‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 84 sur 111 · VL · texte numérisé non relu

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Jurisprudence en matière de patentes.

SOMMAIRE

1049. — Observation préliminaire.

1049. — De tous les impôts directs, la contribution des patentes est celui qui a donné lieu aux recours les plus nombreux devant le conseil d'état. D'autre part, les décisions intervenues sur ces recours étant le plus ordinairement fondées sur les résultats de l'instruetion spéciale à chaque affaire,

il est nécessaire , pour que le lecteur puisse faire une juste appréciation de ces décisions , de placer sous ses yeux le récit sommaire des faits. De là l'étendue du résumé qui va suivre.

Nous le croyons , d'ailleurs , aussi complet que possible. Les seules décisions qui n'y soient pas analysées ont été rendues dans des litiges où il n'y avait pas de question légale engagée. Ainsi il est arrivé maintes fois qu'un particulier imposé à la patente niait , non pas le caractère et les conséquences des faits qui avaient motivé son imposition, mais l'existence même de ces faits. Tout le débat portait donc sur la constatation matérielle des faits contestés ; dès lors, la décision intervenue est sans intérêt pour la pratique aussi bien que pour la science. En effet , s'il importe à l'une et à l'autre de connaître , par exemple , quelles opérations constituent la profession de banquier, évidemment il est sans utilité pour elles de savoir qu'un particulier, qui niait faire telles opérations , auxquelles il ne contestait pas d'ailleurs le caractère d'opérations de banque, a été reconnu sincère ou trompeur dans ses allégations.

Nous avons réuni sous six divisions principales toute la jurisprudence du conseil d'état, en cette matière.

ARTICLE I"

Application des dispositions générales concernant l'impôt des patentes.

1050. — Application du principe que les patentes doivent être prises, dan3 les trois premiers mois de l'année, pour l'année entière.

4051. — Des cessations de commerce, en cours d'exercice. 10S2. — Du décès des patentables, en cours d'exercice. 1053. — Des rôles supplémentaires.

1054. — De la rectification des erreurs, d'une année à l'autre, 1055. — De la rectification des désignalions portées au rôle. 1056. — De l'imposition d'après la notoriété publique. 1057. — Des descentes de classe.

1058. — A quels caractères on reconnaît les associés. 1059. — Des droits afférens aux marchands vendant en ambulance , échoppe ou étalage.

1050. — Nous avons vu ci-dessus (p. ^^5) que les patentes doivent être prises, dans les trois premiers mois de l'année, pour l'année entière. Voici comment le conseil d'état a fait l'application de ce principe.

— D'abord il faut noter que cette règle s'applique aux deux droits dont se compose la contribution des patentes.

Dès lors , un particulier qui s'est chargé de la construction d'une salle de spectacle, et qui comme tel a été imposé à la patente afférente aux entrepreneurs de bâtimens , ne peut demander à être déchargé, sinon des deux droits, au moins du droit proportionnel, pour l'année dans laquelle il a terminé les travaux, par le motif que ces travaux ont été achevés dans le cours du mois de février (i).

— De même : des négocians qui, au commencement d'une année, se trouvent avoir loué des magasins pour y déposer leurs marchandises, sont passibles, pour toute l'année, du droit proportionnel, à raison de ces magasins, alors même que la location serait faite au mois (2).

(1) Voir l'arrêt du 27 juin 1858» Louise.

(2) Voir les arrêts du 6 février 1839, Fitch, Chave et Maufin.

— Les adjudications des coupes des bois de l'état et des établissemens publics se font , dans les derniers mois de Tannée qui précède celle où l'exploitation doit avoir lieu. Comment doit-on imposer les adjudicataires de ces coupes ? Doiventils la patente pour l'année où l'adjudication a lieu, ou pour la suivante? Le conseil d'état a décidé que les adjudicataires sont soumis à la patente, à compter du i^"" janvier de l'année dans laquelle a lieu l'exploitation (j).

— Un particulier qui achète, de propriétaires récoltans, des vins pour les revendre, doit être imposé à la patente de marchand de vins en gros, à partir de l'époque où ses opérations ont commencé, et non pas à partir de la vente qu'il fera des vins achetés (2).

— Un médecin , porté en cette qualité au rôle général des patentes, qui, dans le cours du mois d'avril, est nommé médecin du dispensaire d'un bureau de bienfaisance, ne peut se prévaloir de cette nomination pour obtenir décharge de la patente à laquelle il a été imposé : l'exemption ne lui est applicable que l'année suivante (3).

— Un particulier qui exerce la profession de boucher dans une commune, au commencement d'une année , vient-il à quitter cette commune, dans le cours de l'exercice, pour aller s'établir dans un autre département, il ne peut demander décharge de la patente à laquelle il a été imposé dans la com-

(i) Voir l'arrêt du 3 mars 1837, Gaspard.

(2) Voir les arrêts du 14 août 1858, Puypéroux et Champigneulle.

(3) Voir l'arrêt du 28 novembre 1834, Dunez.

mune où il résidait lors de l'ouverture de l'exercice (i).

— L'acquéreur d'un fonds de commerce, quia commencé à exercer sa profession dans le premier trimestre de l'année, doit être imposé à la patente pour l'année entière, lors même que son vendeur aurait été imposé en son propre nom.

L'acquéreur ne pourrait se prévaloir, pour obtenir une décharge ou une réduction , de cette circonstance qu'à l'époque où il a commencé l'exercice de sa profession, il n'était pas muni de l'autorisation qui lui était nécessaire pour l'exercer régulièrement. S'agitil d'un pharmacien, par exemple , il ne pourrait se prévaloir de ce qu'il n'avait pas été reçu par le jury médical, conformément à la loi du 21 germinal an 1 1 : cette contravention ne peut l'affranchir de la patente à laquelle le soumettait l'exercice d'une profession sujette à cette contribution (2).

1051 . — C'est par application du même principe qu'il a été statué que la cessation de commerce, dans le cours de l'année , ne pourrait donner lieu à réduction de la cotisation , à moins que cette cessation ne fût causée par le décès du patentable (3).

Ainsi la patente est due pour Tannée entière :

1° Par un marchand de vins en détail, qui exerçait celte profession au i^r janvier, et qui, par suite du

(1) Voir l'arrêt du 3 février 1855, Vincent.

(2) Voir l'arrêt du 30 juillet 1859, Morlet.

(3) Voir les arrêts des 16 juillet 1817, de Noras ; 28 novembre 1854, Euziêre et Arnaud; 10 février 1853, Prieur; 16 février 1835, Abel Laurent ; Q m3i\ iSZ6, Bucelle.

décès de sa femme, a quitté son commerce dans le courant même de ce mois (i);

2° Par un particulier qui a exploité des forges , jusqu'au i" avril d'une année (2);

3° Par un particulier qui, ayant fait fabriquer, dans une tuilerie à lui appartenant, une quantité de briques pour servira des constructions qu'il élevait, a fait vendre, pour son compte, dans les trois premiers mois d'une année, les briques qu'il n'avait pas employées (3) ;

4^ Par un bijoutier, qui a exercé la profession de changeur, pendant une partie de l'année seulement, et qui a cessé à raison de l'insuffisance des bénéfices (4) ;

5^ Par un meunier qui, par suite de l'expiration de son bail, a été obligé de déguerpir dans le courant du mois de juin. La patente est due pour toute l'année, alors même que le successeur aurait été imposé pour les six derniers mois (5).

— Mais lorsqu'un particulier a fait, avant l'ouverture d'un exercice, la déclaration qu'il entendait cesser la profession pour laquelle il était soumis à la patente,onne doit pas l'imposer, s'il n'est point établi qu'il ait réellement continué cette profession, après l'ouverture de l'exercice (6).

A plus forte raison n'est-il pas imposable , s'il est établi qu'il y a eu cessation de l'industrie (7). -

(1) Voir l'arrêt du 1" juillet 1839, Gmard.

(2) Voir l'arrêt du 10 février 1835, Daguerre-Montgaburre.

(3) Voir l'arrêt du 27 octobre 1857, Mazel.

(4) Voir l'arrêt du 10 septembre 1835, Philippe.

(5) Voir i'arrêt du 30 mai 1854, Jouanin- Gagnât.

(6) Voir l'arrêt du 23 mai 1834, Ferradou.

(7) .Voir les arrêts des 14 mai 1817, Pignol; 16 novembre 1835, Le Faucheux; 14 octobre 1836, /)MgMe««f; 12 juillet 1837, Soiderqiielk,

— A l'inverse, on doit imposer, malgré la déclaration de cessation de commerce , les particuliers qui continuent l'exercice de leur profession (i), ou qui entreprennent une nouvelle profession sujette à patente (2).

— On ne peut considérer comme ayant mis fin à l'exercice de leur profession les particuliers qui , aprè§ la déclaration de cessation, continuent à vendre des objets de leur commerce , et qui prétendent qu'ils ne font qu'écouler les marchandises qui leur sont restées , et qu'ils ont renoncé à faire de nouveaux achats ou de nouvelles fabrications (3).

— Lorsqu'il résulte de l'instruction de l'affaire qu'un particulier est propriétaire de plusieurs bâtimens faisant le cabotage, il ne peut demander à être déchargé de la patente à laquelle il a été imposé en cette qualité, sous prétexte que des pertes l'ont forcé d'abandonner le commerce du cabotage , et que les embarcations qu'il conserve sont le gage de ses créanciers , qui négligent de les saisir, en considération de leur peu de valeur (4).

— Un contribuable cotisé comme marchand de grains, qui vient à prendre^ dans le cours d'une année, un fonds d'épiceries précédemment exploité par sa mère, et à raison duquel elle avait été cotisée personnellement à la patente, ne peut demander la

(1) Voir les arrêts des 21 juin 1839, Jean; ^8 novembre 1839, Mailley.

(2) Voir l'arrêt du 26 novembre 1859, Nicolas.

(3) Voir les arrêls des 24 novembre 1834, Amphoux; 22 juin 1836, veuve Martin; 18 février 1839, Agenon; 6 novembre 1859, Paquier ; 1" juillet 1840, Massot.

(4) Voir l'arrêt du 23 janvier 1837, Vineite.

décharge ou tout au moins la réduction de sa patente de marchand de grains , en se fondant sur ce que les deux industries sont réunies entre ses mains, et que nul ne doit payer qu'un droit fixe de patente (i).

^-Un patentable tombé en déconfiture, qui continue d'exercer sa profession, doit aussi continuer d'être imposé à la patente dont cette profession est passible. En vain il prétendrait que sa déconfiture forme un obstacle légal à ce qu'il puisse être considéré comme commerçant (2).

— Mais, lorsqu'une maison de commerce a été dissoute à la fin d'une année, la liquidation , si elle ne donne lieu à aucune opération commerciale, peut se faire dans le cours de l'année suivante, sans qu'il y ait lieu de payer la patente (3). — Si l'acte de dissolution date du mois de février, la patente est due pour l'année (4).

— Une espèce s'est présentée, où la solution paraissait plus difficile.

Un négociant, tombé en faillite à la fin de 1 83o, avait obtenu de ses ci'éanciers un concordat, d'après lequel il s'était interdit, jusqu'au i^^ novembre i832, la faculté de se livrer à aucune autre opération commerciale que celles que nécessiteraient les soins de sa liquidation, faite sous la surveillance et la direction de deux commissaires nommés à cet effet. En 1 83 1 , ce négociant fut imposé à la patente, attendu

(1) Voir l'arrêt du 30 juin 4835, Baux.

(2) Voir l'arrêt du 30 mars 1838, Carrerot.

(5) Voir l'arrêt du 7 novembre 1834, Moras et Belot. CA) Voir l'arrêt du !«' juillet 1840, Leroux.

— 5ii — qu'il faisait acte de commerce, en vendant des marchandises en magasin. La vente ne fut pas niée, mais le patenté soutint que, dans sa position, il ne devait pas l'impôt.

Ce qui constitue le négociant, disait-il, c'est le fait du commerce. Le négociant qui cesse de faire le commerce cesse d'être négociant, et doit cesser d'être assujéti à la patente. Or le failli qui liquide ses affaires , qui fait les recouvremens et réalise la masse des marchandises, dans l'intérêt de ses créanciers, ne continue pas l'exercice de sa profession; autrement, il faudrait considérer les syndics des faillites comme desnégocians. Il est évident qu'il y a cessation de commerce, par conséquent il n'y a pas lieu à patente.

Le conseil de préfecture de l'Yonne ayant admis ce système, le ministre des finances déféra sa décision au conseil d'état ; mais le recours du ministre a été rejeté, par une décision fondée « sur ce que le failli n'avait entrepris aucune nouvelle opération de banque, et ne s'était point livré à d'autres branches de commerce, pendant le cours de l'année 1 83 1 ( i ) . »

1052. — Le principe qui veut que les patentes soient prises pour l'année entière reçoit exception, au cas où les patentables décèdent dans le cours de l'année ; alors la patente n'est due que pour le passé et le mois courant. D'un autre côté, la loi dispose que les patentes sont personnelles.

De la combinaison de ces principes il résulte que, si un patentable vient à décéder dans le cours d'une

(1) Voir l'arrêt du 24 octobre 1834, GarnierPérille»

— 5^2 — année, sans avoir été compris au rôle, son héritier, qui ne lui a point succédé dans l'exercice de sa profession, ne peut être repris dans un rôle supplémentaire (t).

— Mais la veuve, qui continue les opérations commerciales commencées par son mari décédé, ne peut obtenir décharge de la patente à laquelle il avait été imposé (2), alors même qu'elle ne ferait qu'écouler les objets fabriqués par lui (3).

1053. — Les rôles supplémentaires, que l'administration dresse chaque trimestre, ont surtout pour but de reprendre les contribuables qui ont commencé l'exercice d'une industrie dans le trimestre précédent; mais il ne s'ensuit pas que les contribuables qui auraient été omis, dans le rôle général ou dans les rôles supplémentaires d'un trimestre précédent, ne puissent pas être imposés ultérieurement.

Ainsi on peut reprendre, pour toute l'année, dans un des rôles supplémentaires dressés en cours d'exercice , même dans celui du quatrième trimestre, un patentable qui exerçait sa profession au commencement de l'exercice (4).

Il en doit être ainsi, quand même le patentable aurait cessé d'exercer son industrie dans le cours du second trimestre (5).

(1) Voir l'arrêt du 14 août 1838, Baligand.

(2) Voir l'arrêt du 31 janvier 1839, veuve CoUin.

(3) Voir l'arrêt du 22 juin 1836, veuve Martin.

(4) Voir les arrêts des 3 mars 1837, Gaspard et Worms; 14 août 1838, Puyperoux et Champigneulle ; 5 décembre 1839, Safomon Brissac; 15 août 1840, Bizard.

(5) Voir l'arrèl du 3 mars 1857, Worms.

La circonstance que le dernier rôle supplémentaire ne serait mis en recouvrement que dans le premier trimestre de l'exercice suivant ne détruit pas la légalité de l'impôt. Le patentable qui a cessé l'exercice de l'industrie ne peut donc se prévaloir de répoque de la mise en recouvrement du rôle, pour soutenir qu'il est imposé pour une année dans laquelle il n'a pas exercé la profession qui l'a fait cotiser (i).

Le patentable, ainsi repris dans le rôle supplémentaire du quatrième trimestre, n'est pas non plus fondé à demander qu'on ne l'impose qu'à partir de l'exercice suivant (2).

— La disposition de l'article f\ de la loi du i*^ brumaire an 7, qui porte « que les particuliers qui entreprennent, dans le cours de l'année, une profession sujette à patente ne doivent le droit qu'au prorata de l'année, calculée par trimestre, »ne s'applique qu'à ceux qui n'avaient encore exercé aucun état sujet à patente.

Ainsi certaines circonstances ayant fait penser qu'un médecin renonçait à la praticjue de wson art , l'administration cesse de le porter au rôle général des patentes ; mais, dans le cours de l'exercice , ce médecin est nommé inspecteur des eaux d'un établissement thermal particulier ; l'administration le fait alors comprendre dans un rôle supplémentaire, mais en l'imposant pour l'année entièie. Le médecin réclame, et soutient qu'il ne doit être imposé qu'à partir du second trimestre, dans lequel sa nomina-

(l) Voir l'arrêt du 13 août 1840, Eizard.

(-2) Voir les arrêts \u 14 aoùl 1858, Puype)\uc et Cfiampigncidle.

tion a eu lieu. Le conseil d'état a rejeté la requête (i).

Autre exemple : Un individu qui exerçait une profession sujette à patente déclare, à la fin de l'année, qu'il cesse d'exercer sa profession : mais, dans le cours de l'année suivante, il entreprend une autre industrie sujette à patente. Dans ces circonstances, les droits sont dus pour l'année entière, et non pas seulement pour les trimestres pendant lesquels l'industrie a été exercée (2).

— Du reste, en accordant que les contribuables pourraient être repris dans les rôles supplémentaires, lorsqu'ils auraient été omis au rôle général, le conseil d'état n'a pas admis que ce rôle pût être corrigé dans le cours de l'exercice, s'il y avait eu non pas omission, mais erreur dans la cotisation, soit parce que le patentable aurait été mal classé , soit parce que la valeur locative aurait été mal évaluée.

La cotisation primitive ne peut être augmentée , au moyen d'un rôle supplémentaire , que s'il est survenu des faits nouveaux (3).

1054. — Mais, d'une année à l'autre, les erreurs peuvent être réparées.

Dès lors , une réduction ne peut être accordée à un patentable, soit parce qu'il est plus imposé que les années précédentes ou que ses prédécesseurs, quoique sa situatioii n'ait pas changé (4), soit parce

(1) Voir l'arrêt du 14 octobre 1836, Ledemé.

(2) Voir l'arrêt du 26 décembre 1839, Nicolas.

(3) Voir les arrêts des 14 février 1839, d'Hoffelize ; Godard-Demnreis et consorts ; 23 avril 1840, de Villepin.

(4) Voir les arrêts des 3 avril 1854, Priston; 24 octobre 1834, Morrt et compagnie; 30 juin 1835, Trin ; 10 septembre 1835, Delamoite; 8 janvier 1836, vcwve Jfîampa?; 7 juin 1836, Àrribaitd ; 14 décembre

— 6i5 qu'il lui a déjà été accordé décharge , dans les mêmes circonstances (i).

— Un conseil de préfecture ne peut non plus se fonder sur un usage anciennement établi, pour réduire à la moitié du revenu réel la valeur locative des bâtimens soumis au droit proportionnel (2).

1055. — Les demandes en rectification des désignations portées au rôle des patentes , lorsqu'elles peuvent avoir pour effet d'entraîner une décharge ou une réduction, doivent être soumises au conseil de préfecture et non au préfet.

Ainsi , lorsqu'un propriétaire, qui exploite pour son compte un moulin, demande qu'on supprime du rôle la qualification de meunier qui lui a été donnée , c'est le conseil de préfecture et non le préfet qui doit prononcer sur sa demande, attendu que la suppression demandée entraînerait décharge de la cotisation (3).

— Au fond, cette demande doit être rejetée. On ne peut substituer la qualification de propriétaire à celle de meunier, car c'est cette dernière qui motive l'imposition (4).

— Lorsqu'il y a erreur dans la désignation de la profession d'un patentable , mais que cette erreur est sans influence sur la quotité du droit, il y a lieu de rejeter la demande en dégrèvement (5),

1837, Breby-Sainte-Croix ; 2 janvier 1838, Yturbide ; 18 mai 1858, Ballande; 6 novembre 1839, Lipmann et Mayer.

(1) Voir larrêt du 30 septembre 1830, Daiichez-Huret.

(2) Voir les arrêtsdes 3 juin 1840, Servillat; 24 juin 1840, Ckampin. (3 et 4) Voir l'arrêt du 8 janvier 1831, Cazes.

(5) Voir les arrêts des 17 mars 1835, Desmichels ; 3 mars 1837, Barré; ^2 février 1838, veuve Raymond; ZO mars 1840, Rigaud.

— Lorsqu'un particulier a été imposé à la patente pour une industrie qu'il n'exerce pas, mais qu'il est établi par l'instruction qu'il exerce une autre industrie sujette à patente, le conseil de préfecture devant lequel il a porté sa réclamation ne peut lui accorder décharge entière^ sauf aux agens des contributions à l'imposer suivant sa véritable profession. Le conseil doit se borner à lui accorder une réduction égale à la somme qui forme l'excédant de la première patente sur la seconde (i).

1056. — L'imposition d'après la notoriété publique n'est pas restreinte aux marchands en gros qui se prétendraient marchands en détail ou aux associés qui se diraient simples commanditaires ou commis. Elle peut avoir lieu pour les autres professions sujettes à patentes.

«,r Ainsi on peut, d'après la notoriété publique, porter au rôle, en qualité de négociant (sè) ou de banquier (3), un particulier qui soutient ne pas exercer ou avoir cessé d'exercer cette profession.

— Qu'est-ce qui constitue la notoriété publique? La loi ne s'est point expliquée à cet égard, et la jurisprudence du conseil d'état n'offre pas de règle bien certaine, parce que la notoriété elle-même se compose d'élémens vagues et plus ou moins incertains. Quelquefois, on la fait résulter des qualifications données par les annuaires ou les feuilles publiques de la localité, d'autres fois d'annonces et

(1) Voir l'arrêt du 29 octobre 1839, Me.

(2) Voiries arrêts des 17 mars 1825, Gerrra\n,i\. 9mai !838, 0^/mos.

(3) Voir l'arrêt du 1«^ juillet 1839, Germain.

prospectus émanés des patentables; mais, en général, ces indices ont besoin d'être corroborés par le témoignage des autorités locales et des agens chargés de la confection des rôles.

— Les particuliers imposés d'après la notoriété, qui réclament contre leur cotisation, mais qui ne prouvent pas qu'ils ont été faussement imposés, doivent être maintenus à la patente qui leur a été assignée (i).

— Mais par quels moyens les contribuables peuvent-ils combattre et détruire la notoriété? La loi du i^^ brumaire an 7, art. 3i , les admet « à justifier de la nature de leur commerce et de leur véritable quaViié, par la représentation de leurs journaux et registres y ainsi que des actes de société. »

Evidemment ces expressions ne sont pas limitatives ; les^contribuables peuvent appuyer leurs réclamations sur d'autres documens encore, et l'administration peut à son tour leur en opposer.

Ainsi, indépendamment des livres et registres, on s'est servi des factures, pour établir qu'un fils n'était pas l'associé de son père (2) ; et de renseignemens pris au tribunal de commerce , pour prouver qu'un particulier n'était pas l'associé de son beaufrère (3).

— Voici surtout un cas qui nous paraît devoir être remarqué.

(1) Voir les arrêts des 3 février 1835, Cavagnary ; 28 février 1835, Vieillard; 4 décembre 1835, Forano; 9 mars 1836, Cibiel; 9 mai 1838,, Delmas; 21 juin 1839, Decroix ; 1*' juillet 1839, Germain.

(2) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Gonin.

(3) Voir l'arrêt du 7 février 1837, Coblence.

— oi8 — Un particulier dirigeait une succursale de la maison de commerce de son beau-père, établie dans une autre ville. Imposé comme associé , il prétendit être commis-gérant. La vérification des livres fit reconnaître que toutes les opérations étaient faites au nom du beau-père ; le gendre y figurait seulement comme mandataire. Celui-ci, toutefois, invité à déclarer quels étaient ses intérêts dans la maison, déclara qu'ils résultaient d'arrangemens pris, à l'époque de son mariage, entre son beau-père et lui. La production de l'acte qui établissait la nature de ces arrangemens fut demandée ; le réclamant ne la fit point; en l'absence de cette production, le conseil d'état a maintenu la patente d'associé (i).

1057. — Nous avons établi ci-dessus (p. 4^3) que les descentes de classes sont interdites par la législation actuelle, excepté à l'égard des fabricans et manufacturiers composant la cinquième catégorie de patentables.

Ainsi on ne peut accorder une descente de classe, à raison de la modicité des bénéfices, à un agent d'affaires (2), à un changeur (3), à un bijoutier en faux (4), à un cordonnier (5), à un épicier en détail (6);

Ou bien encore à un fabricant de peignes, en con-

(1) Voir Tarrêt du 21 juin 1859, Deoroix.

(2) Voir les arrêts du 31 juillet 1853, Denize et Muttrel.

(3) Voir l'arrêt du 11 octobre 1835, Sivurguet.

(4) Voir l'arrêt du 16 mai 1834, ^j-iweaud. .(«) Voir l'arrêt du 24 avril 1837, Esbrayat. ,(^) Voir l'arrêt du 17 janvier 1858, Verdier.

sidération de soti état d'infirmité , et du peu de prospérité de son commerce (i);

Ou à un commissionnaire en gros, attendu l'élévation du droit dans le lieu qu'il habite et le peu d'importance de son commerce (2).

La position gênée ou malheureuse des patentables des quatre premières catégories peut seulement donner lieu à des demandes en remise ou modération, devant le préfet.

— Quant aux descentes de classe relatives aux fabricans et autres patentables de la cinquième catégorie, c'est au conseil de préfecture et non pas au préfet qu'il appartient de statuer sur les demandes de ce genre, alors même que le réclamant aurait employé dans sa requête le mot modération (3).

— Des descentes de classe ont été accordées dans cette catégorie :

A un fabricant de tuiles, attendu que son établissement était peu important et se trouvait situé dans un pays où la plupart des habitations sont couvertes en chaume (4);

A un fabricant d'étoffes de soie (5), à un teinturier (6) et à un tanneur (7), attendu que l'importance de leur établissement avait été mal appréciée par l'administration;

A un maître de forges, dont l'étabUssement avait

(1) Voir l'arrêt du 23 octobre i85o, Arrivât.

(2) Voir l'arrêt du 9 mars 1836, Tisné.

(3) Voir l'arrêt du 19 novembre 1837, Grande.

(4) Voir l'arrêt du 7 février 1834, Marseille.

(5) Voir l'arrêt du 11 avril 1834, Foss^'.ret.

(6) Voir l'arrêt du 19 décembre 1834, Verritr.

(7) Voir l'arrêt du 26 août 1835, h'abre.

élé porté dans une classe plus élevée que précédemment, par le seul motif qu'on avait pensé que le nouveau propriétaire, étant plus versé dans les travaux des forges que son prédécesseur, améliorerait les produits de l'établissement (i).

— Mais, lorsqu'un établissement industriel de cette catégorie a été classé d'après une juste évaluation de son importance, il y a lieu de rejeter une demande en descente de classe, fondée sur ce que ledit établissement serait placé dans une classe trop élevée, comparativement à d'autrj?sétablissemenssi • tués dans des communes voisines (2).

1058. — La question de savoir à quels caractères on reconnaît l'associé s'est présentée plusieurs fois devant le conseil d'état : voici le résumé de ses décisions sur ce point.

Il ne suffit pas qu'un particulier ait placé des fonds, à diverses époques, dans une maison de commerce , pour qu'il soit considéré comme associé (3).

— Un frère, qui a placé des fonds dans la maison de commerce de son frère, moyennant un intérêt déterminé, qui prend part à la gestion de la maison, et qui reçoit pour son travail un traitement fixe , avec une part des bénéfices lorsqu'ils dépassent une certaine somme, ne doit pas non plus être considéré comme associé, si d'ailleurs son nom ne figure pas dans la raison de commerce (4).

(1) Voir Tarrêt du 5 décembre 1837, Bigot.

(2) Voir l'arrêt du 18 juillet 187.8, Ransset. (5) Voir l'arrêt du 7 février 1817, Coblence. (4) Voir l'arrèl du 12 avril 1858, Beihfort.

Le ministre des finances soutenait que le sieur Bethfort ayant fait une mise de fonds dans la maison de commerce de son frère, la part qu'il prenait à la gestion des affaires ne permettait pas de le considérer comme associe commanditaire. L'article 27 du Gode de commerce , disait-il , porte que l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration ; en cas de contravention à cette disposition , l'associé commanditaire, aux termes de l'article 28, est obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes les dettes et les engagemens de la société. D'après ces dispositions, la clause des conventions des frères Betlifort, qui porte que le réclamant ne participera pas aux pertes, est nulle de droit, dans le cas où des contestations s'élèveraient avec des créanciers qui auraient intérêt à faire déclarer la solidarité. Cette clause, valable pour les parties contractantes seulement, ne peut nuire aux intérêts des tiers, ni par conséquent soustraire le pétitionnaire au paiement du demi-droit fixe de patente, que doit, d'après la loi , tout associé qui a fait une mise de fonds et qui prend part à la gestion des affaires commerciales. Enfin , le ministre faisait valoir que, d'après divers arrêts de la cour de cassation , le commanditaire qui avait géré ou administré devait être réputé associé pur et simple.

— Un fils marié, qui a placé la dot de sa femme dans la maison de son père, oii il est employé au comptoir, et qui reçoit un quart des bénéfices, sans

participer aux pertes, n'est pas associé, dans ie sens de la loi (i).

— Mais le conseil d'état a décidé qu'un particulier qui ne figure point dans l'acte de société d'une maison de commerce, qu'on ne prouve pas avoir pris le titre et la qualité d'associé dans les transactions commerciales opérées par lui pour cette maison, et participer aux pertes, doit cependant être considéré comme associé, lorsqu'il traite directement avec les négocians , signe toute espèce de traités, a des fonds placés dans la maison et partage les bénéfices. Vainement il veut se faire regarder comme un simple gérant ou homme de confiance (a).

— On doit aussi considérer comme associé, et imposer à la patente en cette qualité, un particulier qui a été admis, sans mise de fonds, comme intéressé, dans une société en nom collectif, où il n'a pas la signature, mais aux bénéfices et à la gestion de laquelle il participe (3).

1059. — On ne peut considérer comme marchands en ambulance, et en conséquence cotiser à la moitié seulement des droits afférens aux marchands de chevaux, ceux de ces marchands qui ne vendraient que dans les foires et marchés (4).

— Un cordonnier, qui vend des souliers sur la place d'une ville, dans les jours de marché, est un marchand cordonnier en étalage; comme tel, il est pas-

(1) Voir l'arrêt du 18 juillet I8r>8, Gonin fils.

(2) Voir l'arrêt du 11 avril l837, Court.

(3) Voir l'arfèl du 27 août 1839 , Chennt. V. aussi n» 1064.

(4) Voir les arrêt» du 3 septembre 1856, Ckeêtiean ; Couillaud; Jeanneau ; et Ramé.

sible de la moitié des droits afférens aux marchands cordonniers.

Il ne peut être cotisé aux mêmes droits que les cordonniers à façon, sous prétexte qu'il n'expose en vente que des chaussures grossières, et que son industrie a moins d'importance que celle de beaucoup de cordonniers à façon (j).

— Des bouchers qui, n'ayant pas chez eux de boutique, vont régulièrement vendre de la viande dans les halles d'une ou de plusieurs communes, les jours de marché, doivent être considérés comme des marchands vendant en ambulance ou étalage. Dès lors, ils doivent être imposés seulement à la moitié des droits afférens à la profession de boucher (2).

— Un particulier, qui a chez lui une boutique où il vend de la viande, ne peut pas être considéré comme boucher vendant en ambulance, parce qu'il porterait la plus grande partie de sa marchandise au domicile de ses pratiques (3).

— A plus forte raison ne peut-on pas, en considération de la modicité des bénéfices et des charges de famille, cotiser comme bouchers sous échoppe des particuliers qui exercent à domicile la profession de boucher (4).

(1) Voir l'arrêt du 31 octobre 1838, Lefranc. V. du reste pour los marchands cordonoiers ci-après, n» 1093, et pour les cordonniers, n» H32.

(2) Voir rarrêt du 3 mars 1840, Houvet.

(3) Voir l'arrêt du 6 août 1840, Debray,

(4) Voir l'arrêt du 21 juin 1839, Laguitton, Phuard «t Si^ilie. V. ^•ailleura n» 1089.

ARTICLE II

Pes exemptions.

1060 — Fonciionnaires publics, employés, etc. l';6l. — Entrepôts réels de douanes.

ii}\ii. — Fermiers des dioits de location de places dans les marchés publics.

1063.— Laboureurs et cultivateurs, etc.

1064. — Commis et mandataires.

1065.— Artistes.

1066 — Professions relatives à l'art de guérir. 1067.— Maîtres de poste.

1068. — Exploitans de mines.

1069. — Propriétaires de salioes et sources d'eau salées. 1070. — Capitames au long cours.

1071. — Ouvriers à métiers.

107â. — Ouvriers non à métiers.

1073. — Blanchisseuses.

1074. — Vendeurs en ambulanc e.

1 060 . — Fonctionnaires publics , employés y etc. — - Lesjurés-compleursdes ports compris dans le rayon d'approvisionnement de Paris sont des agens directs d'une administration publique ( celle des ponts et chaussées). Comme tels, ils doivent être dispensés des droits de patente , bien qu'ils ne soient pas salariés par l'état, et qu'ils soient rétribués au moyeq d'indemnités allouées à raison de leurs travaux (i).

— Mais sont soumis à l'impôt les militaires qui, en dehors de leur service et pendant la durée de

(1) Voir l'arrêt du 30 juin 1824, îlagon.

leur congé , exercent une profession sujette à patente : par exemple , celle de coutelier , de scieur de long, de bourrelier, de ciselier (i).

— Un architecte commissaire-voyer de la ville de Paris, qui ne se borne pas à l'exercice de ces fonctions , mais qui se charge, en outre , de constructions pour le compte des particuliers, ne peut non plus réclamer l'exemption de la patente (2).

— Les commissaires-priseurs des départemens , pas plus que ceux de Paris, ne peuvent revendiquer le bénéfice de l'exemption établie pour les fonctionnaires publics (3).

i 061 . — Entrepôts réels de douanes. — Ces entrepôts, créés par la loi du 8 floréal an 1 1, sont des établissemens publics, institués dans Tintérét du commerce et du trésor; dés lors, les chambres de commerce, qui les administrent en vertu de la loi précitée, et par suite de leurs fonctions, ne peuvent être soumises à la patente d'entreposeur (4). — Le ministre des finances soutenait que la circonstance que l'entrepôt était administré par la chambre de commerce ne pouvait être prise en considération. En réalité, disait-il, cet entrepôt présente la même industrie que celle des entreposeurs ou magasiniers, et cette industrie est exercée au profit d'actionnaires, qui en perçoivent les produits et qui ne pourraient échapper à la patente, s'ils avaient chacun individuelle-

(I) Voir les an èis des l""" août 1837, Renard; l'i avril 18r»8, Charn au; as juillet 1838, Marbolie ; 19 décembre 1839, G'rardin. (â) Voir l'arrêt du 19 juin 1858, Visconii.

(3) Voir l'arrêt du 16 janvier 182:2, ùoivin.

(4) Voir l'arrêt du 31 octobre 1838, le ministre des finances c. la chambre de commerce de Bordeaux.

ment un magasin particulier. En outre, ajoutait-il, l'existence de l'entrepôt réel de Bordeaux diminue d'autant le nombre des particuliers qui exerceraient, dans cette ville, la profession d'entreposeurs ou magasiniers et seraient soumis à la patente ; le trésor doit donc trouver une compensation dans les droits de patente établis sur l'entrepôt.

Le conseil d'état n'a point admis ces argumens. Il a, d'ailleurs, été reconnu que les actionnaires de l'entrepôt n'étaient que des préteurs par actions, et que , s'ils profitaient du droit perçu sur les marchandises entreposées, c'était seulement pour le remboursement de ce qui leur était dû, en qualité de préteurs des fonds au moyen desquels l'entrepôt avait été construit.

1062. — Fermiers des droits de location de places dans les marchés publics . — Ces fermiers ne sont pas assujétis à la patente : ils ne sont pas désignés aux tarifs, et ils ne rentrent, par analogie, dansaucunedes professions qui y sont comprises. On ne peut pas les assimiler aux peseurs publics (i). Le sieur Lepelletier, principal locataire d'un des marchés de Paris, soutenait que sa position était identique à celle du principal locataire d'une maison qui loue des boutiques et des appartemens : ce qui peut constituer une spéculation , mais non une industrie patentable.

1063. — Laboureurs et cultivateurs, etc. — Sont exempts de l'impôt :

i*> Un cultivateur, qui se borne à vendre les bes-

(1) Voir l'arrêt du 14 février 185Î, Lepelletier.

^ 527 — liaux qu'il élève ou engraisse, sur les terres qu'il exploite ou qui lui appartiennent (i) ;

2° Un particulier, qui fait débiter, clans une scierie par lui établie, des bois provenant exclusivement d'une forêt dont il est propriétaire, et qui est située dans une commune d'un autre département. Ce particulier ne peut être considéré et imposé comme marchand de planches (2).

Le ministre des finances soutenait que la cotisalion du sieur Mignot devait être maintenue. Il s'appuyait sur une décision prise par l'un de ses prédécesseurs, et qui porte que : « les propriétaires , qui « ont des établissemens hors du lieu de leur domicile « et de la situation de leurs propriétés , pour y (( vendre leurs récoltes en gros et en détail, doivent « être considérés comme commerçans sujets à pa- « lente. » Il faisait, d'ailleurs, observer qu'il y avait ici un établissement industriel, dans lequel le propriétaire pouvait fort bien convertir en planches d'autres bois que ceux de sa forêt ; dès lors, pour prévenir la fraude, il fallait assujétir à la patente tout propriétaire ayant un établissement hors de son domicile, dans le but d'y vendre ses récoltes en gros et en détail.

Le conseil d'état a pensé que cette interprétation était contraire à l'esprit de la loi (3).

(1) Voir les arrêts des 14 juin 1837, Clermont-Tonnerre ; 18 mai 1858, milet; 14 juillet 1858, Ferrand-Versant ; 51 décembre 1838, l'asio rs; Chrisùaens; Vinoc-Carpentier; 18 février 1859, Vandelet-Copineau ; 6 novembre 1839, Morard; 28 novembre 1839, Corlnn; l"^ juillet 1840, Berthelot.

(2) Voir les arrêls des 26 décembre 1834, Mignot.

(3) Voir aussi l'arrèl du 23 août 4836, Negron-Desaiilnat.

3° Un propriétaire de forets, qui débite les bois qui en proviennent , dans un chantier situé hors des communes de l'exploitation (0;

4° Un particulier qui vend, en chantier, les bois dépendant d'une terre dont il est fermier (a). — Le ministre des finances soutenait qu'il ne pouvait pas y avoir de fermier pour des bois ; car ici le fermier ne sème rien ; il laisse venir, coupe et abat , puis vend ; c'est un marchand de bois déguisé. Mais l'instruction a constaté que le domaine affermé au sieur Villain renfermait, en terres labourables et en prés, une étendue plus considérable que les bois;

5° Les jardiniers dits fleuristes, lorsqu'ils se bor* nent à vendre les fleurs et les fruits des jardins qu'ils cultivent (3) ;

6° Les pépiniéristes, qui ne vendent que les pro* duits de leurs pépinières (4);

7° Les propriétaires, qui se bornent à filer les cocons de soie provenant de leur récolte (5) ;

8° Les particuliers, qui , pour fabriquer du sucre, plantent et récoltent eux-mêmes des betteraves , soit dans les terrains dont ils sont propriétaires , soit dans des terrains qu'ils louent tout préparés, et qui ne manipulent, dans leurs fabriques, que les fruits de leurs récoltes (6).

Mais l'exemption ne s'applique pas à des fabricans qui manipulent des betteraves achetées à des

(1) Voir l'arrêt du 17 janvier 1858, Riduet.

(2) Voir l'arrêt du 11 décembre 1838, Villain.

(3) Voir l'arrêt du 6 décembre 1836, A'.debert.

(4) Voir l'arrêt du 31 juillet 1833, Noisette et Tardif.

(5) Voir l'arrêt du 14 juillet 1838, Plagnol.

(6) Voir l'arrêt du 24 août 1834, Woog et GrarJ.

tiers, et Ton doit considérer comme telles celles qui proviennent de l'ensemencement fait par des tiers, avec la semence fournie par les fabricans qui ont pris à leur charge les chances de la récolte (i) ;

9*" Des propriétaires qui se bornent à vendre la tourbe provenant exclusivement de leurs fonds et excédant leur propre consommation (2).

Mais l'exemption ne s'applique pas à une association formée , par un acte publié dans les formes prescrites par le Code de commerce, entre plusieurs propriétaires , pour l'exploitation de tourbières qui leur appartiennent. Cette association a le caractère d'une entreprise commerciale ; elle doit être soumise à la patente de marchand en gros (3).

lo** Le propriétaire qui se borne à vendre les matières pyrito-alumineuses , dites cendres, provenant exclusivement de son fonds, et excédant sa propre consommation (4) ;

I jo Un propriétaire de vignes, qui vend, hors du lieu de son domicile, les vins provenant de ses récoltes : par exemple , un propriétaire de la Bourgogne qui fait vendre à l'entrepôt de Bercy , près Paris , par des commissionnaires patentés , des vins qui proviennent exclusivement de ses récoltes (5).

— Mais on ne peut exempter de l'impôt :

1° Des cultivateurs qui , moyennant rétribution ,

(1) Voir les arrêts des 2 août 1838. Baucq ; 18 février 1839, Jaequemard Joly.

(2) Voir les arrêts des 23 décembre 183?), Lefèvre ; 3 septembre 1836, Liévin-Brioul ; A novembre 1836, Decocq-Cadick.

(3) Voir l'arrêt du 4 juillet 1838, Ftiant. V. ci-après n° 1063.

(4) Voir l'arrêt du 8 janvier 1840, Bergier.

(5) Voir l'arrêt du 22 juillet 1855, Blow'n.

fabriquent de l'huile pour le compte d'autrui , en triturant les graines qu'on leur apporle (r);

1° Le propriétaire d'un établissement thermal, qui l'exploite par lui-même (a) ;

3° Un particulier qui exploite un four à chaux , avec la pierre calcaire extraite de ses carrières et avec le bois provenant de ses forêts. Ce particulier peut être imposé comme marchand de chaux (3);

4° Un particulier qui, après avoir fabriqué, dans une tuilerie à lui appartenant^ des briques destinées à ses constructions, livre ensuite au commerce une partie non employée de ces briques (4) ;

5° Un cultivateur qui ne se borne pas à manipuler les pommes provenant de ses récoltes, qui en fait des achats considérables qu'il brasse et convertit en cidre , et qui vend les produits de cette fabrication (5) ;

6^ Un particulier qui vend et achète des moutons, et qui ne possède aucune propriété et n'exploite aucun terrain, à quelque titre que ce soit : ce particulier ne peut être déchargé , sous prétexte qu'il nourrit un troupeau pour avoir le fumier et la laine (6) ;

7° Enfin un cultivateur, qui exerce la profession de charpentier. Il ne peut demander décharge de la patente à laquelle il a élé imposé en cette dernière qualité , sous prétexte que l'agriculture est sa prin-

(1) Voir les arrêts du 31 juillet 1833, Êchenoz et Pinondel.

(2) Voir l'arrêl du 20 février 1855, Lasserre.

(3) Voir l'arrêl du 1*' juillet 1839, Olivier.

(4) Voir l'arrêt du 27 octobre 1837, Slazel.

(5) Voir l'arrêt du 30 juin 1839, Quibet.

(6) Voir l'arrêl du 1" juillet 1840, Fontan Esquillot.

cipale profession et qu'il ne s'occupe de l'état de charpentier qu'à ses momens de loisir (i).

i 064. Commis y mandataires , etc. — Des particuliers qui justifient, par acte authentique, qu'ils sont simplement les gérans ou mandataires, mais non les associés d'une maison de commerce, ne doivent pas être soumis h la patente (2).

— Un particulier qui justifie que, s'il a fait abattre et vendre des bois , c'est comme mandataire et pour le compte des propriétaires du domaine dont dépendaient ces bois, ne peut être cotisé comme marchand de bois en gros (3).

— Les agens d'une compagnie d^assurance ne sont pas en cette qualité soumis à la patente (4).

— On ne peut considérer seulement comme les mandataires d'un marchand de bestiaux des particuliers qui achètent et revendent habituellement des bestiaux pour le compte dudit marchand , en vertu d'une procuration : ce sont des commissionnaires en bestiaux (5).

— Le fils qui gère un établissement industriel , pour le compte de son père exerçant une autre profession, n'est pas soumis à la patente (6V

— Lorsqu'un particulier a été imposé comme entrepreneur de transports pour l'administration militaire et pour celle des tabacs, et qu'il résulte de l'mstruction qu'il n'exerce pas cette profession , mais

(1) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Teîlier.

(2) Voir l'arrêt du 20 janvier 1819, Dumontel et Descombes.

(3) Voir l'arrêt du 10 février 1835, Teyssot. V. ci-après, p. 5S8.

(4) Voir l'arrêt du 4 novembre 1835, Debussac.

(5) Voir l'arrêt du 12 avril 1838, Beaussieuxf rares.

(6) Voir l'arrêt du 24 avril 1837, Flament.

— 5J2 — qu'il est seulement commis aux appointcmens d'une compagnie chargée de ce service, il doit être rayé du rôle des patentes (i).

— Lorsqu'un particulier a été cotisé comme associé d'un commerçant , mais qu'il est établi par l'instruction , notamment par la vérification des livres de commerce, qu'il n'est que simple commis , il y a lieu de lui accorder décharge de la cotisation (2).

— On doit aussi exempter l'employé d'une maison de commerce, par exemple d'une fabrique de savon, qui, outre ses appointemens fixes, reçoit une part dans les bénéfices, mais qui n'a versé aucun fonds dans la société, qui ne figure pas dans la raison sociale, et qui n'est point passible des pertes (3).

— Mais, lorsqu'un particulier fait, d'après son propre aveu, des achats chez les fabricans d'une ville, pour diverses maisons de commerce étrangères à ladite ville , il doit être considéré comme commissionnaire en marchandises et comme tel assujéti à la patente de commissionnaire. Vainement il prétendrait s'en exempter, en soutenant qu'il n'est que commis-acheteur , chargé de procuration; que les commissionnaires sont ceux qui agissent , à leurs risques et périls, sur les commandes qu'ils reçoivent des maisons de commerce, tandis que lui n'agit que pour le compte des personnes dont il a procuration (4).

(1) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Florent.

(2) Voir les arrêts du 7 juin 1836, Moyse-Montel et Benesduc Carcassonne.

(3) Voir les arrêts du 27 février 1836, Gîlltj.

(4) Voir l'arrêt du 26 juin 1835, Tuffier.

— Dans une autre affaire , le conseil d'état a décidé qu'il y avait lieu d'imposer à la patente de commissionnaire en soieries un sieur Ponsin qui , d'après l'instruction et de l'aveu du ministre des finances lui-même, se bornait à faire des achats et autres actes de commerce, h Lyon, pour le compte d'un sieur Boucheron à Paris. Il est vrai que dans le mandat donné, par le sieur Boucheron, au sieur Ponsin, ce dernier était qualifié de commissionnaire en soieries, et c'était là ce qui l'avait fait cotiser par le conseil de préfecture; mais le sieur Ponsin répondait que cette qualification, qui lui avait été donnée par le sieur Boucheron, ne prouvait rien contre lui. Le ministre des finances ne s'arrêtait pas à cette circonstance, en présence des déclarations unanimes du maire et d'un grand nombre de négocians de Lyon, qui tous attestaient que le sieur Ponsin ne faisait des affaires que pour le compte du sieur Boucheron. Le conseil d'état a cru devoir maintenir la cotisation (i).

— On ne peut considérer comme le commis ou le simple mandataire d'un fabricant de tulles et de dentelles un particulier qui ne se borne pas à voyager avec des échantillons, mais qui colporte des marchandises avec chevaux. C'est avec raison que ce particulier est imposé, pour son propre compte, à la patente de colporteur avec chevaux , quoiqu'il représente le mandat du fabricant et qu'il résulte de la vérification de ses registres que toutes les opérations ont lieu , moyennant une commission

(1) Voir l'arrêl du 16 mai 1834, Povsin.

déterminée, pour le compte dudit fabricant (i).

■ — Un particulier qui vend des meules, moyennant un droit de commission, pour le compte d'un marchand qui habite dans un autre département, ne peut réclamer le bénéfice de l'exemption accordée aux commis travaillant pour autrui dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui les emploient. C'est avec raison qu'il a été imposé comme marchand de meules (2).

1 065. — Artistes. — On ne peut considérer comme une œuvre d'art, analogue au travail des sculpteurs, la fabrication en cire de collections d'insectes pour l'étude de l'histoire naturelle : celui qui fabrique ces collections est soumis à la patente (3).

1 066. — Professions relatives à V art de guérir. — Sont exempts de l'impôt des patentes les médecins titulaires de la succursale d'un hospice civil, destinée aux militaires malades (4).

— Un chirurgien attaché au service des pauvres d'une commune par un arrêté du préfet, rendu sur la proposition du maire, doit continuer à jouir de l'exemption, tant que sa nomination n'a pas été rapportée (5).

— Lorsqu'un médecin, résidant dans une ville, a été nommé médecin des pauvres d'une commune rurale voisine , par délibération du conseil municipal de cette commune, approuvée par le préfet , et

(1) Voir l'arrêt du 17 août 4836, Fletcher.

(2) Voir l'arrêt du i22 février 1858, Bourgoin. (5; Voir Tarrêt du 28 novembre 1834, Dupont.

(4) Voir l'arrêt du 27 août 1833, Lachêze et consorts.

(5) Voir l'arrêt du 15 avril 1834, Lemonnier.

qu'il exerce réellement les fonctions qui lui ont été imposées par cette nomination, le conseil de préfecture fait une juste application de la loi, en décidant qu'il est compris dans Texemption accordée par la loi aux médecins attachés au service des pauvres, et en lui accordant conséquemment décharge de la patente à laquelle il avait été assujéti dans la commune de sa résidence (i). — Le ministre des finances soutenait que l'exemption devait être restreinte aux médecins qui donnent leurs soins aux pauvres, dans le lieu même de leur résidence. Pour jouir de l'exemption, s'il suffisait de se faire nommer médecin des pauvres dans une commune quelconque , il n'est pas un médecin qui ne recourût h ce moyen facile de s'affranchir de l'impôt, et bientôt la taxe des patentes deviendrait illusoire pour les médçr çins.

— L'exemption peut être étendue aux dentistes, quoique la loi ne les mentionne pas.

Ainsi il y a lieu d'exempter un médecin-dentiste attaché à l'hospice des Orphelins de Paris , par une décision du ministre de l'intérieur, et qui exerce ses fonctions en vertu de ladite nomination (2).

— Voici des cas dans lesquels le conseil d'état a pensé que l'exemption devait être refusée.

Un médecin de la marine, en retraite , qui exerce la médecine civile , ne peut, pour réclamer l'exemption de la patente, se prévaloir de son ancienne commission et de cette circonstance que sa

(1) Voir Tarrêt da 28 novembre 1834 , M as son.

(2) Voir l'arrêl du 27 avril 1838, Odqbarre.

clientèle se bornerait aux pilotes lamaneurs d'un port de commerce, lieu de sa résidence (i).

— L'exemption n'est pas non plus applicable :

1° à un médecin qui est attaché à la maison royale d'éducation de Saint-Denis, par décision du grand chancelier de la Légion-d'Honneur(2);

20 à un médecin chargé, parla préfecture de police à Paris , de visiter les aliénés dans les maisons de santé, mais qui n'exerce ces fonctions qu'en vertu d'invitations du préfet de police , renouvelées pour chacune des visites à faire (3). Le docteur Marc recevait, d'ailleurs, ses honoraires à raison de tant la visite, suivant qu'il sortait ou ne sortait pas de l'enceinte de Paris ;

3* à un médecin, anciennement attaché au service des pauvres, en qualité de médecin-accoucheur, assistant les sages-femmes dans les couches laborieuses, lorsque , par suite d'une nouvelle organisation du service des secours à domicile, aucun médecin n'est attaché comme accoucheur à ce service. Il n'est pas besoin d'une révocation expresse pour faire cesser les effets de l'ancienne nomination (4);

4° à un médecin qui a été simplement autorisé, sur sa demande, par le conseil général des hospices de Paris, à traiter les enfans sourds-muets de Thospice des Orphelins qui seraient jugés susceptibles de guérison , mais qui n'a pas été nommé médecin titulaire de cet établissement (5);

(1) Voir l'arrêt du 19 décembre 18"". 4, Peyron.

(2) Voir l'arrêt du 17 août 1836, Texier.

(ô) Voir l'arrêt du 25 septembre 1834, Marc.

(4) Voir l'arrêt du 28 décembre 1836, Dmijnv.

(5) Voir l'arrêt du 28 décembre 1836, Deleau.

5° aux médecins des prisons ( i ) ;

6° aux chirurgiens suppléans des hôpitaux, qui ne sont point chargés d'un service journalier (a);

7° à un médecin qui , sous le titre de chirurgien adjoint, donne gratuitement ses soins aux pompiers et sauve gardes d'une ville (^) ;

8° aux médecins honoraires des bureaux de charité qui, faisant encore partie de ces bureaux , n'y sont cependant pas chargés d'un service régulier et habituel (4) ;

9° à un médecin qui est chargé d'inspecter les eaux d'un établissement thermal particulier, et qui est rétribué par le propriétaire. Ce médecin ne peut se prévaloir , pour obtenir l'exemption , de ce que sa nomination émane du ministre du commerce et de ce que l'établissement thermal renferme une fon« dation de lits pour les pauvres auxquels il donne ses soins (5) ;

10° à un médecin des hôpitaux, qui tient une maison de santé. En vain le médecin prétend que la maison de santé n'est qu'un mode d'exercice de sa profession, et que, d'après le décret du 2 5 thermidor an i3, l'exemption doit profiter aux médecins des hôpitaux, alors même qu'ils exercent leur art en dehors de ces établissemens(6);

1 1° à un pharmacien chargé, par les autorités lo-

(1) Voir les arrèls des 1" novembre 1838, Daniel; 6 août 1839, Roberi.

(2) Voir l'arrêt du 25 janvier 1839, Guesnier.

(3) Voir l'arrêt du 25 janvier 1839, Fr^jV/cgMe.

(4) Voir l'arrêt du 12 juillet 1837, San'^zit).

(5) Voir l'arrêt du 14 octobre 1836, Ledeiné.

(6) Voir l'arrêt du 27 mai 1839, Gasùer.

cales compétentes, de fournir gratuitement les médicamens nécessaires à un dépôt de réfugiés (i). — Dans l'espèce , il s'agissait du dépôt de réfugiés égyptiens établi à Marseille ;

12° à un vétérinaire, qui soigne gratuitement les animaux appartenant aux personnes malaisées (i).

— Dans tous les cas, pour que les médecins, chirurgiens et pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres puissent réclamer l'exemption, il faut qu'ils justifient d'une nomination régulière, c'est-à-dire d'une nomination faite par les autorités compétentes. Faute de cette justiQcation, l'exemption doit être refusée, par exemple :

i^Aun médecin qui produit une délibération d'un conseil municipal qui l'attache au service des pauvres de la commune , mais qui ne justifie pas que cette délibération ait été approuvée par le préfet (3);

2° A un médecin qui a été attaché à un hospice par une délibération de la commission administrative, qui n'a pas été soumise à l'approbation du préfet à qui la nomination appartenait (4);

3^ A un médecin, attaché comme médecin consultant à un dispensaire, par simple délibération du comité d'administration de ce dispensaire (5);

4^ A un dentiste, qui a été attaché au service des

(1) Voir les arrêts des 14 novembre 1834 oA 18 février 1836, £»ardouin.

(2) Voir l'arrêl du 25 oclobre 1853, Sajousn.

(3) Voir l'arrêt du 29 janvier 1839, Pointis.

(4) Voir l'arrêt du 20 juillet 1856, Faugier.

(5) Voir l'arrêl du 27 février 1835, Martin,

pauvres, par des délibérations de bureau de bienfaisance, non homologuées par le préfet (i);

5^ A un pharmacien qui a été chargé de fournir gratuitement les médicamens nécessaires à un dépôt de réfugiés secourus par le gouvernement , lorsque cette mission lui a été conférée seulement par une délibération du conseil d'administration du dépôt, approuvée par le maire (9.).

1067. — Maîtres de poste. — Aux termes de l'article 6 de la loi du 19 frimaire an 7, les maîtres de poste ne sont pas sujets aux droits de patente, pour l'exercice du service public dont ils sont chargés.

L'article 12 du règlement du i^^ prairial an 7, en leur interdisant de faire l'état de loueurs de chevaux, leur a permis de se charger de la conduite des voitures publiques, annoncées par affiches et partant à heures fixes; et la loi du i5 ventôse an i3 reconnaît que le droit de conduire des voitures publiques, sur le parcours de leurs relais, est inhérent à la profession de maître de poste.

Dés lors, on ne peut cotiser à l'impôt des patentes un maître de poste qui se charge, dans l'étendue de son relai, de la conduite de voitures publiques.

Mais il doit payer patente, s'il est entrepreneur de diligences pour son propre compte (3).

1068. — Mines. — La loi du 21 avril i8to, en statuant que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à

(1) Voir l'arrêt du 17 juin 1835, Gérente.

(2) Voir l'arrêt du 14 novembre 1854, Bardoiiin.

(3) Voir les arrêts des 13 avril *828, Aubert; -4 novembre 1836, Mùnestier ; !i6 décembre 1839, Paravey.

patente, n'a pas établi tic distinction à l'égard dos concessionnaires qui se réunissent en association pour exploiter et vendre en commun les produits de leurs mines (i).

Dans l'espèce, l'administration des contributions directes voulait imposer une société , formée pour l'exploitation des mines de Boussagnes et de Saint- Gervais, d'abord à un droit fixe comme commerçans, puis au droit proportionnel dans tous les lieux où il y avait des dépôts, parle motif que la vente au delà des limites de la concession^ et surtout le fait de l'association, constituaient une spéculation en dehors de l'exploitation ordinaire des mines. Les administrateurs répondaient qu'au nombre des redevances sur les mines, il y avait un droit proportionnel, établi en raison des produits de l'extraction; que, par conséquent, plus on donnait de développement à la vente, plus le droit proportionnel s'élevait ; qu'ainsi le trésor frappait déjà l'industrie des mines, en raison de l'étendue qu'elle recevait ; que c'était là l'équivalent du droit de patente.

1069. — Propriétaires de salins et sources deaiL salées. — L'exploitation des salins du Midi ne donne point lieu aux droits de patente, attendu que ces salins présentent les mêmes caractères que les marais salans , dont les propriétaires ou fermiers ont été déclarés exempts de cet impôt, par l'avis du conseil d'état, approuvé le 20 floréal an 8 (2).

(î) Voir l'arrêt du 7 juin 183(»' , les administrateurs des mines de Boussagnes et de Saint-Gervais. V. ci-dessus, p. ?)29, la décision relative aux propriétaires de tourbières.

(2) Voiries arrêts du 10 août 1828, Bazin et Giraud-Peyrcs.

— Les sources ou puits d'eau salée sont , comme les mines de sel , susceptibles de concession ; dès lors, leur exploitation, quel qu'en soit le mode, ne peut donner lieu à la patente ; la circonstance qu'on y emploierait le feu et des procédés chimiques n'en fait pas des usines (i).

1070. — Capitaines au long cours. — Un capitaine au long cours, qui justifie n'être point l'armateur des bâtimens sur lesquels il navigue, n'est point soumis à la patente (a).

i07l. — Ouvriers à métier. — Les ouvriers qui entretiennent chez eux plus d'un métier ne peuvent prétendre à être exempts de l'impôt des patentes. En effet^ s'ils réclament l'exemption à titre d'ouvriers, on leur oppose que la loi du i^' brumaire an 7 n'exempte de la patente que les ouvriers travaillant, pour le compte d'autrui, dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui les emploient. Veulent-ils se prévaloir de leur position spéciale d'ouvriers à métier ? On répond que la loi du 1 5 mai 1 8 1 8 n'exempte de la patente les ouvriers à métier, travaillant chez eux, qu'autant qu'ils n'entretiennent qu'un seul métier (3).

— Il n'y a pas lieu de distinguer :

1° Si les divers métiers sont mis en activité par

un seul ouvrier (4). — Le sieur Guiraudon prétendait

qu'à l'exemple de tous les ouvriers en bas, il tra-

vaillaitsouvent, dans la même journée, pour plusieurs

(1) Voir l'arrêt du 17 avril 1834, Pormentier.

(2) Voir l'arrôl du 18 avril 1821, Vacquerie.

(5) Voir les arrêts du 27 février 1855, Chabanel el Maumejean.

(4) Voir l'arrêt du 6 mars 183r>, le minisire des finances c. Guiraudon.

fabricans, aiiii de n'être pas exposé à chômer ; que, dés lors, puisque lui seul travaillait sur plusieurs mériers, on devait le traiter comme s'il n'avait qu'un seul métier. Le conseil d'état n'a pas tenu compte de cet argument.

2® Si les métiers sont mis en activité seulement par un ouvrier, sa femme et ses enfans (i). — Dans l'espèce , le conseil de préfecture avait déchargé le sieur Chabanel, par le motif que, quand la femme et les enfans d'un père de famille sont ouvriers comme lui, ayant chacun leur métier, chacun d'eux doit être considéré comme un ouvrier isolé, mettant en activité un métier unique. Le conseil d'état a réformé cette décision.

— Mais le conseil d'état a décidé qu'on ne peut imposer à la patente une personne chez laquelle on a trouvé deux métiers, lorsqu'il résulte de l'instruction que cette personne ne fait point fabriquer, et que les deux métiers dont il s'agit sont ceux de ses deux filles majeures, qui travaillent pour le compte de fabricans qu'elles désignent (2).

— Du reste, les ouvriers à métier travaillant chez eux, pour le compte d'autrui, doivent, pour profiter de Texemption qui leur est accordée par la loi, déclarer le nom du fabricant pour lequel ils travaillent, dans le délai fixé pour les déclarations, par le préfet (3).

1072. — Ouvriers non à métier. — Les ouvriers, autres que les ouvriers à métier, travaillant chez eux

(1) Voir l'arrêt du %1 février 1857, Chabanel.

(2) Voir l'arrêt du 17 septembre 1858, veuve Pontfoucher.

(3) Voir l'arrêt du 30 juillet 1839, Brillé- Houpin.

pour autrui, ne sont pas exempts de la patente. Exemples :

1® Un cordonnier qui travaille dans sa chambre, pour des pratiques, et dont la femme vend, dans les rues et sur les places de la ville, les chaussures qui lui restent sur les commandes ou qu'il a confectionnées sans commandes (i ) ;

2° Un ouvrier qui avoue travailler chez lui , pour son compte , mais qui allègue son grand âge (76 ans), le mauvais état de sa santé qui lui permet à peine de confectionner quelques faibles ouvrages qu'on lui commande en quelque sorte par charité , enfin la modicité de ses ressources qui le met en partie à la charge de sa famille (2);

3° Un peigneur de laines qui n'entretient qu'un seul fourneau, et qui indique les fabricans pour lesquels il travaille (3);

4^ Un ouvrier menuisier qui , tout en travaillant chez des maîtres menuisiers, travaille aussi chez lui, où il a un atelier pour son compte (4) ;

5^ A plus forte raison , une ouvrière bordeuse , en chambre, qui occupe en ville des ouvrières pour confectionner des souliers et des bottes (5).

— Mais, lorsqu'il est établi que des ouvriers travaillent habituellement chez des maîtres pour le compte de ceux-ci, le fait qu'ils travailleraient accidentellement chez eux (par exemple, quand l'ouvrage

(1) Voir l'arrêt du 18 mai 1838, Lavailhé.

(2j Voir l'arrêl du 27 novembre 185S, Poitevin.

(3) Voir les arrêls du 30 juillet 1859, Atlart et AllartArlaux.

(4) Voir l'arrèl du 19 novembre 1837, Deshayes.

(5) Voir l'arrêt du 23 décembre 1835, veuve Sicard.

manque chez les maîtres) ne suffit pas pour les rendre passibles des droits de patente (i).

— A plus forte raison ne peut-on pas imposer à la patente de graveur sur bois un ouvrier chez lequel on a trouvé des outils et une personne travaillant avec ces outils, lorsqu'il est établi, par l'instruction, que cet ouvrier travaille chez des maîtres pour leur compte, et que la personne qu'on a trouvée chez lui était son jeune frère, alors sans ouvrage (a).

— L'exemption accordée aux ouvriers qui travaillent hors de chez eux n'est pas restreinte à ceux qui travaillent pour des maîtres ; elle s'applique aux ouvriers qui travaillent chez les particuliers.

Ainsi , on ne doit pas soumettre à la patente un ouvrier charpentier qui n'a point de chantier chez lui, mais qui travaille, en qualité de journalier, chez les particuliers qui l'emploient, et qui ne reçoit que le prix de sa journée. On ne peut imposer cet ouvrier, sous prétexte qu'il tient la place d'un entrepreneur (3).

1073.' — Blanchisseuses. — Les simples blanchisseuses sont exemptes de l'impôt ; le fait d'avoir une chaudière à demeure, pour l'exercice de cette profession, ne suffit pas pour en changer la nature et motiver l'imposition f4). — Le ministre des finances soutenait que les blanchisseuses qui exercent leur état, au moyen de chaudières, de cuves à demeure, de mécaniques, cylindres, calandres et autres usten-

(l) Voir les arrêts des 31 janvier 1838, Michel; 5 décembre 1839, Minier.

(:2) Voir Tarrêt du 31 janvier 1858, MicAe/.

(3) Voir l'arrêl du 4 novembre 1836, Huet.

(4) Voir l'arrêt du 6 juin 1834, Fléchin.

siles dont se composent ordinairement les établissemens de buanderie, ne peuvent profiter de l'exemption prononcée par l'article 29 de la loi du i*"" brumaire an 7 ; et il prétendait que la dame Fléchin, qui avait une chaudière à demeure, devait être assimilée aux blanchisseurs d'étoffes ouvragées, et cotisée en conséquence à la 6® classe, avec les dégraisseurs. Le conseil d'état, sans rejeter la première partie des observations du ministre, a constaté qu'il résultait de l'instruction que la dame Fléchin était une simple blanchisseuse.

1074. — L'exemption accordée par la loi à ceux qui vendent en ambulance, dans les marchés, des menus comestibles n'est pas applicable à des bouchers qui , ayant un abattoir dans une commune rurale où est leur domicile, viennent, dans une ville voisine, vendre leur viande sur étal ambulant (i).

iRTicLE m.

Droit fixe.

Pour l'assiette du droit iixe, il y a des règles générales et des règles spéciales aux cinq catégories de patentables.

N* 1. — Règles générales.

1075. — De l'exerciee de plusieurs industries.

107(J.-^De l'exploitation de plusieurs établissamens situés dans des localités différentes.

(1) Voir l'arrêt du 22 février 1821, Lavigne et Horguer.

1077. — Des patentable! qui exercent leur industrie dans une annexe ou

section rurale i078 — De la manière dont les associés doivent être imposés. 1079.— Position spéciale des marchands de vins à Paris.

1075. — Les patentables qui exercent plusieurs professions sujettes à patente ne doivent qu'un droit ûxe, mais ils le doivent pour la profession qui est taxée au droit le plus élevé.

Ainsi , lorsqu'un fabricant à métiers exerce en même temps la profession de marchand, on ne peut l'imposer, jusqu'à concurrence de 3oo fr., au droit fixe tout à la fois en sa qualité de marchand et à raison du nombre et de la dimension des métiers qu'il occupe. Ce patentable ne doit qu'un seul droit, par exemple, celui de marchand, si ce dernier droit est le plus élevé (i).

— Mais le principe qu'il n'est dû qu'un seul droit fixe doit se combiner avec la règle d'après laquelle les patentes sont prises dans les trois premiers mois de l'année pour l'année entière , et ne peuvent être bornées à une partie qu'en cas de décès du patentable.

Exemple : Un marchand de grains , imposé comme tel, vient à prendre, dans le cours de l'année, un fonds d'épiceries, qui était précédemment exploité par sa mère, et à raison duquel elle était imposée à la patente. Dans cette situation , le contribuable est-il fondé à demander décharge de l'une des patentes , attendu que les deux industries sont désormais confondues dans ses mains, et que nul

(1) Voir les arrêts du 7 juin 1836, Baijîe et TernQÎi.

ne doit payer qu'un droit fixe? Le conseil d'état ne l'a pas pensé (i).

— Voici maintenant des applications assez nombreuses , mais fort simples , du principe d'après lequel s'il n'est dû qu'un seul droit, pour l'exercice de plusieurs professions par un patentable, ce droit est dû pour la profession la plus imposée.

— Un particulier qui exerce plusieurs branches de commerce en détail doit être assujéti à la patente qui donne lieu au droit le plus fort (2).

— Une femme qui exerce la profession de meunière, et qui, à la mort de son mari, continue les opérations d'un commerce de bois commencé par lui, doit être imposée à la patente de marchand de bois (3).

— Un bijoutier, qui a exercé la profession de changeur, pendant une partie de l'année, doit être imposé en cette dernière qualité (4).

—Un teinturier, qui exerce la profession de marchand de cotons ou de toiles en gros, doit être imposé en cette dernière qualité, si son commerce de cotons et de toiles est plus important que sa teinturerie (5).

— Un marchand de fourrages, qui est en même temps marchand de grains^ doit être imposé en cette dernière qualité (6).

(1) Voir l'arrêt du âO juin 1835, Baux.

(2) Voir l'arrêt du 15 mars 1826, Landry.

(3) Voir l'arrêt du 31 janvier 1834, veuve Collin.

(4) Voir l'arrêt du 10 septembre 1835, Philippe.

(5) Voir les arrêts des 3 février 1835, Meiffren; 14 octobre 1836, Jaspart-Houton.

(6) Voir l'arrêt du 10 septembre 1853, Delamotte.

— UiJ aubergiste, qui est en même temps traitcur^restaurateur, doit être imposé en celte dernière qualité (i).

— Un menuisier, qui est marchand de bois en magasin , doit être imposé en cette dernière qualité (2).

— Un marchand drapier en détail, qui exerce en même temps la profession de brasseur, doit être imposé en cette dernière qualité (3).

— Un voiturier, qui est en même temps marchand de comestibles, doit être imposé en cette dernière qualité (4).

— Un marchand de faïences, qui vend tout à la fois en gros et en détail, doit être imposé comme marchand en gros (5).

— Un tourneur en bois, qui est en même temps marchand de cannes, doit être imposé en cette dernière qualité (6).

— Le gérant d'une compagnie de bateaux à vapeur, qui est en même temps commissionnaire de marchandises en gros, doit être imposé en cette dernière qualité (7).

— Un marchand de houille en détail, qui est aussi marchand de planches, doit être imposé en cette dernière qualité (8).

(1) Voir l'arrêt du 18 février 1836, Seigneur f.t.

(2) Voir l'arrêt du 2 juillet 1836, Lapone.

(3) Voir l'arrêt du !24 avril 1837, Flament.

(4) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, veuve Chapelain-Lano^.

(5) Voir l'arrêt du 14 aoàt 1838, Prieur.

(6) Voir l'arrêt du 19 décembre 1838, Reunaud.

(7) Voir l'arrêt du 51 octobre 1838, Vieillard.

(8) Voir l'arrêt du 27 mai 1839, Fnzelier.

— Un passementier, qui fait exploiter une boulangerie pour son compte, par son (ils mineur, doit être imposé à la patente de boulanger (i).

— Un peintre-vitrier, qui est en même temps marchand de tableaux, doit être imposé en cette dernière qualité (2).

— Un vitrier, qui est eu même temps épicier en détail, doit être imposé en cette dernière qualité (3).

1076. — Les patentables qui ont des établissemens situés dans différentes localités ne doivent pas être soumis au droit fixe dans tous les lieux où ils ont un établissement.

Ils ne doivent qu'un seul droit fixe; mais ils le doi"V'ent au lieu où il est le plus élevé (4).

— S'il y a contestation sur la question de savoir dans quel lieu la patente est due, c'est au conseil de préfecture et non au préfet qu'il appartient de prononcer (5).

— Si les patentables ont été imposés au droit fixe dans plusieurs localités, ils doivent se pourvoir en décharge devant le conseil de préfecture du département où se trouvent situés les établissemens qui donnent lieu au droit le moins élevé (6); autrement.

(!) Voir l'arrêt du 30 juin 1839, Lebailly.

(2) Voir l'arrêt du 19 mars 1840, Déruineau.

(3) Voir l'arrêt du 30 juillet 1840, Saran.

(4) Voir les arrêts des 12 mars 1812, de Grrind ; 17 mars 1825, Germain; 8 août 1854, Leclerc ; 21 octobre 1835, Grassot ; 2 août 1836, Agenon; 26 octobre 1836, Marguerite Nicolas et fils ; 3 mars 1837, Durand; 20 juin 1839, Oyer.

(5) Voir l'arrêt du 20 novembre 1815, Chevalier.

(6) Voiries arrêts des 51 juillet 1833, Emault-Pelleurie; 19 aoAl

^ 550 — ils s'exposent à rester grevés des droits qui leur ont été imposés indûment.

— Des difficultés se sont élevées sur la question de savoir quand il y a légalement plusieurs établissemens : voici les solutions qu'elles ont reçues.

— II a été décidé qu'on doit considérer comme un établissement y^

1° Le dépôt formé, par un fabricant, pour l'écoulement de ses produits, dans un autre département que celui où sa fabrique est située (i);

2° Une maison d'achat, établie dans un pays de fabrique, par des marchands en gros, pour alimenter leur maison de vente (a).

— Il a encore été décidé qu'on doit considérer comme ayant un établissement dans une ville un fabricant qui a déclaré vouloir transporter son domicile dans la commune rurale où est située sa fabrique, mais qui a gardé dans la ville une habitation, où résident sa femme et ses enfans, et qui y vient chaque semaine, les jours de marché, pour son commerce (3).

— Le commerçant qui a ses magasins et son comptoir dans une commune rurale, mais qui fait son commerce et qui a établi sa principale résidence dans une ville voisine, doit être imposé au droit fixe dans cette ville, où le droit est plus élevé (4)-

1835, Odouî; 22 novembre 1836, Moret; 23 juillet 1838, Lemonnier ; 10 mai 1839, Blot.

(1) Voir les arrêts des 17 mars 1825, Germain; 22 novembre 1836, I^orel.

(2) Voir l'arrêt du 26 octobre 1836, Marguerite Nicolas ei fils.

(3) Voir l'arrêt du 25 janvier 1839, Decocq.

(4) Voir l'arrêt du 10 janvier 1821, Bonus.

— Des bouchers qui ont leur domicile et leur abattoir dans une commune rurale, et qui viennent vendre leur viande, sur étal ambulant, dans une villft voisine, sont soumis à la pat<2nte dans cette ville, où le droit est plus élevé (i).

— Enfin, il a été décidé qu'un entrepreneur de voitures publiques doit, en cas d'incertitude sur le lieu de son domicile, élre porté au rôle des patentables dans la ville où il paie la contribution mobilière (2). — Le sieur Baudrand, qui exploite une voi-r ture publique de Lyon à Saint-Étienne , avait été patenté , dans la première de ces villes , au droit fixe de la quatrième classe delà première catégorie, comme loueur de voitures suspendues. A Saint- Étienne, on l'avait imposé au droit fixe de 200 fr., comme entrepreneur de voitures publiques. Ou comprend l'intérêt qu'il y avait, pour ce patentable, à faire maintenir la première cotisation.

1077. — ^ On a vu ci-dessus (p. 072) que la loi du 1 1 avril i83a (art. 24) dispose que les habitations dépendant de la banlieue, dans les villes et communes au dessus de 5, 000 âmes, doivent être portées dans la classe des communes rurales, pour J'assiette de la contribution des portes et fenêtres. Mais cette règle ne peut être étendue à l'impôt des patentes.

Un conseil de préfecture fait donc une fausse application de la loi, en décidant qu'un patentable qui a été cotisé au droit fixe, en raison de la population de la ville dont il habite une annexe ou section ru-

(i) Voir i'arrèt du 22 février 1821, Lavigne cl Horguer. (2) Voir l'arrêt du 27 février 1840, Bnudrand.

raie, sera imposé seulement au droit fixe établi pour les communes ayant moins de 5,ooo habitans (i).

1078. — Lorsque, dans une maison de commerce, il y a plusieurs associés résidant dans la même commune, le principal associé doit payer le droit iixe entier, les autres associés doivent un demi-droit ûxe chacun {'i).

— Lorsque les associés résident dans des communes différentes, ils doivent tous le droit fixe entier.

Ainsi, l'on doit imposer au droit fixe entier l'associé qui réside dans une ville autre que celle où est le siège de l'établissement, soit pour faire les achats nécessaires à cet établissement (3), soit pour diriger une succursale (4).

— Mais, s'il y a plusieurs établissemens et que néanmoins deux associés résident dans la même commune , le droit fixe entier n'est dû que par le principal associé; l'autre doit être imposé seulement au demi-droit : on ne peut pas l'imposer au droit fixe entier, sous prétexte que la ville où il réside n'est pas le siège du principal établissement (5).

— ^ Il y a exception à la règle de l'imposition de tous les associés pour les établissemens de fabrication à métiers ou de filature, désignés par les lois des 2 5 mars 1817 et i5 mai 1818; dans ces établisse-

(1) Voir les arrêts des 20 juillet 1836, Sorel-Lobligeoîs ; 25 janvier 1838, Trucy ; 18 juillet iS5S,Mouren; 27 mai 1839, Barbaroux. (2J Voir les arrêts des 8 août 1834, Leclerc; 3 juin 18 iO, Jambon.

(3) Voir l'arrêt du 13 avril 1836, Couder e.

(4) Voir l'arrêt du 23 février 1839, Gauthier. (J}) Voir l'arrêt du 17 septembre 1838, Foule.

— 55^ — mens, il n'est dû qu'un seul droit fixe, quel que soit le nombre des associés.

Mais deux particuliers associés pour Texploitation d'une boutique de cordonnier, et qui résident d'ailleurs dans la même commune, sont soumis à la règle ordinaire ; l'un doit le droit fixe entier, et l'autre le demi-droit (i).

1079. — Le décret du i5 décembre i8i3(voir p. 4^5)? ^"î assujétit les marchands de vin à Paris à payer autant de droits fixes de loo fr. qu'ils possèdent d'établissemens en ville ou de caves de débit moins une, doit continuer à être exécuté.

Dès lors, un marchand de vin qui possède, à Paris, trois caves doit payer deux droits fixes (2).

N" 2. — Décisions relatives aux patentables de la première catégorie.

Nous avons expliqué précédemment que les patentables compris dans cette catégorie sont divisés en sept classes ; nous ferons connaître séparément la jurisprudence relative à chacune d'elles.

1°. — Première claMc.

SOMMAIRE

1080. — AgCDs d'affaires.

1081. — Entrepreneurs pour le compte du gouvernement.

1082. — Marchands en gros.

1080. — Jlgens d'affaires. — La loi n'ayant pas défini ce que Ton doit entendre par les mots « directeurs d'agences ou bureaux d'affaires, » la juris*

(1) Voir l'arrêt du 30 juillet 1839, Rougeot et Français.

(2) Voir l'arrêt du 31 janvier 1834, Bidault.

prudence du conseil d'état a du suppléer à son silence. Voici l'analyse des nombreux monumens qu'elle présente sur ce point.

Il a été décidé qu'on devait considérer et imposer comme agent d'affaires :

i^ Un particulier qui reconnaît être le correspondant d'un bureau d'affaires à Paris (i), accepter des procurations pour paraître devant la justice de paix et le tribunal de commerce, faire des lettres missives et donner des conseils pour la direction des affaires de ceux qui lui accordent leur confiance (2), et qui demande décharge de la patente , par le motif qu'il agit comme simple particulier; qu'il n'a ni employés, ni bureau ouvert , ni aucune marque qui puisse caractériser la profession d'agent d'affaires ;

a° Un particulier qui fait des recouvremens de rente (3), des ventes , des acquisitions et des locations de biens pour autrui (4), et qui demande décharge , parce qu'il n'agit qu'en vertu de mandats spéciaux et civils, et que l'exécution d'un mandai n'entraîne jamais que des actes civils comme le mandat lui-même ;

3** Un employé de préfecture , qui , moyennant des remises, se livre à des opérations de recouvrement d'effets et qui demande décharge par le motif qu'il ne fait qu'un très petit nombre d'opérations,

(1) Voir l'arrêt du %i décembre 1825, Marc-tmot.

(2j Voir les arrêts des 25 avril i83i, Thibault; 13 avril 1836, Jf«Jtnier.

(3) Voir l'arrêt du 30 septembre 1830, Dauchez-Huret.

(4) Voiries ariéts du 31 juillet 1833, Denize et Multrel.

dans les heures de loisir que lui laissent ses fonclions, et que ces actes, en quelque sorte officieux, ne peuvent le faire considérer comme agent d'affaires, surtout lorsqu'il n'a pas de bureau ouvert (t);

4° Un huissier qui se livre à des opérations constituant l'exercice de la profession d'agent d'affaires, et qui fonde sa demande en décharge sur ce que ces opérations lui sont interdites, en sa qualité d'officier public (2) ;

5^ Un notaire honoraire, qui reconnaît donner à des particuliers des conseils pour la direction de leurs affaires, les assister devant les tribunaux de paix, liquider des successions, et qui demande décharge, par le motif qu'il ne fait que continuer ses soins à une partie de son ancienne clientèle, plutôt par bienveillance qu'en vue d'un salaire (3); 'j

6° Un particulier qui se livre à des opérations de prêt et d'escompte (4).

Mais il en serait autrement si ce particulier opérait avec ses seuls capitaux : dans ce cas, il n'y aurait pas lieu à imposition (5).

Il peut y avoir quelque doute sur cette dernière règle. En effet, par un arrêt du 27 février 1840, le conseil d'état a déclaré passible de la patente d'agent d'affaires un sieur Gallois, qui se chargeait de l'escompte et du recouvrement des effets de commerce sur la place de Lille et sur les villes environnantes.

(1) Voir l'arrêt du 22 novembre 1836, Perret.

(2) Voir l'arrêt du 27 mai 1839, Guidon.

(3) Voir l'arrêt du 13 août 1840, Brissel,

(4) Voir l'arrêt du 3 avril 1834, Donon.

(5) Voir l'arrêt du 18 msi 1838, Vadon.

qui ne tenait pas de bureau ouvert , qui n'avait ni correspondance suivie, ni compte ni crédit ouvert avec qui que ce fût, qui ne créait ni n'acceptait aucune traite, et qui opérait uniquement avec ses seuls capitaux. Mais il faut remarquer que, dans les deux affaires, les arrêts sont conçus en termes différens. L'arrêt J^adon porte : « Considérant qu'il résulte de la vérification des livres du requérant et des autres documens de l'affaire que les opérations du sieur Vadon se bornent au placement de ses capitaux, et qu'il n'exerce aucune industrie sujette à patente. « Voici les termes de l'arrêt Gallois : «Considérant qu'il résulte des documens de l'affaire que le requérant se livre à des opérations d'escompte et de recouvremens d effets de commerce ; — Qu'aux termes de l'article 35 de la loi sus-visée, les commerce, profession et industrie qui ne sont pas désignés dans le tarif, n'en sont pas moins assujétis h la patente et sont rangés dans la classe comprenant ceux avec lesquels ils ont le plus d'analogie ; — Que, dès lors, les opérations auxquelles se livre le requérant doivent être assimilées à celles des agens d'affaires, désignés à la première classe du tarif annexé à la loi sus-visée. )>

1 081 . — Entrepreneurs pour le compte du gouvernement. — Une ville chargée, moyennant une indemnité, de pourvoir au logement des troupes de la garnison, qui ne peuvent trouver place dans les casernes de l'état, pavsse pour cet objet un traité avec un particulier, auquel elle cède son indemnité. Ce particulier doit être considéré comme entrepreneur pour le compte du gouvernement, et, en cette qua-

— 5o7 ^ lité, imposé à la patente de la première classe (i).

1082. — Marchands en gros. — L'article 3ode la loi du i«^ brumaire an 7 porte : « Sont réputés marchands en gros, quel que soit leur commerce, tous tous ceux qui font des reventes sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce des objets commerçables. •»

Suit-il de là qu'on doive considérer comme marchands en détail tous les marchands qui n'emploient pas dans leurs reventes les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce ? Le conseil d'état ne l'a pas pensé ; il a cru que la loi avait indiqué le caractère auquel se reconnaît le plus généralement le commerce en gros ; mais , en l'absence de la circonstance indiquée, lorsque le commerce en gros était constant, il a statué qu'il y avait lieu d'imposer le commerçant à la première classe.

Ainsi le conseil a décidé qu'il y avait lieu d'imposer comme marchand en gros un particulier qui faisait le commerce de diverses marchandises, telles qu'ardoises, lattes, clous, chaux, briques, grains, farine, beurre, vins, eaux-de-vie et rhum; qui reconnaissait vendre en gros certains de ces objets, mais qui prétendait n'être point passible de la patente de marchand en gros , attendu qu'il ne les revendait pas sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce (2).

— Ce principe général bien établi , nous allons faire connaître d'après quelles circonstances le con-

(1) Voir l'arrêt du 15 août 1839, Bègue.

(2) Voir l'arrêt du 7 juin 1836, L^^isné.

scil (l'clat s'est déterminé à faire aux diverses professions l'application de la patente de marchand en gros»

— Il a été décidé qu'on doit imposera la patente de la première classe :

I** Le particulier qui achète dans les marchés du beurre par pains, pour le revendre sur les lieux tel qu'il l'achète, ou pour en faire des expéditions habituelles et régulières à Paris (ij;

îio Les marchands de bois qui possèdent un magasin ou un chantier destiné à leur commerce , quels que soient d'ailleurs l'étendue des bénéfices, l'importance et le mode des ventes (2).

On doit imposer à la même patente un menuisier qui exerce aussi la profession de marchand de bois, et qui a un magasin, quelle que soit d'ailleurs l'étendue de son commerce de bois (3).

— On ne peut considérer comme n'ayant ni chantier ni magasin un particulier possédant une cour et d'autres locaux, dans lesquels il forme de grands amas de bois de construction qu'il revend aux particuliers, aux menuisiers et charpentiers, par centaines de planches et de soliveaux (4).

— On doit également imposer à la patente de la

(1) Voir les arrèls des 10 juillet 1835, Lehaguais ; 21 octobre 1835, Lemoigne; 19 janvier 1836, Arthur ; 28 mai 1840, Dibon.

(2) Voir les arrêts des 3 janvier 1834, Valette ; 18 juin 1834, de Villelongue ; 9 nt)ars 1836, Girard; 13 avril 1836, Fumel ; 14 octobre 1836, Alauxy Girardot, Mazeny, Lebrun, Montel et Bonnet frères; l" août 1837, Azéma; 27 février 1840, Milon.

(3) Voir les arrêts des 2 juillet 1836, Lapone; 22 novembre 1836, Boutines.

(4) Voir l'arrèl du 24 avril 1857, Raffine.

559 — première classe les adjudicataires de coupes, dans les bois de l'état, des communes ou des particuliers, tant que durent l'exploitation et la vente (i).

— Il n'y a pas lieu de distinguer si l'adjudication a porté sur de gros bois ou sur des bois taillis, dont la plus grande partie aurait été convertie en charbon, en cercles et en fagots, de telle sorte qu'il n'y aurait eu qu'une faible portion de la coupe vendue en cordes (2).

Il n'y a pas lieu de distinguer non plus si l'exploitation des ventes a lieu en nom propre ou en société (3).

—Pour qu'il y ait lieu à l'imposition, il n'est pas nécessaire que les adjudicataires de coupes aient des chantiers ou magasins destinés à leur commerce (4).

-— Il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette circonstance que l'adjudicataire d'une coupe de bois de l'état, qui n'a point fait de déclaration de commandy aurait cédé immédiatement son adjudication (5). — Le ministre des finances faisait observer que la cession qui n'est pas faite gratuitement constitue un acte de commerce en gros.

— Suit-il de là que le fait seul de l'adjudication rende passible de la patente, et que l'administration

(1) Voir les arrêts des 18 juin 1834, ^e Vililongue ; 24 octobre 1834, Gityard de Changey ; 20 février 1835, Beryer-GibauU ; 30 juin 1835, Gaiy ; 23 février 1857, Mêmain; 21 mai 1840, Solassier. — Voir ci-dessus, page 505.

(2) Voir l'arrêt du 30 juin 1835, Gaty.

(3) Voir l'arrêt du 14 juin 1838, Goût.

(4) Voir les arrêts des 30 juin 1835, Gaty; 14 juin 1838, Gcut.

(5) Voir l'arrêt -du 3 mars 1837, Gaspard.

soit dispensée de prouver que l'adjudicataire a acheté pour revendre ?

Telle ne paraît pas être l'opinion du conseil d'état.

En i832, un sieur Carentelle, marchand de cuirs à Gaillac , s'étant rendu adjudicataire d'une coupe dans un bois communal, fut imposé à la patente de la première classe. Il réclama contre son imposition, par le motif qu'il n'avait pas revendu le bois qu'il avait acheté.

Sa réclamation fut rejetée par le conseil de préfecture du Tarn ; il se pourvut alors au conseil d'éta t. Le ministre des finances combattit son recours , en disant qu'il était impossible que ce particulier eût acheté la coupe pour son propre usage, attendu qu'il ne consommait que quatre ou cinq charretées de bois tous les ans, tandis que la coupe qu'il avait acquise contenait plus de cent charretées. Dès lors, disait-il , il est présumable , d'après les renseignemens pris, qu'il a revendu ou qu'il fait revendre des bois, par un associé ou un prête-nom.

Le conseil d'état a pensé que des inductions ou présomptions ne suffisaient pas pour faire cotiser à l'impôt des patentes. En conséquence, le sieur Carentelle a été déchargé, par un arrêt du 23 mai 1834, ^iï^si conçu : — « Considérant que si le sieur Carentelle s'est rendu adjudicataire d'une coupe de bois , il n'est point établi qu'il en ait revendu les produits ; — Qu'ainsi c'est à tort qu'il a été imposé, pour 1 832, à la patente de marchand de bois. »

— Du reste, pour qu'un adjudicataire de coupes soit imposable, il n'est pas nécessaire que la totalité

^ 56i — de la coupe soit revendue par lui. Ainsi le conseil d'état a , sur le recours du ministre des finances , déclaré passible de la patente de la première classe un particulier qui s'était rendu adjudicataire d^une coupe des bois de l'état , qui en avait employé la majeure partie à des constructions , mais qui avait vendu le surplus en merrain et bois de chauffage (i). — Nous croyons , toutefois , qu'il faut éviter de tirer des conséquences trop étendues de l'arrêt Carentelley et d'en induire, par exemple, que toutes les justifications sont à la charge de l'administration. Nous appelons, à cet égard, l'attention de nos lecteurs sur l'espèce suivante.

Un sieur Gaymy-Royet avait exploité, dans les années iSS^ et i838 , diverses parties de bois appartenant au sieur Labrousse, dont il était fermier. Ayant été imposé à la patente de la première classe à raison de cette exploitation , il se pourvut devant le conseil de préfecture de l'Allier, et soutint qu'il avait exploité pour le compte des propriétaires ; il produisit même une procuration spéciale pour des exploitations antérieures. Le conseil de préfecture repoussa sa demande ; en appel , le conseil d'état l'a rejetée également, par un arrêt du 22 juillet 1839 , ainsi conçu : «Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Gaymy a exploité, dans le cours des années iSSy et i838, diverses parties de bois appartenant aux sieurs Labrousse; qu'il n'a pas justifié que cette exploitation n'eût pas eu lieu pour son propre compte.-»)

(1) Voir l'arrêt du 24 octobre 1834, Gtiyard de Changey.

~ 562 — 3^ Un marchand de chanvre qui est dans l'usage d'effectuer ses ventés par balles et par quintaux (i).

— Le sieur Latoux soutenait que les marchands de chanvre ne doivent être imposés à la première classe qu'autant qu'ils accumulent, par leurs achats en détail , des masses de marchandises assez fortes pour les expédier par voitures. Le conseil de préfecture de l'Isère avait admis ce système ;

4° Un droguiste qui expédie habituellement des marchandises h l'étranger, sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce(2).

— Le sieur Poylo faisait valoir qu'il expédiait plusieurs espèces de marchandises, en petite quantité, réunies sous un seul colis, pour la facilité du transport, et il soutenait que cela ne constituait pas le commerce en gros.

— La patente de la première classe est due aussi par un droguiste qui achète ses marchandises sous les premières enveloppes usitées dans le commerce, qui en fait des assortimens sous des enveloppes nouvelles, pour les revendre aux épiciers, droguistes et pharmaciens des différentes villes du royaume, qui a, d'ailleurs, des commis-voyageurs, et dont les ventes dépassent généralement loo fr. (â);

5o Un marchand faïencier qui, indépendamment de la vente de ses marchandises en magasin , fait habituellement des envois à l'étranger (4);

6^ Un propriétaire de forges qui reconnaît avoir

(1) Voir l'arrêt du 3 janvier 1834, Latoux.

(2) Voir l'ariêi du 18 avril 1835, Poylo.

(3) Voir l'arrêt du 4 décembre 1835, Bietrix-SionnesL

(4) Voir l'arrêt du 14 août 1838, Prieur.

vendu, dans l'année pour laquelle il a été imposé , une partie de marchandises en fonte qui étaient dans ses magasins (i).

— Le fer se vendant généralement en barre , on a éprouvé de la difliculté pour distinguer d'une manière précise le marchand de fer en gros du marchand en détail.

Une décision du ministre des finances, du 26 pluviôse an 10, a établi que tout marchand qui vend habituellement des fers et métaux par fortes parties, comme cinq myriagrammes et au dessus, est essentiellement marchand en gros, quoiqu'il livre aussi à des poids inférieurs. L'expérience paraîtrait avoir démontré que cette ligne de séparation ne repose pas sur des bases assez larges; car , dans le projet de loi sur les patentes qui a été soumis il y a plusieurs années à la chambre des députés, le gouvernement avait proposé d'imposer comme marchands de fer en gros ceux qui vendent habituellement par partie d'au moins 5oo kilogrammes, et comme marchands en détail ceux qui vendent habituellement par quantités inférieures. Cette proposition n'ayant pas reçu la sanction législative , le conseil d'état semble s'être tenu dans les limites tracées par la décision ministérielle de Tan 10.

Ainsi il a déclaré passibles de la patente de première classe des marchands de fer qui, d'après le relevé de leurs registres, ont été reconnus avoir fait, dans les huit premiers mois d'une année, 85o ventes au dessus de do kilogrammes et 798 au dessous de

(i) Voir l'airêl du l*"^ novembre 1837, Tlazard-Flamaîid.

ce poids, mais qui n'avaient fait qu'un petit nombre de ventes de 5oo kilogrammes et au dessus. Les réclamans soutenaient, d'ailleurs, que beaucoup de ventes, notées comme s'élevant au dessus de 5o kilogrammes et même de 5oo, se composaient d'une quantité de petits articles d'un poids peu considérable , que les cultivateurs achetaient par provision à l'époque de la foire de Caen, qui, par son importance et sa durée , attire tous les habitans des campagnes dans un rayon fort étendu. Enfin ils faisaient observer qu'il y a des objets en fer, qui ne sont pas susceptibles de division, et qui sont d'un poids très considérable , par exemple, les ferrures de roues , les essieux , etc. , que tout marchand de fer est obligé de tenir.

Mais il faut noter que les marchands dont il s'agit joignaient à leur commerce de fer celui du charbon de terre, du plâtre, de l'acier, du cuivre et du plomb. Cette circonstance, qui n'est point mentionnée dans l'arrêt, n'a peut-être pas été sans influence sur la décision du conseil (i).

— Le conseil a déclaré qu'on ne doit pas considérer comme marchand de fer en gros le marchand qui fait la majeure partie de ses ventes en détail , et qui ne vend en gros qu'accidentellement. Par exemple, le marchand qui compte 17 ventes considérables, dont plusieurs excédaient 4oo kilogrammes, mais qui a fait plus de 5oo ventes dont le poids ne s'élevait pas à ^5 kilogrammes pour chacune (2);

(1) Voir les arrêts du 19 octobre 1837, Vautier frères et Gondouin.

(2) Voir 1 arrêt du 28 novembre 1834, Denoves ; voir aussi celai da 10 février 1835, Valette.

7^ Les particuliers qui tirent la houille des lieux mêmes d'extraction , pour la revendre en magasin , aux consommateurs , par mesures d'un ou de plusieurs hectolitres (i). Les patentables soutenaient qu'ils devaient être cotisés à la patente de marchands en détail seulement , attendu que la loi ne considère comme marchands en gros que ceux qui font les reventes sous les premières enveloppes usitées dans le commerce; ces enveloppes sont pour les charbons, les bateaux ou les voitures ; jamais ils n'avaient fait de ventes semblables ; ils livraient directement aux consommateurs , k l'hectolitre. L'administration des contributions répondait que , le charbon ne se vendant pas sous enveloppe mais à la mesure, c'était d'après la mesure employée dans les ventes qu'il fallait apprécier le commerce de ceux qui font les reventes. Or, disait-elle , le charbon de terre , sur les lieux même d'exploitation, se vend à riiectolitre. D'ailleurs, les réclamans ont des magasins et chantiers considérables pour leurs ventes , et , sous ce rapport encore , ils devraient être cotisés à la première classe , comme les marchands de bois avec chantier ou magasin. Les marchands de charbon que la loi range dans la 7® classe sont les marchands qui vendent le charbon par petites quantités ne dépassant presque jamais l'hectolitre , et qui très souvent lui sont inférieures.

— On doit aussi imposer à la première classe un particulier qui vend habituellement de la houille

(1) Voir les arrêts des 25 mars 183:i, Caron-Liben; 9 mai 1833, Lemaire-Douchy, Laby, llerminn, Leconie; Telin-Duqmsnay ; Leconte- Ddfour; Cannelle d\is s onvi île; 10 juillel 1855, héritiers Corbeaux.

par voiture de 750 kilogrammes et plus , et quelquefois même par bateaux. Ce patentable ne peut être imposé comme marchand en détail , sous prétexte que son magasin est petit et qu'il ne fait pas des affaires aussi considérables que les autres marchands de la commune (i);

8" Un épurateur d'huile qui ne se borne pas à épurer des huiles pour le compte d'autrui, mais qui en achète de brutes pour les revendre aux marchands (2); — Un particulier qui vend des huiles de poisson en barils (3). Ce patentable n'est pas fondé à demander qu'on l'impose seulement à la troisième classe , sous prétexte que le tarif annexé à la loi du i^^ brumaire an 7 comprend les marchands d'huile dans cette classe, sans distinguer si la vente a lieu en gros ou en détail; et que, d'ailleurs, il revend en plusieurs barils l'huile qu'il achète en une seule barrique ;

9® Un mégissicr qui ne se borne pas à vendre les laines des bêtes qu'il achète pour son commerce , mais qui achète fréquemment des lots de laine plus ou moins considérables, pour les vendre en gros (4);

10^ Le particulier qui fait le commerce de la librairie en gros. Vainement ce particulier soutient qu'on ne peut l'imposer qu'à la patente de la quatrième classe , à laquelle les libraires sont soumis , sans distinction, par la loi (5);

(1) Voir l'arrêt du 19 juin 1838, Lejeune. V, d'ailleurs n° 1129. (â) Voir l'arrêt du 6 janvier 1837, Blanchard.

(3) Voir l'arrêt du 14 février 1839, Mullot.

(4) Voir l'arrêt du 14 décembre 1832, Sanselme.

(5) Voir les arrêts des 19 janvier 1836, Cormori et Blanc ; 5 décembr^^ 1839, Lagier.

1 1^ Des marchands merciers qui font habituellement des reventes sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce. On ne peut les imposer à la troisième classe seulement, sous prétexte qu'ils font surtout le commerce de détail , et que, s'ils expédient des ballots, ces ballots se composent de plusieurs sortes de marchandises (i);

12^ Des particuliers qui font habituellement des ventes de métaux sous les formes usitées pour les premières entrées dans le commerce , c'est-à-dire , par saumon , lingot , baril, tonne et tonneau. Ces patentables ne sont pas fondés *à demander qu'on les impose seulement comme marchands de métaux en détail , attendu que leurs prédécesseurs étaient ainsi imposés , et qu'ils n'ont rien changé ni ajouté à leur industrie (2). — Dans l'espèce , il a été reconnu que , dans l'espace de six mois , les réclamans avaient fait i3 ventes excédant 1000 f. , 33 de 5oo f. à 1000 f . , 61 de 3oo f. à 5oo f. , et 816 audessous de ce taux ;

i3^ Un marchand de miel et de cire , qui , indépendamment d'un établissement où il fait le commerce de détail , en possède un autre où il fait des reventes sous les enveloppes usitées pour la première entrée dans le commerce , par exemple , où il vend le miel aux pharmaciens , aux herboristes et aux épiciers, par barils de 3o ou 40 kiiog. (3);

i4° Un marchand de parapluies , qui ne vend

(1) Voir les arrêts des 7 août 1835, Lantelrne, Maibos et compagnie; 21 octobre 1835, Coitier et Barret, V. d'ailleurs n'> 1094.

(2) Voir l'arrêt du 6 novembre 1839, Uppmann e* i\lnyer.

(3) Voir l'arrêt du 11 avril 1837, Debonnelle.

que très rarement aux consommateurs, dont presque toutes les marchandises sont expédiées aux marchands détaillans , par quantités plus ou moins considérables (i);

1 5^ Un marchand de plomb de chasse qui approvisionne les débitans et leur vend en gros (i). — Le sieur Tresneau soutenait qu'on ne devait considérer comme marchands de plomb en gros que ceux qui vendent le plomb en lingots et saumons ;

i6° Les particuliers qui font le commerce de plumes à écrire , en gros. Ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y a qu'une classe de marchands de plumes et que tous doivent être imposés indistinctement à la patente de la troisième classe , par assimilation avec les papetiers (3);

17° Des particuliers qui font le commerce de quincaillerie en gros , quelles que soient la qualité de cette quincaillerie et l'importance des expéditions (4);

18° Le marchand qui reçoit le sel par chargement, et qui le revend par quintal aux marchands en détail (5) ; — Un droguiste qui achète du sel par bateaux, pour le revendre par 100,200 et 3oo kil. , non seulement aux consommateurs , mais à des marchands (6).

Pour être considéré comme marchand de sel en

(1) Voir l'arrêt du 2L octobre 1855, Poncet. V. aussi n" 1193.

(2) Voir l'arrêt du 27 février 1825, Tresneau.

(3) Voir l'arrêt du 14 février 1838, Caniol et Ansas.

(4) Voir l'arrêt du 2.H janvier 1839, Grange et Mollard.

(5) Voir l'arrêt du 24 avril 1837, Rabot. (6; Voir l'arrêt du 12 juillet 1837, Boulin.

— 569 ~ gros , il n'est pas nécessaire de vendre par cargaison ou en magasin ;

19® Un sellier-harnacheur qui expédie à l'intérieur, à l'étranger et aux colonies, des voitures et des objets de sellerie , et qui se charge de la fourniture de certaines entreprises de transports publics (i);

20° Un particulier qui fait la commission et la vente des toiles , par ballots de pièces et de demipièces , pour des valeurs de huit et de dix mille francs à la fois (2); — Une maison qui vend des toiles par ballots , et qui a des commis-voyageurs opérant le placement au dehors des objets de son commerce (3).

Mais on ne peut considérer comme marchand de toiles en gros le marchand qui vend accidentellement des toiles à la pièce , mais dont le commerce a lieu d'ordinaire au détail (4) ;

21° Un vannier qui fait fabriquer à l'étranger des objets de vannerie, non seulement pour les revendre en magasin aux consommateurs, mais qui fait des expéditions, dans plusieurs villes de France, et à des marchands (5) ;

22° Un particulier qui vend le verre à vitre par caisse , et des couleurs par barils , aux marchands détaillans , qui fait des envois dans divers départemens , et qui a des commis- voyageurs pour pla-

(1) Voir l'arrêt du Z> mars 1837, Band.

(2) Voir l'arrêt du 31 juillet 1833, Esnault-Pelleterie.

(3) Voir l'arrêt du 14 décembre 1837, Duvernieux.

(4) Voir l'arrêt du 2 août 1836, Agenon.

(3) Voir l'arrêt du 27 juin 1838, Dontail-Joly.

cer ses marchandises. Ce patentable ne peut être imposé comme marchand en détail, à raison de la nature et de la modique valeur des objets qu'il vend en gros (i) ;

23^ Les particuliers qui transportent à dos de cheval ou de mulet, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, des futailles ou autres pièces de vin, qui réunies forment plus d^'un hectolitre (2). — La loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes ( art. 98 ), considère comme marchand en gros tout particulier qui reçoit ou expédie, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, des boissons , soit en futaille d'un hectolitre au moins , ou en plusieurs futailles qui, réunies, contiennent plus d'un hectolitre, soit en caisses ou paniers de 26 bouteilles et au-dessus.

On doit également imposer à la patente de la première classe le particulier qui a pris une licence de marchand de vin en gros , et qui vend des vins en cercles de la contenance d'un hectolitre et audessus. On ne peut l'imposer à la patente des marchands en détail, sous prétexte qu'il est récemment établi , que son établissement est peu important, et qu'il n'a pas de commis (3).

Vainement aussi le contribuable prétendrait que ses magasins ne sont qu'un entrepôt pour des maisons d'une autre localité, de Bordeaux par exemple, et qu'il ne vend que par commission (4); ou que les

(1) Voir l'arrêt du 29 juillet 1839, Dubreuil.

(2) Voir l'arrêt du 14 janvier 1824 , Bravard et consorts. V. n" 1100.

(3) Voir l'arrêt du 26 décembre 1834, Neumann.

(4) Voir l'arrêt du 3 septembre 1836, Soulié.

— 57i — vins qu'il vend ainsi lui ont été donnés en paiement de créances dont le recouvrement était douteux (i).

— Vainement il prouve que son père possède, dans un des arrondissemens d'un département voisin , des vignobles suffisans pour alimenter son commerce. Il faudrait qu'il justifiât que les vins par lui vendus proviennent de ses propres récoltes (2).

— Mais si le fait d'avoir pris une licence de marchand en gros constitue une sorte de preuve de l'exercice de cette profession qui entraîne l'imposition à la patente, il ne faut pas en conclure que l'absence d'une licence constitue une preuve et même une présomption grave du non exercice de la profession.

Ainsi le conseil d'état a déclaré passibles de la patente de la première classe des propriétaires de vignobles non munis de licence , mais à l'égard desquels il a été établi , par les déclarations unanimes des autorités locales, et par les registres dumouveîient des employés de l'administration des contri- Dutions indirectes , ou par toute autre voie d'instruction administrative, qu'ils faisaient le commerce de vins en gros et qu'ils ne se bornaient pas à vendre ceux qui provenaient de leurs récoltes (3).

Le conseil ne s'est pas arrêté à l'allégation d'un de ces propriétaires, qui soutenait que le petit nom-

(1) Voir les arrêts des 14 août 1838, Puypéroux et Champîgneiiîle i 31 octobre 1838, Salabert.

(2) Voir l'arrêt du 19 avril 1838, Mignàrd.

(3) Voir les arrêts des 28 octobre 1819, Lamarque ; 26 août 1835, Grandjean; 22 février 1838, Petit. — Voir ci-après, page 583.

bre de barriques qu'il vendait en sus du produit de ses récoltes , lui était donné en paiement par ses métayers (i).

— Enfin le conseil d'état a déclaré passible de la même patente un particulier qui, d'après les avis du maire et les renseignemens recueillis par l'administration des contributions directes , était reconnu vendre du vin en pièces , mais qui produisait un certificat délivré par le receveur principal des contributions indirectes, attestant qu'il avait déclaré cesser le commerce en gros et qu'il ne payait plus la licence de ce commerce (2). Il se pouvait, en effet , que le contribuable eût trompé la vigilance de l'administration des contributions indirectes.

— Du reste, le conseil d'état, dans les affaires de cette nature, ne peut guère poser de règle générale ; il se décide d'après les circonstances de la cause et les résultats de l'instruction spéciale. Ainsi , dans d'autres litiges , il a statué qu'on ne pouvait assujélir à la patente de marchand de vins en gros :

i^Des particuliers qui justifiaient être soumis, comme débitans de boissons, à l'exercice des agens de l'administration des contributions indirectes , lorsque , d'ailleurs , la déclaration du directeur local ne laissait aucun doute sur la nature du commerce (3) ;

2° Des particuliers que l'administration des contributions directes soutenait faire le commerce de vins en gros , sous le nom d'un tiers négociant pa-

(1) Voir l'arrêt du 17 août 1836, Paraîé-Gouber.

(2) Voir l'arrêt du 20 décembre 1858, Broiickon.

(3) Voir les arrêts «lu tO août 1828, Rignut et Lambin,

tenté , et qui représentaient un certificat du receveur principal des contributions indirectes de l'arrondissement j attestant que , d'après les registres des comptes ouverts aux divers contribuables, ces particuliers n'avaient point exercé le commerce qu'on leur attribuait dans le ressort de son arrondissement (i). — L'arrêt est motivé sur « ce qu'il n'est pas suffisamment établi que les sieurs Azalbert et Picard aient exercé la profession de marchand de vins en gros. » En conséquence, la décision du conseil de préfecture de la Haute-Garonne a été annulée.

11°. — Seconde casse.

SOMMAIRR.

4083. — Entrepreneurs de bâtimens.

1084.— Horlogers.

1083.— Marchands de soieries en détail.

1086. — Traiteurs restaurateurs.

1083. — Entrepreneur^s de bâtimens. — On doit imposer à la patente d'entrepreneur de bâtimens un particulier qui dirige plusieurs entreprises pour son propre compte. Vainement ce particulier fait valoir que la presque totalité des travaux qu'il dirige ne sont dirigés par lui que comme mandataire d'entrepreneurs (2).

— Mais on ne peut imposer à cette patente un ancien maçon entrepreneur, qui a cessé toute entre-

(1) Voir l'arrêt du 3 septembre 1856, Azalbert et Picard, V. aussi n» 1100.

(2) Voir l'arrêt du 29 août 1834, Petit-Buot.

prise, pour le compte soit des particuliers , soit de l'état , et qui a seulement fait bâtir une maison sur sa propriété (i).

— On ne peut pas non plus considérer comme un entrepreneur un particulier qui, dans Tespacc de douze années, a fait construire, pour son compte, cinq maisons, et en a revendu une (2). Dans l'espèce, l'administration des contributions directes soutenait que le fait de bâtir des maisons dans le but de les revendre , lorsqu'il se trouve des occasions favorables , constitue une véritable industrie sujette à patente. Le ministre des finances, en admettant cette doctrine , pensait que, au cas dont il s'agissait, c'eût été en faire une application trop rigoureuse et porter atteinte au droit qu'a tout propriétaire de disposer librement de sa propriété. Pour décharger le sieur Leroy, le conseil d'état s'est borné à constater qu'il n'avait exécuté aucuns travaux pour autrui et qu'il n'avait fait de constructions que pour son propre compte, j^ — Enfin , pour considérer un particulier comme entrepreneur , on ne peut pas s'autoriser de cette circonstance qu'il aurait présenté des soumissions dans plusieurs entreprises de travaux publics , si les adjudications n'ont pas eu lieu à son bénéfice. En vain on prétendrait que les entrepreneurs seuls font de pareilles soumissions, et possèdent la capacité nécessaire pour exécuter les travaux. C'est l'exercice d'une profession , et non pas l'aptitude à

(1) Voir l'arrêt du 11 avril 1834, Mouren.

(2) Voir l'arrèl du 3 mars 1857, Leroy.

Texercer , qui peut motiver l'imposition à la patente (i).

i 084. — Horlogers. — On doit imposer à la patente d'horloger un particulier qui vend et qui fait le commerce habituel des montres et pendules, et qui notamment a soumissionné une fourniture d'horloges pour une ville. On ne peut créer pour ce particulier la profession de rhabilleur ou polisseur de montres, sous prétexte qu'il ne fabrique ni montres ni pendules, qu'il se borne à revendre, après les avoir repassés , des objets d'horlogerie qu'il a achetés , et qu'enfin sa principale industrie consiste à réparer les montres et pendules (2).

1085. — Marchands de soieries en détail. — Des marchands de soieries qui vendent des parties de pièces, à de petits détaillans ou à des marchands forains, ne doivent pas être considérés comme des marchands en gros : ils doivent être imposés seulement à la patente de la seconde classe (3).

1 086. — Traitdurs-restaurateurs. — On doit imposer comme traiteur-restaurateur un aubergiste, qui a des pensionnaires et qui sert journellement des dîners à la carte. Ce patentable ne peut être imposé comme aubergiste seulement , sous prétexte qu'il rentre essentiellement dans cette profession de donner, à toute heure, des dîners aux personnes qui le désirent (4).

(1) Voir l'arrêt du 3 mars 1837, Leroy.

(2) Voir les arrêts des 3 mars 1837, Fresneij ; 20 juin 1857, Cla~ rency; 21 juin 1839, Mahieu.

(3) Voir l'arrêt du 2 juillet 1836, Pleney frères.

(4) Voir l'arrêt du 18 février 1836, Seigneuret.

111<*. — Troisième classe.

SOMMAIRE

1087. — Aubergistes.

1088. — Entrepreneurs de bacs.

1089.— Bouchers.

1090. — Carrossiers.

1091. — Marchands de chevaux.

1092. — Marchands de comestibles.

1093. — Marchands cordonniers.

1094. — Merciers en détail.

1095. — Marchands de dentelle».

1096. — Marchands de grains.

1097. — Marchands de laines.

1098. — Marchands de moutons.

1099.— Tapissiers.

1100. — Marchands de vins.

1087. — Aubergistes. — On doit imposer à la patente d'aubergiste un particulier qui ne se borne pas à donner à boire et à manger, mais qui, en outre, loge des cultivateurs les jours de marché (i), des voyageurs avec ou sans chevaux et voitures (2), des colporteurs et des ouvriers (3). On ne peut^ dans ces divers cas , ranger le patentable dans la cinquième classe, comme cabaretier, en considération du peu d'importance soit de la localité quMl habite, soit de son établissement.

1088. — Entrepreneurs de bacs. — La patenté déterminée pour les détenteurs de bacs est justement imposée à l'entrepreneur d'un pont qui, pen-

(1) Voir l'arrêt du 21 mars 1834, Rubline.

(2) Voir les arrêts des 30 juin 1835, Aniraud; 24 juin 1840, Prost.

(3) Voir l'arrêt du 30 juillet 1839, Charretière. — Voir d'ailleurs, ' après, ce qui concerne les cabaretiers, n* IHO.

dant les réparations de ce pont, établit des bateaux de passage pour le maintien des communications. Cet entrepreneur ne peut réclamer l'exemption , sous prétexte que les bateaux de passage n'ont été établis par lui qu'en vertu d'une clause du cahier des charges de son entreprise (i).

1089, — Bouchers. — On doit imposer à la patente de la troisième classe :

1° Un particulier qui exerce la profession de boucher pour son compte , mais qui prétend être seulement le garçon ou préposé d'un autre boucher (2) ;

2° Un particulier qui vend de la viande en boutique, et qu'un conseil de préfecture a imposé au demi-droit comme boucher sous échoppe, à raison du peu d'importance de son industrie et de la modicité de ses bénéfices (3) ;

3° Un particulier qui vend de la viande de veau et d'agneau en boutique, et qu'un conseil de préfecture a imposé à la sixième classe , comme revendeur (4);

4° Un particulier, établi dans un village, qui vend de la viande en boutique, et qui demande à être imposé au demi-droit comme boucher ambulant, attendu qu'il porte la plus grande partie de sa marchandise au domicile des consommateurs ruraux (5).

1090. — Carrossiers .—On doit imposer à la pa-

(1) Voir îes arrêts des 25 juillet et 8 novembre 1838, Aubineau.

(2) Voir l'arrêt du 23 février 1834, Dretifuss.

(3) Voir l'arrêt du 21 juin 1839, Laguinon et consorts.

(4) Voir l'arrêt du 27 février 1840, Gasquet.

(5) Voir l'arrêt du 6 aoiit 1840, Debray.

T. in. 37

lenle de carrossier un sellier qui monte et vend des voitures neuves , après y avoir fait les travaux de sellerie nécessaires (i).

1091 . — Marchands de chevaux. — On doit cotiser au droit fixe de la troisième classe les particuliers qui exercent la profession de marchands de chevaux, alors même qu'ils ne vendent que dans les foires et marchés. On ne peut les imposer au demi-droit comme des marchands vendant en ambulance (2).

1092. — Marchands de comestibles. — L'achat et la revente de comestibles constituent la profession de marchand de comestibles.

En conséquence, on doit imposer à la patente de la troisième classe :

I ^ Un particulier qui vend en boutique des pâtes, des légumes secs et autres comestibles (3) ;

2° Un particulier qui transporte, au moyen d'une voiture, à un lieu fixe, des denrées et comestibles par lui achetés, pour les revendre (4).

— Mais on peut imposer comme marchand de comestibles un particulier qui vend en détail de rhuile, des légumes, des fruits, du fromage et autres menus comestibles, quelle que puisse être l'importance de ses bénéfices (5). C'est un simple revendeur.

(1) Voir l'arrêt du 3 mars 1840, Saèa<i«r.

(bl!) Voir les arrêts du 3 septembre 1836, Chesneau ; CoulUaudy Jeanneau et Ramé.

(3) Voir le» arrècs des 17 avril 1834, Charles ; 4 novembre 1833, Silonm.

(♦) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Chapelain Lana^,

(5) Voir les arrêts des 25 octobre 1835, Roche; 17 avril 1834, Peyie.

1 093. — Marchands cordonniers . — Pendant long* temps, l'administration des contributions directes a considéré comme marchand cordonnier ou bottier le particulier qui travaillait, en boutique^ avec ouvriers pour faire des souliers ou des bottes. Mais , le 1 9 novembre 1821 , le comité des finances du conseil d'état a émis l'avis « qu'il ne suffisait pas que les cordonniers et bottiers travaillassent en boutique pour être assujétis à la patente de marchands cordonniers ; qu'il fallait, en outre, qu'ils tinssent magasin de chaussures ou qu'ils exposassent en vente , par exemple sur la devanture de leurs boutiques, des bottes ou des souliers confectionnés à l'avance. »

Depuis lors, cet avis a servi de règle à l'administration des contributions directes pour la confection des rôles, et au conseil d'état dans les décisions contentieuses qu'il a été appelé à rendre.

Ainsi il a été décidé qu'on doit imposer à la patente de la troisième classe :

1° Un cordonnier en chambre, chez lequel les consommateurs trouvent des chaussures confectionnées à l'avance (i);

2" Un cordonnier qui expose des chaussures en vente, dans une montre ou sur la devanture de sa boutique (2) ;

3** Un particulier qui tient boutique de chaussures neuves qu'il fait confectionner par des ouvriers. Ce particulier ne peut être imposé comme reven-

(1) Voir l'arrêt du 12 avril 1838, Valette.

(2) Voiries arrêts des 29 mars 1836, Comminges ; 25 juillet 1838, Defaporte.

deur, quelque faible que soit son commerce (i).

— Le conseil d'état parait cependant ne pas s'être préoccupé de la question de savoir s'il y avait magasin ou dépôt de chaussures confectionnées à l'avance, à l'égard d'un cordonnier qui employait constamment des ouvriers à confectionner des bottes et des souliers , et qui prenait sur son enseigne la qualification de cordonnier-bottier. La requête de ce particulier a été rejetée (2).

1094. — Merciers en détail. — On doit imposer à la patente de mercier en détail un particulier qui achète des merceries pour les revendre. Ce particulier ne peut être imposé à la patente de revendeur, à raison du peu d'importance de son commerce (3).

1095. — Marchands de dentelles. — On doit imposer à la patente de marchand de dentelles un particulier qui reconnaît acheter, directement des ouvriers, des dentelles qu'il assortit et revend ensuite. Ce particulier ne peut être imposé comme revendeur, par le motif qu'il ne vendrait pas en boutique (4).

1096. — Marchands de grains. — On doit imposer à la patente de marchand de grains un particulier qui ne se borne pas à vendre les grains provenant de ses récoltes, mais qui achète et revend dans les marchés toute espèce de grains (5).

1097. — Marchands de laines. — On doit impo-

(i) Voir l'arrêt du 20 avril 1840, Loubière. {"!) Voir l'arrêt du 20 avril 1839, Chapeau.

(3) Voir l'arrêt du 6 août X^'^d, Bonnmid.

(4) Voir l'arrêt du 4 novembre 1855, Desportes.

(5) Voir l'arrèl du 11 février 1836, Prin.

— 58f — ser comme marchands de laines , et non comme marchands de toile, les patentables connus, à Paris, sous le nom de marchands de fer en laine , quoiqu'ils vendent de la toile en détail , s'il est établi par l'instruction qu'ils n'en font pas leur principal commerce (i). r>,j

L'origine de la dénomination de marchands de fer en laine, qui est usitée dans le commerce de la capitale, n'est pas connue. On désigne ainsi les marchands qui vendent les objets concernant le coucher, c'est-à-dire la laine et la toile pour les matelas, le crin pour les sommiers, la plume pour les lits , les traversins et les oreillers, les coutils, les treillis, les couvertures, l'édredon, et même les tapis. Le sieur Duchesne soutenait que cette profession offrait la plus grande analogie avec celle des tapissiers et des marchands de laine, qui sont seulement placés dans la troisième classe du tarif, et qu'on ne pouvait le ranger dans la seconde classe, à l'occasion de la vente de toile qu'il pouvait faire , parce que cette vente ne constituait qu'une faible partie de son commerce. Le ministre des finances pensait que le conseil de préfecture de la Seine avait fait une juste application de la loi, en rangeant le sieur Duchesne dans la seconde classe , parce que ce marchand ne se bornait pas à vendre de la toile accidentellement , qu'il en vendait constamment , même séparément , ainsi qu'il le reconnaissait luimême. — Mais le conseil d'état a fait droit à la réclamation du sieur Duchesne.

— On doit imposer comme marchand de laines en

(l) Voir l'arrèl du 9 août 1836, Duchesne.

détail le marchand qui ne vend jamais par balle, ni sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce ( i ).

1098. — Marchands de moutons. — On doit imposer à la patente de marchand de moutons un particulier qui vend et achète des moutons, et qui ne possède aucune propriété et n'exploite aucun terrain, à quelque titre que ce soit. Ce particulier ne peut être exempté de l'impôt, sous prétexte qu'il nourrit un troupeau pour avoir le fumier et la laine (2).

1099. — Tapissiers. — On doit imposer à la patente de la quatrième classe un tapissier, travaillant en boutique, avec sa femme et ses enfans. On ne peut l'imposer à la sixième classe, en le considérant comme ouvrier travaillant chez lui pour autrui , et sous prétexte qu'on ne doit imposer à la patente de tapissier que ceux qui tiennent magasin de meu^ blés (3).

1100. — Marchands de vins. — On doit imposer à la patente de marchands de vins un particulier qui, après avoir acheté des vins, les transporte, avec sa voiture, sur divers points du royaume, et les vend par quantités plus ou moins considérables. Ce particulier n'est pas fondé à demander qu'on l'impose seulement à la patente de roulier (4). — Selon le ministre des finances, la profession de roulier consiste à charger , dans les magasins des négocians , des

(1) Voir l'arrêt du 22 aoî^t 1839, Raymond.

(2) Voir Tarrêt du l*'' juillet ISiO, Fontan-Esquillot.

(3) Vpir l'arrêt du 1" juillet 1859, Poujol.

(4) Voir l'arrêt du 22 février 1833, hambert. V. p. 570.

marchandises pour les transporter dans un autre lieu.

— On doit imposer à la patente de marchand de vins en détail seulement :

lo Un particulier qui justifie qu'il est soumis, comme débitant de boissons, à l'exercice des agens de l'administration des contributions indirectes, lorsque , d'ailleurs, la déclaration du directeur local ne peut laisser aucun doute sur la nature du commerce (i);

1^ Un particulier qui exerce habituellement la profession de marchand de vins et de boissons en détail. On ne peut l'imposer à la patente de marchand en gros, par cela seul qu'il aurait vendu quelques pièces de vins en cercles et qu'il aurait pris une licence de marchand en gros, s'il est constant qu'il a pris cette licence seulement pour éviter de payer au comptant le droit de consommation sur les boissons qu'il avait en sa possession, lors de l'établissement de la taxe unique dans la ville où il réside (2).

— Un particulier qui fait le commerce de vins ne peut fonder une demande en décharge sur ce qu'il n'est pas muni de la licence exigée, des marchands de vins, par la loi. C'est le débitant qui doit faire la déclaration préalable et prendre la licence ; s'il manque à ces obligations , cette faute ne peut être un motif pour l'exempter de l'impôt des patentes (3).

(1) Voir les arrêts du 10 août 1828, Rtgaut et Lambin. — Rapprochez ce qui concerne les marchands en gro'<, page 570, et les cabaretiers , n» 1110.

(2) Voir les arrêts des 4 novembre et 4 décembre 1835, Diipuis.

(3) Voin'anèidu 30 juillet 1359, hh^c.

IV«/— Quatrième classe.

Sommaire.

1101. — Marchands de bois.

1102.— Chapeliers.

1103.— Coiffeurs.

1104. — Propriétaires exploitant des sources d'eaux ihei ii>?tîe^ .

1105.— Ébénistes.

1106.' — Épiciers.

1107. — Marchands de fer en détail,

1108. — Loueurs de chevaux.

1109.— -Selliers.

1101 . — Marchands de bois. — On doit imposer à la patente de la quatrième classe les marchands de bois qui n'ont ni chantiers ni magasins , et qui n'exploitent point de ventes dans les bois , forêts et plantations de l'état et des particuliers.

C'est cette patente, et non celle de la première classe qui doit être imposée à un particulier qui se borne à revendre aux consommateurs, par petites parties, le bois qu'il a acheté. On ne peut considérer comme un chantier l'approvisionnement déposé, par ce marchand, sur le quai d'une ville où il réside (i).

— On ne peut considérer comme marchand de bois :

I® Un fabricant d'instrumens aratoires qui cède, à d'autres marchands, une portion des bois par lui achetés et qui excédaient les besoins de son industrie (2);

(1) Voir l'arrêt du 18 août I8r,l , Dafour.

(2) Voir l'arrêt du 3 septembre 1856, Chamaisoii.

'2° Un garde - forestier qui, ayant acheté des planches pour la reconstruction de sa maison, a revendu celles qui excédaient ses besoins (i) ;

3^ Un boulanger qui^ ayant acheté une coupe pour son commerce, revend ce qui excède les besoins de sa consommation (i).

1102. — Chapeliers. — On doit imposer comme chapelier un particulier qui tient magasin de chapeaux. On ne peut l'imposer comme revendeur, par cette considération que les chapeaux en feutre vendus par lui proviennent de fabriques ; qu'il confectionne exclusivement des chapeaux de soie, mais que cette industrie, ne consistant qu'à coudre une enveloppe sur une forme de carton, ne constitue pas la profession de chapelier (3).

1 1 03. — Coiffeurs. — On doit imposer à la patente de coiffeur un particulier qui coiffe les femmes et vend de la parfumerie. On ne peut l'imposer à la patente de perruquier^ attendu que sa boutique est située dans un quartier pauvre , qu'il ne coiffe les femmes que pendant la saison du carnaval , et que son commerce de parfumerie est sans importance (4).

1 1 04. — Propriétaires exploitant des sources (ïeaux thermales. — Les particuliers qui exploitent les sources d'eaux thermales dont ils sont proprié-

(1) Voir l'arrêt du 19 avril 1858, Peyriguère.

(2) Voir les arrêts du 19 mars 1840, Arnault et Chambrond. — Rapprochez (a jurisprudence relative aux marchands de bois en gros, cidessus, page 5o8.

(3; Voir l'arrêt du 27 novembre 1838, Voisard. (4) Voir les arrêts des 8 janvier 1836, Gastino ; 3 septembre 1836, Portier et Houlard.

talres doivent être imposés à la patente de la quatrième classe, comme tenant des bains publics (i).

1 1 05. — Ébénistes. — On doit imposer comme ébéniste, et non comme menuisier, un particulier qui fabrique des meubles et en tient magasin (2). — Selon le ministre des finances , la qualification de menuisier ne s'applique qu'à ceux qui travaillent pour les particuliers sur commandes.

1 1 06. — Épiciers. — Les épiciers en détail doivent être imposés à la patente de la quatrième classe.

En conséquence, le marchand qui ne vend qu'au poids et à la mesure doit être imposé à cette patente ; il ne peut l'être à celle d'épicier en gros. L'imposition à la première classe ne serait pas suffisamment justifiée par Taveu qu'aurait fait le patentable qu'il vend quelquefois des briques de savon entières, des pains de sucre et une feuillette d'huile à quinquet : ces opérations accidentelles ne constituent pas le commerce de gros (3).

— D'un autre côté, le marchand qui fait le commerce d'épiceries en détail ne peut être imposé à la sixième classe comme revendeur , en considération de la modicité de ses bénéfices (4).

— On doit imposer à la patente un ancien épicier, qui a déclaré cesser sa profession et qui s'est livré au commerce d'épiceries, mais qui prétend qu'il n'a fait que vendre des marchandises qui lui auraient été cédées en remboursement d'une créance dou-.

(1) Voir l'ancidu 20 février 1855, Lasserre. (2J Voir TarrêlduS avril 1840, Pémoiilié. (5) Voir l'arrèl du 30 juin 1835, Girard. (4) Voir l'arrêt du 17 j^invier 1838, Vcrdier..

teuse(0. — Le ministre des finances a déclaré , dans cette affaire , qu'à son avis il n'y aurait pas lieu d'imposer à la patente un particulier qui céderait, à des amis et connaissances, des marchandises qui lui auraient été abandonnées accidentellement, en paiement d'une créance douteuse. Mais , dans l'espèce, il y avait à craindre que l'abandon de marchandises allégué par le sieur Petit ne fut un prétexte, pour continuer clandestinement son ancienne profession, au détriment des épiciers patentés.

1 1 07. — Marchands de fer en détail. — Lorsqu'il résulte de l'instruction que la plus grande partie des ventes faites par un marchand de fer sont des ventes en détail , ce marchand doit être imposé à la patente de la quatrième classe (2).

1 108. — Loueurs de chevaux. — On doit imposer à la patente de la quatrième classe, comme loueur de chevaux^ un particulier qui fournit, en vertu d'un marché, des chevaux de trait pour la conduite des voitures d'une entreprise de roulage accéléré. Ce particulier n'est pas fondé à demander qu'on l'impose à la septième classe seulement , comme voiturier pour le transport des marchandises (3).

1 1 09. — Selliers. — On doit imposer comme sellier un particulier dont la profession consiste à garnir des voitures, mais qui n'en confectionne point et n'en vend point de neuves. Pour l'imposer comme carrossier, il ne suffit pas qu'il aitpris sur son ensei-

(1) Voir l'arradu 27 avril 1838, Petit.

(2) Voiries arrêts des 28 novembre 1854, Oenoves ; 10 février 1835, Valette. V. p. 563.

(3) Voir l'arrêl du 23 aoùl 1836, HiaultPiauît.

— 5«8 — gne la qualification de sellier-carrossier, et qu'il ait reconnu avoir vendu quelques voitures d'occasion (i).

— Mais on ne peut considérer comme un simple sellier un particulier qui expédie à l'intérieur, à l'étranger ou aux colonies, des voitures et des objets de sellerie , et qui se charge de fournitures de certaines entreprises de transports publics. Ce particulier doit être imposé à la première classe (2).

i" y**. — Cinquième classe.

1 liO.— Cabaretiers, 1111. — Charpentiers.

1112. — Maîtres-ouvriers.

1113. — Marchands de cannes.

1114. — Marchands de gravures.

m 5, — Marchandes lingères.

1116. — Marchands de parasols.

1117. — Marchands de pâtes.

1118. — Marchands poêliers.

1119. — Marchands de tableaux.

1120. — Menuisiers.

1110. — Cab arêtier S. — On doit imposer à la patente de la cinquième classe, comme cabaretier :

1° Un particulier qui vend du vin, à la petite mesure, aux personnes qui viennent manger et boire chez lui. On ne peut ni l'imposer à la patente de la sixième classe comme gargotier (3), ni l'exempter,

<1) Voir rarrêt du 30 juin 1839, Gaiouillat.

(2) Voir l'arrêt du 3 mars 1837, Barré.

(3) Voir l'arrêt du 25 janvier 1838, Trucy.

sous prétexte que le vin qu'il vend provient exclusivement de son cru (i) ;

2° Un particulier qui vend du vin et des liqueurs 5 qui sont consommés dans son établissement. On ne peut le ranger dans la sixième classe , en le qualifiant de revendeur de vins (a) ;

3° Un particulier qui ne se borne pas à vendre du vin, à la petite mesure, aux personnes qui viennent manger et boire chez lui , rpais qui en vend aussi pour emporter. Cette dernière circonstance ne suffit pas pour justifier l'imposition à la patente de la troisième classe, comme marchand de vins en détail (3);

4^ Un particulier qui donne à boire chez lui du cidre, du vin et de l'eau-de-vie, et qui prétend que, ne donnant pas à manger , il doit être imposé seulement à la septième classe, comme vendeur de cidre et d'eau-de-vie en détail (4) ;

5° Un particulier qui exerce la profession de cabaretier , mais qui donne à boire et à manger à quelques pensionnaires, et qui loge quelquefois des voyageurs à pied. On ne peut imposer ce particulier ni comme traiteur-restaurateur à la seconde classe, ni comme aubergiste à la troisième (5). — Ce qui a motivé la décision du conseil, c'est que la maison de la veuve Richard, par son importance et sa tenue, n'était qu'un cabaret ; il n'y avait, d'ailleurs, que deux chambres, pas de remise ni d'écurie.

(1) Voir l'arrêl du 24 juin 1840, veuve Marillet.

(2) Voiries arrêis du 8 novembre 1838, Raphaël et Reymondino.

(3) Voir l'arrêl du 22 février 1837, Dgoutin. (-i) Voir l'arrêl du 27 février 1840, liichard.

(5) Voir l'arrêt du l»' juillet 18 iO, veAive Richard.

1 1 I 1 . — Charpentiers. — Les charpentiers étant rangés dans la cinquième classe, on doit imposer à la patente de cette classe un cultivateur qui exerce en même temps la profession de charpentier. On ne peut ni l'exempter sous prétexte que les |travaux de l'agriculture forment sa principale occupation , ni l'imposer à la patente de la sixième classe, par le motif qu'il n'occuperait pas d'ouvriers (i).

A plus forte raison doit-on imposer à la patente de la cinquième classe un charpentier travaillant avec compagnons. Cette imposition doit être maintenue , alors même que les compagnons seraient déjà imposés pour leur propre compte, comme ouvriers (2).

1112. — Maîtres-ouvriers . — Les maîtres- ouvriers , en général , sont rangés dans la cinquième classe.

Le conseil d'état a décidé qu'on doit imposera la patente de cette classe un maître-maçon avec compagnons, qui ne se bornait pas toujours à l'emploi de la main-d'œuvre, qui fournissait quelquefois la pierre , le sable et la chaux , mais qui ne se chargeait jamais de constructions importantes. Le conseil a pensé que ce patentable ne devait être rangé ni dans la seconde classe comme entrepreneur de bâtimens , ni dans la sixième par assimilation aux plâtriers et marbriers (3).

(1) Voir l'arrêt (lu 14 janvier 1839, Tellier.

(2) Voir l'arrêt du SO juillet 1840, Quilletix.

(3) Voir les arrêts des 7 juin 18ô6, Camart ; 10 janvier 1839, Hoîle ; 18 décembre 1839, Lesage; 27 février 1840, Mathias ; iS lnïWcl 1840, Sylvain.

1113. — Marchands de cannes. — On doit imposer à la palenle de la cinquième classe un tourneur en bois , qui est aussi marchand de cannes (i).

1114. — Marchands de gravures. — Les marchands de gravures en boutique sont rangés dans la 5e classe (a).

1 1 15. — Marchandes lingèr es. — Les particuliers qui exercent la ^profession de marchands lingers doivent être imposés à la patente de la cinquième classe. On ne peut les imposer à la patente de la sixième, sous le titre de revendeurs , en considération de leur position gênée (3).

On ne peut pas non plus les imposer à la patente de la seconde classe , en qualité de marchands d'étoffes, par cela seul qu'ils auraient en magasin quelques pièces d'indiennes et qu'ils en vendraient accidentellement à l'aune , sans les employer à confectionner des objets de leur commerce (4)-

1116. — Marchands-fabricans de parasols. — Les marchands de parasols étant rangés dans la sixième classe du tarif annexé à la loi du i" brumaire an 7, on doit, d'après l'article 29 de cette loi, imposer les fabricans de ces objets à la patente de la cinquième classe (5).

1 1 1 7. — Marchands de pâte. — Les marchands de pâte sont passibles du droit fixe de la cin-

(1) Voir l'arrêt du 19 décembre 1838, Reynaud.

(2) Voir l'arrèi du 3 avril 1834, Pnsion.

(3) Voir l'arréi du 30 mai 1834, Vidal.

(4) Voir l'arrêt du 28 mai 1840, veuve Giraud.

(5) Voir l'arrêt du 17 mai 1837, Vergue.

quième classe, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils achètent pour revendre ou s'ils fabriquent eux-mêmes (i).

111 8. — Marchands poéliers. — On doit cotiser à la patente de la cinquième classe les marchands poéliers. Un patentable qui vend des poêles ne peut demander à être rangé seulement dans la sixième classe , sous prétexte que sa principale profession consiste à confectionner des fourneaux et des chaudières pour les usines, et que , dès lors, il ne doit être imposé que comme chaudronnier (2).

111 9. — Marchands de tableaujc. — On doit imposer à la patente de la cinquième classe un peintre-vitrier qui vend des tableaux (3).

1 1 20. — Menuisiers. — On doit ranger dans la cinquième classe un menuisier qui occupe dans un atelier plusieurs ouvriers, travaillant pour son compte^ alors même qu'il travaillerait aussi pour le compte de maîtres en boutique (4).

Mais on ne peut imposer à la patente un ancien menuisier, qui exécute et fait exécuter à des ouvriers, sous ses ordres, des ouvrages destinés à l'arrangement de sa propre maison (5).

(1) Voir l'arrèl du 3 avril 1834, Martin. — Voir ci-après, au mot Revendeurs, n"> 1126.

{ÏL) Voir l'arrêt du 30 juin 1835, Trin. — Voir ci-après, i)° 4121.

(3) Voir l'arrêt du 19 mars 1840, Déruineau.

(4) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Sandre.

(5) Voir l'arrêt du 11 janvier 1837, Godiot.

Ylo.-— Sixième classe.

SOMMAinE,

1121. — Chaudronniers.

1122.— GraiDCiiers.

1123. — Logeurs.

1124. — Ouvriers travaillant chez eux pour autrui.

1125. — Peigneurs de laines.

1126.— Revendeurs.

1127. — Vanniers.

1121. — Chaudronniers. — On doit imposer à la patente de la sixième classe, comme chaudronnier, un particulier dont l'industrie consiste dans la fabrication de chaudières pour les établissemens industriels et d'ustensiles de cuisine en cuivre, et qui, d'ailleurs, ne vend que les ouvrages qu'il fabrique lui-même. On ne peut le ranger dans la quatrième classe , comme marchand de cuivre ouvré (i).

1122. — Grainetiers. — On doit imposer à la patente de grainetier un particulier qui fait le commerce de graines , soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui (2). — La dame Lavigne demandait décharge de la patente à laquelle elle avait été soumise : voici sur quels motifs sa demande était fondée. Les graines qu'elle vendait, à Nantes, par petites portions, lui étaient remises par les propriétaires du domaine de la Meilleraye et vendues pour leur compte; ceux-ci étaient donc en réalité les vendeurs; et comme ils ne vendaient que les fruits de leurs

(1) Voir l'arrêt du 22 août 1839, Azémar.

(2) Voir l'arrêt du 22 juin 1836, dame Lavîgne.

t. III. 38

récoltes, ils n'étaient pas soumis à la patente. Dans le système le plus rigoureux , la dame Lavigne ne pouvait être considérée que comme commissionnaire en détail; or la loi n'assujétit à la patente que les commissionnaires de marchandises en gros. — Le conseil d'état n'a point admis ce système.

1123. — Logeurs. — ^Un particulier qui loue , à l'année ou au mois , des chambres garnies , dans sa maison , exerce la profession de logeur (i). Il n'y a point lieu de distinguer entre les logeurs simples et les logeurs en garni , et de ranger les premiers dan« la sixième classe et les seconds dans la cinquième (2).

— On ne peut considérer comme logeur:

1° Un maître de poste qui a loué temporairement à un militaire un appartement garni , qui depuis a été loué, par bail, et sans être meublé, à des particuliers (3) ;

2° Un particulier, qui, pendant un séjour à la campagne, a loué tout garni son appartement de ville , à un officier de ses amis , lequel , par suite d'un changement de garnison, a cédé ce même appartement à un autre officier (4).

1 1 24. — Ouvriers traînaillant chez eux pour autrui. — Les ouvriers travaillant chez eux pour autrui , autres que les ouvriers à métier , sont soumis à la patente de la sixième classe ou à celle de leur profession désignée au tarif, si cette profes-

(1) Voir l'arrêt du 23 avril 1832, veuve Guyot.

(2) Voir l'arrêl du 8 janvier 1836, veuve Dumont. (5) Voir 1 arrêt du 14 août 1837, Rousseau.

(4) Voir l'arrêt du 26 juillet 1837, Guitlermet.

sion donne lieu à un droit moins élevé que celui de la sixième classe. (Voir ci-dessus, n°' 4^7? ïoo8, 1071, 1072, et ci-après n° ii32.)

En conséquence , c'est avec raison qu'on soumet à la patente de la sixième classe :

1 ^ Un ouvriei" cambreur de tiges de bottes, travaillant chez lui. On ne peut accorder décharge à cet ouvrier, sous prétexte que sa profession est inhérente à celle d'appréteur de cuirs et de peaux , et que les maîtres pour lesquels il travaille paient patente en cette qualité (i);

'2^ Un ouvrier menuisier qui ne travaille pas seulement chez les maîtres, mais qui possède aussi chez lui un atelier où il travaille pour son compte (2).

— On ne peut pas soumettre à la patente d'une classe plus élevée les ouvriers dont il s'agit , tant qu'ils n'emploient pas d'autres ouvriers. i'

Ainsi un menuisier, qui travaille chez lui sans compagnons, ne peut être imposé à la patente de la cinquième classe , sous prétexte que la loi a rangé les menuisiers dans cette classe, sans distinguer s'ils travaillent avec ou sans compagnons (3).

De même, on ne peut ranger ni dans la troisième, ni dans la cinquième classe, comme restaurateur de bijouterie , un ouvrier travaillant pour les orfèvres et bijoutiers , qui ne vend aucune marchandise , et dont la profession consiste à mettre en œuvre , moyennant un prix de façon convenu , les matières

(1) Voir l'arrêt du 2 juillet'*! 836, Ferrand.

(2) Voir l'arrêt du 19 novembre 1837, Deshayes.

(3) Voir l'arrêt du 19 mars 1840, Prost.

premières qu'il reçoit des orfèvres et bijoutiers (i).

— A Tin verse, on ne peut imposer au droit fixe de la sixième classe seulement :

i^ Un fabricant de bijoux en faux, travaillant en chambre , mais qui emploie lui-même des ouvriers et des apprentis. Ce patentable doit être rangé dans la quatrième classe, par assimilation avec les marchands de bronze et les quincailliers (2) ;

1^ Un menuisier qui occupe, dans son atelier, plusieurs ouvriers à la fabrication des meubles. Ce patentable est passible de la patente de la cinquième classe (3).

.^B;4125. — Peigneurs de laine. — Un particulier, qui achète de la laine brute pour la peigner et la revendre après cette opération, doit être imposé, comme peigneur de laine, à la patente de la sixième classe. On ne peut l'imposer à la patente de la troisième classe , comme marchand de laine en détail , sous prétexte que la qualification de peigneur de laine ne s'applique qu'à ceux qui peignent pour le compte d'autrui (4).

i 1 26. — Revendeurs. — L'administration des contributions directes considère comme revendeur « celui qui ne vend que des choses de peu de valeur, qui ont déjà été dans le commerce et dont il a fait l'acquisition soit dans les ventes publiques, soit chez les marchands détaillans. »

(1) Voir l'arrêt du 23 avril 1837, Nachury.

(2) Voir l'arrêt du 16 mai 1854. Brisseaiid.

(3) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Sandre.

(4) Voir l'arrêt du 8 février 1838, Jawiet-JuIlion.Y. aussi p. 566 et n« 1097.

La jurisprudence du conseil d'état nous semble avoir consacré cette définition.

Il a été décidé qu'on ne peut ranger dans la sixième classe , sous la qualification de revendeur :

1^ Un marchand de gravures en boutique, dont la profession se trouve nominativement comprise dans la cinquième classe (i) ;

^^ Un marchand vendant des pâtes qu'il achète. Ce patentable est nominativement compris dans la cinquième classe (2) ;

3** Un marchand linger, qui est aussi rangé par la loi dans la cinquième classe (3);

4° Un particulier qui reconnaît acheter des merceries chez les marchands en gros^ pour les revendre en détail. Ce patentable doit être rangé dans la troisième classe, comme marchand mercier en détail(4);

5^ Un particulier qui transporte , sans voiture ni chevaux , dans les bourgs et villages et sur les champs de foire, des toiles qu'il vend pour son propre compte. Ce particulier doit être cotisé comme colporteur avec balle (5) ;

6° Un particulier qui transporte des huîtres et du poisson salé, tantôt dans un département, tantôt dans un autre. Ce particulier doit être cotisé comme colporteur avec balle (6) ;

(1) Voir l'arrêt du 3 avril 1854, Priston.

(2) Voir l'arrêt du 5 avril 1834, Martin.

(5) Voir l'arrêt du 30 mai 1834, Vidal.

(4) Voir les arrêts des 21 octobre 1834, rcMve Alliez; 6 août 1839, veuve Bonnaud.

(3) Voir l'arrêt du 10 juin 1833, Dufour.

(6) Voir l'arrêt du 30 juin 1855, Chereau,

7° Un particulier qui achète et revend des étoffes. Si ce particulier est marchand en étalage, il doit le deuîi-droit fixe des tailleurs (i) ;

8^ Un particulier qui fait le commerce d'épiceries en détail , quelle que soit l'importance de ce commerce. Ce patentable doit être rangé dans la quatrième classe ; la modicité de ses bénéfices peut seulement donner lieu, de sa part, à une demande en modération, devant le préfet (2) ;

g® Un particulier qui vend du vin et des liqueurs qui sont consommés dans son établissement. Ce particulier exerce la profession de cabaretier ; comme tel, il doit être imposé à la patente de la cinquième classe (3) ;

10^ Un particulier qui tient magasin de chapeaux. Ce particulier doit être imposé à la patente de la quatrième classe. En vain on veut le considérer comme revendeur, sous prétexte que les chapeaux en feutre vendus par lui proviennent de fabriques , et qu'il confectionne seulement des chapeaux de soie; mais que cette industrie, ne consistant qu'à coudre une enveloppe sur une forme de carton, ne constitue pas la profession de chapelier i^4)-

— C'est ainsi que le conseil d'état a repoussé constamment une doctrine qui , sous prétexte d'équité, tendait à substituer l'appréciation des conseils de préfecture aux prescriptions du législateur.

(1) Voir l'arrêL du 30 Boverabre 1836, Boband.

(2) Voir l'arrêt du 17 janvier 1838, Verdier.

(3) Voir les arrêts du 8 novembre 1858, Raphaël et ïleymon4Uio.

(4) Voir Tarrêi du 27 novembre 1838, Voisard.

La même raison l'a guidé , lorsqu'il a décidé qu'on doit considérer comme revendeur :

1*" Un particulier qui débite des comestibles achetés de seconde main (i), ou qui vend en détail des fruits et du fromage (i). Ces particuliers ne peuvent être imposés comme marchands de comestibles, à la patente de la troisième classe , en considération de l'importance de leurs bénéfices ;

1^ Un perruquier, qui revend de la parfumerie à ses pratiques (3) ;

3® Un particulier qui , pour augmenter les moyens d'existence de sa famille , joint aux professions de teneur de livres et de maître de musique un petit commerce d'huile en détail, qu'il exerce dans sa chambre, sans enseigne, et sur de très faibles quantités. Ce particulier ne doit pas être imposé à la patente de la troisième classe, comme marchand d'huile en détail (4) ;

4^ Un particulier dont le commerce principal consiste à réparer et à revendre des instrumcns de musique. On ne doit pas l'imposer à la patente de la cinquième classe comme luthier (5).

1127. — Fanniers. — On ne peut considérer comme simple vannier, et imposer à la patente de la sixième classe seulement , le marchand qui fait fabriquer à l'étranger des objets de vannerie, et qui ne se borne pas à les revendre en magasin aux con-

(1) Voir l'arrêl du 25 octobre 1835, Roche.

(2) Voir l'arrêt du 17 avril 1834, Peyle.

(3) Voir l'arrêt du 9 novembre 1836, Chabrolle.

(4) Voir l'arrêl du 23 février 1839, Mènecier,

(5) Voir l'arrêt du 6 août 1840, Isart.

sommaleurs , mais qui fait des expéditions dans plusieurs villes de France et à l'étranger. Ce patentable doit être rangé dans la première classe (i).

V1I<>. — Septième classe.

1 128.— Balanciers.

1129. — Marchands de charbon en détail.

1 130. — Marchands de jouets d'enfans.

1131. — Marchands de meules.

1132. — -Ouvriers : tailleur, couturière, eordonnière.

1133. — Perruquiers.

1134. — Tourneurs,

1 1 28. — Balanciers. — Un particulier qui fabrique et vend des balances doit être imposé comme balancier. On ne peut l'imposer à la patente des marchands de métaux en détail (4^ cl.), sous prétexte que la profession de balancier consisterait uniquement à ajuster des poids et mesures (a).

1129. — Marchands de charbon en détail. — L'administration des contributions directes ne reconnaît comme marchands de charbon en détail que les marchands qui vendent à la mesure. En conséquence, elle avait imposé à la patente de marchand de charbon de terre en gros un particulier qui avait un magasin fourni de charbon de terre, et qui vendait à la banne et au poids. Mais l'instruction n'ayant pas établi exactement l'importance des ventes faites par le patentable, le conseil d'état

(1) Voir l'arrêt du 27 juin 1858, Domail-Jobj.

(2) Voir l'arrêt du 31 octobre 1838, Lcbas.

— mi —

a pensé que les circonstances invoquées par l'adminislration ne suffisaient pas pour motiver l'imposition à la patente de marchand en gros(i).

1 130. — Marchands de jouets d'en fans. — On doit imposer à la patente de la septième classe un patentable, dont le commerce ne comprend que des articles exclusivement destinés à servir de jouets aux enfans. On ne peut imposer ce particulier à la patente d'ébéniste, sous prétexte que parmi ses articles se trouvent de petits meubles , tels que billards , commodes , etc., qui sont des objets d'ébénisterie d'un travail plus ou moins précieux et d'un prix élevé (2).

1131. — Marchands de meules. — Un particulier qui place des meules, moyennant un droit de commission, pour le compte d'un marchand qui habite dans un autre département , est justement imposé à la patente de marchand de meules (3).

1132. — Ouvriers : tailleur. — couturière. — cordonnière. — Les ouvriers travaillant chez eux pour le compte d'autrui devant être imposés à la patente de la sixième classe, ou à celle de leur profession désignée au tarif, c'est avec raison qu'on impose à la patente de la septième classe :

Un ouvrier tailleur, travaillant chez lui à façon pour autrui (4) ;

Une couturière qui travaille chez elle et occupe des ouvrières (5);

(1) Voir l'arrêt du 31 janvier 18f38, Brun. — Voir ci-dessus, page 565.

(2) Voir l'arrêt du 12 juillet 1837, Lemaire.

(3) Voir l'arrêt du 22 février 1838, Bourgoin.

(4) Voir l'arrêt du 18 juillet 1834, Netjheusel.

(5) Voir l'arrêl du 1" août 1834, Vérande.

Une ouvrière bordeusc en chambre, qui occupe en ville des ouvriers pour confectionner des bottes et des souliers(i).

i 1 33. — Perruquiers. — On doit imposer à la septième classe seulement les perruquiers, alors même qu'ils coifferaient accidentellement les femmes (2).

1134. — Tourneurs. — Un particulier qui fabrique des bois de chaises, de fauteuils et de canapés doit être imposé à la patente de tourneur , et non pas à celle d'ébéniste (4^ cl.) ou de menuisier (5«cl.)(3).

N* 3. — Décisions relatives aux patentables de la deuxième catégorie..

SOMMAIRE

1135. — Armateurs.

1136. — Banquiers.

1137. — Colporteurs avec balle.

1138. — Colporteurs à cheval.

1139. — Colporteurs ou marchands forains avec voilure.

1140. — Commissionnaires de marchandises en gros.

1141. — Courtiers de marchandises.

1142.— Négocians.

1143. — Entrepreneurs de roulage.

1144. — Entrepreneurs de spectacles.

1145. — Entrepreneurs de voitures publiques.

1135. — armateurs. — On doit imposer à la patente d'armateurs les propriétaires de bâtimens naviguant au long cours qui prétendent, mais qui ne prouvent pas, que leur navire est chargé et expédié par un négociant patenté (4).

(1) Voir l'arrêt du 23 décembre 1855, veuve SicarJ.

(2) Voir l'arrêt du 27 avril 1838, ChabroUe. — Voir aussi ci dessus, n°» 1103 et 1124.

(3) Voir l'arrêt du 19 juin 1838, Arnaud.

(4) Voir l'arrêt du 4 juillet 1838, Garcin.

— On doit imposer à la patente cVarmateiirs au grand cabotage les particuliers dont les navires font le trajet d'un des ports français de la Méditerranée à nos possessions du nord de l'Afrique, attendu que, d'après les ordonnances des 18 octobre 1740 et 12 février 181 5, cette navigation doit être considérée comme grand cabotage. Les patentables dont il s'agit ne peuvent être imposés seulement à la troisième classe de la première catégorie, comme propriétaires de navires faisant le petit cabotage (i).

1136. — Banquiers. — Parmi les réclamations relatives à l'impôt des patentes, la question de savoir quelles personnes on doit comprendre sous la qualification de banquier est une de celles qui ont le plus fréquemment occupé le conseil d'état.

Dans un avis, en date du 3o mai 1817, le comité des finances disait : « La qualité de banquier ne dépend pas de l'existence d'une bourse dans une ville, mais de la cumulation des opérations dites de banque, telles que les crédits, les acceptations , les changes, les traites et remises de place en place, et autres. La patente de banquier est hors de classe et fort élevée ; quelques opérations de banque , inévitablement liées avec les opérations commerciales , ne suffisent pas pour transformer en banquier un commerçant qui exploite notoirement une branche de commerce. On doit, en conséquence, s'abstenir de multiplier la qualification de banquier : cetle patente ne peut être justement demandée qu'à ceux qui font des opérations de banque l'objet habituel

(1) Voir l'arrêl du 17 septembre iS38, Millau.

et principal de leurs spéculations, sans aucune des dénominations qui distinguent les différens genres de commerce. »

L'année suivante, l'assemblée générale du conseil a décidé « que des prêts, faits à domicile, par des négocians ou des particuliers, et l'escompte à domicile de billets payables dans le même lieu ne constituent pas le véritable commerce de banque. » En conséquence, et conformément aux conclusions du ministre des finances , décharge de la patente de banquier a été accordée à un marchand mercier, à un tamisier, à des marchands de sel , de vins et d'eaux-de-vie en gros de Charleville, et à un propriétaire de Château-Renaud , auxquels les opéralions dont il s'agit avaient été attribuées (i).

— Une seconde décision a , contrairement aux observations du ministre des finances, imposé à la patente de banquier un patentable de Saintes, qui, outre son commerce en gros de vins et d'eaux-devie, tenait une maison de banque, où l'on trouvait du papier, en tout temps et pour toute somme, sur les principales places de l'intérieur et de l'étranger (2).

—Une troisième décision a déclaré qu'un négociant de Parthenay, qui faisait des opérations de banque, ne pouvait être imposé à la patente de banquier, attendu que de l'instruction il ne résultait pas la preuve que ce négociant tînt une maison de banque , dans laquelle on trouvait , en tout temps , du

(1) Voir l'arrct du 14 janvier 1818, Bninot et consorts.

(2) Voir l'arrêt du 14 janvier 1824, Faure.

papier sur les principales places de commerce de France et de l'étranger (i).

— Une quatrième décision, fondée sur les mêmes motifs, a aussi accordé décharge de la patente de banquier à un négociant en marchandises de Rheims, qui négociait des effets pour son commerce et qui se chargeait aussi, mais très accessoirement, du recouvrement d'effets dont la cause était étrangère à son commerce (2).

— A partir de i833, la jurisprudence du conseil d'état paraît admettre plus facilement la qualification de banquier.

Ainsi il a été décidé que cette qualification et la patente qu'elle entraîne ont été justement attribuées :

i^ A un particulier qui se livrait exclusivement à des opérations de banque et à des recouvremens de toute nature, et qui avait été imposé seulement comme négociant, attendu qu'il n'y avait pas de bourse de commerce dans sa résidence, et qu'on ne pouvait pas se procurer chez lui des valeurs pour l'étranger (3), ni même pour toutes les places de France (4) ;

a^ A des marchands en gros de vins et d'eauxde-vie (5) ou de toiles (6) et h un commissionnaire

(1) Voir l'arrêt du 19 juin 1838, Taudièye.

(2) Voir l'arrêt du 8 avril 1831, Arnould Sénart.

(3) Voir l'arrêt du 31 octobre 1833, Bedarrides.

(4) Voir les arrêts des 11 juillet 1834, Teste-Lebeau, Gwjon et Olivier; 10 juillet 1835, Loubon.

(5) Voir les arrêts des 21 octobre 1835, Barneoud et Soimier ; 20 décembre 1836, Descombes.

(6) Voir l'arrêt du 26 mai 1837, veuve GlaisVUleblanche.

de roulage (i) qui se livraient à des opérations de banque, lesquelles, loin d'avoir pour objet exclusif le mouvement de leur commerce , dépassaient en importance les opérations relatives à ce commerce.

— Le conseil d'état est allé plus loin : il a décidé que la patente de banquier est due :

1° Par tout particulier, commerçant ou non, qui fait des opérations de banque (l'escompte et le recouvrement des effets de commerce) , sans avoir égard ni à l'importance des affaires qu'il peut faire, ni à l'importance de la localité où il exerce son industrie (2) ;

2^ Par un particulier qui se livre exclusivement à des opérations d'escompte, et seulement sur des effets payables dans les villes voisines (3).

Enfin le conseil d'état a décidé que la patente de banquier est due par un particulier qui fait des opérations de banque, même avec ses propres capitaux exclusivement (4).

Tel est le dernier état de la jurisprudence.

i 1 37. — Colporteurs avec balle. — Est passible de la patente de colporteur avec balle :

i^ Un particulier qui transporte des huîtres et du poisson salé, tantôt dans un département et tantôt

(1) Voir l'arrêt du 21 octobre 1835, Borel.

(2) Voir les arrêts des 17 mai 1837, Chapuy et Laval; 26 juillet 1837, Gromard ; 14 août 1837, Nunnot aîné; 20 mars 1838, Farcis frères; 25 avril 1859, Genson ; 30 juillet 1839, Houzé-Mathon ; 28 novembre 1839, Leconte; 13 février 1840, Jouin, Chevrier, Lercy et Richelot; 3 mars et 3 juin 1840, Tr ndin- Roussel ; 24 juin 1840, Poulin.

(3) Voir l'arrêt du 15 août 1839, Marmottan.

(4) Voir l'arrêt du 2 juillet 1840, Laperrine d'HaufpouL — Rapprochez l'arrêt Vaudon, cité ci-dossus page 555.

dans un autre : ce particulier ne peut pas être imposé seulement comme marchand de poisson salé (7e cl., i" catég.) (i) 5

2*^ Un particulier qui va, dans les villes et les campagnes, recueillir des chiffons pour les fabriques de papier, et qui donne en échange des objets de mercerie (2).

1138. — Colporteurs à cheval. — Un particulier qui colporte; à cheval, des marchandises dans les campagnes, doit être imposé à la patente de colporteur à cheval, quelque faibles que soient les produits de son industrie, et quoiqu'il prétende n'avoir pris un cheval que parce que son âge et ses iniirmités ne lui permettaientplusdeporter lui-même sa balle (3).

— On doit imposer à la patente de colporteur avec chevaux un particulier qui ne se borne pas à voyager avec des échantillons de tulles et de dentelles , mais qui colporte des marchandises avec chevaux. En vain ce particulier représente-t-il le mandat d'un fabricant; en vain aussi la vérification de ses registres établit-elle que toutes ses opérations ont lieu, moyennant une commission déterminée, pour le compte dudit fabricant (4).

1139. — Colporteurs avec voitures. — On doit imposer à la patente de marchand forain avec voiture :

I® Les marchands domiciliés, qui transportent sur voitures et qui vendent leurs marchandises dans

(1) Voir l'arrêl du 50 juin 1855, Chereau.

(2) Voir les arrêts du 44 juin 1340, Barbé et Jacc(U. (5) Voir l'arrêt du 25 avril 1840, Olivier.

{i) Voir l'.-.nôl du 17 août 1856, Fletcher.

d'autres communes que celles de leur résidence, alors même que ce transport et cette vente n'auraient lieu que les jours de foire (i) ;

2® Un particulier qui transporte avec voiture^ dans les bourgs , villages et champs de foire , des toiles qui sont sa propriété et qu'il vend pour son compte : ce patentable n'est pas fondé à demander qu'on l'impose comme voilurier commissionnaire (2) ;

3® Un colporteur qui transporte ses marchandises de ville en ville avec voiture : on ne peut l'imposer comme directeur d'un établissement de vente à l'encan , dans une des villes où il séjourne , sous prétexte qu'il y aurait fait vendre ses marchandises à l'encan, pendant quelques jours (3);

4^ Un particulier qui , après avoir été directeur d'un établissement de ventes à l'encan, a renoncé à cette profession, pour exercer le colportage avec voiture (4).

i 1 40. — Commissionnaires de marchandises en gros. — On doit imposer comme commissionnaire de marchandises en gros :

1° Un particulier qui reçoit des marchandises pour le compte de plusieurs maisons étrangères et d'une maison française, et qui en fait le placement (5) : ce particulier ne peut être considéré comme un commis ;

(1) Voir les arrêts des 4 décembre 1833, Ligeon; 3 mars 1840, Véniard et Legorgeu ; 21 mai 1840, Camus, Taulel, Lechat et Bourîé.

(2) Voir l'arrêt du 10 juin 1835, Godet.

(3) Voir l'arrêt du 1^' novembre 1838, Astruc.

(4) Voir l'arrêt du 31 juillet 1833, Marix.

(5j Voir les arrêts des 7 août 1855 et 6 mai 4836, Bueelle.

2" Un particulier qui expédie à l'étranger des pendules, des bronzes, des candélabres, des lampes, etc. , qui a caisse, bureau et magasin, avec des commis. Ce particulier ne peut être impose à la patente d'horloger (2^ cl., i""^ catég.), sous prétexte qu'il a un magasin dans lequel il expose en vente les objets de son commerce, dont l'horlogerie est la principale branche (i). — Cet arrêt à été rendu sur un pourvoi du ministre des finances > qui, en réponse aux motifs contenus dans l'arrêté attaqué , faisait remarquer que le sieur Halley ne vendait point en détail ; que toutes ses ventes avaient lieu par expédition *

3° Un ancien courtier, qui s'est fait inscrire sur le rôle des patentables en qualité de commissionnaire de marchandises en gros, et qui demande sa radiation par le motif qu'une condamnation correctionnelle lui a été infligée, pour avoir négocié des effets et fait le courtage de marchandises , postérieurement à son remplacement dans sa charge d'agent de change et de courtier de commerce (2). — Le ministre des finances pensait qu'on ne peut pas soumettre des particuliers à la patente, à raison d'opérations commerciales qui leur sont interdîtes par la loi. Mais le conseil d'état n'a point partagé cette opinion ; il a cru que des opérations commerciales même illicites rendaient passibles de la patente celui qui s^y livrait.

— Mais, lorsqu'un marchand d'étoffes en gros possède dans une ville une maison d'achat, pour

(1) Voir l'arrêt du 16 novembre 1835, Halley.

(2) Voir l'arrêt du 14 février 1838, Deriencourt-Plé.

T. iir. 39

alimenter le commerce de sa maison de vente située dans une autre ville, il ne peut être imposé à la patente de commissionnaire, à raison de sa maison d'achat (i).

11 41 . — Courtiers de marchandises . — Les courtiers de marchandises doivent être imposés dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire au droit fixe de 200 fr., sans égard à la population de la commune où ils exercent leur profession, soit qu'ils fassent à la fois le courtage des navires et des marchandises, soit qu'ils n'exercent que l'une des deux industries {ol). — Cette décision a été rendue sur un recours, introduit par le ministre des finances , contre des arrêtés du conseil de préfecture de l'Hérault qui avaient déclaré que les simples courtiers de marchandises devaient être imposés, comme les agens de change, dans la première classe de la première catégorie. Le ministre a fait observer que le courtage des navires et des marchandises ne s'exerçait à la fois, par les mêmes personnes, que dans quelques petits ports, et que les courtiers désignés dans la première classe de la première catégorie étaient les courtiers de change. Le conseil d'état s'est rangé à cette opinion.

1142. — Négocians.—l\ n'existe, pour la profession de négociant, aucune définition légale : la jurisprudence du conseil d'état a du naturellement suppléer au silence de la loi sur ce point.

Dans des instructions, en date du 3o septembre

(1) Voir l'arrêt du 26 octobre 1836, Marguerite Nicolas et fils.

(2) Voir l'arrêt du 20 mars 1838, Combacal, Delmas et Roffit.

~ eu —

ï 8 ! 7 , le minisire des finances avait défini le négociant « un commerçant dont les spéculations embrassent indistinctement l'achat et la vente en gros de tous genres de marchandises , ou dont le commerce réunit à l'achat et à la vente des marchandises des opérations de banque, lorsque ces opérations n'ont point assez d'étendue et d'importance pour faire classer leurs auteurs parmi les banquiers. »

Cette définition paraît avoir été acceptée par le conseil d'état.

En 1823, une première décision a déclaré qu'on avait à tort imposé comme négociant un particulier épicier en gros et meunier, qui avait fait, en dehors de son domicile, mais à de grands intervalles, quelques opérations qui ne rentraient pas dans son commerce, par exemple, des ventes de vins et des achats de fer; et cette décision est fondée sur ce que les faits allégués contre le contribuable ne rentraient pas dans la définition donnée par le ministre (i).

Depuis lors , le conseil a déclaré qu'on devait imposer comme négociant :

1° Un étranger, domicilié en France, qui y fait habituellement des achats de marchandises, pour le compte d'une maison de commerce établie en pays étranger (2). — Le ministre des finances reconnaissait que la question n'était pas sans difficultés ; aussi, avant de laisser imposer les étrangers qui se trouvent dans cette position, avait-il eu soin de consulter le comité du conseil d'état attaché à son département. Ce comité s'était prononcé pour l'affirma-

(1) Voir Tarrêt du 19 mars 1823, Raveau-Tambonne.

(2) Voir l'arrêt du 26 juin 1855. Auhry.

tivc, en se fondant sur ce que l'article 3 de la loi du 1*' brumaire an 7 assujétit à la patente tout individu qui se livre à une profession commerciale ou industrielle ; que l'exercice de la profession résulte de la résidence en France et de l'achat habituel de marchandises qui ne sont pas destinées à la consommation de l'acheteur. L'assemblée générale du conseil d'état a partagé l'avis du comité des finances ;

a** Un fermier d'établissemens thermaux, qui simultanément fait des affaires de banque et d'argent avec les étrangers qui fréquentent ses établissemens et un commerce de mules avec l'Espagne (j);

3® Un particulier dont les spéculations portent sur les vins, les bois de construction , les madriers, les planches et les sardines pressées, dont il fait des expéditions par navire. (Voir l'arrêt du i/j octobre i836, de Sainte.) — Nous ne devons pas laisser ignorer à nos lecteurs qu'il existe, à la date du 21 octobre ï835, un arrêt qu'il paraît difficile de conciliei* avec celui que nous venons de rapporter.

Un sieur Raccaud, faisant à La Rochelle le commerce de fers, de charbons, de bois de construction, de merrains et de pierres meulières, avait été long-temps imposé à la patente de marchand en gros. En i833, on l'imposa à celle de négociant, attendu que sa profession embrassait plusieurs spéculations, et même des opérations de banque. Sur sa réclamation, le conseil de préfecture maintint la cotisation; il se pourvut alors au conseil d'état et fit valoir que tous les marchands en gros tiennent les

(1) Voir l'arrêt du 7 août 1855, Brauhanban.

marchandises qui ont un rapport entre elles pour leur usage ; et , quant aux opérations de banque , qu'il y avait nécessité pour lui de prendre du papier sur Paris, Bordeaux , Nantes, etc.; mais qu'il ne prenait ce papier que pour payer les marchandises qu'il tirait du dehors, et non pour spéculer, comme les banquiers , sur des valeurs susceptibles de donner ou une commission de banque ou un change de place. Le conseil d'état, faisant droit à la réclamation du sieur Raccaud, a déclaré que les ventes auxquelles il se livrait n'étaient pas de nature à lui faire attribuer la qualité de négociant ; qu'ainsi c'était à tort qu'il avait été cotisé comme négociant ; qu'il devait être imposé seulement comme marchand en gros ;

4® Un négociant espagnol, réfugié en France, où il est domicilié , et où il remplit les fonctions de consul, qui reçoit de son pays des navires chargés de laines qu'il fait vendre pour son compte, et qui sert d'intermédiaire à son gouvernement pour des expéditions de salaisons et de légumes (i). — Le réclamant demandait décharge, attendu , à l'égard des laines, qu'elles avaient été vendues par l'entremise de ses agens ordinaires, comme lorsqu'il résidait à Bilbao ; et quant aux expéditions de salaisons et de légumes , qu'il avait agi seulement comme consul ;

5^ Un particulier exerçant à la fois , et avec une certaine étendue, le commerce des grains et des sels en gros (i) ;

6° Des particuliers se livrant à des spéculations

(1) Voir l'arrêt du 14 janvier 1859, Ramon de Giiardamino.

(2) Voir l'arrêt du 1" juillet i859, CoHin.

en gros sur les lins, le goudron, la houille, les toiles et autres marchandises, et qui sont, d'ailleurs, propriétaires de trois navires pour le long cours et le grand cabotage (i);

7« Enfin , le conseil d'état a pensé qu'on devait imposer à la patente de négociant deux particuliers associés pour faire le commerce de fer en détail , qui joignaient à ce commerce quelques opérations dé banque, et dont l'un était d'ailleurs marchand d'étoffes (2). — Le ministre des finances avait pensé qu'à raison du peu d'importance des opérations de banque des réclamans , et en considération de ce que leur commerce était de simple détail, il y avait lieu de ne les imposer qu'à la patente d'agent d'affaires (i^« cl., i'® catég.).

1 1 43. — Entrepreneurs de roulage. — Les patentables que l'on désigne, dans quelques localités, sous le nom de commissionnaire de roulage sont des entrepreneurs de roulage dans le sens de la législation sur les patentes, et doivent être imposés comme tels (3).

— On ne doit pas imposer comme entrepreneur de roulage un particulier qui transporte, à un lieu fixe, des denrées et comestibles par lui achetés pour les revendre, et qui se charge accidentellement du transport d'effets à destination du lieu où il vend ses comestibles (4).

1144. — Entrepreneurs de spectacles. — La loi

(1) Voir l'arrêt du 22 janvier 1840, Maze.

(2) Voir l'arrêt du 8 février 1838, Tisserand et Cad. (5) Voir l'arrêt du 27 juin 1838, Raulhac.

(4) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Chapelain Lanos.

-, 6\5 -^ soumet à la patente les entrepreneurs de spectacle, sans distinction ni réserve.

Dès lors, le directeur d'un arrondissement théâtral ne peut réclamer l'exemption, en se fondant sur ce que la ville où il exerce principalement son industrie lui abandonne gratuitement la salle du spectacle, et lui accorde en outre une subvention (i).

— Lorsqu'un directeur de troupe exploite successivement plusieurs théâtres dans l'année, son droit de patente ne doit pas être fixé au montant d'une représentation complète , d'après le nombre et le prix des places dans la ville qui produit le droit le plus élevé. On doit lui imposer un droit moyen, calculé d'après le montant d'une représentation sur chacun des théâtres qu'il exploite (2).

— Mais , lorsqu'un directeur donne des représentations journalières dans trois communes, sur trois théâtres différens , son droit de patente se compose d'une représentation complète , établie d'après le nombre et le prix des places dans chacun des théâtres qu'il exploite simultanément. Il n'est pas fondé à demander que son droit de patente soit calculé d'après le nombre et le prix des places d'un de ses théâtres, parce qu'il n'y a qu'une seule troupe affectée à son entreprise , et que , dès lors, on doit le considérer comme directeur de troupe ambulante (3).

1145. — Entrepreneurs de voitures publiques. — Les entrepreneurs de voitures publiques doivent être imposés, dans la seconde catégorie, au droit fixe

(1 el 2) Voir l'arrêt du 51 janvier 1858, Ferckaud. (5.) Voir l'arrèl du 2 juillet 1836, Seveste.

de 200 fr. , sans égard à la population du lieu où s'exerce leur industrie.

On doit considérer comme entrepreneurs de voitures publiques :

i^ Un particulier qui, chargé du transport des dépêches pour l'état, transporte des voyageurs dans les voitures affectées au service des dépêches. Ce particulier ne peut être considéré comme un loueur de voitures suspendues (4® cl., i^® catég.), ou comme un entrepreneur du gouvernement ( i^^ cl., i'* catég.) (i);

2° Les entrepreneurs de voitures dites omnihuSy partant à des heures fixes, et faisant un service régulier dans les limites et sur les lignes qui leur ont été assignées. Ces entrepreneurs ne peuvent être considérés comme de simples loueurs de voitures suspendues (2). — Le conseil de préfecture de la Seine avait cotisé l'entreprise des omnibus au droit fixe de la quatrième classe seulement, attendu que ces voitures ne se chargent ni de paquets ni de marchandises , qu'elles ne sortent point de l'enceinte de la ville et qu'elles transportent les voyageurs à des prix très modérés ; que , dès lors , par la nature de l'exploitation , elles se rapprochent beaucoup plus des voitures de place que des diligences et autres voitures publiques de long cours; que le seul point de rapport qu'elles aient avec ces dernières consiste dans la périodicité fixe de leur départ ; et que cette dernière circonstance , loin

(1) Voir les arrêts des 17 janvier et 18 juillet 1838, Cabrolier.

(2) Voir l'arrêt du 16 déeembre 1855, le mmstre des finances c. l'entreprise des Omnibus.

de leur être favorable , est plutôt préjudiciable à leurs intérêts , en ce qu'elle les oblige à se mettre en course avec un petit nombre de voyageurs , souvent même tout-à-fait à vide; qu'enfin, s'il pouvait y avoir des doutes sur l'assimilation la plus convenable , l'utilité constatée des omnibus serait , dans le silence de la loi, un motif suffisant d'adop^ ter la classification la plus favorable.

Le ministre des finances a soutenu que l'entreprise des omnibus devait être assimilée en tout point aux entrepreneurs de voitures publiques , attendu que ses voitures partent à heures fixes et sortent de l'enceinte de Paris; que ces entreprises ont une grande importance et rapportent des bénéfices considérables aux actionnaires. Le conseil d'état a fait droit au pourvoi du ministre des finances, par les motifs qui ont été exposés ci-dessus.

N* 4.^ — Décisions relatives aux patentables de la troisième catégorie.

SOMMAIRE

1148. — Fabricans compris dans cette catégorie.

1147. — Fabricans à métier, exerçant aussi la professian de marchandç^

— Mode d'imposition, 1143. — Fabricans entretenant des métiers chez eux et au dehors. 1149. — Fausses déclarations.

1146. — Un particulier qui fabrique des étoffes

au métier ne peut être imposé comme marchand

.d'étoffes ( i''^ catég., 2' cl.). Il doit être cotisé à

raison du nombre et de la dimension des métiers ,

selon les règles prescrites par les lois des i*' bru-

~ 618 — maire an 7, 23 mars iSry et i5 mai 1818(1).

1147. — Lorsqu'un fabricant à métiers exerce, en même temps, la profession de marchand , on ne peut l'imposer, jusqu'à concurrence de 3oo fr., au droit fixe , en sa qualité de marchand et à raison du nombre et de la dimension des métiers qu'il occupe. Ce patentable ne doit qu'un seul droit , par exemple celui de marchand , si ce droit est le plus élevé.

Le ministère des finances ayant paru attacher une assez grande importance à cette question, nous allons rapporter succinctement les circonstances dans lesquelles le conseil d'état a été appelé à la résoudre.

Le sieur Bayie, demeurant à Paris, où il fait le commerce de châles , fait fabriquer ses tissus dans la commune de Bohain (Aisne). En i833 , il fut imposé à Paris, comme marchand, à un droit fixe de 100 fr. , et à Bohain , comme fabricant , à un droit fixe de 85 fr., dont 5 fr. pour le droit fixe de cinquième classe , réglé par le tarif annexé à la loi du i*"^ brumaire an 7, et 80 fr. en raison du nombre et de la largeur des métiers. Il a réclamé contre cette dernière taxe , comme faisant double emploi, et le conseil de préfecture de l'Aisne a fait droit à sa demande.

Le ministre des finances s'est pourvu au conseil d'état contre cette décision.

Il a fait observer que, aux termes des lois des 25 mars 1817 et t5 mai 181 8, les fabricans à métiers

(1) Voir l'arrêt du i9 novembre 1857, Corréard fils.

doivent payer d'abord le droit fixe de cinquième classe, réglé par la loi du i®^ brumaire an 7, et ensuite un droit de a ou de 4 fr- P^r chaque métier excédant le nombre cinq , suivant la largeur des métiers, jusqu'au maximum de 3oo fr. ; que, d'après un avis du comité des finances, en date du 24 août 1819 5 le droit par métier se paie partout où un fabricant possède ou occupe des métiers (i); que le sieur Bayle ne payant à Paris qu'un droit fixe de 100 fr., et à Bohain qu'un droit par métier de 80 fr. , et la réunion de ces deux sommes étant loin de dépasser le maximum de 3oo fr., il y avait lieu de rejeter la demande , si ce n'est à l'égard du droit fixe de cinquième classe imposé à Bohain , et qui seul faisait double emploi avec celui de 100 fr. demandé à Paris.

Mais les conclusions du ministre des finances ont été rejetées, par un arrêt ainsi conçu : « Considérant que , aux termes de la loi du 1 " brumaire an 7 , les droits de patente se divisent en

(1) Voici le texte de cet avis : « Le droit par métier, établi par les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, quoique fixe par métier, est proportionnel au nombre des métiers dont le taux ne varie ni en raison de la classe , ni de la profession , ni de la population des communes , mais seulement en raison du nombre des métiers. Ce droit se paie partout où un fabricant possède ou occupe des métiers, lesquels peuvent être transportés d'un lieu à l'autre, sans que le domicile réel du fabricant éprouve un changement. Le droit à métier est , dès lors , d'une nature toute différente du droit fixe dont il s'agit dans la loi du 1*' brumaire an 7, lequel est unique, varie en raison de la profession des individus et de la population des communes, et ne se paie que dans le lieu où il est le plus élevé. Les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818 ne réunissent et ne confondent pas ces deux droits; elles stipulent seulement qu'ils ne peuvent ensemble dépasser le maximum des patentes fixé à 300 fr. »

droits fixes et en droits proportionnels ; que les doits fixes sont ainsi définis par la loi : ceux réglés par le tarif; — Considérant que rarticle 33 de la même loi assujétit au droit de patente de la cinquième classe dudit tarif les fabricans à métiers, qui n'occupent ou n'entretiennent pas plus de cinq métiers; — Que l'article 55 de la loi du i5 mai i8i8 porte que le droit fixe, établi par l'article 33 de la loi du i" brumaire an 7 sur les fabricans qui n'entretiennent pas plus de cinq métiers , sera le même pour les fabricans qui en entretiennent un plus grand nombre, sauf l'augmentation, par chaque métier excédant le nombre de cinq, de 4 fr. pour ceux d'une largeur au dessus d'un mètre ; le tout jusqu'au maximum de 3oo fr. , qui ne pourra être dépassé; — Considérant que l'augmentation établie par ce dernier article , quelque différentes que soient les bases de perception , est de même nature que le droit fixe établi par la loi du \^^ brumaire an 7, et auquel cette augmentation s'ajoute ; — Considérant que, de la combinaison des articles il\ à 28 de la même loi du i®' brumaire an 7, il résulte que le même contribuable ne peut être assujéti au paiement de deux droits fixes , et que la décharge doit porter sur le plus faible des deux droits ; — Considérant que le sieur Bayle a été imposé à Paris, pour l'exercice i833 , à un droit fixe de patente de deuxième classe de 100 fr. , et que le droit fixe de patente auquel il aurait été imposé comme fabricant, s'il eut fait la déclaration prescrite par l'article 55 de la loi du i5mai 1818, n'eût été que de 85 fr.(i).»

(1) Voir l'arrêt da 7 juin 1836, Bayle. — Le même jour, !c conseil

'1^48. — La question traitée dans l'avis précité du comité des finances n'a pas été tranchée par les arrêts qui précèdent. Ainsi il est encore incertain si l'on peut ou non compter , pour le droit fixe des fabricans , tous les métiers qu'ils occupent dans diverses communes.

Mais le conseil a décidé que si un fabricant entretient des métiers chez lui et au dehors , dans la même commune , ce patentable doit être imposé à raison de tous ces métiers. Ainsi, par exemple, s'ils s'élèvent, réunis, au nombre de quinze, le fabricant doit être imposé pour ce nombre ; il ne peut demander à être imposé seulement au droit fixe de la cinquième classe, attendu qu'il n'occupe chez lui qu'un ouvrier (i).

1149. — Les fabricans qui font une fausse déclaration du nombre des métiers qu'ils entretiennent habituellement doivent être imposés au maximum du droit fixe. On ne peut admettre, pour excuse de la fausse énonciation , que le fabricant a déclaré le nombre des métiers qu'il entretenait, au moment où le travail des mutations a été fait (2).

N» 5. — Décisions relatives aux patentables de la quatrième catégorie.

1 450. — Propriétaires filant les cocons provenant de leur récolte. 1151. — Comment doivent être classés les filaleurs de lin.

1150. — Les propriétaires qui se bornent à filer

d'état a repoussé, par un arrêt identique, un pourvoi du ministre des finances concernant un autre fabricant, le sieur Ternois.

(1) Voir l'arrêt du 12 décembre 1834, Bizot.

(2) Voir l'arrêt du 20 décembre 1836, Tornezij.

— 622 •• les cocons de soie provenant de leur récolte sont exempts de la patente (i).

11 51 . — Les fîlateurs de lin ne peuvent être classés, par analogie, au tarif spécial établi par les lois des 25 mars 1817, i5 mai 1818 et 17 juillet 1819 , pour les fîlateurs de laine, de coton et de soie. Mais comme ils convertissent des matières premières en objets d'autre forme, ils doivent, en cette qualité, être imposés comme fabricans ou manufacturiers , c'est-à-dire dans l'une des six classes de la cinquième catégorie (1). — Ce qui paraît avoir déterminé le conseil d'état à décider ainsi, c'est que le gouvernement avait cru devoir, en 18 19, demander une disposition de loi pour être autorisé à assimiler les fîlateurs de soie aux fîlateurs de laine et de coton.

N° 6. — Décisions relatives aux patentables de la cinquième catégorie.

SOMMAIRE

1152.— Brasseurs.

1153. — Fabricans de cidre.

4154. — Fabricans de cordes.

1155. — Fabricans d'huile.

1156. — Fabricans de faïence.

1157.— Filaleursdelin.

1158.— Potiers.

1159.— Tanneurs.

ilQO, — Règles relatives à l'imposiiion des patentables dans les six classes de cette catégorie.

1 161.— Formalités pour le classement.

— Nous avons dit ci-dessus que cette catégo-

(1) Voir l'arrêt du 14 juillet 1858, Plagnol.

(2) Voir l'arrêt du 24 octobre 1834, Nuret et compagnie.

rie renferme six classes , et par quelles autorités et suivant quelles règles le classement a lieu (i). Nous allons maintenant faire connaître les décisions rendues par le conseil d'état, soit relativement au classement contesté dans la catégorie dont il s'agit , soit à l'imposition dans telle ou telle classe de cette même catégorie.

1 1 52. — Brasseurs, — Les brasseurs doivent être considérés comme fabricans , et à ce titre imposés dans l'une des catégories établies par les lois des 25 mars 1817 et i5 mai 18 18, à raison de l'importance de leur établissement. Ces patentables ne sont pas fondés à demander qu'on les impose à la patente de la seconde classe de la première catégorie, qui leur avait été assignée par la loi du i^"" brumaire an 7 (2).

1153. — Fabricans de cidre. — On doit considérer comme fabricant de cidre le cultivateur qui ne se borne pas à manipuler les fruits de sa récolte , mais qui fait des achats considérables de pommes qu'il brasse et convertit en cidre , pour le vendre. Dès lors, ce cultivateur doit être imposé à la patente, non pas dans la première classe de la première catégorie, comme marchand en gros , mais dans l'une des classes établies par les lois des 2 5 mars 181 7 et i5 mai 18 18.

Si son industrie a peu d'importance, il doit être rangé dans la sixième de ces classes (3).

(1) Voir pages 462, 465 et 476.

(2) Voir les arrêts des 14 janvier 18r>7, Beaudet ; 12 avril 1838 Boissier; 18 février 1839, Louchet, Gaîlet et d'Hocquoy.

(5) Voir l'arrêt du 30 juin 1839, Quibel.

1 1 54.- — Fabricans de cordes. — On doit considérer comme fabricant, et dès lors imposer dans l'une des six classes établies par les lois des 25 mars 1817 et iSmai 18 18, un particulier qui occupe un grand nombre d'ouvriers à la fabrication des cordes, et dont l'industrie est fort étendue. Ce particulier n'est pas fonde à demander qu'on l'impose seulement à la patente de la sixième classe de la première catégorie, attendu que la loi du i" brumaire an 7 a rangé nominativement les cordiers dans cette classe (i). — ^Le ministre des finances soutenait que, dans l'état actuel de la législation, le classement fait par la loi de l'an 7 ne s'appliquait qu'aux personnes qui exercent la profession de cordier ou seul ou avec un compagnon.

i 155. — Fabricans d huile. — On doit considérer comme fabricant , et imposer, dans une des classes établies par les lois des aS mars 1817 et i5 mai 1818, un particulier qui achète par parties des huiles qu'il fait épurer, clarifier et colorer, pour les vendre ensuite en détail. Ce patentable ne peut être imposé comme marchand en gros (2).

1 1 56. — Faïenciers. — Les fabricans de faïence doivent être rangés dans la cinquième catégorie (3).

1 1 57. — Filateurs de lin. — Ces filateurs doivent être imposés comme fabricans ou manufacturiers. Ils ne peuvent être imposés dans la quatrième ca-

(1) Voir l'arrêt du 18 août 1833, Chevassieux.

(2) Voir l'arrêt du 5 inai 1830, Plagniol.

(3) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Glaumont aîné.

tégorie, par analogie avec les fîlateurs de laine , de coton et de soie (i).

I 158. — Potiers. — Les potiers de terre doivent être considérés comme fabricans, et à ce titre être imposés dans Tune des classes établies par les lois des 25 mars 1817 ^^ ^^ "^^^ 181 8, quoique la loi du i^^ brumaire an 7 les ait nominativement compris dans la sixième classe de son tarif (2).

II n'y a pas lieu , d'ailleurs , de distinguer quel est le genre de poterie que le patentable fabrique ; fût-elle tout-à-fait inférieure , le classement n'en doit pas moins être fait selon ce qui vient d'être expliqué (3).

1159. — Tanneurs. — Les tanneurs sont compris nominativement, par les lois des 2 5 mars 1817 et i5 mai 1818, parmi les patentables de la cinquième catégorie.

On doit ranger dans la sixième classe de cette catégorie un tanneur qui, tout en possédant un bel atelier, n'occupe généralement qu'un ouvrier et un homme de peine (4).

Mais on doit ranger dans la cinquième classe un tanneur qui occupe quatre à cinq ouvriers et un assez grand nombre de fosses (5).

1160. — Quant aux règles suivant lesquelles le classement doit être fait , le principe général c'est que l'importance seule de l'industrie doit faire

(1) Voir l'arrêt du 24 octobre 1834, Moret et compagnie. V. d» 1151 .

(2) Voir les arrêis des 25 janvier 1833, Ri chaud ; 23 octobre 1835, Vives.

(3) Voir l'arrêt du 14 février 1834, Daret.

(4) Voir l'arrêt du 26 août 1835, Fabre.

(5) Voir l'arrêt du 50 juillet 1840, Demie-.

ranger les palentables dans telle ou telle classe.

Ainsi, il ne suffit pas qu'un patentable de cette catégorie (par exemple un tanneur) exerce depuis peu de temps sa profession pour qu'on le range dans la sixième classe. Il ne peut y être compris que si le peu d'importance de son industrie justifie ce classement(i).

— Par application du même principe, on doit ranger dans une classe supérieure le contribuable qui donne de l'extension à son industrie.

Ainsi c'est avec raison qu'on porte à la cinquième classe un fabricant d'eau-de-vie qui était précédemment imposé à la sixième , mais dont l'industrie a reçu une notable extension , parce qu'il a réuni à son établissement un autre établissement précédemment exploité par son père (2).

— Si l'importance d'une faïencerie a été justement évaluée dans les années antérieures , et qu'elle n'ait pas diminué , on doit rejeter la réclamation du fabricant qui demande à être porté de la quatrième classe dans la cinquième (3).

— Lorsqu'il est établi qu'un fabricant de savon avait , au commencement d'une année , réduit l'étendue de sa fabrication , par exemple en fermant une des deux fabriques qu'il exploitait précédemment, c'est à tort que le conseil de préfecture le maintient au même droit fixe qui lui avait été assigné dans les années antérieures.

Mais si ce fabricant a, de son propre aveu, repris

(1) Voir l'arrêt du 30 juillet 1840, Dernier.

(2) Voir l'arrêt du 14 octobre 1836, Gravier.

(3) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Glaumont aîné.

au i" juillet Texploitation des deux usines, il doit être cotisé , pour les six derniers mois de l'année, à un droit supplémentaire (i).

1161. — Dans les villes où il n*a pas été nommé de commissaires pour le classement des établissemens industriels , les entrepreneurs de ces établissemens doivent être classés , par les sous-préfets , sur la proposition des contrôleurs des contributions directes , mais après avoir pris l'avis des maires et des répartiteurs des communes où sont situés les établissemens. (V. p. 47^-)

Un chaufournier, qui a été rangé dans Tune des classes de la cinquième catégorie, sans que le maire et les répartiteurs de sa commune aient été consultés , est fondé à attaquer ce classement comme irrégulier. Si le conseil de préfecture refuse défaire droit à sa réclamation , l'arrêté de ce conseil doit être annulé par le conseil d'état , et le patentable renvoyé devant les premiers juges, pour être classé, par eux, après que les agens chargés par la loi de concourir à son classement auront donné leur avis sur sa réclamation (a) .

ARTICLE IV

Classement par analogie.

Avant de présenter la nomenclature des professions que le conseil d'état a eu l'occasion de classer par assimilation , nous devons faire connaître plusieurs décisions qui posent des principes pour ce genre de classement.

(1) Voir l'arrêt du 4 juillet 1834, Bonnefoy,

(2) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Clain,

•''"•N* 1. — Règles générales relatives ai classement par nmmîlation.

ftOMMAIRK.

1162. — De la prétendue nécessité d'un arrêté préfectoral, pour déclarer ranalogie.

1163. — Le classement par analogie ne peut avoir lieu pour des professions rentrant dans celles qui sont déjà signalées dans les tarifs.

i 162. — Des conseils de préfecture avaient pensé qu'un contribuable ne peut être imposé par assimilation, s'il n'existe un arrêté du préfet qui a déclaré l'analogie entre la profession non indiquée aux tarifs et celles qui s'y trouvent désignées.

Le ministre des finances a déféré ces décisions au conseil d'état • il a fait remarquer que , d'après l'article 35 de la loi du le^ brumaire an 7 , les professions non désignées aux tarifs doivent être classées, d'après l'analogie, « par les administrations chargées de la délivrance des patentes. » Or^ depuis l'arrêté du i5 fructidor an 8 , ce sont les contrôleurs des contributions qui sont chargés de former les tableaux des citoyens assujétis à la patente , d'établir la nature de leur commerce , industrie et profession les plus imposables, et de fixer la valeur locative de leurs maisons d'habitation , usines , magasins et boutiques. Ces tableaux doivent être arrêtés par les maires , qui peuvent y joindre leurs observations ; ils sont ensuite transmis aux souspréfets , qui ont le droit également d'y consigner leurs remarques ; enfin les rôles sont dressés par le directeur des contributions et rendus exécutoires par le préfet. Voilà tout ce que la loi et les réglemens exigent.

Le conseil d'état a fait droit au recours du ministre des finances. En conséquence, il a annulé les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture avaient déchargé de la patente plusieurs contribuables, par cela seul que leur profession n'avait pas été assimilée préalablement, par le préfet, à l'une des professions désignées aux tarifs , et il a fait lui-même le classement (i).

i 1 63. — Une autre règle fondamentale, c'est que, si une profession a été spécialement désignée au tarif ou rentre évidemment dans une profession déjà classée, un conseil de préfecture ne peut créer, pour cette profession, une dénomination nouvelle et la classer par analogie.

Ainsi , par exemple , lorsqu'un particulier ajuste, raccommode et même vend des montres et des pendules, il exerce la profession d'horloger, qui est comprise dans la i^ classe de la i^® catégorie. Un conseil de préfecture ne peut le qualifier horloger r'habilleur, et l'imposer par assimilation à la patente de la [\ classe seulement (a).

Autre exemple : un particulier qui vend du vin et des liqueurs, qui sont consommées dans son établissement, exerce la profession de cabaretier , qui est comprise dans la 5^ classe de la i'^® catégorie. Un conseil de préfecture ne peut le qualifier revendeur de vin, et l'imposer par analogie à une classe inférieure (3).

(1) Voir les arrêts des 15 août 1834, Philbert ; 22 février 1838, Gauthier.

(2) Voir les arrêts des 3 mai 1837, Fresney ; 20 juin 1837, Clarencp; 21 juin 1839, Mahieu.

(3) Voir les arrêts du 8 novembre 18S8, Raphaël et Reymondino. — .

. If.Voici maintenant la nomenclature des professions dont le conseil d'état a été appelé à faire le classement par analogie.

M» 2. — Professions dont te conseil d'état a réglé te claisen.eut par analogie.

SOHMAIP.B.

1164. — Compagnie d'assurances à primes contre l'incendie.

1165. — Commerce d'avoines, de fèves, de haricots et de son.

1166. — Banques publiques.

1167. — Compagnie commerciale pour le transport des voyageurs et des marchandises de l'étranger en France, au moyen de bateaux à vapeur.

1168.— Bijoutiers en faux.

1169. — Bouchers.

1170. — Marchand de brioches et de gâteaux.

1171. — Entrepreneurs de broderies.

1172. — Cabaretier vendant habituellement du café, de l'eau-devie et des liqueurs.

1173. — Marchand de cadres.

1174. — Cercle de lecture , de conversation et de jeu , auquel une table d'hôte est annexée.

1175. — Commissaires priseurs des départemens.

1176. — Commissionnaires en bestiaux.

1177. — Marchand-fabricant de conserves alimentaire».

1178. — Dessinateurs en broderies.

1179 . — Estimateurs.

1180.— Marchands de farine en gros et en détail.

1181. — Filateurs de lin.

1182. — Adjudicataire de l'entretien des conduits et tuyaux des fontaines d'une ville.

1183.— Tailleur de grès.

1184. — Marchands d'objets d'histoire naturelle.

1185.— Fabricans d'huile.

Nous avons cité plusieurs autres applications de ce principe, ci-deseus n* 1116.

1186. — Marchanda d'huile.

1187. — Commerce d'immeubles.

1188. — Fabricant d'instrumens aratoires.

1189.— Laitiers.

1190. — Maître-maçon.

1 191. — Maison de santé.

1192.— Moulin à tan.

1193. — Marchands de parapluies.

1194. — Marchands de planches.

1195. — Fermiers ou concessionnaires de ponls à péage. 119G. — Prêteur-escompteur.

1197. — Tamisiers.

1198.— Marchands de tulle.

1199. — Reœiseur de chevaux et voilures.

1200. — Société commerciale entre des propriétaires, pour l'exploiiaiion de leurs tourbières.

1 1 64. — Une compagnie d'assurance à primes , contre l'incendie , doit être assimilée à une société commerciale ou à une agence d'affaires ( l'^^cl., i'® catég.) (i).

Le 3o novembre 1819, le comité des finances du conseil d'état avait émis « l'avis que les compagnies d'assurances ne devaient pas être soumises à la patente, parce que le contrat d'assurance, en général, est de sa nature un contrat aléatoire, dont la souscription ne peut pas plus être rangée dans la classe des opérations de commerce que tous les prêts, faits sous des conditions diverses, et dans la vue de retirer un bénéfice des chances courues. » L'assemblée générale du conseil d'état n'a point partagé cet avis.

Quant aux associations d'assurances mutuelles , qui n'ont aucun but commercial, jusqu'ici elles n'ont pas été soumises à l'impôt.

11 65. — Un particulier qui fait le commerce des

(1) Voir l'arrêt du 31 août 1828, compagnie d'assurance du Phénix

avoines et des haricots en détail (i) , ou bien de l'avoine, du son et des fèves (2), doit être assimilé aux grainiers (6*^ cl., ire catég.).

i 1 66. — Les banques publiques, établies conformément à la loi du 24 germinal an 1 1 , exercent une industrie lucrative, à raison de laquelle elles doivent être assimilées aux maisons particulières de banque (3).

Le dossier des affaires, à l'occasion desquelles le conseil d'état a rendu les décisions que nous rapportons ici , ayant été communiqué au ministre du commerce, ce ministre, dans les observations qu'il a présentées, a fait remarquer que les banques dont il s'agissait n'étaient que des caisses d'escompte, faisant à cet égard ce que font même des particuliers capitalistes non patentés , ne négociant point leur papier, ne spéculant point ^ se constituant caissiers pour le public , mais gratuitement ; que leur seule opération lucrative était d'émettre une monnaie , mais sous l'inspection de l'autorité publique et à certaines conditions; que , s'il y avait là matière à discussion pour l'avenir, il n'y avait pas un motif suffisant pour assujétir, dés à présent, ces établissemens à la patente, à la veille d'une nouvelle loi sur les patentes, et après que la banque de France, par exemple, en était exempte depuis trente-cinq ans. Le ministre soutenait, d'ailleurs, que les sociétés anonymes n'étaient point passibles de la patente ;

(1) Voir l'arrêt du 22 février 1838, Grésillé.

(2) Voir l'arrêt du 22 février 1838, Gauthier.

(3) Voir les arrêts des 27 août 1839, banques de Lille, de Bordeaux et de Marseille ; 6 novembre 1839, banque de Nantes.

qu'elles n'étaient pas mentionnées dans la loi de brumaire an 7; que les articles 67 de la loi du 2 5 mars 1817 et 62 de celle du i5 mai 1818, relatifs aux maisons de commerce qui ont plusieurs associés, ne leur étaient pas davantage applicables, tous les actionnaires étant de simples commanditaires et le directeur n'étant qu'un commis, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'associé principal qui pût être imposé au droit fixe entier. — Le conseil d'état n'a pas cru pouvoir envisager la question comme le ministre ; l'imposition a été maintenue.

1167. — Une compagnie commerciale, formée pour l'exploitai ion d'une entreprise ayant pour objet de transporter des voyageurs et des marchandises, au moyen de bateaux à vapeur , doit être assimilée à une entreprise de voitures publiques par eau (2" catég.). Dès lors on doit imposer, d'après cette base, une compagnie étrangère qui fait le service d'un port anglais à un port français , et qui a , dans ce dernier, un bureau où Ton enregistre les voyageurs, où Ton dépose les marchandises apportées ou à transporter. La patente est à bon droit imposée au nom du directeur du bureau de correspondance (i ).

1 168. — Les bijoutiers en faux doivent être assimilés aux marchands de bronze et quincailliers (4^ cl., 1^^ catég.) (1). — Le sieur Brisseaud demandait à être assimilé aux doreurs, qui sont rangés dans la 6^ classe de la même catégorie.

1 169. — Les bouchers doivent être assimilés au^

(1) Voir l'arrêt (lu 1" juillet 1839, Bosson.

(2) Voir l'arrêt du 16 mai 1834, Brisseaud,

— GU — marchands de comestibles ( 3* cl. , i" catég.)(i).

1 1 70. — Un marchand de brioches et de gâteaux peutj à raison des circonstances dans lesquelles s'exerce son industrie, être assimilé aux boulangers (5^ cl., i^^ catég.) (2). Le conseil d'état s'est ici décidé à raison des circonstances; l'industrie du sieur Devaux s'exerçait sur une très petite échelle ; le ministre des finances faisait remarquer qu'autrement le sieur Devaux aurait dû être assimilé aux pâtissiers (3^ cl.).

1171. — La loi du i®^ brumaire an 7 a rangé les brodeurs dans la septième classe de son tarif; mais, lorsqu'il est établi qu'un individu ne se borne pas à exercer, par lui-même , la profession de brodeur, qu'il fait aussi exécuter, par des ouvriers, des broderies de tout genre, cela constitue le commerce d'entrepreneur de broderies. Dès lors il doit être assimilé aux marchands lingers, et imposé à la cinquième classe de la première catégorie. C'est à tort que le conseil de préfecture l'avait cotisé à la patente de brodeur (3).

1172. — Un cabaretier qui vend habituellement du café, de l'eau-de-vie et des liqueurs doit être assimilé aux limonadiers (3® cl., i^® catég.) (4).

1173. — Les marchands de cadres doivent être assimilés aux doreurs sur bois (6^ cl., i^^ catég.) (5). 1 174. — Un particulier tenant un cercle qui, par

(1) Voir les arrêts des 28 février 1834, Dreyfuss; 21 juin 1839, Laguitton; 27 février 1840, Gasquet; 6 août 1840, Debray.

(2) Voir l'arrêt du 9 janvier 1839, Devaux.

(3) Voir l'arrêt du 26 juin 1833, le ministre des finances c. Rjgoff.

(4) Voir l'arrêt du 27 février 1840, Poulet.

(5) Voir l'arrêt du 27 février 1840, Lefort.

— 635 ~ sa destination, est un lieu de réunion pour la lecture, la conversation et le jeu , mais dans lequel se trouve un table d'hôte où les membres du cercle et même des personnes étrangères peuvent dîner , moyennant un prix indépendant de l'abonnement annuel , doit être assimilé à un traiteur- restaurateur {'2^ cl., i"^^ catég.) (i).

1175. — Les commissaires-priseurs , créés dans les départemens , par l'ordonnance royale du 26 juin 1816, en vertu de l'article 89 de la loi du 28 avril précédent, sont assimilés pour les fonctions aux commissaires-priseurs établis à Paris , par la loi du 27 ventôse an 9 ; ils doivent leur être pareillement assimilés pour la patente (3^ cl., i'* catég.) (2).

i i 76. — Les commissionnaires en bestiaux doivent être assimilés aux marchands de bestiaux (3® cl . , I" catég.) (3).

i 1 77. — Les marchands de conserves alimentaires doivent être assimilés non pas aux confiseurs ou pharmaciens , mais aux marchands de comestibles (3^ cl., i" catég.). Le marchand qui fabrique luimême les conserves, objet de son commerce, doit, par application de l'article 32 de la loi du 1®' brumaire an 7, être imposé à la classe immédiatement supérieure (4).

1178. — Les dessinateurs en broderie doivent être assimilés aux graveurs sur métaux (7e cl. , iï«catég.) (5).

(1) Voir l'arrêt du 6 mai 1836, Lambert.

(2) Voir l'arrêt du 16 janvier 1822, Boivin.

(3) Voir l'arrêt du 12 avril 1838, Beaussieux frères, (A) Voir l'arrêt du 27 mars 1839, Catren.

(5) Voir l'arrêt du 28 mai 1840, Griolet.

1179. — Un particulier, qui se livre habituellement à des estimations mobilières et à l'appréciation, sous le rapport agricole, de la bonne et mauvaise exploitation des métairies, exerce la profession d'estimateur ; il doit être assimilé pour la patente aux arpenteurs (6® cl., i^® catég.) (i).

1 1 80. — Les marchands de farine en gros doivent être assimilés aux marchands de grains (3®cl., lie catég.) (2).

Les marchands en détail doivent être assimilés aux blatiers (5« cl., i^^ catég.) (3).

1 1 81 .—Les filateurs de lin ne peuvent être classés dans la quatrième catégorie par analogie avec les filateurs de laine, de coton et de soie (4).

1182. — L'individu qui s'est rendu adjudicataire de l'entretien des conduits et tuyaux des fontaines d'une ville (Marseille), et qui a pris à sa charge les ouvrages à faire éventuellement pour cet entretien, ne peut être considéré ni comme un entrepreneur de bâtimens (^^ cl. , i^*^ catég.), ni comme un simple fontainier (7^ cl., 1^^ catég.) ; il doit être assimile aux entrepreneurs de pavé (5^ cl., 1" catég.) (5).

1183. — La profession de tailleur de grès doit être assimilée , non à celle de marchand de grès, mais à celle de tailleur de pierre ( 7^ cl., i'" catég.) (6).

(1) Voir l'arrftt du 3 février 1835, Montiége.

(2) Voir l'arrêt du 1" juillet 1839, Huyot.

(3) Voir l'arrêt du 30 juin 1840, Srvillnt.

(4) Voir l'arrêt du 24 ocîobre l854, Sloret et compagnie. — Voir cidessus, n"» 1151.

(5) Voir l'arrêt du 50 juillet 1839, MaureK

(6) Voir l'arrêt du 29 janvier 1859, Dupuis.

1 1 84. — Un particulier, qui fabrique avec de la cire des collections d'insectes, pour l'étude de l'histoire naturelle, doit être assimilé aux marchands d'objets de curiosité (4^c\. de la ire catég.) (i).

1 1 85. — Des particuliers qui, moyennant rétribution, fabriquent de l'huile, pour le compte d'autrui, avec les graines qu'on leur apporte, doivent être assimilés aux meuniers (5® cl. de la i""^ catég.) (2).

i 186.-— Les marchands d'huile en détail doivent être assimilés aux marchands de vins , liqueurs et vinaigre (3^ cl., u^ catég.) (3).

1187. — L'individu qui se livre habituellement à l'industrie d'achat et de vente d'immeubles , tant pour son propre compte que comme mandataire d'autrui , doit être assimilé aux agens d'affaires (i^'e cl., ir® catég.) (4).

1 1 88. — Un fabricant de charrues, herses et autres instrumens aratoires doit être assimilé à un charron (5« cl.<lelai^^catég.)(5).

i189. — Les laitiers doivent être assimilés aux crémiers (6* cl., i^^ catég.) (6).

1 190. — Un maçon qui travaille avec des compagnons dont il dirige les travaux, qui ne fait pas de fournitures, ou qui se borne à fournir quelquefois de la pierre, du sable ou de la chaux, mais qui ne se charge pas de constructions importantes, n'est

(1) Voir l'arrêt du 28 novembre 1834, Dupont. — Voir d'ailleurs ci-dessus, n" 1065.

(2) Voir les arrêts du 31 juillft 1838, Êchenoz et Pinondel.

(3) Voir l'arrêt du 20 avril 1840, Lerond.

(4) Voir les arrêts du 30 juillet 1840, Laty et Maron,

(5) Voir l'arrêt du 18 septembre 1836, Chamaison.

(6) Voir l'arrêt du 15 août 1854, PJnlbert.

~ 638 — point un entrepreneur de bâtimens; c'est un maîtremaçon , qui doit être assimilé aux charpentiers (5' cl., i" catég.) (i).

1 1 91 . — Un médecin d'hospice, qui tient une maison de santé, doit être assimilé aux maîtres d'hôtels garnis (3* cl., i" catég.) (2).

1192. — Le propriétaire d'un moulin à tan doit être assimilé aux meuniers (5® cl., i'* catég.) (3).

1193. — Les marchands de parapluies doivent être assimilés aux marchands de parasols ( 6® cl., 1" catég.). Les marchands qui fabriquent doivent prendre la patente immédiatement supérieure à ceux qui vendent seulement en détail (4).

1194. — Les marchands de planches en détail doivent être assimilés aux marchands de bois en détail (4" cl., i"^^ catég.) (5).

i 195. — Les fermiers ou concessionnaires de ponts à péage doivent être assimilés aux détenteurs, fermiers ou entrepreneurs de bacs sur les fleuves et rivières (3^ cl., i^^ catég.) (6).

1 1 96. — Les particuliers qui se livrent a des opérations de prêt et d'escompte doivent être assimilés

(1) Voiries arrêts des 7 juin 1836, Camart; 10 janvier 1839/ffoWe; 18 décembre 1839, Lesage; 27 février 1840, Mathias; 16 juillet 1840, Sylvain.

(2) Voir l'arrêt du 27 mai 1839, Gassier. — Voir d'ailleurs ci-dessus, n» 1066, p. 537.

(3) Voir l'arrêt du 18 décembre 1839, Liiché.

(4) Voir l'arrêt du 23 avril 1837, Burtin.

(5) Voir l'arrêt du 27 mai 1837, Fuzelier.

(6) Voir les arrêts des 25 février 1835, Roussel; 19 aoiit 1835, concessionnaires des ponts suspendus de Bourg- Saint- Andéol et de Vais; 27 juin 1838, société des Trois-Ponts-sur-la-Seine ; 18 juillet 1838, Aubrineau et Noyer. — Voir ci dessu?, n° 1088.

aux directeurs de bureaux d'affaires (i^* cl., i""* ca-

tég.)(0-

1197. — Les tamisiers doivent être assimilés aux

brossiers (5* cl., i" catég.) (2).

1198. — Les marchands de tulle doivent être assimilés aux marchands de gazes et dentelles. S'ils font le commerce en gros , ils doivent être rangés dans la i" classe de la r* catégorie (3) ; en détail , dans la 3^ classe.

1 1 99. — Un particulier qui possède une remise et une écurie où il reçoit à garde , moyennant salaire , des chevaux et des voitures, doit être assimilé, non pas aux loueurs de chevaux {^4^ cl., i^® catég.), mais aux logeurs (6® cl., i^^ catég.) (4).

1 200. — Une association de propriétaires, constitués en société commerciale pour l'exploitation de tourbières qui leur appartiennent, doit être cotisée à la patente de marchand en gros (i"^* cl., i" catég.)(5).

ARTICLE V

Droit proportionnel.

1201. — Des patentables soumis au droit proportionnel. — Filateurs

Associés.

(i) Voir les arrêts des 3 avril 1834, Donon; 20 mars 1838, Dumartray; 9 mai 1838, Jardin. — Voir ci-dessus, n" 1080.

(2) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Ariès.

(3) Voir l'arrêt du 24 juin 1840, Gny-Giraud.

(4) Voir l'arrêt du 25 janvier 1839, Gcuiraud.

(5) Voir l'arrêt du 4 juillet 1839, Priant. — Voir, d'ailleurs, ci-des?us, n» 10Ô3, p. 529.

1202.— Des objets soumis au droit proportionnel. — Des locaux affectés à l'exercice de l'industrie.

1205.— Des locaux servant à l'habitation personnelle des patentables,

1204. — De la manière dont doit être évaluée la valeur localive des locaux soumis au droit proportionnel.

1205. — De l'évaluation de la valeur locative des usines.

1206. — Des règles spéciales à certaines professions.

i 201 . — Il ne s'est élevé qu'un très petit nombre de difficultés relativement à la question de savoir quels patentables sont soumis au droit proportionnel. Voici , du reste , les résultats que présente la jurisprudence du conseil d'état.

Un particulier ne peut être imposé au droit proportionnel de patente, sans avoir été astreint au droit fixe, et sans que la classe des patentables dans laquelle il doit être rangé ait été ainsi préalablement déterminée (i).

— Les filateurs sont soumis au droit proportionnel , quelle que soit la quotité du droit fixe qu'ils acquittent (i)

La difficulté qui a donné lieu à la décision du conseil d'état que nous rapportons ici est née dans les circonstances suivantes.

La loi du i^'^ brumaire an 7 a disposé, par son article 6, que les patentables dont l'état est hors classe et ne donne lieu qu'à un droit fixe de 3o fr. et au dessous ne sont pas soumis au droit proportionnel. D'un autre côté , les lois des 127 mars 181 7 et i5 mai 18 18 (art. 54 et 58) ont statué que les filateurs qui n'occupaient pas plus de soixante broches seraient cotisés au droit fixe de i5 fr. seulement.

(1) Voir l'arrêt du 8 novembre 1858, Vai'.ch.U, Voir l'arrêt du 6 avril 1836, J'Jarin.

— 64^ — En combinant ces dispositions , le conseil de préfecture de la Moselle avait cru pouvoir exempter du droit proportionnel le sieur Marin , fîlateur, qui , n'occupant pas plus de cinq cents broches , payait seulement un droit fixe de 1 5 fr.

Le ministre des finances a déféré cette décision au conseil d'état.

(( Sous l'empire de la loi du i^'^ brumaire an 7,a-t-il dit, les filateurs ne figuraient pas au nombre des commerçans qui devaient être taxés sans égard à la population ; ils n'étaient donc pas hors classe et devaient être imposés , conformément à l'article '5i , comme fabricans ou manufacturiers ; et alors ils étaient tenus de prendre une patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendent en détail les mêmes objets du genre de ceux qu'ils fabriquent. Or les marchands de laine, fil et coton en détail sont, d'après le tarif, rangés dans la troisième classe ; les filateurs étaient donc placés dans la seconde; et, dès lors, aux termes de l'article 6 de la loi , ils devaient être soumis au droit proportionnel.

(( Les lois des i5 mars iSi-y et t5 mai i8i8 ont changé le classement des filateurs; elles ont retiré ces industriels des classes établies par la loi du i" brumaire an 7 et leur ont assigné des droits fixes particuliers, qui varient suivant la quantité de broches qu'ils emploient; mais, en même temps, elles ont déclaré qu'ils continueraient à être assujétis au droit proportionnel.

« Les filateurs, quel que soit le droit fixe qu'ils paient, doivent donc aussi payer le droit propor- T. iir. 4^

tionnel , comme ils y étaient soumis auparavant. » Le conseil d'état a statué dans ce sens , et par les mêmes motifs.

— Les associés d'une maison de commerce sont soumis au droit proportionnel, pour leur habitation personnelle (i).

On ne peut accorder l'exemption, sous prétexte que l'habitation de l'associé est absolument étrangère à l'exercice de l'industrie , et qu'elle est séparée de l'usine qui donne lieu à la patente, par une distance assez considérable , par exemple cinq myriamètres (2).

— Lorsque les associés occupent en commun la même maison , il n'est dû qu'un seul droit proportionnel, que le principal associé doit supporter; mais ce droit proportionnel doit être basé sur la valeur locative de la totalité des locaux occupés par les associés.

Dès lors , si un ponseil de préfecture accorde à un associé décharge du droit proportionnel, pour un appartement séparé qu'il occupe dans la maison d'habitation commune , il doit , en même temps , prescrire que le montant de ce droit sera ajouté à la cote du principal associé (3).

— Les associés sont soumis au droit proportionnel, alors que le demi-droit fixe, qu'ils paient comme

(1) Voir les arrêts des 3 février 183S, Page; 24 juin 1840, Brou- Chasseignac.

(2) Voir les arrêts du 10 juillet 1835, Delateuf et Bouvier-Dumolard.

(3) Voir l'arrêt du 2 juillet 1836, le ministre des finances c. Arnaud Détroyat,

habitant la même commune que l'associé principal , est inférieur à 3o fr. (i).

1202. — Le droit proportionnel est du pour les divers établissemens que possède un patentable.

Ainsi donc un patentable qui a des établissemens dans plusieurs localités doit le droit proportionnel pour tous ces établissemens (2).

— Dans ce cas^ l'application de la règle est toute simple ; mais quelquefois le patentable conteste qu'il y ait pluralité d'établissemens, dans le sens légal. Ce sont des contestations de ce genre qui ont donné lieu aux décisions suivantes.

Des bouchers , qui ont leur domicile et leur abattoir dans une commune rurale et qui viennent vendre leur viande , sur étal ambulant , dans une ville voisine , doivent le droit proportionnel dans les deux localités. Ils ne peuvent être exemptés de ce droit dans la ville, sous prétexte que la vente de leurs marchandises a lieu sur étal ambulant (3).

— Lorsque, dans le bail passé à un cafetier, se trouve compris le droit de débiter des marchandises dans un local extérieur ( par exemple dans le jardin du Palais-Royal , à Paris), ce local est passible du droit proportionnel, ^n vain le patentable prétendrait qu'il sert seulement pendant la belle saison, et qu'il remplace alors les locaux intérieurs. Mais, si le bail comprend des objets qui ne sont pas susceptibles d'être soumis à la patente (par exemple

(1) Voir l'arrêt du 10 février 1835, BaspiV/gr.

(2) Voir les arrêts des 31 juillet 1833, Esnault-Pelleterie ; 31 octobre 1838, Vieillard.

(3) Voir Tarrét du 22 février 1821, Lavigne et Horguer.

le droit de placer et de louer des chaises et de donner des journaux en lecture), il faut faire l'évaluation de ces objets, et les distraire du prix du bail, pour asseoir le droit proportionnel (i).

— Un maître de forges qui possède un patouillet à roue , pour laver le minerai avant de le fondre, doit être soumis au droit proportionnel à raison de ce patouillet. Il n'y pas lieu de rechercher si le lavage du minerai constitue une profession qui doive être rangée seulement dans la sixième classe de la ir© catégorie, et qui, dès lors, serait exempte du droit proportionnel. En effet, au cas dont il s'agit, le patouillet est un établissement dépendant de l'exploitation de la forge (2).

— Les débitans de tabac sont considérés par l'administration comme exempts de la patente; mais un particulier qui tient dans le même local un commerce de quincaillerie et un débit de tabac ne peut se prévaloir de cette exemption , pour demander qu'on réduise la valeur locative de son local eu égard à l'importance que le débit de tabac peut avoir dans son industrie (3).

— Des négocians qui louent à l'année, dans une ville qui n'est pas le siège de leur établissemeat, des locaux pour y débiter leurs marchandises dans le temps des foires , doivent être soumis au droit proportionnel à raison de ces locaux , lors même qu'ils les sous-louent hors le temps des foires (4)-

(1) Voir l'arrêt du 28 février 1828, Mascré.

(2) Voir l'arrêt du 23 juin 4830, Gauthier.

(3) Voir l'arrêt du 23 mai 1834, Trifard.

(4) Voir l'arrêt du 16 féyrier 1835, Cibiel.

— Les patentables sont soumis au droit proportionnel pour les magasins employés à Texercice de leur industrie, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces magasins sont loués à l'année ou au mois(i). On ne peut se prévaloir de la courte durée d'une location pour obtenir l'exemption du droit proportionnel : autrement, rien ne serait plus facile que d'échapper à l'impôt et de frustrer le trésor public.

— Dans l'estimation de la valeur locative d'un établissement thermal, on doit comprendre les séchoirs, magasins , galeries couvertes et autres dépendances de l'établissement (2). *

— Un patentable qui exploite deux établissemens, pour la fabrication du verre, dans deux communes différentes, ne peut demander à payer le droit proportionnel pour un seul établissement , sous prétexte que les deux usines ne vont pas ensemble, qu'elles sont exploitées alternativement, et que les mêmes ouvriers les font aller, en se transportant d'une commune dans l'autre (3).

— Mais le droit proportionnel ne doit être assis que sur les usines en cours d'exploitation : il ne peut donc être établi sur des usines qui n'étaient pas en activité au moment de l'ouverture de l'exercice, et il n'y a pas lieu de rechercher si le chômage était volontaire (4).

— On doit considérer des usines comme étant en activité , lorsque des indemnités ont été accordées

(1) Voir les arrêts du 6 février 1839, Ficth, Chave et Maurin.

(2) Voir l'arrêl du 20 mars 1858, Nadau.

(3) Voir l'arrêt du 8 août 1834, Leclerc.

(4) Voir l'arrêt du 23 juillet 1840, Bazile et consorts.

aux propriétaires tant pour chômage que pour rétablissement (i).

— Les chantiers qu'un entrepreneur de bâtimens établit temporairement, au pied des édifices dont il dirige la construction, ne sont pas soumis au droit proportionnel (2).

— Du reste, si le droit proportionnel est dû pour les divers établissemens que possède un patentable, la valeur locative de chacun de ces établissemens doit être fixée séparément. Ainsi le propriétaire d'une filature et d'un moulin, qui ont été évalués ensemble par les experts, est fondé à demander qu'il soit procédé à une nouvelle vérification, dans laquelle les deux immeubles seront évalués d'une manière distincte (3).

1 203. — Le droit proportionnel de patente doit être assis non seulement sur les bâtimens servant à l'exercice de l'industrie, mais encore sur les bâtitimens servant à l'habitation personnelle des patentables (4).

— Il n'y a pas lieu de distinguer si la maison d'habitation est distincte et séparée des bâtimens servant à l'exercice de l'industrie.

L'application de cette règle a été faite : 1 ° A un fabricant d'huiles, dont la maison d'habitation était séparée de son huilerie (5) ;

(1) Voir l'arrêt du 2 mai 1827, Carette.

(2) Voir l'arrêt du 27 juin 1838, Louise.

(3) Voir l'arrêt du 4 juillet 1838, Caudry-Gouttierre.

(4) Voir les arrêis des 31 juillet 1833, Attenoux ; 6 mai 1836, Lambert; 22 novembre 1836, veuve Trotyanne; 20 mars 1858, Nadau; 2& janvier 1840, Lemetter.

(5) Voir l'arrêt du 15 août 1834, Deîouche.

oP A un propriétaire exploitant un établissement thermal, dont l'habitation était contiguë à son établissement (i) ;

3° A un négociant, dont l'habitation personnelle était distincte de la maison servant à son commerce et à l'habitation de ses commis (2) ;

4° A un marchand d'armes, dont l'habitation personnelle était située dans une autre rue que son magasin (3).

— Il n'y a pas lieu non plus de distinguer si l'habitation est située dans la même commune que l'établissement industriel.

L'application de cette règle a été faite à un meunier (4) et à un marchand de vins (5), qui n'avaient aucune maison d'habitation attenante au moulin et aux caves et magasins , et qui résidaient dans des communes autres que celles de la situation de leurs usines.

— Voici d'autres applications du même principe ;

Un commerçant qui a ses magasins et son comptoir dans une commune rurale, mais qui a sa principale demeure dans une ville voisine où il fait son commerce, doit être imposé au droit proportionnel à raison de l'habitation qu'il possède dans cette ville (6).

— De même , si un entrepreneur de travaux pu-

(1) Voir l'arrêt du 20 février 1835, Lasserre.

(2) Voir l'arrêt du 20 juin 1837, Dutailltj-Babeau.

(3) Voir l'arrêt du 19 mai 1840, Salles.

(4) Voir l'arrêt du 26 mai 1837, Ferrand.

(5) Voir l'arrêt du 19 juillet 1837, Caquet.

(6) Voir l'arrêt du 10 janvier 1821, Bonus.

blics a, pour sa famille, une habitation située dans un département autre que celui de son entreprise, cette habitation doit être comptée pour l'assiette de son droit proportionnel de patente. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce particulier a des entreprises dans le département où réside sa famille, et s'il y a son domicile réel (i).

— Un fabricant d'huiles, qui a sa fabrique dans une commune rurale, et qui possède une habitation dans une ville voisine , où il se rend tous les jours de marché, pour y traiter des affaires de son commerce , et où résident sa femme et ses enfans, doit être imposé au droit proportionnel à raison de cette habitation (p.).

— Un courtier de commerce, qui a une habitation dans une ville autre que celle où se trouve sa résidence légale, est soumis au droit proportionnel à raison de cette habitation. Ainsi , un courtier commissionné à Blaye , qui possède une habitation à Bordeaux, doit le droit proportionnel à raison de cette habitation (3).

— Mais que doit - on entendre par habitation personnelle? Des difficultés assez nombreuses se sont élevées à ce sujet : voici le résumé de la jurisprudence du conseil d'état.

Lorsqu'un particulier est tout à la fois marchand de vin et cultivateur, les bâtimens servant à son habitation personnelle ne peuvent être soustraits à l'application du droit proportionnel , sous prétexte

(1) Voir l'arrêt du 7 février 1837, Gourviîle.

(2) Voir l'arrôl da 25 janvier 1859, Decocq.

(3) Voir l'arrAt du l" juillet J839, Biarnez.

que^ en sa qualité de cultivateur, le réclamant est exempt de l'impôt des patentes. Les seuls locaux sur lesquels le droit proportionnel ne doit pas porter sont ceux qui sont affectés distinctement à l'exploitation agricole (i j.

— Une remise louée, par un négociant, en dehors de son habitation, pour placer un cheval et une voiture , doit être considérée comme une annexe de son habitation. Elle doit , dès lors, être soumise au droit proportionnel (2).

— Les locaux servant à l'habitation des médecins et des gérans d'un établissement thermal sont soumis au droit proportionnel (3).

— Lorsqu'un avoué exploite, pour le compte de sa fille mineure , une manufacture de faïence , le droit proportionnel de patente doit être assis non seulement sur les bâtimens de la fabrique servant à l'exploitation de l'industrie et à l'habitation, mais aussi sur l'habitation personnelle que l'avoué occupe, dans une autre partie de la ville, pour ses fonctions d'officier ministériel (4).

— Lorsqu'un meunier possède , outre son moulin , deux maisons , dont l'une , qui est sa maison d'habitation, est attenante à l'usine, et dont l'autre, occupée par le préposé , est située à une distance de 160 mètres , on doit soumettre la première de ces maisons au droit proportionnel , parce qu'elle a tous les cdiTâctèves de dépendances de l'usine. L'an-

(1) Voir l'arrêt du 30 mai 1834, Perrier.

(2) Voir l'arrêt du 8 août 1854, Dnlayer. f3) Voir l'arrêt du 5 septembre 1856, Pinae. (4) Voir l'arrêt du 2i février 1838, Monnier.

tre, à raison de son éloignement, doil être considérée comme étrangère à Tusine , et par conséquent elle n'est pas sujette à l'impôt dont il s'agit (i).

— Une maison qui dépend d'une usine , et qui est occupée , soit pour le service des bureaux de cette usine, soit pour le logement du gérant et dans l'intérêt de la surveillance et de l'exploitation de l'établissement , doit être comprise au nombre des bâtimens servant de base à l'évaluation du droit proportionnel de la patente du fabricant (2).

— Mais, lorsqu'une maison d'habitation est attachée à l'exploitation d'un établissement industriel , (par exemple à l'exploitation de tourbières appartenant àl'plusieurs propriétaires constitués en société commerciale) et que cette maison a été comprise dans Tévaluation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel, il n'y a pas lieu de comprendre encore, dans cette évaluation, un château indépendant de l'exploitation dont il s'agit, et servant momentanément de résidence au principal associé (3).

— Le conseil d'état a aussi décidé qu'une compagnie d'assurance contre l'incendie ne peut être assujétie au droit proportionnel de patente , pour le logement personnel de ses agens dans les départemens. Ce logement ne peut être considéré comme un établissement dépendant de la compagnie (4).

— Enfin un patentable ne peut être imposé au

(1) Voir l'arrêt du 18 décembre 1859, Luehé.

(2) Voir l'arrêt du 28 mai 1840, Prudhomme.

(3) Voir l'arrêt du 4 juillet 1838, Priant.

(4) Voir l'arrêt du 4 novembre 1835, Debustat.

— 65i — droit proportionnel, à raison d'un local occupé par son père (i).

1204. — Lorsque les bâtimens soumis au droit proportionnel ne sont ni loués ni affermés, leur valeur locative doit être évaluée par comparaison avec les bâtimens dont le loyer a été régulièrement constaté et est notoirement connu.

Les patentables ne sont pas fondés à demander que la valeur locative soit établie exclusivement d'après le revenu qui est assigné aux bâtimens dans la matrice cadastrale (2).

Pour légitimer l'emploi de .cette base , il ne suffirait pas d'augmenter le revenu porté dans la matrice cadastrale, proportionnellement à l'élévation que les loyers ont éprouvée, dans la commune, depuis la confection de la matrice (3).

Toutefois, il ne faut pas conclure de là que les évaluations de revenu portées dans la matrice cadastrale doivent être absolument repoussées. Elles sont évidemment un élément d'appréciation (4). Si leur exactitude est démontrée par une expertise contradictoire , elles doivent être adoptées pour la fixation du droit proportionnel (5).

Mais il n'y a pas lieu, pour le droit proportionnel,.

(1) Voir l'arrêt du 19 novembre 1837, Corréard fils.

(2) Voir les arrêts des 12 avril l832, Hazard-Flasmand ; 6 juin 1834,, Schlumberger et compagnie ; 4 novembre 1836, Carrère; 26 novembre- 1836, veMve Trotyanne;5 décembre 1837, Bigot ;IA décembre 1837, Brély-Sainte-Croix ; 18 décembre 1839, Cosson; 28 mai 1840, Prudhomme.

(3) Voir l'arrêt du 18 juillet 1838, Cesbron-Lavau.

(4) Voir l'arrêt du 19 novembre 1837, Leroy.

(5) Voir l'arrêt du 18 juin 1854, de Lapparent.

de faire, sur la valeur locative, la déduction du tiers qui est accordé pour les usines , dans l'impôt foncier (i).

— La valeur locative ne peut pas non plus être fixée exclusivement d'après une évaluation faite pour l'assiette de la taxe mobilière (2).

— Les loyers portés dans les matrices des patentes elles-mêmes ne représentant pas toujours la valeur réelle des habitations des paten tables auxquels ils s'appliquent, un contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'on ne peut pas contester la valeur locative assignée à ses bâtimens, pour le droit proportionnel , d'après les loyers portés dans une de ces matrices. Si l'administration conteste l'évaluation ainsi faite , il y a lieu de procéder à une expertise, pour fixer la valeur locative , par comparaison avec les bâtimens dont le loyer a été régulièrement constaté (3).

— La contribution des patentes est un impôt de quotité. Dès lors, s'il est établi que la valeur locative qui a servi de base au droit proportionnel d'un patentable n'est pas exagérée, on ne peut la réduire, sous prétexte qu'elle ne se trouve pas en proportion avec les valeurs locatives de la généralité des patentables de la commune, ou de certains d'entre eux qu'on désigne (4).

(1) Voir l'arrêt du 16 mars 1837, Vincent.

(2) Voir les arrêts des 15 décembre 1824, Poupart de Nevflixe ; 2, janvier 1838, Yturbide.

(3) Voir l'arrêt du 29 octobre 1839, Toussaint.

(4) Voir les arrêts des 29 décembre 1834, Génot ; 4 novembre 183S, Chevassu; 20 décembre 1836, Tornezy ; 25 avril 1837, Dutuit; 2 janvier 1838, Yturbide; 23 juillet 1838, jM//;en ; 14 août 1838, Blondin; 14 février 1859, Balayer; l»' juillet 1840, Hemonel-Budin.

Il existe, à la date du in mars i835, un arrêt Germain^ et, à la date du i3 février i84o, un arrêt Picot qui semblent d'abord contredire cette doctrine. Le premier de ces arrêts porte : « Considérant que le sieur Germain n'allègue aucun fait d'où il résulte que la valeur locative de son habitation ait été exagérée, comparativement aux autres cotes de ladite ville.» Le second arrêt est ainsi conçu : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative, sur laquelle le droit proportionnel de la patente du sieur Picot a été calculé, est conforme et proportionnelle aux évaluations admises pour les autres patentables.»

Résulte-t-il de cette rédaction que le conseil d'état ait admis, dans les deux cas dont il s'agit, que la valeur locative pour Tassiette du droit proportionnel de patente doit être établie uniquement d'après un système de proportionnalité entre les patentables de la même commune? Certainement non. Mais le conseil , au lieu de se tenir dans la rigueur des principes, a consenti à se placer au point de vue des contribuables qui réclamaient, et il a déclaré que, même à ce point de vue, la réclamation était mal fondée. Une circonstance particulière peut, d'ailleurs, expliquer la rédaction de l'arrêt Germain, c'est que ce contribuable réclamait contre la fixation de la valeur locative de sa maison non seulement pour l'impôt des patentes, mais aussi pour la taxe mobilière, qui est un impôt de répartition. Enfin, il ne faut pas oublier que, à défaut de bail authentique établissant la valeur locative réelle des bàtimens pour le droit proportionnel de patente, cette

valeur doit être constatée par comparaison avec les locaux dont le loyer est régulièrement établi ou notoirement connu. Or, ni le sieur Germain ni le sieur Picot ne représentaient de bail pour les maisons dont ils contestaient l'évaluation ; le conseil a donc pu , pour rejeter leur réclamation , se fonder sur la conformité de cette valeur avec celle de l'habitation des autres patentables.

— La réduction ne peut pas non plus être accordée , par le motif qu'il convient d'établir , pour les valeurs locatives, une sorte de proportionnalité entre les différentes villes du département (i).

— Lorsqu'il existe un bail authentique , non argué de faux , des lieux destinés à l'habitation et au commerce d'un patentable, le droit proportionnel doit être fixé d'après le loyer justifié par le bail (2).

Si le patentable se prévaut de sous-locations pour faire réduire la valeur locative, telle qu'elle résulte de son bail , le dégrèvement ne peut être accordé qu'après justification de ces sous-locations (3).

— Lorsqu'il existe un bail, la valeur locative des bâtimens doit-elle toujours être fixée d'après le prix du loyer stipulé dans ce bail ? Peut-on , au contraire, tenir compte de l'augmentation de valeur, que ces bâtimens auraient reçue par suite de travaux exécutés par le propriétaire?

Le conseil d'état a adopté cette dernière opinion.

(1) Voir les arrêts des 9 mai 1838 et 18 février 1839, Putz.

(2) Voir les arrêts des 29 mars I83i, Bouvry-Oudot ; 28 mai 1840, Benoit.

(3) Voir l'arrêt du 29 mars 1831, Bouvry-Oudot.

Ainsi il a rejeté la requête d'un marchand de bois en détail , qui avait transformé en une maison d'habitation un hangar, situé dans le chantier loué par lui, et qui soutenait que son droit proportionnel devait être fixé au prix du loyer, sans faire acception de l'accroissement de valeur qui résultait pour la propriété des travaux exécutés à ses frais (i).

— Voici un autre cas, dans lequel le conseil d'état a pensé qu'il n'y avait pas lieu à se servir du bail.

Une fabrique d'armes avait été louée par le gouvernement, avec des objets matériels servant à l'exploitation , moyennant une retenue sur le prix de chaque arme fabriquée. Cette retenue ou déduction étant variable comme la fabrication , on a considéré qu'elle ne pouvait servir à fixer la valeur locative de l'établissement pour l'assiette du droit proportionnel ; et il a été décidé que cette valeur devait être déterminée, conformément à l'article 26 de la loi du 26 mars i83i, par comparaison avec les bâtimens dont le loyer est régulièrement constaté ou notoirement connu (2).

1 205. — Dans l'évaluation de la valeur locative des usines on ne doit pas prendre en considération les produits industriels. Le conseil d'état a eu occasion de le décider ainsi :

Pour des forges ou fonderies (3) ;

Pour des établissemens thermaux (4);

(!) Voir l'arrêt du 3 septembre 1836, veuve Lepetit.

(2) Voir l'arrêt du 25 avril 1833, Brunon.

(3) Voir les arrêts des 2 mai 1827 , Carette ; 31 décembre 1828, Boigues; 12 avril 1832, Hazard-Flasmand; 15 juillet 1835, de Lapparent.

(4) Voir les arrêts des 13 juillet 1825, Gravier; 8 février 1833, Laiserre ; 7 août 1835, Brosson.

Pour des fabriques de toiles peintes (i).

— Le conseil d'état a aussi décidé que, pour asseoir le droit proportionnel des fermiers , adjudicataires ou entrepreneurs des ponts à péage, on ne peut prendre en considération le revenu présumé de ces ponts (2).

Le conseil a décidé encore que, dans l'évaluation de la valeur locative d'un établissement thermal , on ne peut comprendre les objets mobiliers loués en même temps que les bâtimens (3).

Mais il a statué qu'une usine devait être évaluée d'après l'état matériel de l'établissement considéré comme usine , et tel qu'il se comporte au moment où a lieu l'imposition ; qu'ainsi il y avait lieu de comprendre, dans la valeur locative d^une fonderie^ la machine à vapeur qui la faisait mouvoir (/i).

Un constructeur de navires ayant établi dans son chantier, pour le carénage et le radoub des navires, une machine^ mise en mouvement sur un chemin de fer, le conseil d'état a pensé que cette machine était une dépendance de l'immeuble, et qu'elle devait être comprise dans la valeur locative (5).

Le conseil a aussi posé en principe que , en déterminant la valeur locative des bâtimens dont se compose un établissement thermal, il faut

(1) Voir l'arrêt du 6 juin 1834, Schiumberger et compagnie.

(2) Voir les arrêts des 27 février 1855, Roussel; 19 août 1855, concessionnaires des ponts de Bourg -Saint- Andéol et de Vais.

(3) Voir l'arrêt du 7 août 1835, Brosson.

(4) Voir l'arrêt du 31 décembre 1828, Soignes et fils.

(5) Voir l'arrêt du 14 janvier 1839, Bichon.

^ 657 —' avoir égard à l'usage auquel ils sont destinés (i).

1206. — Telles sont les règles posées par la jurisprudence du conseil d'état, quant aux bases du droit proportionnel, dans les cas ordinaires ; mais nous avons vu qu'il y a des règles spéciales pour certaines professions : nous allons maintenant exposer les résultats de leur application par le conseil.

Le propriétaire d'un moulin à tan étant assimilé aux meuniers, son droit proportionnel de patente est du 10^ seulement de la valeur locative des locaux servant à l'habitation et à l'exercice de l'industrie (2).

Lorsqu'un meunier possède , outre son moulin, deux maisons dont l'une, attenante à son usine, est destinée à son habitation, et dont Tautre est située à une distance considérable (par exemple à 160 mètres), la première de ces maisons est seule soumise au droit proportionnel. L'autre doit être considérée comme étrangère à l'usine, alors qu'elle serait habitée par la famille du meunier ou par un préposé (3).

— Les maîtres d'hôtel garni ne doivent être imposés au droit proportionnel que pour le 4o^ du prix total de leur valeur locative (4).

Mais on ne doit pas considérer comme maître d'hôtel garni un particulier qui tient des chambres meublées à la disposition des voyageurs, et, en outre,

(1) Voir les arrêts de» 30 mai 1834, Marccu; 7 août 1833, Laffargves et Lasbennes ; Brosson.

(2) Voir l'arrêt du 18 décembre 1839, Luché.

(3) Voiries arrêts des 12 juillet 1837, Gauthier ; 18 décembre 1839, Luché.

(4) Voir l'arrêt du 14 août 1837, Jacquet.

^ 658 — uiie table d'hôte ou restaurant pour la commodité de ses locataires. Ce particulier est un aubergiste ; comme tel, son droit proportionnel doit être assis sur le loe de la valeur locative des bâtimens servant à son habitation et de tous ceux qui sont affectés à l'exercice de son industrie; il n'y a pas lieu d'établir une distinction pour ceux qui sont destinés au logement des voyageurs (i).

ARTICLE VI

Procédure.

SOMMAIRE

1207.— Obligation, pour les tribunaux administratifs, de ne pas excéder les conclusions des parties.

1208. — Nécessité de mettre en demeure les contribuables pour la vérification de leurs réclamations.

1209.— Règles relatives aux expertises.

1210. — Maintien des évaluations antérieures.

1211, — Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en décharge du droit proportionnel, formée par un patentable à qui la remise de ce droit a été accordée.

1212. — Défaut de qualité des communes pour attaquer les décisions portant dégrèvement.

1207. — Les tribunaux administratifs, comme ceux de l'ordre judiciaire, ne peuvent statuer au delà des conclusions des parties engagées dans le litige qu'ils sont appelés à vider.

Ainsi, lorsqu'un patentable demande une réduction de son droit fixe ou proportionnel de patente , attendu que sa profession ou la valeur locative de ses bâtimens a été mal appréciée, le conseil de pré-

(1) Voir les arrêts des 50 novembre 1836, Kivain; 19 novembre 1837, Dubié ; i'"' lyxiWetiSZd, Delanney.

fecture ne peut lui accorder décharge pleine et entière. S'il a été statué ainsi, il y a lieu, par le conseil d'état, d'annuler l'arrêté attaqué et de renvoyer le contribuable devant les mêmes juges, pour y faire prononcer sur sa demande, après qu'il aura été procédé à une vérification , ayant pour objet d'établir quelle est la profession exercée, ou la valeur locative réelle des bâtimens soumis au droit proportion-

nel(.)-

Voici une application du même principe , en

sens inverse :

Un sieur PiaulhaC, à Aurillac , désigné habituellement comme commissionnaire de roulage, avait été imposé au droit fixe de i5o fr. , par assimilation aux commissionnaires de marchandises en gros ; il réclama devant le conseil de préfecture du Cantal , sous prétexte qu'il était commissionnaire chargeur, et demanda à être imposé au droit fixe de la cinquième classe , comme les mariniers en chef. Sa réclamation ayant été rejetée, il se pourvut devant le conseil d'état. Là il fut reconnu que la véritable profession du sieur Raulhac était celle d'entrepreneur de roulage ; qu'en cette qualité il était passible d'un droit fixe de -200 fr. ; mais le ministre des finance ayant seulement demandé le maintien de la patente imposée au sieur Raulhac, le conseil d'état s'est borné à rejeter sa requête , tout en constatant que ce patentable, loin d'être surtaxé , était imposé au dessous de ce qu'il devait (2).

(1) Voir les arrêts des 8 janvier 1836, veuve Rampai; 27 octobre 1837, Jacquet.

(2) Voir l'arrêt du 27 juin 1828, Raulhac.

Il serait facile , mais peu utile, de multiplier les exemples de décisions semblables , nous n'en citerons plus qu'un seul.

Un sieur Savone ayant été imposé à la patente de la cinquième classe, comme marchand de pâtes, a réclamé d'abord devant le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône , puis devant le conseil d'état, sous prétexte qu'il était seulement revendeur de comestibles. En conséquence , il demandait qu'on l'imposât à la sixième classe seulement. L'instruction devant le conseil d'état a constaté que le sieur Savone était marchand de comestibles , et par suile passible de la patente de la troisième classe ; cependant le conseil, tout en déclarant le fait, s'est borné, conformément aux conclusions du ministre des finances, au rejet de la requête (i).

i 208. — La loi et les réglemens ont établi, pour la garantie du droit de réclamation , des formalités dont la jurisprudence du conseil d'état assure le strict accomplissement.

Ainsi , lorsqu'un patentable , imposé comme marchand en gros , soutient qu'il exerce le commerce en détail seulement , et que le directeur des contributions directes exprime un avis contraire à sa réclamation, ce contribuable doit être mis en demeure de former de nouvelles observations ou de requérir la vérification de ses registres. Si le conseil de préfecture a prononcé sans que cette formalité ait été remplie, il y a lieu d'annuler sa décision et de renvoyer le patentable devant lui (a).

(i) Voir l'arrêt du 4 novembre 1835.

(2) Voir l'arrêt du 25 janvier 1837, Devernieux.

— De même, lorsque les agens des contributions directes et un patentable ne sont pas d'accord sur la valeur locative qui a servi de base à l'assiette du droit proportionnel , et que le contribuable a réclamé une expertise , le conseil de préfecture ne peut statuer sans faire procéder à cette opération. S'il a statué , il y a lieu, par le conseil d'état , de renvoyer devant le même conseil , pour faire procéder à l'évaluation par experts et être ensuite statué ce qu'il appartiendra (i).

— Mais, si le contribuable mis en demeure de recourir à l'expertise , pour justifier sa réclamation , néglige d'user de ce droit , il doit être considéré comme ayant implicitement reconnu que la valeur locative de son établissement n'a pas été exagérée(2).

Devant le conseil d'état, il n'est plus recevable à demander l'expertise (3).

1 209. —Le moyen le plus ordinaire d'information est l'expertise. Voici les régies que nous fournit la jurisprudence du conseil d'état relativement à cette opération, en ce qui concerne l'impôt des patentes.

Lorsque l'administration et les experts sont d'accord sur la valeur locative qui doit servir de base à l'assiette du droit proportionnel d'un patentable, le conseil de préfecture ne peut rejeter les résultats de l'expertise et fixer une valeur locative supérieure, sans donner les motifs de sa décision.

(1) Voir les arrêts des 6 avril 1836, Marin; 8 mai 1838, Redon.

(2) Voiries arrêts des 17 mars 1835, Desmichels; 23 février 1839, Grolant.

(3) Voir l'arrêt du 19 janvier 1836, Arthur.

S'il a procédé ainsi , il y a lieu, par le conseil d'état, d'annuler son arrêté, et de fixer la valeur locative d'après les résultats de l'expertise, admis par le ministre des finances (i).

— Lorsqu'un établissement n'est pas affermé , qu'il y a contestation quant à sa valeur locative , qu'une expertise a eu lieu devant le conseil de préfecture , mais que les experts ne paraissent pas avoir cherché à établir cette valeur , par comparaison avec les établissemens de même nature , loués ou affermés , et dont le loyer serait régulièrement constaté ou notoirement connu, le conseil d'état peut ordonner que, à la diligence du préfet, il sera procédé , dans les formes de droit , à une nouvelle expertise. Cette expertise doit comprendre tous les locaux ou bâtimens formant l'établissement et tous ceux qui servent à l'habitation personnelle; et l'évaluation de la valeur locative desdits locaux doit être faite par comparaison avec celle des établissemens de même nature loués ou affermés , s'il en existe, dont le loyer serait régulièrement constaté ou notoirement connu ; après l'expertise, il est statué par le conseil d'état (s*).

— Si le conseil d'état trouve , dans l'instruction , les élémens nécessaires pour déterminer la valeur locative que le conseil de préfecture a refusé de fixer, il règle lui-même le droit proportionnel du patentable, sans prescrire une expertise (3).

(1) Voir l'arrêt du 27 juin 1838, Louise.

(2) Voir l'arrêt du 20 février 1835, Lasserre.

(3) Voir l'arrêt du 27 octobre 1837, Jacqu$'.

— Du reste, les résultats de l'expertise ne sont que des élémens de décision.

Lors donc que le conseil d'état ne trouvant pas , dans l'instruction d'une réclamation, les élémens nécessaires pour faire une juste appréciation de la valeur locative de l'établissement d'un patentable , a prescrit qu'il serait procédé contradictoircment à l'expertise, d'après les bases par lui fixées, mais que, d'une part , l'évaluation faite par l'expert de l'administration lui paraît trop faible , et que , d'un autre côté , l'évaluation faite par l'expert du réclamant lui semble évidemment trop au dessous du taux auquel ledit établissement pourrait être affermé , il peut fixer une valeur locative intermédiaire pour l'assiette du droit proportionnel (i).

— Lorsqu'il est constaté par l'expertise qu'il y a exagération dans la fixation de la valeur locative qui avait servi de base au droit proportionnel d'un patentable , celui-ci ne peut être tenu des frais de l'expertise (2).

1210. — L'impôt est annuel, et les décisions rendues sur les réclamations des contribuables n'ont de force nécessaire que pour l'exercice auquel ces réclamations s'appliquent.

Mais lorsque, sur la réclamation d'un patentable, la valeur locative de son usine a été fixée par le conseil d'état , si ce patentable renouvelle sa réclamation, l'année suivante, sans alléguer aucun fait

(1) Voir l'arrêt du 16 novembre 1835, Lasserre.

(2) Voir l'arrêt du 27 juin 1838, Louise.

nouveau survenu depuis la décision du conseil , et sans produire aucune pièce nouvelle , il y a lieu , l'état des choses n'étant pas changé , de maintenir l'évaluation de l'année précédente (i).

i211. — Lorsqu'un contribuable qui avait demandé décharge du droit proportionnel afférent à un magasin a , depuis sa demande , obtenu , à titre de remise , le remboursement de ce droit , il est sans intérêt pour demander un dégrèvement. Dès lors , tout en annulant l'arrêté du conseil de préfecture qui avait maintenu l'imposition , le conseil d'état doit ne pas statuer sur la partie des conclusions du patentable tendant au remboursement des sommes par lui payées (2).

1212. — Nous avons expliqué ci-dessus ( p. 4^6) que la loi accorde aux communes, pour les dépenses municipales , ce qui reste libre sur les treize centimes destinés à couvrir les non-valeurs, les dégrèvemens et les frais de fourniture et d'impression des formules de patente. Les communes ont donc intérêt à ce que les dégrèvemens soient aussi restreints que possible. Mais le droit éventuel qui leur est ainsi accordé leur donne-t-il qualité pour attaquer, devant le conseil d'état, les décisions parlésquelles les conseils de préfecture ont prononcé des dégrèvemens, au profit de contribuables? Le ministre des finances l'avait pensé; mars le conseil d'état, qui admet le recours des communes , lorsqu'il s'agit d'impôts de répartition , a décidé que , quand il

(1) Voir l'arrêt du 15 juiUçt 1835, de Lappareni.

(2) Voir l'arrêt du 4 février 1836, Wall.

s'agit d'un impôt de quotité, elles ne peuvent former un recours devant lui (i),

— En livrant au public ce long exposé de la jurisprudence du conseil d'état en matière de patentes , nous ne nous dissimulons pas qu'on pourra lui reprocher d'offrir trop de détails, et qu'on regrettera peut-être que nous ne nous soyons pas bornés à en extraire les résultats principaux.

Nous pourrions répondre que ce travail d'une utilité pratique incontestable n'existait pas , et que l'ayant exécuté, nous avons jugé convenable de Timprimer. Mais si nous avons tenu compte de ce motif, ce n'est pas celui qui nous a principalement déterminés.

Nous nous sommes surtout décidés par la pensée qu'il était indispensable de produire le tableau des faits accomplis, en présence des demandes en révision de la législation des patentes , qui se produisent , chaque année , dans les chambres par voie de pétition , ou dans les rapports des commissions des finances. C'était, à nos yeux , le seul moyen de faire apprécier ce qu'il y a de fondé dans ces demandes ; car les vices de la législation ont dû se révéler par les plaintes des contribuables , depuis huit ans surtout que la voie du recours au conseil d'état leur est ouverte sans frais.

(t) Voir l'arrêt du 28 janvier 1836, la ville de Lyon c. Matouret,

Et s'il nous est permis de rendre compte ici de iios impressions, nous ajouterons que cette patiente et complète investigation des faits nous a convaincus qu'il y a une extrême exagération dans les reproches adressés à la législation actuelle. La jurisprudence du conseil d'état atteste qu'il ne s'est présenté qu'un très petit nombre de difficultés sérieuses. L'exercice de la juridiction administrative nous paraît y avoir pourvu, en général: si cette opinion n'était point partagée, en résulterait-il qu'on dût entreprendre la refonte complète de la législation , œuvre toujours difficile et qui n'est pas sans danger ? Ne suffirait-il pas , au contraire , d'insérer dans une loi des finances les dispositions nécessaires pour réformer les régies reconnues défectueuses et combler les lacunes? C'est ainsi que , pour cette matière, on a procédé en plusieurs circonstances (i) ; et l'expérience a prouvé qu'on avait agi sagement.

(1) Voir les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juillet 1819 et 10 août 1839.

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