Mais, au moins , fallait-il constater l'état
la consistance des biens. La loi avait encore pourvu h ce point.
Dans les quinze jours après la prise de possession ou le consentement donné par les détenteurs, la régie devait faire constater l'état des biens^ par experts, contradictoirement avec le détenteur.
Le rapport des experts devait contenir, en autant d'articles séparés , l'état
I** Des fonds d'héritage ,
20 Des bâtimens,
3° Des droits incorporels ,
4° Des biens de toute autre nature.
Les experts devaient constater et estimer les dégradations et diminutions , ou les augmentations et améliorations faites dans lesdits biens par les détenteurs. 'Art. 9.)
S'il s'élevait des contestations sur la consistance des biens , elles devaient être portées , par les parlies réclamantes , devant les tribunaux de la situation des biens , pour être jugées sur simples mémoires ainsi que nous l'avons expliqué. (Art. i3.)
C'est sur ces documens que devait avoir lieu la liquidation.
Cette liquidation était faite par un bureau particulier , établi près du directeur général de la liquidation. Les rapports sur cette matière étaient soumis à l'assemblée nationale par son comité des domaines. (Art. 20.)
La liquidation , pour les détenteurs qui avaient poursuivi leur remboursement dans le délai prescrit, devaitembrasser les intérêts du capital à compter <iu jour où les fruits avaient cessé de leur appartenir,
Quant aux détenteurs qui n'avaient point poursuivi leur remboursement dans le délai, et quant à ceux dont les demandes en maintenue avaient été rejelées , les intérêts ne pouvaient leur être alloués qu'à compter du jour de la remise de leurs titres au directeur général de la liquidation.
Les intérêts étaient fixés à quatre pour cent , sans retenue. (Art. i4-)
337. — La liquidation terminée, devait venir le remboursement. Nul détenteur ne pouvait toutefois être remboursé qu'en rapportant
1° L'attestation, donnée par le directeur de la régie des biens nationaux , de l'existence en bon état des biens dont il était détenteur et de la remise des titres et papiers terriers relatifs auxdits biens ;
2° Les quittances des contributions et des redevances dues pour les deux dernières années de sa jouissance.
L'attestation du préposé de la régie et les quittances des contributions devaient être visées par les directoires du district de la situation des biens. (Art. i5.)
Les détenteurs qui se trouvaient débiteurs, à raison des dégradations ou réparations à leur charge ou des redevances par eux dues , pouvaient offrir de précompter, sur leur remboursement, le montant de ce qu'ils avaient à payer.
Ils étaient tenus, à cet effet, d'en rapporter le bordereau y visé et vérifié dans la forme prescrite par l'article précédent.
Ils étaient tenus pareillement de précompter sur leurs remboursemens , et de restituer même, en cas
d'insuffisance, le montant des sommes quils auraient pu recevoir à raison des sous-aliénations ou sous-accensemens consentis par eux ou par leurs auteurs. (Art. i6.)
338. — Les biens dont la régie avait pris possession devaient être vendus avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux.
Mais , en vendant, on respectait les baux à ferme ou à loyer , soit particuliers , soit généraux , des biens engagés , lorsqu'ils avaient une date certaine, antérieure à la publication de la loi nouvelle. (Art. 21 à 26.)
339. — L'assemblée nationale se réservait de confirmer ou de révoquer les sous-aliénations et accensemens faits par les détenteurs engagistes des biens nationaux, en vertu de contrats d'inféodation , baux à cens ou à rente , autres que ceux des terres situées dans les forêts ou à cent perches de distance.
Cependant les sous-aliénataires devaient continuer de jouir des objets à eux aliénés, à la charge de payer ^ entre les mains du receveur du district , les cens et rentes dont ces biens étaient affectés.
Toutefois , étaient confirmés les sous-aliénations et accensemens faits par les seigneurs, engagistes , antérieurement au i" décembre 1790:
Des terres vaines et vagues au dessous de 10 arpens , mesure de roi ;
Des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances sur les lisières des forêts , sur les bords des grandes routes;
Des fossés et des terrains situés dans les ville»
— 36 ■- >et bourgs dont la population était au dessous de i o , 000 amas , sur lesquels les sous-aliénataires avaient fait un établissement quelconque.
Mais les sous-aliénataires étaient tenus :
1° De remettre, dans les trois mois de la publication de la loi, une copie de leurs titres, sur papier timbré , collationnée par un notaire , au préposé de la régie dans l'arrondissement duquel les biens étaient situés ; une seconde copie au directoire du district de la situation desdits biens, devant lequel ils devaient affirmer, sous le sceau du serment , quelesdits actes contenaient exactement toutes les sommes qu'ils avaient données pour lesdites acquisitions ; et dans le cas où les sommes qu'ils avaient données, à titre de pot-de-vin ou deniers d'entrée , n'auraient point été portées dans les actes , ils devaient en faire leur déclaration et y joindre les pièces justificatives qui seraient en leur pouvoir;
:2o De faire , dans le même délai de trois mois , leur soumission cle rembourser , dans six années et en six paiemens égaux , les droits incorporels , fixes oucasueîs , dont les biens par eux acquis pouvaient être tenus envers l'état, dans le cas où celui-ci justifierait de ses droits par les titres primitifs de concession.
La liquidation desdits remboursemens devait être fake dans les formes et suivant les taux prescrits pour le remboursement des droits incorporels et casuels, par la loi du 20 mars 1791 . (Art. 28.)
340. — L'année suivante , une nouvelle loi fut rendue sur la même matière : c'est celle du i o frimaire an 2 (3 o novembre 1793).
Cette loi , divisée en neuf paragraphes , ne rea^ ferme pas moins de cinquante-quatre articles ; mais^ grâce aux détails qui précèdent, nous pourrons la faire connnaître en quelques lignes.
D'abord, toutes les aliénations faites à quelque époque que ce soit, avec clause de retour et de rachat, sont révoquées actuellement qX définitivement ; sont maintenues seulement celles qui avaient- élé faites purement et simplement avant le i" février i566. (Art. I à 7.)
En conséquence , la loi prescrit à l'administration des domaines nationaux de prendre , aussitôt après sa promulgation , possession de tous lès biens dont l'aliénation était révoquée , en faisant constater leur état, et en faisant estimer les améliorations qu'ils avaient reçues par trois experts nommés, l'un par le directoire du district, l'autre par le juge de paix de la situation des biens , et le troisième par le détenteur. (Art. 8, 1 1 et suiv.)
341 . — Toutes les contestations qui pouvaient s'élever, entre la régie des domaines et des détenteurs , sur k question de domanialité ou toutes autres relatives aux prises de possession , estimation et ventilation, devaient être àéciàées par des arbitres.
Le jugement devait avoir lieu en présence et sur l'avis du procureur-syndic du district de la situation des biens, ainsi qu'il était prescrit par les lois rendues sur les biens communaux. Il devait être rendu dans le mois et exécuté sans appel. Cependant la régie des domaines et le procureur-syndic étaient tenus de faire connaître, au comité des domaines
<le la convention , les décisions des arbitres , avec leur avis, pour y être examinés : le corps législatif devait statuer , lorsque les intérêts de l'état auraient été lésés. (Art. 24> 2 5 et 26.)
342. — Il y avait encore, dans la loi de l'an 2, des dispositions sur les déclarations et les états à fournir par les détenteurs et par les dépositaires particuliers ou publics; sur la remise des titres; sur les déchéances ; sur la régie et la vente des domaines aliénés ; sur la liquidation , le paiement ou l'inscrip- i tion en rentes sur le grand- livre des créances provenant des domaines aliénés.
Les intérêts couraient du jour de la dépossession. Leur taux était toujours quatre pour cent , sans retenue. (Art. 27 à5i.)
Aux termes de Tarticle 53 , toutes les lois relatives aux domaines aliénés ou échangés et à la liquidation de leurs finances étaient révoquées.
343. — L'article 52 chargeait les comités des domaines et des finances de la convention de présenter incessamment un projet de loi, relatif aux échanges consommés et aux dispositions de la loi du 1*' décembre 1790 qui seraient susceptibles d'être révoquées*
344. — Cette loi de l'an 2 donna lieu à de vives réclamations. On lui reprochait de dépouiller les engagistes, sans leur avoir préalablement rendu les deniers qu'ils avaient fournis, de leur enlever ainsi leur gage sans les rembourser de leurs créances, et de laisser au gouvernement la faculté d'opérer ce remboursement en rentes sur l'état.
fUne lutte continuelle était engagée entre le fisc et
les détenteurs, qui parvinrent à faire détruire successivement les principales dispositions de cette loi.
D'abord, le 3o ventôse an 2 (20 mars 1794)) la convention rendit une loi pour suspendre Texécution de celle du 10 frimaire, en ce qui concernait les aliénations h condition de bâtir ou de démolir.
Le 24 germinal de la même année ( 1 3 avril 1 794), il intervint une autre loi qui suspendit celle du 10 frimaire, en ce qui concernait les aliénations à cens et à rente de petites portions de terrain faites par les ci-devant rois ou engagistes.
Enfin, le 22 frimaire an 3 (12 décembre 1794) ? la même assemblée rendit une autre loi^ qui suspendit complètement la loi du 10 frimaire an 2, et renvoya au comité des finances pour présenter un nouveau projet de loi sur les domaines aliénés.
345. — Une autre loi du 7 nivôse an 5 (27 décembre 1 796) renfermait deux dispositions importantes , l'une pour les engagistes, l'autre pour les échangistes. Mais ces dispositions exigent quelques explications.
Le 28 ventôse an 4 C'^ mars 1796) , il avait été créé pour deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux , emportant avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale sur tous les domaines nationaux situés dans toute l'étendue de la république, de manière que tout porteur de ces mandats pouvait se présenter à l'administration de département de la situation du domaine national qu'il voulait acquérir, et le contrat de vente lui en était passé, sur le prix de l'estimation à faire. Le prix était payé en mandats.
Beaucoup d'engagistes s'avisèrent de soumission-
fier les biens dont ils avaient été dépossédés. Par la révocation de l'aliénation , disaient-ils , il a été déclaré que les biens qui en ont fait l'objet ont toujours été compris dans le domaine 5 que le détenteur n'était possesseur qu'à titre précaire. Ces biens étaient, dès lors, susceptibles de soumission , comme les autres biens nationaux , dont il n'y avait pas de raison de les distinguer. La question, ayant été présentée aux conseils des cinq cents et des anciens, fut résolue en faveur des engagistes. On décida que « les soumissions qui ayant pour objet des domaines nationaux, dont l'aliénation est révoquée par les lois des i" décembre 1790, 3 septembre 1792 et 10 frimaire de l'an 2 , avaient été faites , en temps utile et dans les formes légales, par les détenteurs dépossédés desdits domaines , étaient valables , et qu'en conséquence il leur en serait passé contrat , à la charge de se conformer aux dispositions de la loi du 28 ventôse an 4? et autres lois y relatives (i). »
346. — Quant aux échangistes, depuis et malgré la loi du 10 frimaire, le gouvernement s'était mis en possession des biens qui leur avaient été concédés, sans même leur remettre les biens qu'il en avait reçus en contre-échange , de telle sorte qu'il détenait à la fois et les biens de l'échange et ceux du contre-échange. Cela était contraire tout a la fois aux règles de l'équité et à la loi positive. Une
(!) Celte partie de la loi du 7 nivôse an 5 ne so trouve pas dans le Bulletin des lois ni dans les autres recueils de législation ; elle est rapportée, dans le Répertoire de la législation nouvelle (au mot Doma'nes engagés), par M. Favard de Laoglade, qui avait été h proinolcur de la mesure.
proposition ayant été faite aux deux conseils législatifs, pour mettre fin à cet abus, ils adoptèrent la disposition suivante :
(( Les échangistes dépossédés depuis la loi du îo frimaire an 2, sans avoir été rétablis dans la jouissance des objets cédés en échange par eux ou leurs auteurs, seront sur-le-champ réintégrés , par les administrations départementales, dans les biens dont ils ont été dépouillés, sans préjudice des droits de la nation et de ceux des échangistes, qui les feront valoir ainsi qu'il appartiendra. »
Telles furent les deux dispositions de la loi du 7 nivôse an 5.
347. — Cependant l'exécution de la loi du 10 frimaire an 1 était toujours suspendue , et cette suspension était également nuisible au trésor public, qu'elle privait de ses légitimes ressources , et à l'intérêt privé , qu'elle retenait dans un état fâcheux d'incertitude. Pour faire cesser ces inconvéniens, plusieurs projets furent successivement préparés (i). De cette élaboration est sortie la loi du \[\ ventôse an 7 (4 mars 1799), qui, par son importance, mérite d'arrêter nos regards , et dont les principales dispositions forment le fond de la législation qui est en vigueur aujourd'hui.
ARTICLE II
Régime de la loi du 14 venlose an 7.
La loi du 1 4 ventôse an 7 (4 niars 1799) peut se diviser en six parties.
(1) Le conseil des cinq-cenls avait adopté , le 27 thermidor an 6 (14 août 1798), une résolution que le conseil des anciens rejeia, après discussion approfondie.
La première renferme dés dispositions générales sur la confirmation ou sur la révocation des aliénations du domaine de l'état. (Art. i^'' et 4-)
La seconde établit les exceptions aux révocations prononcées, et elle en définit les circonstances, l'application et les bornes. (Art. 5 à 12.)
La troisième a pour objet de confirmer les détenteurs des biens dont la révocation est prononcée dans leur possession, à la charge de remplir certaines conditions. Ainsi , elle règle les formalités des déclarations à fournir et la nomination des experts qui doivent estimer les biens ; prescrit la manière dont il sera procédé à l'estimation, et fixe le mode du paiement à faire par les détenteurs confirmés dans leur jouissance. (Art. i3 à 20 et 21.)
La quatrième établit les formes dans lesquelles il sera procédé à la vente des biens dont les détenteurs n'auront pas fait les déclarations , et détermine le mode des paiemens à faire par les acquéreurs. (Art. 22, 23, 24, 25, 3o, 3i et 32.)
La cinquième règle la manière de procéder sur les contestations qui peuvent s'élever entre le domaine et les engagistes. (Art. 22 à 29.)
La sixième annonce les objets sur lesquels il sera statué par d'autres lois ; elle est aussi relative à la législation ancienne, sur le sort de laquelle il est prononcé ou réservé de statuer. (Art. 33, 34 et 35.)
Il est nécessaire d'entrer, sur chacun de ces points^ dans des détails qui seront plus ou moins étendus^ suivant leur importance relative.
K* 1 .—-De la confirmation et de la révocation des aliénations.
SOMMAIRE
S48. — Aliénations confirmées. »