‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 12 sur 83 · Dtt droit de retrait censuel ou féodal · texte numérisé non relu

Dtt droit de retrait censuel ou féodal

353. — Maintien des droits de l'état quant aux prestations et redevances

assignées sur les concessions non révoquées.

350. — Les exceptions aux révocations prononcées portent sur :

1° Les échanges consommés, légalement et sans fraude , avant le i" janvier 1789, pour les pays qui à cette époque faisaient partie de la France , et avant les époques respectives des réunions , quant aux pays réunis postérieurement audit jour i**" janvier 1789;

2° Les aliénations qui ont été spécialement confirmées par des décrets particuliers des assemblées nationales , non abrogés ou rapportés postérieurement;

3° Les inféodations et accensemens de terres vaines et vagues , landes , bruyères , palus et marais , non situés dans les forets ou 3715 mètres d'elles, pourvu que les inféodations et accensemens aient été faits sans fraude et dans les formes prescrites par les réglemens en usage au jour de leur date, et que les fonds aient été mis et soient actuellement en valeur, suivant que le convportent la nature du sol et la culture en usage dans la contrée;

4** Les aliénations et sous-aliénations ayant date certaine avant le i4 juillet 1789, faites avec ou sans deniers d'entrée , de terrains épars quelconques au dessous de la contenance de cinq hectares , pourvu que lesdites parcelles éparses de terrains ne comprissent, lors des concessions primitives, ni des maisons appelées châteaux, moulins , fabriques ou autres usines , à moins qu'il n'y eût condition de les démolir, et que cette condition ait été remplie, ni, dans

les villes, des habitations actuellement comprises aux rôles de la contribution foncière, au dessus de 4o fr. de principal ;

5o Les inféodations , sous-inféodations et accensemens de terrains dépendant des fossés, murs et remparts des villes , justifiés par des titres valables, ou par arrêt du conseil, ou par une possession paisible et publique de quarante ans, pouvu qu'il y ait été fait des établissemens quelconques , ou qu'ils aient été mis en valeur. (Art. 5.)

351 . — Après avoir indiqué quelles sont les différentes exceptions, nous allons en exposer brièvement les motifs et les conditions.

1° — D'abord , quant aux échanges , du moment où ils ont été consommés légalement et sans fraude, l'état ayant trouvé dans l'acquisition une compensation à l'aliénation, ils ne devaient point être réprouvés ; la nation n'avait souffert aucun dommage.

Mais quand les échanges sont-ils légalement consommés? quand sont-ils réputés frauduleux?

En analysant la loi du i*" décembre 1790 , nous avons déjà indiqué quelles circonstances étaient nécessaires pour constituer un échange légalement accompli (Voir ci-dessus, p. 34). L'article 6 de la loi du i4 ventôse an 7, maintenant ces conditions, se réfère à l'article 19 de la loi de 1790.

L'article 7 déclare que la preuve d'une lésion du quart, eu égard au temps de l'aliénation, suffit pour entacher de fraude un échange.

Le législateur a pensé qu'il fallait remonter au temps de l'échange pour fixer la valeur de la lésion, quelques améliorations que le domaine donné en

échange ait pu recevoir depuis , parce qu'alors rechange est vicieux clans son principe.

Du reste , qu'il y ait fraude ou seulement inobservation des formalités prescrites, la révocation de l'échange est prononcée.

La révocation d'un échange produit plusieurs effets ; ainsi

1° Elle fait rentrer le domaine dans la plénitude de ses droits anciens , et elle remet l'échangiste en possession de l'objet par lui cédé en contre-échange, sauf les indemnités, s'il en est dû;

1 L'échangiste avait ordinairement le droit de revendiquer les terres démembrées de celles qui lui avaient été données à titre d'échange ; mais ces domaines, ainsi recouvrés , n'étaient dans les mains de l'échangiste qu'à titre d'engagement ; l'état pouvait les reprendre en tout temps, en lui payant la finance qu'il avait lui-même remboursée. La révocation de l'échange produit nécessairement la rentrée du domaine dans ces terres anciennement démembrées , sauf r indemnité due à l'échangiste,

IP — Quant aux aliénations confirmées par les assemblées nationales , on ne pouvait songer à y revenir ; la nation elle-même avait donné son assentiment par l'organe de ses représentans : aussi la constitution qui suivit la loi que nous analysons le déclaret-elle expressément. (V. l'art. 94 de la constitution du 22 frimaire an 8.)

IIF — Pour bien déterminer Tétendue de cette troisième exception , il nous paraît utile de transcrire ici un passage du rapport fait au conseil des anciens (séance du i3 ventôse an 7), par Régnier,

« Le projet, disait-il, ne parle que des inféodations et accensemens, d'où l'on pourrait peut-être conclure, au premier aperçu, que les autres espèces d'aliénations ne sont point comprises dans l'exception.

« Mais pour peu qu'on réfléchisse, il est aisé de sentir que ce mot accensement doit être pris dans le sens le plus large^ et que dans l'intention du législateur il enveloppe toutes les espèces d'aliénations quelles qu'elles soient.

a D'abord on ne voit pas qu'il y eût la raison la plus légère de faire une distinction entre elles : ensuite , si l'on a recours au § 4 de l'article 5, on y remarque qu'il confirme toutes les aliénations ou sous-aliénations faites avant le \l\ juillet 1789 de terrains épars quelconques , au dessous de la contenance de cinq hectares. Or , si l'aliénation de ces terrains, quelle qu'en soit la bonté et la valeur^ est généralement confirmée, même dans le cas où elle a été faite sans deniers d'entrée , comment soutenir qu'il n'ait pas été dans l'intention du législateur de confirmer aussi généralement celle des landes et des terres vaines et vagues ? non seulement il y a parité, mais même supériorité de raison.»

Nonobstant cette déclaration si positive , l'administration des domaines a élevé la prétention de ne pas appliquer l'exception aux concessions dont il s'agit, lorsqu'elles étaient faites moyennant un capital fourni ; mais la cour de cassation a condamné cette prétention, par son arrêt du i^*" prairial an i3 (atfaire des concessionnaires des marais de Rochefort).

— Nous avons déjà fait connaître ci-dessus(p. i3) les motifs qui avaient fait admettre l'aliénation des terres vaines et vagues , par un édit contemporain de celui qui avait établi le principe de l'inaliénabilité du domaine. Cette exception était fondée sur le véritable intérêt de l'état : aussi les lois des i" décembre 1790 et 10 frimaire an 2, rendues depuis le nouvel état de choses , avaientelles confirmé ces aliénations.

Mais, d'un autre côté, il était eertain que de semblables aliénations avaient donné lieu à de véritables spoliations , h des mesures infiniment désastreuses pour l'état ; que pour d'autres la condition de la concession n'avait point été remplie. Le légis^ Jateur devait-il fermer les yeux sur ces illégalités ? Celui de l'an 7 ne l'a point pensé.

Il n'a donc confirmé les inféodations et accensemens de terres vaines et vagues , landes , bruyères , palus et nlarais , qu'autant que les fonds ont été mis en culture, et sont actuellement en valeur, suivant que le comportent la nature du sol et la culture en usage dans la contrée.

Il faut de plus que l'inféodation et l'accensement aient été revêtus de toutes les formalités ,

Qu'ils aient été faits sans fraude ,

Et que les terrains soient situés hors des forêts, à une distance de 715 mètres (i).

On remarquera que la loi n'a point fixé l'espèce de culture à laquelle le propriétaire a dû s'appliquer: cela dépend des localités. Chaque pays adopte un

(4) Celte condition a été supprimée par l'article 40 de la loi du II pluviôse an 12. Voir ci-après, n" 370.

genre de spéculation et d'exploitation. Il était prudent de laisser au détenteur le choix des moyens que la nature du sol et l'usage de la contrée lui permet* tent d'employer pour son intérêt personnel.

Mais quand y aura-t-il fraude ?

D'abord , il y a fraude ou au moins violation de toutes les règles , lorsqu'un contrat d'aliénation , inféodation , bail ou sous-bail à cens ou à rente porte à la fois sur des terrains désignés comme vains et vagues, landes, bruyères, palus , marais et terrains en friche , et sur des terres désignées comme étant cultivées ou autrement en valeur, sans énonciation de contenance ou sans distinguer la contenance des uns et des autres : aussi la loi , dans ce cas , prononce-t-elle la révocation pour le tout. (Art. 8.)

Ensuite, il y a incontestablement intention frauduleuse, lorsque des objets étaient, lors de l'aliénation, des terrains en culture ou en valeur, et qu'ils ont été portés sous le nom de terres vaines et vagues y landes , bruyères , palus et marais.

Dans ce cas, la loi permet de prouver la qualification frauduleuse par la notoriété publique et par enquêtes , ou par actes écrits mis en opposition avec l'acte qui contient l'aliénation. (Art. g.)

Elle va même plus loin , elle établit ici une présomption de fraude tout-à-fait extraordinaire , en déclarant que la qualification frauduleuse est légalement présumée et donne lieu de plein droit à la révocation , si les aliénations ont été faites à des cidevant gentilshommes titrés ou autres personnes ayant charge à la cour (i). Cependant elle ne veut

(1) Il est peu important de rechercher aujourd'hui ce qu'on devait

pas que la révocation puisse atteindre les sous-inféodataires, à moins qu'ils ne réunissent les mêmes qualités. (Art. lo.)

Bien qu'il soit certain que beaucoup de personnes de la cour eussent abusé de l'ascendant que donne la familiarité et l'intrigue pour surprendre aux rois des concessions aux dépens de l'état, la présomption légale dont nous venons de parler peut paraître exorbitante. Quels en étaient les effets ?

La présomption de droit supplée à la preuve ; elle suffît quand il n'y a point de preuve ; elle dispense même de la preuve ; mais elle ne détruit pas la preuve , parce que la vérité prouvée est supérieure à tout. L'effet de la présomption de droit est donc de rejeter entièrement sur cette classe de personnes tout le poids de la preuve ; mais il ne s'étend pas jusqu'à leur enlever les biens qui leur ont été anciennement concédés, lorsqu'il sera prouvé que les terrains étaient , au moment de la concession , entièrement incultes et sans valeur.

De ce que la présomption légale de fraude ne s'étendait pas au sous-inféodataire , s'il ne réunissait pas, comme le concessionnaire primitif, la qualité de gentilhomme titré ou ayant charge à la cour, il résulte plusieurs conséquences. Ainsi :

1° Si Tinféodation primitive n'a pas été faite à un

entendre par gentilshommes titrés et gens ayant charge à la cour.

On sait que les charges de la cour étaient de trois genres; qu'on distinguait: 1* la maison d'honneur du roi, de la reine et des princes, 2» leur maison militaire , 3° leur maison domestique.

La loi ne faisait aucune distinction entre ces charges; cependant il eût été bien rigoureux de les comprendre toutes également dans la disposition dont il s'agit.

gentilhomme titré , la présomption légale ne dort pas avoir lieu contre lui ni contre le sous-inféoda taire^ quand même il aurait eu la qualité de gentilhomme titré , parce que la concession primitive ne doit pas être jugée frauduleuse.

2" L'inféodation et la sous-inféodation peuvent se trouver soumises à l'effet de la présomption légale, si elles ont été faites à des gentilshommes titrés , et cependant les arrière-sous-inféodations ou accensemens qui avaient été faits h des personnes non titrées ne se trouveraient pas compris dans l'effet de la présomption.

3» C'est l'époque des concessions primitives et des sous-inféodations qu'on doit considérer et non pas la qualité de ceux qui possédaient au moment où la révocation s'est opérée , parce que la loi no peut appliquer 'ces motifs qu'à ceux qui , les premiers , ont obtenu ces concessions.

lYo — Les aliénations de terrains épars ont été respectées , parce que , si l'on devait réprouver des aliénations qui n'étaient évidemment que le fruit de l'intrigue et delà cispidité , on devait , au contraire, se montrer favorable à toutes les petites concessions de parcelles de terrains , qu'on ne pouvait présumer avoir été faites en fraude des droits du domaine. Il en était de même de chétives maisons d'habitation dans les villes.

C'était justice d'assurer la tranquillité d'une foule de familles accoutumées à considérer comme leur patrimoine de petits objets dont la valeur était originairement presque nulle, et qui n'ont été détachés du domaine que pour un intérêt public bien compris.

Pour déterminer si les habilations comportent wne contribution foncière inférieure à 4^ fr., et doivent comme telles être exemptées de la révocation, il faut se reporter à l'état des choses au temps de la concession, et non à leur état actuel (i).

V° — Quant à l'exception en faveur des terrains dépendant des murs et remparts des villes , elle est fondée, d'une part, sur ce que, dans le cours du siècle dernier, les officiers municipaux de plusieurs villes avaient cru pouvoir disposer de ces objets, d'après une fausse interprétation de la déclaration du 6 novembre 1677 ; et aussi sur la considération que les familles qui avaient acquis en sous-ordre étaient vraisemblablement des acquéreurs de bonne foi, auxquels ne pouvaient s'étendre les soupçons de dilapidation des biens domaniaux. Le législateur, toutefois, n'a voulu fermer les yeux qu'à demi sur les abus; il a pensé qu'il n'y avait point lieu de maintenir les inféodations , dons ou concessions, faits par un seul acte et en entier, de tous les murs , remparts ou fortifications d'une ville. En conséquence , pour ces concessions générales , lorsque le concessionnaire primitif ou ses descendans ont conservé la "propriété de tout ou partie des objets aliénés , ce qui s'en trouvait entre leurs mains a dû rentrer dans celles de l'état; mais l'aliénation a été maintenue pour toutes les parties sous-aliénées à des familles qui en auraient joui paisiblement depuis quarante ans , et qui d'ailleurs y auraient formé des établis-

(1) Voir les arrèls delà courde cassation, du 24 décembre 1813, affaire de VadminUtralion des domaines c. Lebrun; et, du 4 décembre 1827, a£- ^aire de V ainùnistraiion des domaines c. GUyot.

— 54 ^ semens ou qui les auraient mis en valeur. (Art. 1 1 .)

352. — Un autre point de la loi du i4 ventôse an 7 demande quelques explications.

Sous l'ancien régime de la monarchie française, un seigneur avait la faculté de retirer les héritages roturiers dépendant de sa censive. On appelait cette faculté retrait censuel , et on nommait retrait féodal celui par lequel un seigneur dominant retirait, par puissance de fief, des mains des acquéreurs , les héritages féodaux qui avaient été vendus et qui relevaient de lui. Il y avait cette différence entre le reirait censuel et le retrait féodal que le dernier était de droit commun.

Un grand nombre d'engagistes avaient réuni aux domaines à eux engagés des biens considérables, par droit de retrait féodal ou censuel. Ces biens devaient-ils être considérés comme faisant partie de rengagement , et comme tels , à leur tour, sujets au retrait national ; ou devaient-ils en être exceptés?

Telle était la question qui se présentait au législateur de Fan 7.

Les engagistes et leurs partisans soutenaient que les biens ainsi retraits devaient être considérés comme des fruits. Il est vrai que, en certains pays et particulièrement à Paris , cette dernière opinion avait prévalu et que ces biens entraient , comme fruits, dans la communauté conjugale; mais ailleurs, notamment dans la Bourgogne et l'Artois , on tenait pour maxime que les biens provenant de tels retraits étaient et restaient propres à l'époux du chef duquel ils provenaient.

D'ailleurs, au milieu de ces usages divers , la rai-

son indiquait assez que le retrait féodal ou censuel donnait ouverture^ non à des fruits^ mais à une incorporation réelle , qui rappelait à leur primitive condition des fonds qui en avaient été momentanément distraits.

Aussi l'article 12 de la loi déclare-t-il que les biens que l'engagiste aurait pu réunir par puissance féodale ou à titre de retrait féodal et censuel , résultant de son contrat d'aliénation, doivent subir l'application des règles que nous avons exposées ci-dessus pour les domaines engagés eux-mêmes. Les détenteurs peuvent donc être dépossédés de ces biens, mais avec indemnité , s'il y a lieu.

353. — Enfin la loi déclarait que, en confirmant irrévocablement, dans leurs propriétés, les concessionnaires et sous-concessionnaires placés dans une des catégories exceptionnelles, l'état ne renonçait pas aux droits et actions qu'il pouvait avoir à exercer contre eux. Ils devaient continuer de payer les redevances et prestations assignées sur les fonds qu'ils détenaient, à moins qu'elles ne fussent du genre de celles qui ont été proscrites comme féodales. (Art. 35.)(.).

Nous passons à la troisième partie de la loi.

N" 3. — Conditions imposées aux détenteurs, pour qu'ils puissent être maintenus dans leur jouissance et déclarés propriétaires incommutables.

5S4. — De la mainienue en possession et de ses conditions. 355. — Caractère de l'abandon des droits du domaine, moyennant un prix.

(1) £n ce qui concerne les rentes et prestations dues par les enga-

356 Délai spécial pour les déclarations et souiuisïions, en cas ée

contestation entre les eogagistes et des communes pour l'application des lois abolitives du régime féodal.

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