage, et non clôturées à leur extrémité. — La loi n'a soumis à l'impôt que les portes et fenêtres des ouvertures : dès lors, les ouvertures non clôturées ne sont pas cotisées. Mais, disait le ministre des finances, en déférant au conseil d'état un arrêté du conseil de

(1) Voir l'arrêt du 11 août 1833, Lucien Arnault. {"2) Voir l'arrêt du 10 février 1835, Maurice Duval.

préfecture de la Haute-Vienne, Taclnninistration a toujours considéré les portes donnant sur des galeries non clôturées à leurs extrémités comme des portes extérieures , puisqu'elles communiquent directement de l'intérieur des établissemens à la cour, à la rue et au jardin, sans qu'il soit besoin de passer par des portes intermédiaires. L'arrêt du conseil d'état ne contredit pas cette manière de voir, puisqu'il a été rendu dans un cas où les portes situées aux étages supérieurs n'avaient pas d issue extérieure (i).

941 . — Jardins. — Le conseil d'état a pensé qu'une porte de pavillon ouvrant sur un jardin ne doit pas être cotisée à l'impôt des portes et fenêtres (a).

Mais il en est autrement d'une porte de jardin qui donne accès de la rue à l'habitation du contribuable (3).

Ainsi l'on doit imposer les deux portes d'un jardin aboutissant sur une des rues d'un village et sur un chemin menant à la rivière, lorsque l'habitation du propriétaire est située dans le jardin qui est clos de murs, et qu'on ne peut avoir accès à ladite maison que par les portes du jardin. C'est à tort que le contribuable prétendrait ne pas être imposé pour ces deux portes , sous prétexte que si sa maison était placée sur la voie publique elle n'aurait aucun besoin de ces ouvertures , puisqu'elle possède déjà des portes à raison desquelles il est imposé (4).

(1) Voir l'arrêt du 18 octobre 1852, le ministre des finances c. de la Condamine.

(2) Voir l'arrêt du 17 mai 1853, Michel. — Voir ci-après, n" 9i8. (5) Voir l'arrêt du 28 janvier 1855, Mandel.

(4) Voir l'arrêt du 14 août 1837, Rochoux.

942. — Magasins et entrepôts de bois et de charbon. — Les ouvertures qui servent à éclairer un magasin de bois à l'usage d'un menuisier,et un entrepôt de charbon ne sont point soumises à l'impôt des portes et fenêtres. En effet, l'article 5 de la loi du 4 frimaire an 7 exempte, en principe , les locaux qui ne sont pas destinés à l'habitation des hommes. Il n'y a d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne les portes des magasins-boutiques (i). — Le ministre des finances voulait précisément faire imposer comme des boutiques le magasin de bois et l'entrepôt de charbon du sieur Mory.

943. — Maisons inachevées. — On ne peut soumettre à l'impôt des portes et fenêtres une maison ou une partie de maison inachevée et non habitée : par exemple, un bâtiment inhabité dont tous les travaux de construction sont terminés h l'extérieur et à l'intérieur, mais dans lequel restent h faire les arrangemens intérieurs des appartemens , tels que plafonds, parquets, tentures, et dans lequel notamment les ouvertures ne sont pas encore garnies de châssis vitrés (2 ).

944. — Maisons vacantes. — Du reste , il ne suffît pas qu'une maison soit inhabitée pour qu'elle soit exempte de l'impôt des portes et fenêtres. Ainsi, l'on doit cotiser a cet impôt une habitation qui, après le départ de son propriétaire pour une autre commune, est restée meublée et que rien n'in-

(1) Voir l'arrêt du 20 décembre 1836, Mory. — Rapprochez l'arrêt du 31 juillet 1833 Desdorides,v,\i^ ci-dessus n" 933, p. 399.

(2) Voiries arrêts des 2 août 1838, Blavinhac; 24 juin 1840, Lanrence. — Voir aussi ci dessus n" 733, p. 144.

cliquait être à louer. Le propriétaire est censé s'en être réservé la jouissance (i).

945. — Manufactures. — La loi a laissé, aux juges du contentieux administratif, le pouvoir de déterminer, selon les cas, quels sont les établissemens industriels qui ont le caractère de manufacture. Ce caractère ne peut être déterminé que par la nature des travaux exécutés dans les établissemens.

— On ne peut considérer comme manufacture un local à douze ouvertures, dans lequel un marchand chapelier fabrique des chapeaux (2).

— On ne peut considérer comme manufacture un four à cuire le pain, ayant huit ouvertures barrées et grillées (3).

— Les moulins doivent être considérés, non comme des manufactures , mais comme des usines ; à ce dernier titre , ils sont assujétis à l'impôt des portes et fenêtres (4).

— L'étage supérieur d'un moulin , qui a la même disposition et la même destination que les étages inférieurs, qui reçoit aussi des grains, et qui contient les machines nécessaires pour les convertir en farines, ne peut être considéré comme un grenier; il fait partie de l'usine , et ses ouvertures doivent être imposées (5).

(1) Voir l'arrêidu 1" novembre 1838, Bazin.

(2) Voir l'arrêt du 20 décembre 1836, Mory.

(3) Voir les arrêts des 18 octobre 1833, et :28 février 1834, veuve Du clos.

(4) Voir les arrêts des 1 i août 1838, le ministre des finances c. Lecoulrewar et consorts; 6 août 1839, Michaud.

(5) Voir l'arrêt du 1" juillet 1840, le ministre des finances c. Champault.

— On ne peut considérer comme dépendant d'une manufacture de draps un moulin à foulon , distant de plus de deux lieues de cette manufacture. Le moulin à foulon constitue une usine distincte, passible à ce titre de l'impôt des portes et fenêtres (i).

— Les fabriques de sucre indigène, que le conseil d'état avait d'abord exemptées de la contribution des portes et fenêtres comme locaux affectés à des usages ruraux (v. ci- dessus, p. SgS), paraissent, dans le dernier état de la jurisprudence, être considérées comme des usines. Ainsi l'on a comme telle déclaré passible de la taxe une fabrique qui réunissait plus de soixante ouvriers. Cependant pour ne pas lier en quelque sorte ses décisions à venir par un arrêt de principe, le conseil , au cas dont il s'agit, a déclaré « que^ dans V espèce^ l'établissement du sieur Dejean ne pouvait être considéré comme manufacture dans le sens de la loi du 4 germinal an 1 1 (2). »

— Une fabrique de pianos peut constituer une manufacture, à raison de l'étendue du local, du nombre des ouvriers et de la division de rétablissement en plusieurs ateliers spéciaux (3).

946. — Ou\>Qrtures servant à éclairer les escaliers. — Les ouvertures qui servent à éclairer l'escalier d'une maison d'habitation sont soumises à l'impôt des portes et fenêtres. On ne peut réclamer

(1) Voir les anêls des 5 septembre 1838 et 6 novembre 1839, le ministre des finances c. Godard.

(2) Voir l'arrêt du 13 février 1840, le ministre des finances c. Dejean et compagnie.

(3) Voir l'arrêt du 8 avril 1840, h ministre des finances c. Boisselot.

l'exemption pour ces ouvertures, sous prétexte qu'el^ les sont seulement garnies de vitraux dormans, placés d'une manière oblique, dans un mur mitoyen, au derrière de l'habitation, et qu'on n'y peut atteindre qu'à l'aide d^une échelle. — Le ministre des iinances soutenait qu'on devait imposer les portes et fenêtres de toute ouverture , qui donne accès ou qui fait arriver immédiatement le jour du dehors dans lintérieur de l'habitation : or, l'escalier est partie intégrante des bàtimens. Qu'importent la dimension et la situation des ouvertures? Autrement il serait trop facile d'éluder la loi , si l'on ne pouvait soumettre à l'impôt que les fenêtres de dimension ordinaire; il suffirait d'isoler et de multiplier les vitraux dans les différentes parties d'un bâtiment (i).

947. — Ouvriers. — Les logemens des ouvriers dans une fabrique doivent être assimilés aux logemens des commis, et sont, dès lors, soumis à Timpôt des portes et fenêtres, d'après l'article 19 de la loi du 4 germinal an 1 1 (2).

— Mais on ne peut soumettre à cet impôt des bàtimens qui ont été occupés temporairement par des ouvriers travaillant pour le compte d'un propriétaire rural, lorsqu'il est établi que ces bàtimens servent d'ordinaire à loger des bestiaux et à renfermer des récolles (3),

948. — PaMlojis. — Les ouvertures d'un pavillon servant de simple abri, sans fenêtres, ne doivent pas

(1) Voir l'arrêt du 19 noùl l8,>7, Dervil-ez.

(2) Voir l'arrêt du 2," octobre 1855, Maugars et Laganry.

(3) Voir Tarrêt du 26 dt-cembre 1850, Jarre.

être imposées. — Le sieur Michel disait que l'impôt, aux termes de la loi, ne devait porter que sur les ouvertures desbâtimens et usines, et que son pavillon n'était évidemment ni un bâtiment ni une usine. Le ministre des finances soutenait qu'il était impossible d'admettre que le pavillon n'était pas un bâtiment ; qu'il pouvait n'être pas habitable ; mais qu'il s'agissait de savoir si l'exemption prononcée par la loi, à l'égard des locaux non destinés à l'habitation des hommes, pouvait être appliquée à ce pavillon. Le ministre ajoutait qu'il ne le pensait pas, puisque ce bâtiment n'avait été évidemment construit que pour l'agrément du propriétaire et pour en faire un lieu de repos. Tel est^ disait-il, le motif qui a porté l'administration à prescrire à ses agens de recenser les ouvertures des pavillons et maisonnettes situées dans les jardins, parcs, vignes et bois, et de les assujétir à la taxe. Le conseil d'état n'a pas cru que Ja question dût recevoir cette solution (i).

— ' Les ouvertures de pavillons qui ne sont pas destinés à l'habitation des hommes, qui servent seulement à serrer les récoltes et les instrumens aratoires , ne doivent pas non plus être cotisées : ces pavillons rentrent dans le cas d'exemption prévu par l'article 5 de la loi du 4 frimaire an n (2).

— Mais, lorsque les pavillons sont fermés par des portes et fenêtres, ils doivent être considérés comme destinés à l'habitation ; aucune des exemptions prévues par l'article 5 de la loi du 4 frimaire an 7,

(1) Voir l'arrêt du 17 Qiai 1853, Michel.

(2) Voir i'arrét du 5?> octobre 18"»3, Maugars et Laganry,

pour les lieux d'exploitation , les réserves de denrées ou l'abri des animaux , ne leur est applicable ; ils doivent, dés lors, être cotisés (i).

949. — Pièces attenant à des pièces habitées. — Il y a lieu de soumettre à la contribution des portes et fenêtres les ouvertures d'un cabinet attenant au logement d'un concierge , lorsque rien ne constate que ce cabinet n'est pas destiné à l'habitation (2).

950. — Portes charretières des fermes. — ImX loi du 21 avril i83'2 autorisant à compter une porte charretière, pour chaque ferme, dans l'établissement de la contribution des portes et fenêtres , on doit cotiser pour trois portes charretières un propriétaire qui possède, dans l'enceinte d'une même commune, un bien comprenant trois corps de ferme distincts. — Dans Tespèce , on voulait faire considérer les trois fermes comme un seul corps d'exploitation , bien qu'elles fussent exploitées séparément par trois fermiers (ù).

951. — Portes cochères. — Lorsqu'il résulte de l'instruction que la porte d'une cour est réellement une porte cochère, et qu'elle donne accès à la maison , elle ne peut être soustraite à la contribution des portes et fenêtres, sous prétexte qu'il existe une autre en crée (4).

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