Une loi du 4 thermidor an 3 rétablit les patentes
Il est vrai qu'on voulut les restreindre au commerce et négoce de gros et de détail, et qu'on voulut en exempter les arts, métiers et professions. (Art. I et 6.)
D'un autre côté, on renonça à régler le taux des patentes à raison de la valeur locative de Thabitation, des boutiques, ateliers et magasins des patentables, attendu que le loyer est un signe fort incertain de rétendue des bénéfices provenant de l'industrie.
Les patentes étaient générales ou particulières ,
Les premières étaient accordées à ceux qui voulaient faire toute espèce de négoce ou de commerce.
Les secondes, à ceux qui voulaient faire des négoces ou commerces spécialement désignés.
Ceux qui voulaient en faire plusieurs étaient tenus de prendre des patentes relatives à chacun de leurs différens commerces. (Ibid., art 2.)
Le prix des patentes générales était le même dans toutes les communes : 4?ooo fr.
Quant aux patentes spéciales, le législateur avait dressé une liste des commerces et négoces qu'il croyait sans doute pouvoir se rencontrer dans la société, et il avait réglé le prix de leurs patentes, en raison de leur importance relative , combinée
avec la population de la ville où ils devaient être exercés.
La loi rangeait dans les six classes suivantes le& commerces ou négoces, savoir ;
i^ Les armateurs, négocians ou marchands en gros et banquiers ;
2° Les agens de change et courtiers de marchandises ;
3® Les marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine, soie et coton, fîl, fer et autres matières ;
4® Les marchands en détail, de toute sorte, ayant boutique et magasin *,
5*^ Les courtiers de navires et de voitures ;
6^ Les marchands en détail, ayant seulement boutique. (Voir l'article i et le tarif annexé à la loi.)
Les colporteurs et marchands roulans étaient tenus de se pourvoir de patentes, dans le lieu de leur principal domicile. A défaut de domicile, ils devaient payer les droits sur le taux fixé dans les villes au dessous de 2,000 âmes. (Art. 4)
L'exception établie par l'article 8 de la loi des :2- 1 7 mars 1 79 1 , en faveur des marchands d'arbustes, fleurs, légumes, fruits, volailles, poisson, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, était consacrée par la loi du 4 thermidor an 3.
Cette loi respectait aussi l'exception qui avait été accordée aux cultivateurs, mais elle y apportait des restrictions, dictées par l'esprit de défiance et de haine qui régnait alors contre les accaparemens de grains. « Les propriétaires, fermiers, cultivateura
ou autres, récoltant des grains, ne pouvaient en conserver, vendre ou emmagasiner, au delà de ce que leur récolte d'une année pouvait comporter, à moins qu'ils n'eussent obtenu une patente de négociant en grains. «
A la suite de cette disposition il s'en trouvait d'autres, qui limitaient les achats et approvisionnemens des particuliers non négocians et non pourvus de patentes, et ceux des habitans des campagnes qui se trouvaient dans le cas d'acheter du blé pour leur usage : mais il n'entre pas dans notre plan de relater ces dispositions.
983. — Le 6 fructidor an 4? il intervint une nouvelle loi pour réglementer les patentes, qui furent étendues au commerce, à l'industrie, aux métiers et professions.
Cette loi divisait les droits de patentes en droits fixes et en droits proportionnels.
Le droit fixe devait être acquitté suivant un tarif annexé à la loi, et dont voici le système. Il y avait des patentables dont le droit de patente était réglé en raison de l'importance de leur industrie, sans égard à la population ; les autres patentables étaient partagés en huit classes ; et, dans chaque classe, le droit fixe variait d'après la population de la commune.
Le droit proportionnel devait être le dixième de la valeur locative des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques. (Voir l'art 24.)
Mais on déclarait exempts de ce droit tous ceux qui ne se trouvaient pas assujétis à un droit fixe de 4o fr. et au dessus. (Ibid. art. 28.)
Nous avons vu qu'en l'an 3 on avait renoncé à faire payer le droit de patente à raison du loyer; on avait reconnu que cette base ne faisait point contribuer les citoyens aux charges publiques , en raison du degré d'importance de leur revenu industriel, parce que certaines professions très lucratives s'exercent dans des locaux peu considérables. Pour remédier à cet inconvénient , on fit acquitter l'impôt en raison de l'importance de l'industrie résultant d'une classification des diverses professions industrielles, combinée avec la population. Mais on ne tarda pas à remarquer que ce nouveau système établissait aussi une grande inégalité dans la contribution industrielle, car tous les patentables qui exercent dans une même commune la même profession ne possèdent pas un établissement d'importance égale,et ne font point,par conséquent^ des bénéfices égaux. On imagina alors de diviser la taxe en deux parties, dont l'une serait fixée en raison du loyer, et l'on se flatta de ramener ainsi, du moins autant que possible, Tégalité parmi les patentables ; car, à l'exception d'un petit nombre de professions à part, l'industriel dont les opérations sont plus étendues a aussi un loyer plus considérable.
Des exemptions, rentrant dans celles que nous avons fait connaître précédemment, étaient accordées par la loi nouvelle.
Nul ne pouvait être obligé à prendre plus d'une patente, quelles que fussent les diverses branches de commerce , profession ou industrie qu'il voulait exercer ; mais, pour cumuler ainsi plusieurs professions , il était obligé de se munir de la patente rela-
tive à celle de ses professions qui se trouvait assujétie au jjIus fort droit.
Telles étaient les dispositions principales de cette loi.
984. — Elle fut complétée par la loi du 19 fructidor an 4 î P^r l^s deux lois du 9 frimaire an 5 et par celle du 9 pluviôse de la même année, puis modifiée par la loi du 7 brumaire an 6.
Nous n'entrerons point dans le détail de ces lois, dont les dispositions ont été réunies et refondues, en un seul corps de travail, par la loi du i*** brumaire an 7, qui est encore en vigueur et que nous allons faire connaître.
De rimpôt des patentes d'après la législation actuelle.
SOMMAIRE
985. — Des divers acles dont se compose la législalioQ des patentes.
985. — La loi du i" brumaire an 7 est vmjourd'hui la loi principale de la matière; mais elle a été complétée ou modifiée par quelques actes postérieurs.
Ainsi, relativement aux exceptions, la loi du i^'^ brumaire an 7 a été modifiée ou complétée :
Par la loi du 19 frimaire an 7, pour les maîtres de postes ;
Par une décision du 22 ventôse an 7 , pour les professeurs et les instituteurs ;
Par l'avis du conseil d'état du 24 floréal an 8,, pour les propriétaires et fermiers de marais salans;
Par l'arrêté du 16 thermidor an 8 , pour les porteurs de contraintes;
Par l'arrêté du 19 vendémiaire an 10 , pour les boulangers de la capitale (i);
Par la loi du 2 5 ventôse an 1 1, pour les notaires;
Par l'avis du conseil d'état du 2 nivôse an 12, approuvé le 4> qui décide qu'il n'y a pas lieu d'affranchir du droit de patente les commissaires-priseurs du département de !a Seine ;
Par le décret du 26 thermidor an i3, pour les médecins, chirurgiens et pharmaciens, employés près les hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres ;
Par le décret du 25 octobre 1806, pour les commandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche ;
Par la loi du 2 1 avril 1 8 1 o, pour les exploitans de mines.
— Une loi du i5 floréal an 10 établit une réduction du droit proportionnel en faveur des meuniers, admit la décharge partielle des droits lorsque les patentables viendraient à décéder dans le cours d'une année, et supprima les descentes de classe.
Un décret du i5 décembre 181 3 introduisit des règles spéciales pour l'assiette du droit fixe des marchands de vin en gros ou en détail , établis dans la ville de Paris.
Sous la restauration , les lois de finances des 25 mars 1817 et i5 mai 18 18 portèrent quelques dispositions nouvelles concernant les patentes. Le but de ces dispositions fut de protéger le commerce sé-
(1) La disposition de cet arrêté, qui exemptait de TimpAt des patentes les boulangers de la capitale, a été rapportée par une ordonnance rojale du 2 décembre 1814.
-dentaire , en élevant les droits sur les colporleurs et sur les marchands forains ; de compléter les classes déjà établies par le tarif^ en y ajoutant quelques professions qui avaient été omises ; de créer de nouvelles divisions pour les établissemens industriels; enfin défaire une application différente du droit fixe aux fabricans à métiers et aux filateurs de coton et de laine. Ces dernières dispositions ont été rendues îtpplicables aux entrepreneurs de moulins à soie et aux fileurs de cocons, par la loi du 17 juillet 1819,
Un article, inséré dans la loi du 16 juin 1824;, réduisit les amendes encourues pour défaut de mention des patentes dans les actes publics.
Enfin, un article de la loi du 26 mars i83i eut pour but de mieux préciser l'assiette du droit proportionnel , et de faire que les locaux servant à rhabitation des patentables fussent partout compris dans l'évaluation de la valeur locative.
Tels sont les actes sur lesquels repose la législation actuelle des patentes , nous avons cru devoir en offrir la nomenclature , avant cVentreprendre l'exposé méthodique de la matière. Pour introduire de la clarté dans cet exposé, nous avons été obligés d'établir de nombreuses divisions ; mais nous nous somm.es efforcés de choisir les plus simples possibles.
ARTICLE \^^
Dispositions générales concernant les patentes.
SOMMAIRE
986. — Gônéralilé de la patente et de l'impôt y àlta< hé.— Ciassement par analogie des professions non dét^ignées dans les tarifs.