‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 80 sur 111 · Dans l'adresse du 24 juin 1791 on lit · texte numérisé non relu

Dans l'adresse du 24 juin 1791 on lit

« Le droit de patentes correspond aux jurandes, aux maîtrises, aux vingtièmes d'industrie, à la portion de taille personnelle qu'on faisait payer aux artisans et aux marchands de plus qu'aux autres citoyens, et aux droits d'entrée des villes : il est bien plus modéré, car les droits d'entrée des villes seuls rendaient à Tancien gouvernement quarantecinq millions de revenu, et les patentes ne doivent en produire que vingt ou vingt-quatre. Elles sont jointes à un grand avantage, bien long- temps désiré, celui d'établir pour tout le monde la liberté de toute espèce d'industrie et de commerce, et de proportionner l'impôt qu'on se voit dans la nécessité d'y attacher à la durée du temps pendant lequel on s'y livre, comme à l'importance des capitaux qu'on y emploie et des profits qu'on en retire, qui se manifestent par l'étendue, la beauté et le prix du logement de l'entreprise et de l'entrepreneur.

« Anciennement, lorsqu'un homme voulait faire un métier dans une ville, il était obligé de débourser pour sa maîtrise une somme considérable, qui lui aurait été très utile pour son commerce ; si, faute de cette somme retirée de son commerce, ou par toute autre cause, il ne réussissait pas, s'il était

obligé de quitter, ou bien s'il venait à mourir, le capital employé à sa maîtrise était perdu pour lui et pour ses enfans.

« Si, croyant trouver plus de ressources, espérant plus de succès dans un autre métier ou un autre commerce, il se déterminait à les embrasser ; si, étendant ses combinaisons, il voulait en cumuler plusieurs, il fallait pour chacun d'eux payer une nouvelle maîtrise.

<c II ne pouvait exercer cette maîtrise que dans la ville où il avait été reçu ; s'il passait dans une autre ville, il lui fallait une maîtrise nouvelle; el, dans chacune de ces villes, il était soumis, pour sa propre consommation, pour celles de ses ouvriers, commis ou compagnons, et pour plusieurs marchandises de son commerce, à payer des droits d'entrée.

« Aujourd'hui ni lui, ni ses ouvriers, ni ses marchandises ne paient de droits d'entrée dans aucune ville; il peut changer de séjour et de métier comme il lui plaît; il peut réunir autant de professions qw'il juge convenable; au lieu d'une avance en pure perte, il n'acquitte qu'une redevance annuelle, faible si son commerce est de peu d'importance, qui augmente ou diminue avec le succès de son établissement, qui cesse le jour où il veut se retirer. »

979. — Une loi des 17-20 septembre-9 octobre 1791 , qui avait pour objet le recouvrement de l'impôt des patentes, statua que toutes les patentes, à l'exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant six mois au plus et de celles des colporteurs, seraient désignées par demi-patentes, patentes simples et patentes supérieures ; en con-

séquence, les déclarations, certificats et patentes ne devaient contenir la désignation d'aucune profession .

La demi-patente ne devait servir que pour l'exercice de la profession de boulanger;

Avec la patente simple, on pouvait exercer telle profession ou en cumuler autant qu'on le jugerait convenable, à l'exception des professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers et autres, désignées dans l'article 1 4 de la loi des 2-17 mars

Avec la patente supérieure, on pouvait exercer toutes les professions et se livrer à tous les commerces et industries, sans aucune exception.

980. — Ces classifications ne changeaient rien au tarif en vigueur; il reçut une modification, par un décret du 3 septembre 1792, qui établit que les maîtres d'hôtels garnis^ locataires ou propriétaires, €t les marchands de bois, dans la ville de Paris, seraient tenus seulement de payer la moitié du prix fixé pour droit de patente, par les articles 12 et i5 de la loi des 2-17 mars 1791, à raison du montant du loyer ou de la valeur locative de l'habitation des boutiques, magasins et ateliers par eux occupés.

981 . — La contribution des patentes, telle que l'Assemblée constituante l'avait organisée, étant assise à raison du loyer d'habitation, on lui reprochait d'atteindre les facultés de toute nature et de faire double emploi avec la cote mobilière due pour les revenus mobiliers.

Pour faire droit à ces plaintes et simplifier l'assiette, un décret du 21 mars 1798 déclara que les

droits de patente étaient supprimés, à compter du i®*" janvier de ladite année, et que les revenus d'mdustrie et autres, soumis auxdites patentes seraient pris en considération dans la contribution mobilière. (Art. 5.)

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