Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales
3** Les propriétaires et les cultivateurs, pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur crû, à pinte et à pot.
Ces deux dernières exemptions avaient pour but de favoriser l'industrie agricole, que la contribution foncière atteint plus spécialement.
4*^ Les personnes qui ne seraient pas comprises au rôle de la contribution mobilière, pour la taxe de trois journées de travail, — C'était ici un motif d'humanité.
5° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricans pourvus de patentes. — C'est, en effet, le fabricant qui obtient le revenu.
6^ Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, n'étaient point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'eussent ni boutique, ni échoppe, et qu'ils ne fissent au-
Clin autre négoce; il leur était seulement enjoint de se conformer aux réglemens de police. — On pensait que ces industries étaient d'un produit trop médiocre pour être assujéties à l'impôt. (Voir art. 7 et 8.)
— Du reste, voici comment l'impôt était réglé.
Le prix des patentes annuelles , pour les négoces, arts^ métiers et professions devait se régler généralement , à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de Phabilation , des boutiques, magasins et ateliers occupés par les patentables, dans les proportions suivantes:
3t sols pour livre du prix du loyer jusqu'à 4oo livres;
1 sols 6 deniers pour livre depuis 400 jusqu'à 800 livres ;
Et 3 sols pour livre au dessus de 800 livres. (Art. 12.)
— II y avait des exceptions à cette règle.
Ainsi les boulangers qui n'avaient pas d'autre commerce ou profession ne devaient payer que la moitié de ces prix. (Art. 1 3.)
D'un autre coté , les particuliers qui voulaient réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vin,brasseurs,limonadiers, distillateurs , vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôtelliers donnant à boire et à manger, traiteurs-restaurateurs, les fabricans et débitans de cartes à jouer, les fabricans et débitans de tabac, ceux mêmes qui n'exerceraient que les professions qui viennent d'être indiquées devaient payer leurs patentes, à raison de :
3o livres, quand le loyer total de leur habitation et dépendances était de 200 livres et au dessus;
3 sous 6 deniers pour livres du prix du loyer, depuis 200 livres jusques et y compris 4oo livres;
4 sols pour livre du prix du loyer, depuis 4oo livres jusques et y compris 600 livres;
4 sols 6 deniers pour livre du prix du loyer <ie~ puis 600 livres jusqu'à 800 livres;
5 sols pour livre pour les loyers au dessus de 800 livres. (Ibid. art. 14)
Les propriétaires et cultivateurs qui voulaient vendre en détail des boissons de leur crû avaient la faculté de se faire délivrer, pour un ou plusieurs mois^ des patentes dont le prix était de 3 livres par mois. Ces patentes ne pouvaient être accordées pour plus de six mois , dans le cours d'une année. (Ibid. art. i5.)
Enfin, les colporteurs exerçant le négoce dans les villes y campagnes , foires et marchés , les forains exerçant le négoce ou leur profession hors de leur domicile et hors les temps de foire , étaient tenus de se pourvoir de patentes particulières et spéciales, conformément au modèle annexé à la loi.
Le prix de ces patentes devait être fixé suivant les proportions de l'article 12, que nous avons fait connaître ci-dessus; mais il ne pouvait être au dessous de 10 livres pour les marchands portant la balle, de 5o livres pour ceux qui employaient à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et de 80 livres pour ceux qui se serviraient d'une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. (Ibid. art. 16.)
— ^ La loi des '2-17 mars 1791 contenait, pour assurer le recouvrennent de l'impôt des patentes, des dispositrons que nous ne devons pas rappeler ici. Mais il nous semble utile de faire connaître, d'après un document émané de l'Assemblée constituante elle-même, l'esprit dans lequel cette nouvelle contribution fut établie.