‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 71 sur 111 · Portes donnant sur cour. — Les portes · texte numérisé non relu

Portes donnant sur cour. — Les portes

(1) Voir l'arrêi du 8 août 1834, le ministre des finances c. Rabier- Pingaiill.

(2) Voir l'arrêt du 25 octobre 4833, Maugars et Laganry.

(3) Voir l'arrêt du 7 mars 1834, le ministre des finances c veuve André.

(4) Voir l'arrêt du 1*' août 1834, le ministre des finances e. veuve Tassv.

— 41^ — donnant sur les cours sont soumises à Fimpot. Dès lors, un conseil de préfecture ne peut accorder décharge pour une porte qui donne sur une basse cour et qui n'est ni murée ni condamnée, mais de laquelle on ne paraît pas se servir habituellement. — Le ministre des finances faisait remarquer que la porte dont il s'agit était la seule communication qui existât entre l'intérieur de l'habitation et la basse-cour. Il reconnaissait qu'on ne s'en servait pas habituellement^ attendu que le service ordinaire de la basse -cour se faisait par une porte extérieure ; mais la maison étant de construction récente , et la porte n'étant ni murée ni condamnée, il lui semblait évident qu'on avait voulu s'en réserver l'usage : il soutenait que , dès lors , elle était imposable. Le conseil a fait droit au recours du ministre (i).

9S3. — Portes de remises, — On doit soumettre à l'impôt la porte d'une remise, située sur la voie publique, et qui donne accès à l'habitation d'un contribuable. Celui-ci ne peut soutenir que la remise ne doit pas être considérée comme une dépendance de son habitation, sous prétexte qu'elle n'est en communication avec la maison qu'au moyen d'une porte à claire- voie , très petite , percée dans le mur de l'allée de ladite maison, uniquement pour qu'une personne puisse attacher et détacher au dedans la barre de fer qui sert à fermer^la porte de la remise (2).

954. — Toitures. — L'article 27 de la loi du 21 avril 1 832 déclare positivement soumises à l'impôt

(1) Voir l'arrêt du 15 mars 1857, le ministre des finances c. Rigoulet.

(2) Voir Tarrél du 5 décembre 1857, Gougis.

« les fenêtres dites mansardes et autres « ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartemens habitables. » Dès lors, on ne peut , par application de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an 7, exempter les ouvertures d'un appartement habité, par cela qu'elles sont pratiquées dans la toiture d'une maison (i).

955. — Taille de Parh. — Exemption spéciale. — Les propriétaires, qui ont effectué, sur les rue et place de Rivoli et sur la rue Gastiglione les constructions prescrites par le décret du 1 1 janvier 1811, ont acquis , pour toute leur propriété, jusqu'à l'année 1841 , l'exemption de l'impôt des portes et fenêtres accordée par ledit décret. La division postérieure d'une de ces propriétés n'a pu avoir pour effet de détruire cette immunité ; dès lors, les sousacquéreurs des différentes parties de cette propriété ne peuvent être imposés, bien que sur ces parties soient élevées des maisons qui n'ont pas de façade sur les rues de Rivoli et de Gastiglione ou sur la place de Rivoli (2).

— Mais l'exemption ne s'étend pas à tous les terrains confisqués par l'état sur les couvens des Feuillans, desCapucines et de l'Assomption, mis en vente par l'arrêté consulaire du 28 floréal an 10^ et dont l'emplacement des rues de Rivoli et Gastiglione et la place de Rivoli faisaient partie. Les propriétaires de ces terrains qui ne seraient pas, au moins par un de

(1) Voir les arrêts des 21 mars 1834, le minisire des finariccs c. Mouren; 21 octobre 183d, Dangest ; 8 janvier 1856, le ministre des finances e. Sauvan ; 19 jaovier 1836, le ministre des finances c. Michel.

(2) Voir l'arrêldu 18 aoùi 1833, de Féraudy et consorts.

— 4^3 — leurs côtés , limitrophes des rue et place de Rivoli et de la rue Castiglione ne peuvent réclamer l'exemption.

— Si des propriétaires de maisons bâties sur les rue et place de Rivoli et sur la rue Castiglione achètent des parcelles de terrain qui ne sont pas limitrophes de ces rues et place, les contruclions élevées sur ces parcelles ne sont pas exemptes de l'impôt (i).

N"> ^. — De l'application du tarif.

L'application du tarif établi par la loi du 21 avril i832 n'a pas donné lieu à de fréquens recours devant le conseil d'état. Quant aux difilcultés relatives aux tarifs antérieurs, dont la connaissance ne pouvait être d'aucune utilité pratique , nous les avons négligées dans la crainte que leur exposé ne jetât de la confusion dans notre travail. Du reste , un très petit nombre a été porté devant le conseil d'état.

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