Magasins et marchands en gros
957. — Octroi. — Difficultés relatives aux limites. 958— Portes cochères.
959. — Tarif. — Opposition aux ordonnances royales portant homologation des tableaux quinquennaux de la population.
956. — Magasins et marchands en gros, — Les portes qui donnent entrée à des magasins doivent être imposées comme portes cochères.
Dès lors, on doit cotiser ainsi les portes de locaux
1) Voir l'arrêt du 13 avril 1836, Daloz, Benoît et consorts.
qui servent à déposer des marchandises appartenant à des négocians d'un port , en attendant qu'elles soient expédiées sur d'autres places.
— Il n'y a point lieu de distinguer :
Si les portes des locaux donnent sur la voie publique, ou seulement sur des ruelles qui servent de passage particulier pour voiturer les marchandises ;
Ou bien si les bâtimens sont occupés , pendant des intervalles plus ou moins longs , par des individus étrangers au commerce, par exemple des artisans, des forgerons et des charpentiers (i);
Ou bien encore si les magasins sont des magasins servant à des marchands en gros (2).
— ^Les portes des marchands en gros doivent être assimilées aux portes cochères , et, en conséquence, soumises à la taxe spéciale réglée pour ces portes. Depuis la loi du 18 ventôse an 7, les portes des marchands en gros ne peuvent plus être cotisées seulement au double des portes ordinaires (3).
— Cependant, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, les portes de magasin qui ne sont pas charretières ne sont soumises qu'à une contribution double de celle des portes ordinaires , conformé-
(1) Voir les arrêts des 11 octobre \S^Z, le ministre des finances r. Réguis ; 29 août 1854, le ministre des finances c. Benausse ; 3 février 1855, le ministre des finances c. Réguis.
(2) Voiries arrêts des 21 mars 1854, le ministre des finances c. Barbarin; \*^ août 1834 et 28 février 1833, Durand et Roux.
(3) Voir les arrêts des 28 février 1834, le ministre des finances c. Tripier; i" août 1834, le ministre des finances c. Lebon-Duries ; i'" août 1834, le ministre des finances c. Samain-Desroitsseaux ; î" août 1834, le ministre des finances c. veuve de la Blancherie ; 1*' août 1834, le ministre des finances c. liousseauDebellaire ; 1" août 1834, le ministre des finances c. Ducas.
— 4^5 -ment à la loi du 4 frimaire an 7, à laquelle la loi du 21 avril i832 n'a dérogé, quant à l'élévation des droits sur les portes de magasin , que pour les maisons ayant plus de cinq ouvertures.
— Mais, dans ces mêmes maisons, lorsqu'elles sont situées dans des villes de 5, 000 âmes et au dessus, les portes charretières des magasins doivent être taxées comme portes cochères(i).
— Nous croyons devoir entrer dans quelques détails sur les difficultés auxquelles a donné lieu l'imposition des portes de magasin, dans les maisons avant moins de six ouvertures.
A l'occasion des premiers recours formés par les sieurs Lajard, le ministre des finances avait soutenu que, dans tous les cas , les portes des magasins devaient être cotisées comme des portes cochères. A l'appui de cette opinion , il faisait remarquer que la disposition de la loi du 4 frimaire an 7, concernant les portes des magasins, avait été rapportée, d'abord par la loi du 18 ventôse suivant (art. i^^), puis par celles du 6 prairial an 7 et du i3 floréal an 10. Or, disait-il, la loi du 21 avril iSSa n'a pu vouloir faire renaître une disposition qui n'a pas eu réellement d'existence; si elle s'est référée à la loi du 4 frimaire an 7 , c'est seulement pour les bases du recensement des ouvertures imposables ; mais, dans l'article ^4 , relatif au règlement des taxes , on n'a rappelé que la loi de florcal an 10. Les sieurs Lajard répondaient que le tarif annexé à la loi du 21 avril
(1) Voir les arrêts des i4 novembre 1834, 3 février 1835, 4 juin 1836 el 29 noverubre 1839, Lajard frères.
iS3i avait voulu statuer d'une manière spéciale pour les maisons ayant moins de six ouvertures , et que, dans le silence gardé relativement aux portes de magasin existant dans ces maisons, ce que le conseil d'état avait pu faire de plus favorable pour le fisc , c'était de se reporter à la loi du 4 frimaire an 7, et de frapper d'une contribution double les portes ordinaires des magasins dans les maisons dont il s'agit.
Le conseil ayant persisté dans cette interprétation de la loi, le ministre a proposé, et les chambres ont adopté, dans la loi de finances de i838 , un article ainsi conçu : « Les portes charretières des bâtimens « à moins de six ouvertures , situés dans les villes ce de cinq mille âmes et au dessus, et employés à a usage de magasins, seront taxées comme les portes « charretières des magasins établis dans les maisons a à six ouvertures. — Les autres ouvertures des maice sons ayant moins de six ouvertures continueront « d'être taxées conformément au tarif contenu dans c( l'article 34de la loi du 21 avril i832.)> (Loi du 20 juillet 1837, ^^^' ^0
Appelé à faire l'application de cet article^ par suite d'un nouveau pourvoi des sieurs Lajard, le conseil, par sa décision du 29 octobre iSSg, a déclaré qu'il n'est applicable aux portes des magasins des bâtimens à moins de six ouvertures qu'autant qu'il s'agit de portes charretières; que les portes non charretières des magasins continuent à être passibles seulement d'une contribution double, d'après les lois des 4 frimaire an 7 et 21 avril i832.
957. — Octroi. — Difficultés re ladites auœ limites. — La loi du 'i\ avril i832 (art. il\) dispose
— 4i7 — que, dans les villes et communes au dessus de cinq mille âmes, la taxe des portes et fenêtres correspondant au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de V octroi.
Lorsqu'une maison n'est pas comprise dans les limites intérieures de l'octroi d'une ville, on ne doit pas lui appliquer la taxe des portes et fenêtres correspondant au tarif de la population de la ville, sous prétexte que cette maison se trouverait placée sur le même alignement que celles de la ville , qu'elle ne serait que la continuation d'une rue qui prend naissance dans l'intérieur de ladite ville , et se trouverait dès lors dans la même condition que les maisons de l'intérieur (i).
— Mais que doit-on entendre par limites intérieures?
Lorsque le règlement de l'octroi établit deux rayons de perception, l'un, qui ne s'étend pas au delà des entrées de la ville, et dans lequel les droits sont dus pour tous les objets indiqués au tarif; l'autre , qui comprend les faubourgs et une partie de la banlieue, et dans lequel les droits ne sont dus que sur les boissons seulement , les limites intérieures sont celles qui circonscrivent la première enceinte dans laquelle les droits se perçoivent sur tous les objets indiqués au, tarif.
Les habitations de tous les contribuables situées en dehors de cette première enceinte doivent être portées dans la classe des communes rurales.
Le ministre des finances soutenait que le légis-
(1) Voir l'arrêt du 22 février 1834, le ministre des finances c. Dillraid. T. III. 27
lateur n'avait voulu modérer la taxe qu'à l'égard des maisons détachées des villes et sises sur leur territoire , et non pas pour les maisons des faubourgs , qui sont une portion des villes auxquelles ils sont contigus ; en effet, ces maisons participent généralement, plus ou moins, aux mêmes avantages que les maisons de la ville (i).
958. — Portes cochères. — Lorsqu'il est constaté par Tinstruclion et reconnu par un contribuable que la porte de sa cour est une porte charretière ou cochère, cette porte doit être cotisée comme telle.
On ne peut la cotiser comme porte ordinaire, sous prétexte qu'elle est la porte d'une cour dans laquelle ne se trouvent qu'un atelier de tonnelier et une petite écurie (2).
Dans ime autre espèce , le contribuable fondait sa réclamation sur ce que sa porte , dont il ne contestait pas que les dimensions fussent celles d'une porte cochére, servait d'entrée à une cour tellement étroite qu'on n'y pouvait faire mouvoir une voiture attelée d'un cheval. Il ajoutait, d'ailleurs, que la rue sur laquelle ouvre cette porte est tellement étroite qu'une voiture attelée n'y peut entrer (3).
— Lorsqu'une porte cochère est d'un usage commun àdifférens propriétaires, et qu'un seul a été cotisé, le conseil de préfecture peut, sur la réclamation de ce propriétaire, ordonner que le montant de la
(1) Voir l'arrêt du 14 mars 1834, le ministre des finances c. ia ville d'Amiens.
(2) Voir l'arrêt du 15 aoiil 1834, le ministre des finances c. Vidal. <3) Voir i'arrêl du 6 mai 1836, Le Dieu.
cote sera réparti proportionnellement entre les divers propriétaires des maisons que dessert la porte cochère , et que la répartition aura lieu en prenant pour base la contribution foncière assise sur lesdites maisons (i).
A Rennes , plusieurs maisons se trouvaient desservies par une seule porte cochère. On cotisa pour cette porte l'un des propriétaires, sauf à lui à exercer son recours contre les autres propriétaires pour le remboursement de la somme que chacun pouvait devoir. Le propriétaire cotisé a demandé que la contribution fût divisée, sur le rôle, entre toutes les personnes à l'habitation desquelles sert la porte cochère. Le maire , les répartiteurs , les agens des contributions directes ont pensé que la réclamation devait être rejetée , attendu qu'il faudrait inscrire sur le rôle des tiers, des quarts, des sixièmes, des huitièmes de porte, et quelquefois des fractions plus considérables, ce qui y mettrait une grande confusion ; que , d'ailleurs , la division des portes et fenêtres , d'un usage commun , était interdite par les dispositions des articles 12 et 1 5 de la loi du 4 frimaire an 7 , concernant les propriétaires et locataires ; qu'il était beaucoup plus simple, comme on pouvait l'induire de ces articles, de porter les ouvertures d'un usage commun au nom du principal propriétaire , sauf le recours de celui-ci contre les autres propriétaires.
Le conseil de préfecture lit droit à la réclamation, attendu qu'un propriétaire n'est pas obligé , par la
(1) Voir l'arrêt du 10 février 1835, le ministre des finances c. la dame Boulanger et autres.
in.
loi, de payer pour un autre propriétaire. En conséquence, il décida que la contribution des portes cochères d'un usage commun serait répartie proportionnellement au revenu cadastral des maisons que desservent lesdites portes cochères.
Le ministre des finances a déféré cette décision au conseil d'état. Il se fondait sur les articles précités de la loi de frimaire an 7, qui forcent les propriétaires et locataires principaux à payer pour les locataires particuliers ; il soutenait qu'il y avait même raison de décider dans l'un et l'autre cas.
D'un autre côté , on répliquait que les articles invoqués ne pouvaient s'appliquer par analogie; qu'ils n'avaient pour objet que les locataires d'une maison appartenant à un seul propriétaire , tandis qu'ici il y avait plusieurs propriétaires.
Le conseil d'état a décidé qu'en effet les articles 12 et i5 de la loi du 4 frimaire an 7 n'étaient pas applicables à l'espèce.
959. — Tarif, — Opposition aux ordonnances royales portant homologation des tableaux généraux de la population. — La loi a gradué le tarif pour la contribution des portes et fenêtres, d'après la population des communes. Cette population se constate d'après le tableau officiel de la population publié tous les cinq ans , en vertu et comme annexe d'une ordonnance du roi insérée au Bulletin des Lois. Nul n'est recevable à discuter les élémens de ce tableau, ni à former opposition à l'ordonnance qui l'homologue. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêté d'un conseil de préfecture qui , sur la réclamation d'un contribuable , a
déclaré que, la population de la localité étant moindre que celle qui est portée au tableau officiel, il y avait lieu de réduire la cotisation dudit contribuable pour l'impôt des portes et fenêtres (i).