‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 82 sur 111 · Du changement d'industrie dans le cours de Tannée · texte numérisé non relu

Du changement d'industrie dans le cours de Tannée

986. — Le principe général en cette matière est toujours celui qui a été posé par l'Assemblée constituante, et qui assujétit à la patente et par suite à l'impôt les personnes exerçant un commerce, une industrie, un métier ou une profession lucratifs, en faveur desquelles il n'existe pas d'exemption formelle.

L'article 3 de la loi du i^' brumaire an 7 porte, il est vrai : « Dans toute l'étendue de la république, ceux qui exerceront le commerce , l'industrie, les métiers ou professions désignés dans le tarif annexé à la présente, seront tenus de se munir d*une patente, et de payer les droits fixés pour la classe du tarif à laquelle ils appartiendront. »

Mais il ne faut pas séparer cet article de l'article 35 de la même loi, qui est ainsi conçu : « Les commerce, industrie et professions qui ne sont pas désignés dans le tarif, n'en seront pas moins assujétis à la patente; elle sera délivrée sous la désignation de la classe dans laquelle lesdits commerce, industrie ou professions seront placés, d'après l'analo-

gie des opérations ou des objets de commerce, par les administrations chargées de la délivrance des patentes. »

987. — Toutefois, le principe de la généralité de l'impôt en matière de patentes a reçu un certain nombre d'exceptions.

Ainsi ne sont pas assujétis à la patente :

I® Les fonctionnaires publics et employés salariés par l'état, mais seulement en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions ;

1^ Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent ;

3® Les commis, les ouvriers journaliers et autres personnes à gages, travaillant pour autrui dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui les emploient;

4^ Les peintres, graveurs, sculpteurs, considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. Ils contribuent, dit-on, plus spécialement à la gloire nationale; et, d'ailleurs, leur profession ne repose sur aucun capital ;

5° Les officiers de santé, attachés aux armées,aux hôpitaux ou au service des pauvres, par nomination du gouvernement ou des autorités constituées (i);

6® Les sages-femmes;

7° Les maîtres de la poste aux chevaux;

(i) Des difficullés s'étant élevées sur la portée de celle disposition, un décret (inédit) du 25 thermidor an 13 statua : • Tous les médecins, chirurgiens et pharmaciens employés près les hôpitaux civils tl militai-

S^ Les pécheurs ;

9^ Les cardeurs, fileurs de laine et de colon, les blanchisseurs, les savetiers, les tripiers;

10*^ Ceux qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage, et dans les marchés des communes, les fruits, les légumes, le beurre, les œufs, le fromage et autres menus comestibles (loi du i" brumaire an 7, art. 2g) ;

1 1** Les associés en commandite (ibid. art. Si5) ;

12® Les professeurs et instituteurs (décision du 2Sè ventôse an 7) ;

i3° Les propriétaires et fermiers de marais salans (avis du conseil d'état du 24 floréal an 8) ;

i4^ Les porteurs de contrainte (arrêté du 16 messidor an 8, art. 18);

i5** Les marins, qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pèche (décret du 25 octobre 1 806 ( i) ) ;

16** Les cxploitans de mine (loi du 21 avril 1810, art. 32);

res ou au service'des pauvres, par nomination du gouvememenl ou des aulorités administratives, soit qu'ils exercent ou non leur art chez des particuliers, jouiront, sans aucune espèce de distinction, de l'exemption de la patente -, et cette disposition sera appliquée, dans son entier, aux professeurs d'accouchement dans les hospices. »

(1) Voici le texte de ce décret: « Considérant, 1° que les capitaine» de bâtimens naviguant au petit cabotage ou les patrons de barques faisant la pêche ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patei»les, quoique les propriétaires des bâtimens faisant le petit cabotage soient assujéiis au droit de patente et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an 4 ; 2° que les marins auxquels est confié le commandement de ces bâtimens, n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des aeens qui reçoivent des salaires; — notre conseil d'état entendu, — nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Les marins qui commandent

17^ Les ouvriers à métiers, qui travaillent chez eux, pour le compte des fabricans et marchands fabricans en gros et en détail, s'ils n'entretiennent qu'un métier et s'ils déclarent le nom et la demeure du fabricant ou marchand fabricant pour lequel ils travaillent (loi du i5 mai 1818, art. 53) ;

1 8^ Les associés attachés aux établissemens de fabrication à métiers ou de filature (loi du 26 mars

19^ Les fabricans de salpêtre commissionnés, alors même qu'ils exercent leur industrie dans des lieux situés hors de la circonscription des salpétriéres royales, s'ils opèrent sur des matériaux de démolition. (Loi du 10 mars 1819, art 4)

988. — L'obligation de prendre patente est générale; mais nul n'est obligé à prendre plus d'une patente, quelles que soient les diverses branches de commerce, professioaou industrie qu'il exerce ou veuille exercer.

Seulement, la patente est due pour le commerce, la profession ou l'industrie qui donne lieu au plus fort droit. (Loi du i" brumaire an 7, art. 24.)

Il paraît que l'exécution de cette dernière disposition a souffert des difficultés. Pour les faire cesser, les lois des 25 mars 181 7 (art. 66) et 1 5 mai 181 8 (art 61) ont disposé que « Les patentables, qui ont plusieurs établissemens dans diverses communes, doivent payer le droit fixe dans le lieu où ce droit est le plus élevé. «

des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche ne sont pas assujétis au droit de patente, pour le fait de ce commandement. »

989. — L'application du principe que nui n'est obligé à prendre plus d'une patente a été faite à plusieurs cas, par le législateur lui-même.

Ainsi, l'article 27 de la loi du i" brumaire an 7 dispose que « Tout citoyen muni d'une patente peut exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans toute l'étendue du royaume, en payant, au receveur de toutes les communes où il a des établissemens, le droit proportionnel des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques qu'il occupe. La patente lui est délivrée dans la commune de son domicile, en justifiant des quittances des receveurs des communes où il a des établissemens, et il en est fait mention dans la patente. »

990. — D'après l'article 28 de la même loi, « Si un citoyen patenté change son domicile pendant le courant de l'année, sa patente lui sert dans la nouvelle commune qu'il habite, en payant, au prorata, le droit proportionnel des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques qu'il y prend, et un supplément aussi au prorata du droit fixe, s'il est plus fort, pour la même classe, dans la nouvelle commune. S'il y avait changement de la classe supérieure, le droit fixe serait payé au prorata. »

991. — N'est-ce pas encore par application du même principe qu'il a été déclaré « qu'une seule patente suffit aux maris et femmes, en prenant celle de la classe supérieure , s'ils font plusieurs états, et payant le droit proportionnel de tous les lieux qu'ils occupent, quand ce droit est exigible ; à moins qu'il n'y ait entre eux séparation de biens, auquel caschacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparé-

ment les droits fixes et proportionnels? w (Loi du i^** brumaire an 7, art. 25.)

992. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux qui les prennent.

En conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros et en détail, et de toute autre profession et industrie , assujéties à la patente, est tenu d'avoir la sienne (i).

Cette disposition ne s'applique pas aux associés en commandite (2).

Nous venons de dire , d'ailleurs , qu'une seule patente suffit aux maris et femmes, non séparés de biens, alors qu'ils font plusieurs étals sujets à patente. (Ibid., art. id.)

993. — Un autre point, sur lequel il importe de se fixer, c'est l'époque h laquelle les patentes doivent être prises.

La loi déclare , comme règle générale , que les patentes sont prises dans les trois premiers mois de l'année, pour l'année entière, sans qu'elles puissent être bornées à une partie de l'année. (Ibid., art. 4-)

Cette disposition exige quelques explications.

994. — D'abord il faut noter que la cote des citoyens sujets à patente , qui viennent à décéder, n'est exigible que pour le passé et pour le mois suivant. (Loi du i3 floréal an 10, art. 26.)

995. — D'un autre côté, il ne faut pas penser que les particuliers qui entreprennent une industrie après l'expiration du premier trimestre d'une année,

(!) Quant à la quotité du droit, voir ci-après, n" 1010. (2) Voir ri-dcssus, n" 987, p. 452.

soient dispensés de prendre une patente dans cette année. La loi a prévu ce cas; elle exige qu'il soit pris une patente, mais une patente proportionnelle à la durée de l'exercice de l'industrie.

«Ceux qui entreprennent, dans le cours d'une année, un commerce, une profession, une industrie sujette à patente, ne doivent le droit qu'au prorata de l'année calculée par trimestre , et sans qu'un trimestre puisse être divisé. » (Loi du i®' brumaire an 7, art. 4)

996. — Par application du même principe, il a été disposé que « Tout citoyen, qui, après avoir pris une patente, entreprend un commerce, une profession ou un métier de classe supérieure à celle de sa patente, est tenu de prendre une nouvelle patente de cette classe et d'en payer le droit fixe au prorata^ conformément à l'article précédent. Dans ce cas, il est fait déduction du premier droit fixe, et il n'est pas dû un second droit proportionnel , quand il a été payé pour la première patente, mais un supplément au prorata, s'il y a de nouveaux établissemens d'une valeur locative supérieure à celle des premiers. » (Ibid. art. 26.)

ARTICLE II

Des droits auxquels sont assujétfs les patentables^

SOMMAIRE

Page 1