Aliénations révoqaées
348. — Sont confirmées les aliénations antérieures à 1 566, pourvu qu'elles aient été entièrement consommées avant cette époque, et que, d'ailleurs, elles aient été faites sans clause de retour ni réserve de rachat; autrement la nation aurait toujours conservé son droit de propriété , et la faculté de l'exercer dans tous les temps , sans qu'on pût lui opposer la prescription la plus longue.
Voilà pour les aliénations consommées dans l'ancien territoire de la France. En ce qui concerne les pays réunis postérieurement à la publication de l'édit de février i566 , les aliénations du domaine , faites avant les époques respectives des réunions , doivent être réglées suivant les lois alors en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de paix ou de réunion. (Art. i et 2.)
Rien de plus équitable que cette dernière disposition : seulement elle peut donner lieu à des recherches étendues et laborieuses.