Sont révoquées
D'abord , toutes les aliénations contenant clause de retour ou réserve de rachat , à quelque titre qu'elles aient été faites , à quelque époque qu'elles puissent remonter, et en quelque lieu de l'état que les biens soient situés ;
Ensuite, les aliénations et sous-aliénalions, même
celles qui ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat , lorsqu'elles ont été consommées postérieurement à Tédit de i566 dans l'ancien territoire de France, et dans les pays réunis postérieurement aux époques de leur réunion, sans autorisation des assemblées nationales. (Art. 3 et 4-)
Ces révocations se justifient facilement.
Quant aux premières , le titre même de l'aliénation fait ici la loi du détenteur : ce titre a dû lui rappeler sans cesse que sa possession n'était que précaire.
Quant aux secondes, le principe de l'inaliénabilité du domaine étant une maxime incontestable du droit public français, depuis l'éditde i566, les aliénations n'auraient pu être faites que par une infraction à cette loi fondamentale, infraction qui ne saurait constituer un titre.
Il faut remarquer que le législateur ne révoque pas seulement les aliénations à titre onéreux, mais toutes les aliénations qui se trouvent dans les cas qu'elle détermine. La loi du 1 4 ventôse an 7 est donc applicable aux aliénations à titre gratuit. La cour de cassation l'a décidé ainsi dans plusieurs circonstances, notamment par l'arrêt du 2 juin 1834 {le préfet du Haut- Rhin c. Fritsch et Lehmanji),
K" 2. — Des exceptions ou révocations^
SOMMAIRK.