‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 83 sur 111 · Division des droits · texte numérisé non relu

Division des droits

997. — -Les droits de patente se divisent endroit fixe et en droit proportionnel : nous traiterons séparément de chacun de ces droits.

K*> 1. — Du droit fixe.

SOMIKAIRK.

998. — Division des patentables en cinq catégories. 999. — Du droit fixe dans la première catégorie, — Spécialement de» marchands en gros.

1000. — Du droit fixe dans la seconde catégorie ou des patentables appelés hors classe.

1001 . — Du droit fixe dans la troisième catégorie ou des fabricans à métier.

1002. — Du droit fixe dans la quatrième catégorie ou des filaleurs de laine, de coton, des moulineurs et fileurs de soie.

1003. — Du droit fixe dans la cinquième catégorie ou des fabricans et manufacturiers.

1004. — Des descentes de classe.

1005. — Des règles spéciales pour certaines professions relativement au droit fixe.

1006. — Des fabricans sans ouvriers et sans boutique.

1007. — Des marchands en ambulance, échoppe ou étalage.

1008. — Des ouvriers qui travaillent chez eux pour autrui.

1009. — Des marchands de vins dans la capitale.

lOlO. — Des associés.

1011 . — De l'imposition d'après la notoriété publique.

998. — L'administration est dans l'usage déranger les patentables dans cinq catégories pour le droit fixe. Cette division n'est peut-être pas aussi exacte qu'on pourrait le désirer; mais elle est généralement connue et employée; nous avons dû l'adopter.

999. — Dans la première catégorie , les patentables sont imposés, à raison de l'importance de leur industrie et de la population du lieu où cette industrie s'exerce.

A cet effet, la loi a distribué les industries et les communes en sept classes. Elle a rangé dans la même classe toutes les industries qui ont été estimées

devoir fournir des revenus analogues , sans trop s'inquiéter de la similitude des occupations. Dans chaque classe, le droit varie selon la population des communes.

Nous ne pouvons entrer dans les détails de cette partie du tarif: nous dirons seulement qu'elle comprend 25/| professions , ainsi distribuées : i^^ classe, 28 ; a^ classe, 17 ; 3^ classe, 4o; 4^ classe , 4^; 5® classe, 49? ^^ classe, 46 ; 7^ classe^ 29.

Quant aux communes, elles sont classées comme il suit : 1^ 100,000 âmes et au dessus; 'i 5o,ooo à 1 00,000 âmes ; 3** 3o,ooo à 5o,ooo âmes ; If 20,000 à 3o,ooo âmes ; 5° 10,000 à 20,000 âmes; 6^5,000 à 10,000 âmes; 7° 5, 000 âmes et au dessous.

— Dans la première classe de cette catégorie sont placés les marchands en gros. Mais qu'entend- on par marchands en gros ?

D'après la loi, « Sont réputés marchands en gros, quel que soit leur commerce, tous ceux qui font des reventes sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce des objets commerçahles. » (Loi du 1^^ brumaire an 7, art. 3o.)

1000. — La seconde catégorie comprend les patentables qu'on appelle hors classe, parce qu'ici chaque profession est imposée, non par classe ou groupe, mais individuellement.

Il y a, toutefois, une division à établir entre les patentables de cette catégorie : pour les uns, le droit fixe est déterminé suivant la population où s'exerce l'industrie ; tandis que, pour les autres, on n'a point tenu compte de la population.

Parmi ces derniers sont les banquiers j les cour-

tiers de navires et de marchandises , les entrepreneurs de roulage, de voitures publiques par terre et par eau , les marchands forains avec voitures, les colporteurs avec chevaux et autres bêles de somme, les colporteurs avec balle, qu'ils aient domicile ou non , puis les entrepreneurs ou directeurs de spectacles ou autres amusemens publics , dans lesquels les spectateurs paient leurs places.

Le taux du droit fixe est déterminé par la loi pour chacune de ces professions (i), à l'exception des entrepreneurs ou directeurs de spectacles et autres amusemens publics, dont le droit se compose d'une représentation complète, établie d'après le nombre et le prix de chaque place. Sous ce rapport, il y a une différence entre ces patentables et ceux qui sont classés comme eux dans la seconde catégorie ; à leur égard, le droit fixe varie essentiellement selon la localité où ils exercent leur industrie ; car retendue des salles et le prix des places ne sont pas uniformes.

Quant aux patentables hors classe qui sont taxés au droit fixe suivant la population des communes qu'ils habitent, ce sont les négocians, les armateurs pour le long cours et le grand cabotage et les commissionnaires de marchandises en gros. Mais il n'y a que trois classes de communes (2).

iOOI. — La troisième catégorie comprend les fabricans à métier.

L'article 33 de la loi du i^' brumaire an 7^ qui

{i) Voir la première partit» du tarif annexé à la loi du 1" bruraaire an 7, et les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818.

(2) Voir les lois des 25 mars 1817, art. 56, et 15 mai 1818, arl. 52.

assujétit seulement au droit de patente de la cinquième classe de la deuxième catégorie les fabricans à métiers, qui n'occupent ou n'entretiennent pas plus de cinq métiers, soit chez eux, soit hors de leur domicile, a été étendu aux fabricans qui entretiennent un plus grand nombre de métiers , sauf une augmentation par chaque métier excédant le nombre de cinq, savoir:

Pour les métiers d'une largeur au dessus d'un mètre , 4 f*'* ?

Pour les métiers d'un mètre et au dessous , 2 fr.

Le tout jusqu'au maximum de 3oo fr.,quine peut être dépassé (i).

1002. — La quatrième catégorie comprend les filateurs de laine et de coton , les entrepreneurs de moulins à soie et les fîleurs de cocons.

Sous l'empire de la loi du i^r brumaire an 7, les filateurs de laine et de coton devaient être imposés comme fabricans ou manufacturiers (art. 32 ), c'està-dire qu'ils étaient tenus de prendre une patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendent en détail les mêmes objets du genre de ceux qu'ils fabriquent.

Aujourd'hui, ils sont assujétis à un droit fixe de i5 fr., quelle que soit la population du lieu de leur domicile, lorsqu'ils n'emploient pas plus de 5oo broches, non compris celles des belljs et autres métiers préparatoires.

Ils doivent, en outre, payer un droit de 3 fr. par

(1) Voir les lois des 25 mars 1817, art. 57, et 15 mai 181», art. 53.

chaque cent de broches excédant le nombre de 5oo, jusqu'au maximum de 3oo fr., qui ne peut être dépassé.

Les filateurs sont , en outre , assujétis au droit proportionnel (i).

Dans des instructions du 9 avril 1817, le ministre des finances a fait observer « que le nombre de 100 est le terme où le second droit est dû. Ainsi , un filateur qui emploie moins de cent broches au dessus de 5oo ne doit pas le nouveau droit ; s'il n'en emploie que 890, il ne le doit que sur le pied de 3oo : il faut généralement que le nombre 100 soit complet. »

— La loi de finances du 17 juillet 18 19 a, par son article 20 , assimilé les entrepreneurs de moulins à soie aux filateurs de coton et de laine.

En conséquence , ils doivent payer un droit fixe de 1 5 fr., lorsqu'ils n'emploient pas plus de 5oo broches correspondantes aux guindres de leurs moulins. Ils doivent, en outre, payer 3 fr. par chaque cent broches de même nature excédant le nombre de 5oo, jusqu'au maximum de 3oo fr. , qui ne peut être dépassé.

D'après l'article 21 de la même loi, les fîleurs de cocons devaient payer un droit fixe de 3 fr. par chaque chaudière , quelle que fût la population du lieu de leur domicile, sans préjudice du droit proportionnel. Il n'y avait point de maximum pour ces patentables. La loi du 10 août 1839 a voulu les traiter plus favorablement : elle a réglé le

(1) Voir les lois des 25 mars 1817, art. 58, et 15 mai 1818, art. 54.

droit fixe à i fr. 5o c. par chaque bassin ou lour> avec la condition qu'il ne dépassera pas 3oo fr. (Art. 3.)

1003. — La cinquième catégorie comprend les fabricans et manufacturiers.

A l'époque où l'on fit la loi du i" brumaire an 7, les fabriques et les manufactures étaient peu nombreuses en France ; ces établissemens recherchaient les grands centres de population , afin de ne point manque» d'ouvriers : aussi le législateur, après avoir défini les fabricans ou manufacturiers « tous ceux qui convertissent des matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité , soit simple , soit composée, à l'exception néanmoins de ceux qui manipulent les fruits de leur récolte, » disposa-t-il « qu'ils seraient tenus de prendre une patente immédiatement supérieure à celles des marchands qui vendent en détail les mêmes objets du genre de ceux qu'ils fabriquent. » (Art. 32.)

La population était donc un des élémens importans pour la détermination du droit fixe des fabricans et manufacturiers.

Cependant, lorsque la paix eut porté l'activité des esprits et les capitaux vers l'industrie, que l'armée eut été licenciée, que la population se développa librement sur toute la surface du territoire, les manufacturiers durent s'enquérir des meilleures conditions de travail , et alors ils évitèrent le séjour des villes au lieu de le rechercher. En effet, outre que le combustible et l'eau abondent plus généralementdans les cam.pagnes que dans les cités , on sait que, dans presque toutes les villes, les objets de conson;-

niation sont frappés de droits d'entrée, qui forcent nécessairement à renchérir le salaire des travailleurs. Dans ces circonstances , le législateur crut devoir changer l'assiette du droit fixe pour les établissemens industriels. A l'avenir, ils durent être imposés à raison de leur importance industrielle, sans égard à la population, dans des proportions déterminées sur une échelle de six classes.

Voici le texte même de la loi.

« Les teinturiers travaillant pour les fabricans et pour les marchands, ou qui teignent les étoffes et matières premières servant à la fabrication des tissus, les imprimeurs d'étoffes, les tanneurs, les manufacturiers de produits chimiques , les entrepreneurs de fonderies, de forges, de verreries , d'aciéries , de blanchisseries , de papeteries et de tous autres établissemens industriels, tels qu'ils sont définis par la loi du i" brumaire an 7 , art. 82 (i), doivent payer le droit fixe , sans avoir égard à la population de leur commune , dans les proportions suivantes :

I "^^ classe, 3oo fr.

2® classe, 200

3® classe, i5o

4® classe, 100

5® classe, 5o

6« classe, 26 » (•^).

On verra ci-après (n° 1021) comment a lieu le classement des établissemens.

1004. — L'article 4o de la loi du i^*^ brumaire

(1) Voir, n<» 1003, à la page précédente.

(2) Voir lois des 25 mars 1817, art. 64; 15 mai 1818, art. 60.

an 7 autorisait les administrations chargées de la délivrance des patentes à faire descendre , dans la classe immédiatement inférieure, ou la suivante, les citoyens qui justifieraient de l'impossibilité où ils sont d'acquitter les droits de leur classe.

Cet article donna lieu à des abus préjudiciables au trésor ; il fut abrogé par l'article 25 de la loi du i3 floréal an lo.

Mais les lois du 25 mars 1817 (art. 64, et i5 mai 1818, art. 60) ont disposé que les patentables de la cinquième catégorie (c'est-à-dire les fabricans et les manufacturiers) « pourront se pourvoir, devant le conseil de préfecture du département , en décharge, modération ou descente de classe. »

La descente de classe est donc aujourd'hui permise, pour les patentables de cette catégorie ; il faut remarquer, toutefois, qu'à leur égard la descente de classe n'est qu'une justice, c'est la rectification d'un classement erroné; tandis que, pour les autres patentables, la descente de classe était une mesure purement gracieuse , c'était la modération d'un droit justement imposé.

1005. — On vient devoir que chaque catégorie a des règles particulières pour l'assiette du droit fixe ; mais, en outre, il y a des règles spéciales pour certaines professions : ces règles peuvent être ramenées à cinq points.

1006. — Ainsi les fabricans qui travaillent par eux-mêmes, sansemployer d'ouvriers, et qui, n'ayant ni boutique , ni magasin , vendent au fur et à mesure les produits de leurs travaux ne doivent que la patente de la sixième classe. (Loi du i" bru-

maire an 7, art. 33; du i5 mai ï8i8, art. 53,)

1007. — Ceux qui vendent en ambulance, échoppe ou étalage, dans les rues , lieux de passage , places publiques et marchés des communes, des marchandises autres que des menus comestibles ( tels que les fruits , les légumes , le beurre, le fromage et les œufs) doivent payer la moitié des droits que paient ceux qui vendent en boutique. (Loi du i^^ brumaire an 7, art. 29, 10^.)

1008. — Les ouvriers qui travaillent chez eux, pour les marchands et fabricans en gros et en détail, ou pour les particuliers , même sans compagnons , enseignes ni boutiques , doivent être pourvus de la patente de la sixième classe, ou de celle de leur profession désignée dans le tarif. (Ibid., art. 29, 3° (i).)

1 009. — Des dispositions spéciales, pour la patente de marchand et de commissionnaire devins à Paris, ont été introduites par un décret du 1 5 décembre i8i3:

Art. I". {( La patente de marchand de vin en gros ou en détail , établi dans notre bonne ville de Paris, est déclarée spéciale , et sera, pour tous les marchands, de 100 francs de droit fixe, sans préjudice du droit proportionnel ;

Art. 2. « Néanmoins , les traiteurs, restaurateurs et aubergistes continueront , avec la patente de leur profession , à vendre et débiter du vin en bouteille aux personnes auxquelles ils donnent à manger.

Art. 6. cr Nul marchand de vin en détail ne pourra avoir, en vertu de sa patente fixe et spéciale^ qu'une

(1) Voir ci-dessus, p. 453, pour Texemption accordée aux ouvriers à métier.

T. III. 3o

seule cave en ville pour le débit en détail, outre sort principal établissement. S'il veut avoir une ou plusieurs caves de débit en outre, il paiera, pour chacune , le droit fixe de patente , sans préjudice du droit proportionnel.

Art. 8. « Il n'est rien innové au droit qu'ont toujours eu les propriétaires de vendre le vin de leur cru, en faisant la déclaration à la préfecture de police.

Art. 9. « Tout habitant, ayant fait entrer du vin dans sa cave et ayant payé les droits, peut le céder ou le vendre à qui bon lui semble , sans être assujéti à aucun droit ni à aucune déclaration.

Art. 10. «Tout individu vendant des vins, par commission , pour plusieurs propriétaires , est tenu de se pourvoir, à Paris , de la patente de commissionnaire y sans que les patentes prises dans une autre commune puissent y suppléer.

Art. 12. (( Tout individu, qui enverra du vin à l'entrepôt de Paris et le fera sortir pour envoyer hors de la ville, ne sera pas tenu de prendre patente, pour raison de cet entrepôt , s'il ne fait d'ailleurs le commerce de vins dans Paris. »

— Depuis la chute de l'empire, on a contesté la légalité de ce décret. On a dit qu'il détruisait l'article i4 àe la loi de brumaire an 7 , qui déclare en principe que nul ne sera forcé de prendre plus d'une patente, sauf, s'il exerce plusieurs industries, à payer le droit pour la profession qui donne lieu au plus fort droit ; or une loi ne peut être détruite que par une loi.

Le comité des finances du conseil d'état, consulté, en 1829, sur la légalité du décret, fut d'avis qu'il

devait être exécuté , par le motif qu'il n'avait été rapporté par aucune loi, et qu'il ne pouvait l'être que par une disposition législative ; nous verrons ci- ^près que l'assemblée générale du conseil, statuant par la voie contentieuse, a reconnu implicitement la légalité de ce décret, en ordonnant son exécution. 1010. — Aux termes de la loi du i" brumaire an 7 (art. 2 5), chaque associé d'une maison de banque, de commerce en gros et en détail , et de toute autre industrie était tenu d'avoir sa patente ; seulement, quand les associés occupaient , en commun , la même maison d'habitation, les mêmes usines, ateliers , magasins et boutiques , il n'était dû qu'un droit proportionnel , qui était payé , en entier, par l'un d'eux ; les autres ne payaient que le droit fixe. Les lois des 25 mars 18 17 et i5 mai 181 8 ont introduit des dispositions moins rigoureuses.

Aux termes de l'article 67 de la première , et de l'article 62 de la seconde , lorsque , dans une maison de commerce , il y a plusieurs associés résidant dans la même commune, le principal associé paie le droit fixe en entier, les autres ne paient qiCun demi droit fixe chacun.

Encore , dans les établissemens de fabrication à métier ou de filature, le droit fixe ne doit-il être payé qu'une seule fois, quel que soit le nombre des associés.

101 1. — La loi permet l'inscription sur la liste des patentables d'après la notoriété , mais elle déclare « que tous citoyens inscrits , d'après la notoriété publique , soit comme marchands en gros , soit comme associés à un commerce, et qui se pré-

tendraient simplement marchands en détail , commanditaires ou commis doivent être admis à justifier, dans le lieu où s'élève la contestation , de la nature de leur commerce et de leur véritable qualité, par la représentation de leurs journaux et registres, ainsi que des actes de société. » (Loi du i" brumaire an 7, art. 3i.)

N» 2. — Du droit proportionnel.

1012. — Quels sont les patentables soumis au droit proportionnel.

1013. — Base générale de ce droit.

1014. — Base spéciale pour les maîtres d'hôtel garni, les meuniers et ie» pauraiers.

1015. — De la manière dont se constate la valeur locative pour le droit proportionnel.

1016. — Différences dans le mode d'évaluation de la valeur locative, selon qu'il s'agit de l'impôt foncier, de la ta\e mobilière ou du droit proportionnel de patente.

1012. — Avant tout, il faut établir quels sont les patentables qui sont assujétis au droit proportionnel.

D'après Tarticle 6 de la loi du 1" brumaire an 7, les droits fixes et proportionnels doivent être payés, par tous ceux qui sont dans les cinq premières classes de la première catégorie , ou dont le droit fixe est de 40 francs et au dessus , quand leur état est hors de classe. Il n'est dû que le droit fixe par ceux qui sont dans la sixième classe et au dessous, ou dont l'état, quand il est hors des classes , ne donne lieu qu'au droit ûxe de 3o francs et au dessous.

1013. — Recherchons maintenant quelle est la base du droit proportionnel.

L'article 5 de la loi du i^' brumaire an 7 porte :

ff Les droits proportionnels sont le dixième du loyer ou des maisons d'habitation , ou des usines, ou des ateliers , ou des magasins ou des boutiques, suivant la nature du commerce ou de l'industrie. »

L'article 36 de la même loi déclare que« Les propriétaires ou principaux locataires , sujets au droit de patente ne devront le droit proportionnel, quand il aura lieu , quà raison de la ^valeii/' locatwe, des lieux qu'ils occupent; et que, en cas de difficultés, il pourra être procédé à une évaluation (i) ».

D'après ces articles, il semble évident que le législateur avait voulu faire porter le droit proportionnel non seulement sur les locaux destinés à l'exercice de Tindustrie , mais aussi sur le logement des patentés. Cependant, des doutes s'étant élevés à cet égard, on a dû les faire cesser.

En conséquence, l'article 25 de la loi du 26 mars i83i a disposé que les droits proportionnels seraient perçus, d'après la valeur locative des maisons d'habitation, usines, ateliers, boutiques et magasins réunis.

Du reste , la raison de cette disposition est facile à apercevoir et parait tout-à-fait fondée. On a remarqué que, pour certaines industries, l'importance des locaux d'exploitation est à peu près la même, quelle que soit l'étendue des affaires. Ainsi les bureaux d'une maison de banque de premier ordre diffèrent peu des bureaux d'une maison médiocre, tandis que le logement personnel d'un riche banquier diffère généralement beaucoup de celui d'un banquier de rang inférieur. Comprendre l'habitation

(1) Voir aussi les arlicles 27 et 28 de la même loi.

personnelle du patentable dans les bâtimens sur lesquels frappe le droit proportionnel, c'est donc un moyen d'atteindre plus sûrement les revenus provenant de l'industrie.

1 01 4. — Il y a quelques exceptions à la règle qui a fixé le droit proportionnel au dixième ^de la valeur locative des bâtimens ci-dessus désignés. Ainsi :

1** Les maîtres d'hôtel garni ne paient que le quarantième du prix total de la valeur de leur location. (Loi du i^' brumaire an 7, art. 34.)

2° Les meuniers paient le droit proportionnel sur le pied du trentième de la valeur locative de leurs maisons, moulins et usines. (Loi du i3 floréal an 10, art. 27.)

3^ Les paumiers paient le vingtième du prix de leur location entière. (Loi du i^'^ brumaire an 7, art. 34-)

4° Les marchands en ambulance, en échoppe ou en étalage, autres que ceux qui vendent des menus comestibles, ne doivent que la moitié du droit proportionnel, si leur profession est dans une des cinq premières classes du tarif annexé à la loi du i®^ brumaire an 7. (V. l'art. 29, 10®, de celte loi et les instructions des 3o fructidor an 1 1 et 10 avril 181 7.)

1015. — Voici comment se constate la valeur locative pour l'assiette du droit proportionnel.

La loi du i^^ brumaire an 7 contenait à cet égard la disposition suivante : «Le prix du loyer se justifie par baux authentiques pour les locataires, et par l'extrait du rôle de la contribution foncière pour les propriétaires, ou d'après la simple déclaration du requérant patente, sauf l'évaluation, s'il y a lieu, à défaut de baux ou de cote particulière dans le rôle

de la contribution, pour les lieux destinés au commerce ou à l'exercice de l'industrie et profession du propriétaire de maison. » (Art. 5.)

Mais cette disposition a été modifiée par l'article 26 de la loi du 26 mars i83i , qui porte : « La valeur locative de tous les bâtimens réunis sera établie au moyen de baux authentiques, si ces bâtimens sont loués ou affermés, et, dans le cas contraire, par comparaison avec ceux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. »

Voici le but de cette modification.

Se fondant sur les termes de la loi du i®^ brumaire an 7, des patentables propriétaires de bâtimens soumis au droit proportionnel soutenaient que la valeur locative de ces bâtimens devait être réglée exclusivement d'après les évaluations de la matrice foncière. Or, on sait que, dans toutes ces matrices, le revenu est considérablement affaibli ; cette atténuation est telle , pour certaines communes , que parfois l'impôt est supérieur au revenu qui lui sert de base. En ce qui concerne l'impôt foncier, cela ne porte pas de préjudice au trésor, parce que cet impôt est un impôt de répartition ; dès lors, la seule chose qui importe, c'est qu'il y ait proportionnalité entre les propriétaires de la commune , eu égard à leur revenu personnel. Mais il en est autrement quand il s'agit de la contribution des patentes, qui est un impôt de quotité. Aussi le ministère des finances avait toujours soutenu que l'évaluation portée à la matrice foncière était une simple indication, qui n'excluait pas les autres moyens de vérification ; que, d'ailleurs, il fallait ajouter au revenu net fon.^

cier le quart ou le tiers qui avait été déduit, en considération du dépérissement , des frais d'entretien et de réparations. Le conseil d'état paraissait admettre ce système ; mais, pour avoir une règle certaine, le gouvernement a proposé l'article précité de la loi du 26 mars i83i. Aujourd'hui donc, à défaut de baux, lesbâtimens soumis au droit proportionnel sont évalués par comparaison avec les bâtimensdeméme nature dont le loyer a été régulièrement constaté ( i ). 1016. — Peut-être est-il convenable de faire remarquer ici que la valeur locative sert de base à l'impôt foncier, à la cote mobilière et au droit proportionnel de patente, mais que l'évaluation a lieu d'une manière différente pour les trois impôts.

Ainsi, pour la contribution foncière, la valeur locative s'évalue, en déduisant du revenu brut de la propriété bâtie un quart pour les maisons d'habitation, un tiers pour les usines.

Pour la taxe mobilière, cette déduction n'a pas lieu; mais on ne doit comprendre dans l'évaluation que les locaux servant à Thabitation personnelle.

Pour le droit proportionnel de patente, on comprend dans l'évaluation les locaux servant à l'habitation personnelle du patentable et ceux qui sont affectés à l'exercice de l'industrie, et l'on ne fait aucune déduction sur le revenu brut. Il y a plus, pour la contribution foncière et pour la taxe mobilière, qui sont des impôts de répartition, le revenu peut n'être pas le revenu réel, avec les déductions légales ; il suffit que les évaluations soient propor-

(1) V. au surplus, pour l'application de cet article, ci-après § 3, la jurisprudence du conseil d'état.

— 473 ^ lionnelles entre les contribuables d'une même commune ; mais , pour le droit de patente , c'est le revenu réel qu'il faut constater.

Faute de faire ces distinctions, les répartiteurs, les contribuables et même les conseils de préfecture commettent assez souvent des erreurs; le désir de les faire éviter à nos lecteurs nous a déterminés à accorder une attention spéciale à cet objet.

ARTICLE m.

De ta rédaction des matrices.

SOMMAIRE

1017. — A qui celte rédaction est confiée.

1018.. — Travail relatif aux patentables des deux premières catégorie».

1019. de la troisième catégorie.

1020. de la quatrième catégorie.

1021. de la cinquième catégorie.

1022. — Formation de la matrice générale. 1023. — États supplémentaires.

1017. — La rédaction des matrices est confiée, depuis l'an 9, aux directeurs des contributions directes : voici comment ils procèdent.

1018. — Les patentables sont partagés en cinq catégories, comme il a été dit ci-dessus.

A l'égard des deux premières catégories, les contrôleurs sont chargés d'établir, pour chaque patentable, la nature de leur commerce, industrie et profession les plus imposables, et la valeur locative de leurs maison d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques, d'après les règles prescrites par la loi.

Le contrôleur, après avoir soumis les matrices qu'il a formées au maire, pour arrêter l'état des patentables et recevoir ses observations, les envoie.

sans délai, au sous-préfet, qui, dans les dix jours suîvans, y consigne aussi ses observations, s'il y a lieu.

Lorsqu'il ne se trouve dans une commune aucun habitant sujet k patente, le contrôleur rédige un certificat négatif qu'il fait signer par le maire. (Arrêté du i5 fructidor an 8; circulaires des 19 août 1816, 25 janvier, 9 et lo avril 1817.)

1019. — Avant qu'il soit procédé à la formation de la matrice des patentables de la troisième catégorie, les fabricans et marchands^fabricans, qui occupent ou entretiennent plus de cinq métiers, sont tenus de faire, devant le maire de la commune de leur domicile, la déclaration du nombre des métiers qu'ils occupent ou entretiennent habituellement, soit chez eux, soit hors de leur domicile. Des registres sont ouverts à cet effet, dans les mairies ; le préfet indique l'époque des déclarations et le délai dans lequel elles doivent être faites.

Les fabricans et marchands-fabricans, qui déclarent qu'ils se soumettent au maximun du droit, sont dispensés de toutes autres déclarations et vérifications.

Un fabricant, qui s'est soumis au maximum du droit, peut comprendre dans sa déclaration tous les métiers placés hors de son domicile, et qu'il occupe habituellement, lors même qu'ils ne lui appartiennent pas.

Mais s'il comprenait dans sa déclaration des métiers qu'ils n'entretient pas habituellement, ou s'il n'y comprenait pas tous ceux qu'il entretient j il y aurait lieu , par l'administration , à le poursuivre pour fausse déclaration.

Les déclarations peuvent être vérifiées par des commissaires, au nombre de cinq au plus et trois au moins, nommés par les maires pour les villes, et par les sous-préfets pour les cantons ruraux.

Ces commissaires classent les fabricans et marchands-fabricans, soit d'après les déclarations qui ont été faites, soit d'après les autres renseignemens qu'ils ont recueillis.

La nomination des commissaires n'est point obligatoire ; elle est purement facultative.

Ils ne sont qu'un secours offert par la loi à l'administration, pour le meilleur usage d'une autorité dont elle est investie ; mais elle reste libre de n'en pas user, et de statuer sur l'avis du maire, des répartiteurs et du contrôleur des contributions directes.

Le préfet indique l'époque des vérifications, ainsi que le délai dans lequel elles' doivent être faites : elles ne peuvent avoir lieu qu'une fois l'an.

Les préfets sont autorisés à réformer les fixations erronées, qui seraient faites par les maires et les commissaires.

Les fabricans et marchands- fabricans peuvent se pourvoir en décharge ou réduction, devant le conseil de préfecture du département.

Ceux qui ne font pas de déclaration sont taxés d'office à un droit double de celui auquel il est estimé qu'ils sont susceptibles d'être assujétis.

Ce double droit ne peut toutefois excéder le maximum.

Ceux qui font une fausse déclaration sont taxés au maximum du droit, et encourent en outre une amende de 200 fr. (Lois du 26 mars 1817, art. 59

à 63 ; du 1 5 mai 1 8 1 8 , art. 55 à 69 ; circulaires des 9 avril et 23 octobre 1817, 10 mai 181 8; décisions des 3o septembre 1817 et 27 mars 1818.)

1 020. — Les filateurs de laine et de coton (patentables qui composent la quatrième catégorie) sont tenus de faire la déclaration préalable du nombre des broches qu'ils entretiennent habituellement, non compris celles des bellys et autres métiers préparatoires.

Ces déclarations sont faites et vérifiées, avec les formalités, et sous les peines établies à l'égard des fabricans à métiers. (Lois du aS mars 1817, art. 69 et 60 ; du i5 mai i8i8, art. 55 et 56.)

1021 . — Le classement des fabricans et des manufacturiers (patentables de la cinquième catégorie) est fait, savoir :

Pour les cantons ruraux, par le sous-préfet, après avoir pris l'avis des maires des communes où sont situés les établissemens , celui des répartiteurs et du contrôleur des contributions directes ;

Pour les villes, par le maire, après avoir pris l'avis des répartiteurs et du contrôleur.

Dans les cantons ruraux, et dans les villes où il a été nommé des commissaires pour le classement des fabricans à métiers et des filateurs, ces mêmes commissaires sont chargés de faire le classement des entrepreneurs des établissemens industriels dont il s'agit.

L'époque du classement des fabricans et manufacturiers est la même que celle des déclarations à faire par les fabricans à métiers.

Ils peuvent se pourvoir, devant le conseil de pré-

fecture du département, en décharge, réduction ou descente de classe. (Lois du 25 mars 1817, art. 64; du i5 mai 1818, art. 60; circulaire du 23 octobre

1022. — Chacune de ces catégories forme pour ainsi dire une matrice particulière, où sont inscrits les patentables qui doivent y entrer; les résultats de ces matrices sont réunis dans une matrice unique, que l'on appelle matrice générale. Sur cette matrice, le directeur des contributions dresse les rôles, qui sont ensuite rendus exécutoires par le préfet , ainsi que nous l'expliquerons plus tard.

i023. — Dans les premiers jours des mois de mars, juin et septembre, les contrôleurs doivent se transporter dan^ les communes principales, et là, à l'aide des renseignemens fournis par les maires et des autres indications qu'ils peuvent se procurer, ils rédigent des états supplémentaires dans lesquels ils portent :

I® Tous ceux qui, exerçant une profession ou un commerce sujet à patente, ont été omis dans la matrice ou les matrices antérieures ;

2^ Ceux qui, n'exerçant aucun état sujet à patente lors de la formation des matrices précédentes, ont entrepris postérieurement un genre de commerce ou de profession qui les y assujétit ;

3° Ceux qui, déjà compris aux rôles antérieurs, entreprennent un commerce ou une profession d'une classe supérieure à celle où ils étaient précédemment;

4** Ceux qui, sans changer de profession, augmentent leurs fabriques , ateliers , boutiques , ou

magasins, ou qui reprennent un loyer d'habitation plus considérable.

5** Ceux qui, changeant de domicile, vont s'établir dans une commune qui, à raison d'une population plus forte, donne lieu à un droit plus élevé.

Le contrôleur a soin d'indiquer à chaque article, pour quel nombre de trimestres les droits sont dus.

Il est procédé pour ces états supplémentaires, comme pour la matrice primitive. (Loi du i" brumaire an 7, art. 4? 26 et 28; circulaires diverses.)

ARTICLE IV

De la délivrance des patentes aux contribuables.

SOMMAIRE

1024. — Forme des patentes.

1025. — Par qui les formules sont fournies et rédigées. 1026. — Par qui et comment elles sont délivrées aux patentables. 1027. — Des cas où il y a lieu de délivrer des patentes avant l'émission des rôles.

i 024. — Les patentes contiennent les noms, prénoms et professions des patentables, tels qu'ils sont désignés au rôle , et quelques autres indications. Elles sont sur papier timbré, aux frais de ceux à qui elles sont délivrées. Il ne peut être perçu aucun autre droit que celui du timbre. ( Loi du j®' brumaire an 7, art. 21.)

1025. — Jusqu'en 1828, les frais de fourniture de papier et d'impression des formules de patente avaient été prélevés sur les frais d'abonnement des préfectures ; ces formules étaient ensuite expédiées en blanc, dans les communes, pour être délivrées aux contribuables.

D'abord, radministration municipale fut chargée de la délivrance ; des négligences et des abus ayant été souvent signalés dans le service, on le confia aux percepteurs; tous les abus ne cessèrent pas. Le ministre des finances prit alors le parti de réorganiser entièrement cette partie du service des patentes.

En conséquence, depuis 1829, les directeurs des contributions directes sont chargés de la fourniture et des frais d'impression des formules de patentes, ainsi que de leur rédaction et de leur transmission dans les communes.

Pour cette dépense et ce travail , il leur est al> loué une Indemnité de trois centimes par formule. Celte indemnité est prélevée sur les treize centimes qui ont élé affectés par la loi, pour le fonds de non valeurs et pour les dépenses communales. Le mir nistre a cru juste de faire supporter les frais dont il s'agit aux communes, qui, dans le principe, étaient chargées de l'expédition des formules et qui se trouvent aujourd'hui affranchies de leur délivrance, ainsi que de la tenue du registre d'inscription des patentables.

Lorsque les formules ont été remplies dans ses bureaux, conformément aux prescriptions de la loi et des réglemens, le directeur des contributions directes les fait passer au directeur de l'enregistrement pour être timbrées à l'extraordinaire ; à leur retour, il en adresse des récépissés, constatant le nombre des formules timbrées et le total du coût du timbre. Ces récépissés sont versés pour comptant, par la régie de l'enregistrement, à la caisse du receveur général, qui trouve, sur l'état du montant des

rôles qu'il reçoit de la direction des contributions, l'indication par commune, perception et arrondissement, du nombre des formules employées.

1 026. — Ces formules sont transmises aux percepteurs, qui en donnent récépissé, et restent chargés de les délivrer à chaque contribuable , en exigeant le prix du timbre et le paiement des termes échus de l'impôt. Les contribuables se rendent ensuite à la mairie, pour faire apposer sur leur patente la signature du maire et le sceau de la commune.

Les percepteurs sont comptables des formules qu'il s ont reçues ; les directeurs restent chargés du surplus de celles qui ont été timbrées (i).

1 027. — Les formules sont envoyées toutes remplies, avec les rôles; les percepteurs n'en ont pas en blanc à leur disposition.

Cependant il peut être nécessaire de délivrer surle-champ une feuille de patente, aux marchands forains et colporteurs passagers qui n'en seraient pas munis, ainsi qu'aux particuliers qui , entreprenant dans le cours de l'année une profession imposable, auraient besoin de justifier de leur patente avant l'émission du rôle supplémentaire.

Voici la marche qui est suivie dans ces cas.

Le requérant fait sa déclaration au contrôleur des contributions directes de son arrondissement, et lui remet une feuille de papier timbré de i fr. a5 c, (coût de la formule). Le contrôleur , après avoir pris les informations nécessaires pour la fixation du droit proportionnel, rédige la patente, sur la feuille

(1) Voir instructions des 24 juin 1828, 10 février et 16 juin 1829.

— 4Si — déposée , conformément à un modèle arrêté par l'administration. Cette patente est remise au percepteur qui', après l'acquittement des termes échus , la délivre au patentable ; celui-ci la fait signer par le maire.

Les contrôleurs doivent tenir un état, par commune, des patentes ainsi délivrées et en envoyer immédiatement un extrait exact au directeur , afin que les patentables soient compris aux prochains rôles supplémentaires sous le numéro porté sur leur formule. Enfin, lors de l'émission de ces rôles, le directeur adresse aux receveurs des finances la note indicative de ces formules manuscrites, afin qu'ils ne réclament pas des percepteurs le prix du timbre, qui, au moyen des feuilles de papier timbré fournis par les patentables, se trouve payé à la régie de l'enregistrement. Cette note, certifiée par le directeur, doit aussi être annexée à l'état du montant des rôles transmis au receveur général , qui la joint h son compte, comme pièce justificative de non-recouvrement des formules dont il s'agit (i).

ARTICLE V

Dispositions pénales pour assurer rexéculion des lois sur les patentes.

S0MMA.IRE.

1028. — Obligation de mentionner la patente dans les actes judiciaires, extrajudiciaires ou autres relatifs au commerce.

1029. — Obligation d'exhiber la patente à la réquisition des agens de l'autorité publique. — Moyens pour les patentables d'obtenir plusieurs expéditions de leur patente.

(1) Voir instructions des 28 octobre 1828 et 16 juin 1829. T. III. 3r

1030.*— Dispositions contre le défaut de déclaration ou les déclarations inexactes de la part des fabricans à métiers et des filateurs.

— Indépendamment des garanties établies pour le recouvrement de tous les impôts directs, garanties que nous ferons connaître plus tard , le législateur a pris des mesures spéciales afin d'assurer l'accomplissement des obligations qui sont imposées aux patentables.

i 028. — Ainsi nul ne peut former de demande, ni fournir aucune exception ou défense en justice , ni faire aucun acte ou signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif à son commerce , sa profession ou son industrie , sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe , de la date , du numéro et de la commune où elle a été délivrée , à peine d'une amende de 5o francs , tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes, sans mention de la patente. La condamnation à cette amende doit être poursuivie devant le tribunal civil du département , à la requête du procureur du roi près ce tribunal. Le rapport de la patente ne peut suppléer au défaut de renonciation , ni dispenser de l'amende ci-dessus. (Loi du i^^ brumaire an 7, art. 87 ; du 16 juin i834, art. 10.)

1029. — Tout particulier qui expose des marchandises en vente ,*dans quelque lieu que ce soit, est tenu d'exhiber sa patente, toutes les fois qu'il en est requis par les juges de paix , commissaires de police, administrateurs, agens ou adjoints municipaux.

Si celui qui n'est point pourvu de patente ou qui ne la représente point , vend hors de son domicile les objets exposés en vente doivent être saisis et séquestrés aux frais du vendeur, jusqu'à la représentation d'une patente convenable. S'il vend à son domicile, il est dressé un procès-verbal pour faire poursuivre le contrevenant. (Loi du ler brumaire an 7, art. 38.)

■— C'est dans l'esprit qui a dicté cet article que les lois du 25 mars 1817 (art. 70) et i5 mai 18 18 (art. 65) ont statué que les marchands vendant en ambulance , échoppe ou étalage, dans les lieux de passage , places publiques et marchés , des marchandises autres que des menus comestibles , sont tenus d'exhiber leur patente acquittée, à toute réquisition des officiers de police des lieux où ils voudront exposer en vente les marchandises dont ils font commerce.

— Des dispositions ont été prises afin de rendre facile aux patentables l'accomplissement des obligations qui viennent d'être rappelées. Ainsi ceux qui ont besoin de plusieurs expéditions de leur patente, pour en justifier dansd^autres communes que celles de leur domicile, peuvent les requérir, sans autres frais que ceux de papier timbré : il en est de même pour ceux qui ont perdu leur patente.

Chaque expédition doit être notée par première, seconde, troisième , etc. , et être signée par le patenté, s'il sait signer ; dans le cas contraire, il en est fait mention.

Pour empêcher Fabus des duplicat 1 ^ il est libre aux administrations de faire vérifier les causes qui

donnent lieu à des demandes de duplicata , et d'en refuser, s'il y a lieu. (Loi du i" brumaire an 7, art. 39.)

i 030. — Il y a des dispositions pour obtenir des fabricans à métier et des fîlateurs la déclaration exacte du nombre des métiers et des broches qu'ils entretiennent.

Ceux de ces patentables qui n'ont point fait de déclaration sont taxés , d'office , à un droit double de celui auquel il est estimé qu'ils seraient susceptibles d'être assujétis : ce double droit ne peut , toutefois, excéder le maximum.

Ceux qui auraient fait une fausse déclaration sont taxés au maximum du droit et encourent une amende de 200 francs. (Lois du ^5 mars 181 7, art. 62 ; du 1 5 mai 1818, art. 58.)

ARTICLE VI

De Tépoque à laquelle les droits de patente doivent être acquittés.

1031 . — Règle générale.

1032. — Dispositions particulières pour les marchands forains et colporteurs.

1035. — Dispositions pour les marchands vendant en ambulance, échoppe ou étalage.

1031. — L'article 7 de la loi du i*"*" brumaire an 7 avait disposé que les droits de patente seraient acquittés en entier , suivant le tarif, entre les mains du receveur de l'enregistrement du domicile du redevable, dans les trois premiers mois de l'année.

Ce délai passé , les redevables en retard devaient être contraints.

Mais l'arrêté du gouvernement du 26 brumaire an 10 ayant chargé les percepteurs des contributions directes du recouvrement de l'impôt des patentes, la perception de cet impôt dût s'opérer de la même manière que celles des autres contributions directes, c'est-à-dire par douzième de mois en mois. (Art. i et 3.)

1032. — Cet état de choses pouvait offrir au trésor des chances de perte à l'égard des marchands forains et des colporteurs.

La loi du i3 floréal an 10 disposa que les forains paieraient la contribution entière, dans le premier mois.

L'expérience ayant démontré que ces précautions étaient insuffisantes, les lois des 2 5 mars 181 7 (art. 69) et i5 mai 1818 (art. 64) ont disposé que les marchands forains et colporteurs sont tenus d'acquitter le montant total de leur patente, au moment où elle leur est délivrée.

1 033. — Sont pareillement tenus d'acquitter , au moment de la délivrance, le montant total de la patente à laquelle ils sont assujétis , les marchands vendant en ambulance , échoppe ou étalage , dans des lieux de passage , places publiques , marchés des villes et des communes , des marchandises autres que des fruits , des légumes , du beurre , du fromage , des œufs, et autres menus comestibles. (Lois du 25 mars 1817, art. 70; du i5 maitSiS, art. 66.)

ARTICLE VII

Du prélèvement, au profit des coramunes, sur les [Produits des palenies.

SOMMAIRE

1034. — Origine et quoiiié de ce prélèvenment.

1055. — Rédaclion 'it vérification du décompte. — Versement.

1 034. — Afin d'intéresser les communes à l'assiette de l'impôt des patentes sur tous ceux qui en sont passibles, la loi du i^^ brumaire an 7 avait disposé <c qu'il serait prélevé, pour contribuer aux dépenses locales de chaque commune, un dixième du produit net des droits de patentes qui auraient été payés par les domiciliés de leurs arrondissemens respectifs. » (Art. 4i-)

Mais cette disposition a été modifiée par la loi du a ventôse an 1 3, qui a fait la répartition des centimes prélevés sur le produit des patentes. Le prélèvement étant de quinze centimes depuis la loi du i3 floréal an lo, deux sont affectés aux frais de confection des rôles; les treize centimes restant sont affectés d'abord aux décharges et réductions, et l'excédant aux dépenses municipales. (Loi du 2 ventôse an i3, art. l\o.)

Enfin nous avons vu ci-dessus (p. 4?^) ^^^y depuis 1829, on prélève encore sur ces treize centimes la dépense pour la fourniture du papier et les frais d'impression des formules de patente.

1035. — Les directeurs des contributions directes sont chargés de rédiger le décompte qui établit ce qui revient aux communes, après ces dif-

— 487 -^ férentes déductions. Ce décompte doit être arrêté chaque année , le i^r septembre au plus tard ; une expédition, certifiée par le préfet, est adressée au ministre, qui fait ordonnancer les sommes afférentes aux communes, aussitôt que les décomptes sont vérifiés. Une autre copie est adressée au receveur général , pour qu'il puisse préparer d'avance le mandat de remboursement aux communes, afin de lui donner cours immédiatement après l'ouverture des crédits par le ministre : alors seulement les fonds sont versés dans les caisses communales.

Il ne peut y avoir imputation ou rejet d'une année sur l'autre. (Avis du conseil d'état du 26 février 1809; circulaire du 3o mai 1829.)

§iv.

De la révUion projette de la législation sur les patenus,

SOMMAIRE

1036. — Appréciation générale du système actuel. 1057.— Objections relatives au droit fixe.

1038.- au droit proportionnel.

1039.- — aux exemptions.

1040. ' à plusieurs dispositions accessoires.

1041. — Tentatives de révision, dans ces dernières années,

1 036. — La législation qui régit l'impôt des patentes a été souvent attaquée; cependant, nous devons dire qu'on reconnaît que l'impôt est juste en principe ; que la division par classes procure à tous les individus la possibilité de former des établissemens proportionnés à leurs facultés, ce qui encourage le travail et tourne à l'avantage des consommateurs,

en favorisant la concurrence; que la combinaison du droit fixe et du droit proportionnel est, pour Tassiette de l'impôt, une base qui permet d^atteindre l'industrie, en raison de l'importance de sa nature et de l'étendue que lui donne celui qui l'exerce, sans qu'il soit besoin de se livrer à aucune de ces recherches inquisitoriales qui irritent les populations. Tel serait, par exemple, le système qui avait été proposé en 1829, et d'après lequel les patentables auraient été obligés de faire des déclarations et de tenir des registres, à l'aide desquels on aurait constaté annuellement la nature, la force, la quantité et la dimension des machines, chaudières, métiers, etc.; le nombre, l'âge et le mouvement des ouvriers; l'importance des mises de fonds; la quantité et le prix des marchandises fabriquées ou vendues. De son côté, l'administration aurait eu à vérifier l'exactitude des déclarations, à viser les registres, à en surveiller la tenue, et à en poursuivre la rectification. Ce système était inadmissible.

C'est donc dans ses détails que la législation actuelle est attaquée ; nous allons exposer brièvement les reproches qui ont été faits à plusieurs de ses parties.

1 037 . — Nous commencerons par ce qui concerne le droit fixe.

— Le régime actuel, dit-on, a été établi, en 1798; s'il a subi quelques modifications dans les détails, il est au fond resté le même. Cependant, dans cette période , l'industrie a fait en France d'immenses progrès; les découvertes de la chimie, les merveilleuses applications de la mécanique, la puissance de

\apeur, et, non moins que tout cela, l'influence de la diffusion des lumières et de la division des propriétés ont changé, sous beaucoup de rapports, la situation commerciale et industrielle à laquelle s'était appropriée cette législation. Des industries perfectionnées se sont élevées au dessus des industries rivales, demeurées stationnaires; des objets de fabrique, jadis en faveur, ont été écartés ou dépréciés, par d'autres ou meilleurs ou moins chers; des arts nouveaux, que la loi n'avait pu prévoir ni classer au tarif, et qu'il est difficile d'y rattacher par analogie, ont été créés ou importés en France. Tout cela fausse les vues d'équité que le législateur doit se proposer, et s'était proposées, en effet, dans l'assiette de l'impôt des patentes.

— D'un autre côté, on remarque que les banquiers, les courtiers de navires et de marchandises, les entrepreneurs de voitures publiques paient aujourd'hui le même droit fixe, sans égard à la population. Or, dit-on, il n'est pas équitable que le banquier d'une ville de troisième ou de quatrième ordre acquitte un droit égal à celui d'un banquier de la capitale; que le courtier d'un port de cabotage puisse être porté sur la même ligne que celui d'un grand port de commerce, ni qu'une entreprise de voitures publiques, qui embrasse toute la France, ne paie pas un droit plus élevé que celle qui ne s'étend qu'à quelques villes ou départemens.

— Quant aux fabricans à métiers et aux filateurs, qui doivent être taxés, les premiers en raison du nombre et de la largeur des métiers, et les seconds en raison du nombre de broches qu'ils emploient,

on fait observer que le nombre des broches et métiers n'a jamais pu être constaté avec exactitude, vu qu^il varie incessamment, selon les circonstances politiques , selon les besoins du moment et les demandes du commerce; tel fabricant de Rouen ou de Paris entretient, d'ailleurs, des métiers dans quatre ou cinq départemens, mais il en ignore la situation et le nombre; les ouvriers, travaillant tantôt pour une maison, tantôt pour une autre, ne peuvent non plus donner aucun renseignement utile. Gomment vérifier enfin une déclaration faite à Rouen ou à Paris, pour des métiers employés dans l'Oise, dans la Somme ou dans l'Aisne? Une expérience de plus de vingt années ayant prouvé l'impossibilité d'exécuter convenablement ces dispositions, on propose de les abroger et de ranger les fabriques à métiers et les filatures dans la classe des établissemens industriels.

— Nous avons vu que les établissemens industriels où l'on convertit des matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, ne sont plus rangés dans les classes du tarif de l'an 7 pour le droit fixe , et qu'ils sont , d'ailleurs, imposés sans égard à la population ; qu'enfin ils sont classés par une espèce de jury, dont le travail est vérifié et arrêté par les administrations locales : on fait à cet état de choses plusieurs reproches.

D'abord, la définition de la loi est si vague, diton, que l'on a appliqué la qualité de fabricant ou manufacturier à une foule de professions que le législateur n'avait certainement pas eu en vue. Il fau-

lirait définir avec plus de précision ce qu'on doit qualifier manufactures.

Puis, la classification, confiée à des commissions, choisies souvent parmi les entrepreneurs même de ces établissemens, et aux autorités locales dans chaque département, produit des inégalités choquantes. En effet, on conçoit bien que tous les établissemens industriels d'un même département puissent être distribués dans un certain nombre de classes, selon leur importance comparative entre eux ; mais tel établissement qui, dans un département, se trouve ainsi rangé dans la première classe, n'aurait peutêtre été, dans un département voisin, porté qu'à la seconde ou à la troisième classe, relativement aux autres établissemens.

— La loi du i" brumaire an 7 assigne un même droit fixe pour toutes les villes et communes au dessous de 5,ooo âmes : on s'est récrié contre cette disposition. Le patentable qui exerce sa profession, dans un hameau situé au milieu des terres, loin de tout commerce, de toute communication, paie, diton, un droit aussi élevé que ceux qui habitent des villes de trois ou quatre mille âmes, des villes chefslieux de sous-préfectures, peut-être de préfecture. Ne pourrait-on ajouter de nouvelles classes au tarif?

— Les marchands forains et colporteurs sont laissés hors classes, et ne pouvant être assujétis au droit proportionnel , puisqu'ils ne résident pas, ils sont frappés d'un droit fixe plus élevé, et qui est gradué selon qu'ils transportent leurs marchandises avec voitures, avec bêtes de somme ou avec simple balle. On a dit que c'était là un mauvais moyen de me-

surer Timportance du commerce de colportage ; qu'en effet la boissellerie, la poterie, la vannerie, ne peuvent se colporter qu'avec voitures ou au moins avec bêtes de somme; tandis que la quincaillerie, la coutellerie, la bijouterie, qui sont d'un moindre volume, d'un moindre poids et de plus grande valeur, se colportent à dos d'homme.

— D'autres ont regretté que le passage subit de la taxe de marchand en gros a celle de marchand en détail laissât, en dehors du tarif, une espèce de commerce, qui devrait y prendre légitimement rang , c'est-à-dire les marchands connus sous le nom de marchands en demi-gros , qui tirent directement soit des fabriques, soit des magasins de négocians, les objets de leur négoce pour les revendre tant aux détaillans qu'aux consommateurs.

1038. — Quant au droit proportionnel, voici les critiques principales qui ont été faites.

I** En admettant le principe du droit proportionnel, comme le moyen le moins imparfait d'atteindre l'étendue de l'industrie, sans employer des mesures vexatoires et sans détruire l'activité des industriels, on a deniandé si l'on pouvait asseoir ce droit sur les loyers d'habitation, lorsque la contribution mobilière avait déjà été assise sur ce loyer ; ce qui fait que l'on frappe le même objet de deux contributions directes.

1^ L'application du droit proportionnel à chacun des associés solidaires pour un même commerce, lorsqu'ils n'habitent pas ensemble , paraît exorbitante à quelques personnes, qui font remarquer que

le droit peut alors être établi sans aucune proportion avec l'objet du négoce.

3*^ D'un autre côté, on observe que la loi , en dispensant du droit proportionnel les deux dernières classes du tarif, empêche d'attribuer à plusieurs professions une taxe proportionnée à leur importance , parce que s'il y a, dans ces classes , des patentables qui font peu d'affaires , il y en a qui en font de considérables. Dès lors , on s'est demandé s'il ne serait point convenable d'assujétir les patentables des dernières classes, comme ceux des classes supérieures , à un droit proportionnel qui permettrait d'atteindre l'étendue du négoce , sauf à diminuer le droit fixe actuel pour assurer aux professions de médiocre importance les ménagemens qu'elles méritent.

1039. — Les exemptions admises par la loi ont aussi éveillé la critique.

1° D'abord j quelques personnes ont demandé la suppression de l'exemption accordée aux médecins et aux chirurgiens qui sont attachés aux hôpitaux et au service des pauvres, par nomination du gouvernement ou des autorités constituées. Cette exemption, dit-on, est un privilège , qui n'est point justifié par le motif d'où il tire son origine , et qui profite non à des médecins ou chirurgiens voués exclusivement et gratuitement au service dont il s'agit, mais à ceux qui sont le plus accrédités par leur mérite et par leur expérience, souvent même par la nomination qui les attache à tel ou tel établissement public.

20 D'autres demandent pourquoi, lorsque la plu-

part des officiers ministériels , tels que les agens de change, les courtiers de commerce, les huissiers^ les commissaires-priseurs sont assujétis à la patente , quoique obligés de fournir un cautionnement, on n'assujétirait point aussi h Timput deux autres classes d'ofliciers ministériels, les notaires et les avoués, qui retirent de leurs offices un revenu considérable.

3° Il est d'autres personnes qui demandentpourquoi l'on exempte de la patente la profession d'avocat, lorsque l'on y assujétit la profession de médecin. Le médecin et l'avocat, dit-on , sont dans une position complètement analogue. Leurs professions sont toutes deux du nombre de celles qu'on appelle libérales ; elles sont libres et accessibles à tous; la science, le talent sont, dans les deux professions , le seul capital; tout finit avec le médecin, aussi bien qu'avec l'avocat.

4^ On a vu ci-dessus que la loi du i" brumaire an 7 exempte du droit de patente les ouvriers travaillant à gages dans les maisons , ateliers et boutiques de ceux qui les emploient, et que la loi du i5 mai i8i8 exempte les ouvriers tisseurs travaillant chez eux^ lorsqu'ils ji entretiennent pas plus d!un métier et qu'ils travaillent pour le compte des fabricans. On a demandé pourquoi les ouvriers tisseurs jouissaient de l'exemption , préférablement aux autres ouvriers qui travaillent chez eux à façon. Ne serait-il pas juste de rétablir l'égalité, d'un côté, entre les ouvriers tisseurs et les ouvriers des autres professions , et , de l'autre , entre les ouvriers qui travaillent chez eux et ceux qtii tra-

^ 495 — vaillent dans les ateliers des maîtres qui les emploient ?

1040. — Certaines dispositions accessoires de la législation des patentes ont aussi encouru des reproches.

Ainsi la patente , pour tous indistinctement , est soumise à un droit de timbre de i fr. 0,5 c, et elle doit être visée à la mairie. Le droit de timbre, au taux où il est fixé , est , dit-on , un accessoire évidemment disproportionné pour une patente de 2 ou 3 fr. ; puis, cette formalité du visa à la mairie force le patentable, dans les grandes villes surtout, à plusieurs démarches qui font perdre un temps précieux. En réduisant le droit de timbre, en simplifiant les formalités pour la délivrance de la patente , on éviterait d'aggraver la contribution des patentes par des pertes d'argent et de temps et des contrariétés.

— Enfin on s'est plaint que le trésor ne possédât point d'armes suffisantes pour opérer le recouvrement de l'impôt.

Il est arrivé , dit-on , que des droits de patente n'ont pu être recouvrés , parce qu'on ne trouvait chez les redevables aucuns meubles ou effets mobiliers à eux appartenant, et dont on pût ordonner la saisie. Un courtier de commerce, demeurant chez ses père et mère, s'est constamment refusé à acquitter le montant de sa patente, et l'on n'a trouvé dans la législation existante aucun moyen de le contraindre au paiement. Or, le trésor ne saurait rester ainsi désarmé : il importe que la loi s'exécute, et qu'un contribuable ne puisse pas se soustraire à

une taxe dont tous les autres sont frappés. Le gouvernement ne devrait-il pas avoir, au moins, le droit de suspendre tout patentable, à sa nomination, qui refuserait de payer les droits de patente ?

1 041 . — Ému par ces réclamations, le gouvernement a présenté à la chambre des députés , le 24 janvier i834, un projet de loi qui avait pour but de compléter le système actuellement établi , en remplissant les lacunes des tarifs existanset en modifiant les parties devenues défectueuses. De la sorte la nouvelle loi ne devait être, pour ainsi dire, qu'une refonte des lois existantes , accompagnée d'un tarif mieux combiné et d'une nomenclature plus exacte.

Mais la commission de la chambre des députés , qui avait été chargée de l'examen préalable du projet de loi , jugea la tâche plus difficile que ne semblait le croire le gouvernement.

(( Il ne s'agit pas, a dit son rapporteur , de quelques dispositions partielles à changer ou à introduire dans une loi ; il s'agit de la réformation entière d'une législation spéciale extrêmement compliquée. Ce n'est pas de simples réparations , une restauration que réclame l'édifice; c'est une reconstruction entière.

« Après trente-cinq ans du régime des patentes, ce n'est plus une loi d'épreuve , mais une loi d'expérience que nous devons au pays ; nous lui devons un code des patentes qui concilie les besoins du trésor avec les intérêts de l'industrie nationale, et nous devons prendre à tâche d'assurer à notre ouvrage la stabilité qui n'est réservée qu'aux bon-

nés lois et qui accroît chaque jour leur autorité. <i Le gouvernement nous a fourni beaucoup de documens ; mais le projet de loi a soulevé tant d'intérêts que, de toutes parts aussi, sont arrivées et arrivent chaque jour encore, à la commission, des observations et des réclamations, qu'il est également de notre devoir de consulter.

« Souvent , pour s'éclairer sur des objets particuliers de notre commerce^ on a eu recours à tous les moyens d'enquête. Il s'agit ici d'une loi qui intéresse plus ou moins tous les genres d'industrie ; et si, parce qu'en effet elle ne les intéresse pas à un si haut degré , on n'a pas cru devoir prendre ces voies d'information, au moins faut-il ne pas repousser les lumières que nous apportent spontanément ceux que la loi concerne, et écouter surtout les chambres de commerce, qui sont les représentans immédiats et les organes les plus sûrs des intérêts commerciaux, sur tous les points de la France.

« C'est surtout en matière d'impôt qu'il faut que la loi, qui touche si directement à l'intérêt positif de chacun, soit accueillie avec confiance ; et, pour cela , il est bon que chacun soit convaincu que toutes les observations, toutes les réclamations ont été entendues et mûrement appréciées. Le contribuable se soumet volontiers à la loi votée sous des auspices aussi rassurans ; et , quoique onéreuse pour lui , elle passe facilement dans ses habitudes.

« Au terme de notre législature , en présence des travaux obligés d'une session déjà si avancée, votre commission a pensé qu'il y aurait imprudence à s'engager dans une entreprise si importante et si pleine T. ni. 32

de difficultés. Par ces considérations, elle a été unanimement d'avis de s'abstenir de toute proposition sur ce projet de loi , dans le cours de cette session (i). »

Dans la séance de la chambre des députés du i6 décembre i834, le ministre des finances a présenté un nouveau projet, dans lequel le gouvernement avait adopté la plupart des modifications qui avaient été indiquées par la commission de la chambre des députés. Ce projet a donné lieu, dans cette chambre, à un second rapport, qui concluait à l'adoption de la proposition du gouvernement , sauf quelques changemens qui ne touchaient point à son essence ('2); ce rapport n'a point été l'objet d'une discussion dans la session de i835. On espérait que la session de 1 836 verrait le projet devenir loi, mais cet espoir n'a pas été réalisé.

Depuis lors, en présence de l'accroissement constant des produits de l'impôt dont il s'agit et d'innovations financières considérables , le gouvernement avait cru devoir ajourner la révision de la législation des patentes (3). Mais les commissions de finances de la chambre des députés n'ont cessé de réclamer cette révision; par suite de leurs instances, il est probable qu'un nouveau projet sera présenté dans la session de 1841.

(1) Rapport fait par M. Caumartin, à la séance du 9 avril 1834.

(2) Rapport fait par M. Rivière de Largue, à la séance du 6 avril 1835.

(3) Discours du ministre des finances, en présentant le budget de 1838.

Documens statistiques (l).

1042.— Évaluation, en 1791, du nombre des patentables, de la nalure des professions et du produit des droits.

1043.— Produit de l'impôt en 1805, 1815, 1816 et 1817.

1044. — Nombre des patentables, leur répartition entre les commufics, et produit de l'impôt en 1829.

1045. — Nombre des patentables et produit de l'impôt en 1857. — Cote moyenne générale.

1046. — Proportion dans laquelle l'impôt est payé par les villes et par les communes rurales.

1047. — Comment l'impôt est réparti entre les diverses catégories de patentables.

lf)48. — Tableau comparatif des déparlemens, d'après l'importance de la cote moyenne.

1042. — En 1791, on évaluait le nombre des patentables à 669,712 , savoir : 221,712 marchands de vin, fabricans de tabac et de cartes, et 438, ooo commerçans. Voici comment on distribuait ces patentables :

Bourgs, villages et petites villes. 388,ooo.

Villes de 6,000 à 3o,ooo âmes. . 92,168.

Villes au dessus de 3o,ooo âmes. 89,546.

Ville de Paris 60,000.

Colporteurs 3o,ooo.

D'après ces évaluations , on se promettait un produit de i3 à 24 millions; onlefitentrer dans les prévisions des recettes pour 20 millions, mais il fut de beaucoup inférieur.

(1) Voir aussi page 422, n" 962, el page 458.

1043. — Après le rétablissement de Timpôt des patentes, et lorsque sa perception eut été confiée aux agens des contributions directes (1802), on obtint un produit de 19,319,554 fr.

Mais, pendant les guerres de l'empire, les produits s'affaiblirent ; en 181 3, ils étaient seulement de i6,9'2 2,oo3 fr.

En 181 6, on doubla l'impôt, par des centimes extraordinaires, et Ton réalisa, pour ce seul exercice, 40,453,000 fr. ; la loi de finances du 25 mars 1817 fît cesser le doublemenl: des droits.

Le nombre des patentés dépassait alors 900,000.

1044. — En 1829, on comptait 1,101,190 patentables , savoir : 8i5,ooo dans les communes de moins de 5, 000 âmes, et 285,ooo dans les autres communes.

Le produit de l'impôt était de 26,880,017 fr.

1045. — Le nombre des patentables et les produits ont diminué par suite des événemens de i83o.

Mais, en 1837, on comptait 1,290,231 patentables. Le produit, en principal, s'est alors élevé à 28,992,658 fr. ; ce qui fait une cote moyenne, pour tout le royaume, de 22 fr. 5o c.

1046. — Voici, pour cette même année 1837 , dans quelle proportion la contribution des patentes a été payée par les villes et par les communes rurales.

Dans les communes de 100,000 âmes et au dessus , il y avait 75,3oi patentés qui ont payé, en principal, 8,120,542 fr. : cote moyenne 108 fr.

Dans les communes de 5o,ooo à 100,000 âmes,

il y avait 26,809 P^i^^ntés , qui ont payé, en principal, 2,092,535 fr. : cote moyenne , 81 fr.

Dans les communes de 3o,ooo à 5o,ooo âmes , il y avait 23,730 patentés, qui ont payé en principal i,34o,5o6 fr. : cote moyenne 56 fr.

Dans les communes de 20,000 à 3o,oooames, il y avait 33,01 3 patentés, qui ont payé 1,576,501 fr. : cote moyenne 1^6 fr.

Dans les communes de 10,000 à 20,000 âmes , il y avait 59,689 patentés, qui ont payé 2,o83,335 fr. : cote moyenne 35 fr.

Dans les communes de 5, 000 à 10,000 âmes , il y avait i o5, 73 1 patentés, qui ont payé 2 ,38o,5 1 7 fr. : cote moyenne 22 fr, 5o c.

Dans les communes au dessous de 5,ooo âmes, il y avait 966 patentés, qui ont payé 1 1,398,722 fr. : cote moyenne 1 1 fr. 80 c.

1047: — Dans la même année 1837, l'impôt a été distribué comme il suit, entre les patentables des différentes catégories.

1° Les patentables de la première catégorie (c'està-dire ceux des différentes classes du tarif annexé à la loi du i " brumaire an 7 ) étaient au nombre de 1,278,192; ils ont payé 23,596,o33 fr., savoir:

i'"^ classe , 20^089 patentés, 2,397,000 fr. : cote moyenne 119 fr. ;

2^ classe , 36,492 patentés, 3,220,3oo fr. : cote moyenne 88 fr. ;

3® classe, 137,496 patentés, S^GgL^j/^oo fr. : cote moyenne 4 2 fr. ;

4^ classe, 127,431 patentés, 3,872^200 fr. .cote movenne 3o (r. ;

5® classe, 35 1,724 patentés, 5,fo5,075 fr. : cote moyenne 14 fr. ;

6^ classe, 328,495, patentés, 2,277,839 fr. ; cote moyenne 7 fr. ;

7e classe, 243,463 patentés, 1,029,219 fr. : cote moyenne 4 fr-

— 2° Les patentés de la deuxième catégorie , dits hors de classe, étaient au nombre de ii,4o3 ; ils ont payé 2,392,725 fr. : cote moyenne 201 fr.

— 3° Les patentés des troisième, quatrième et cinquième catégories (r) étaient au nombre de 33,638; ils ont payé 3,003,900 fr.: cote moyenne 8 fr.

i 048. — Enfin, si l'on veut comparer les départemens entre eux , on verra que les droits de patente s'élèvent ou s'abaissent, en raison de la richesse industrielle et commerciale des différentes localités, depuis 9 fr. 40 c. , qui est la patente moyenne du département de la Corrèze , jusqu'à 100 fr. 78 c. , qui est la moyenne du département de la Seine.

Voici , du reste, un extrait du tableau dans lequel les départemens sont classés, d'après l'ordre d'importance des cotes moyennes.

En tête, sont: Seine , cote moyenne 100 fr. 78 c; Rhône, 54fr. 97 c; Bouches-du-Rhône, 52 fr. 55 c; Seine-Inférieure, 39 fr. 58 c; Gironde, 38fr. 46c.; Loire-InFérieure , 29 fr. 62 c. ; Loire 23 fr. 71c.; Nord, 23 fr. 28 c; Var, 22 fr. 63 c; Hérault 22 fr. lie; Gard , 21 fr. 62 c. ; Haute-Garonne , 21 fr. 44 C- 5 Doubs , 20 fr. 95 c. ; Somme , 20 fr. 56 c;

(1) Le compte général de l'administration des Bnances a groupé ces trois catégories, sous la dôaominAÙoïnVéïabîissemens industriels.

Calvados , 20 fr. 5o c. ; Finistère , 20 fr. 27 ç. ; Haut-Rhin, 2ofr. 20c.; Haute-Vienne, i9fr. 34 c.; Seine-et-Oise, 19 fr. 18 c. ; Loiret 18 fr. 96 c.

A la fin se trouvent : Corrèze, 9fr. 4oc.; Lot, 9fr. 43 c; Creuse, 9 fr. 54 c.^Gers, 9fr. 55 c.; Lozère 10 fr. 3 c.; Basses-Alpes, lofr. 38c.;Aveyron, 10 fr. 70 c.; Meuse, 10 fr. 72 c. ; Ariège^ 1 1 fr. 2 c. ; Corse , II fr. 12 c.; Ain, 11 fr. i3c.; Aube, 11 fr. 57 c. ; Hautes-Alpes , 1 1 fr. 57 c. ; Cantal , 11 fr. 58 c. ; Hautes-Pyrénées, 11 fr. 61 c; Vosges, 11 fr. 63c.; Landes^ 1 1 fr. 65 c. ; Meurthe , 1 1 fr. 83 c. ; Jura, 1 1 fr. 92 c; Puy-de-Dôme, 1 1 fr. 94 c.

Pour dix des autres départemens, la cote moyenne est de 12 fr. et des centimes ; pour onze, de i3 fr. et des centimes; pour cinq, de i4 fr. et des centimes; pour dix, de i5 fr. et des centimes; pour six, de 16 fr. et des centimes ; pour deux, de 17 fr. et des centimes ; et pour quatre, de 18 fr. et des centimes.

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