Mode du paiement à faire par les soumissionnaires
361. -^Effets de la déclaration et de la soumission des anciens déten-
teurs.
354. — Celte partie de la loi du 1 4 ventôse an 7 renferme , nous l'avons dit , des dispositions qui confirment dans leur possession les détenteurs des biens dont la révocation est prononcée, à la charge par eux de remplir certaines conditions.
(( Les engagistes qui ne sont maintenus par aucun des articles précédens (porte l'article i3),et même les échangistes dont les échanges sont déjà révoqués ou susceptibles de révocation , sont tenus , à peine d'être déchus de la faculté portée en l'article suivant, de faire , dans le mois de la publication de la présente loi , à l'administration centrale du département où sont situés les biens ou la majeure partie des biens engagés ou échangés , non encore vendus par la nation ni soumissionnés , en exécution de la loi du 28 ventôse an 4 et autres y relatives, la déclaration générale des fonds faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre titre de concession. »
Voyons quels avantages étaient attachés à cette déclaration.
Ceux qui l'avaient faite pouvaient , aux termes de l'article i4? « dans le mois suivant, faire, devant la
gistes dont les concessions étaient révoquées, voir ci-après , n° 371^
inénie administration , la soumission irrévocable de payer, en numéraire métallique , le quart àe la valeur desdits biens estimés comme il sera dit ciaprès (voir p. 62), avec renonciation de toute imputation, compensation ou distraction de finance ou amélioration.
(( En effectuant cette soumission , ils devaient être maintenus dans leur jouissance, ou y être réintégrés , s'ils en avaient été dépossédés et que lesdits biens se trouvassent encore dans les mains de la nation; ils devaient, en outre^ être déclarés et reconnus propriétaires incommutables, et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux , aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales. »
Examinons le sens de ces deux articles.
Tous les réglemens dont le but a été de réunir au domaine les biens qui en avaient été distraits ont obligé les détenteurs de faire la déclaration des biens dont ils jouissaient; et , dans le cas où les engagistes auraient dissimulé, dans les déclarations ordonnées, quelques objets dépendans de leur engagement, ils en ont toujours été punis par la réunion des objets celés au domaine , sans remboursement ni indemnité (i).
Cette forme est bien plus simple et plus courte que la recherche de toutes les concessions domaniales dans les dépôts immenses des chambres des comptes ; elle est d^ailleurs souverainement juste , parce que tout engagiste, tout possesseur d'un bien domanial doit connaître la nature de sa possession.
(1) Voir notamment l'arrêt du cposeil du 14 janvier 1781 , article 2.
— Les lois ont presque toujours ordonné , nous l'avons vu , aux détenteurs des biens domaniaux de représenter leurs titres. La loi du 1 4 ventôse an 7 ne parle point de cette remise : des auteurs en ont conclu que la représentation des titres n'était pas nécessaire pour obtenir la maintenue ; que la confirmation était générale ; qu'elle s'étendait à tous les détenteurs, sans exception, munis ou dépourvus de litres, à charge de faire leur déclaration, de remplir les formalités nouvelles, et de payer les sommes ordonnées par la loi. Mais l'administration du domaine a toujours considéré, et avec raison selon nous , les détenteurs sans titre comme des usurpateurs et non comme des engagistes ; et c'est par voie de revendication qu'elle a procédé contre eux.
Le silence de la loi du 1 4 ventôse est fondé sur ce que la remise générale des titres devait avoir été faite aux termes des lois du i" décembre 1790, article 34; du 3 septembre 1792 , article 3; du 10 frimaire an 2, art. 18, confirmatives des anciennes dispositions, notamment de Tédit d'avril 1667.
355. — On discuta beaucoup, dans les conseils législatifs, sur l'abandon des droits du domaine y moyennant le quart de la valeur des biens.
D'une part , on prétendit que les intérêts de l'état seraient trop gravement compromis par cette mesure.
Mais d'abord il faut faire attention que le détenteur devait renoncer à toute imputation , à toute compensation , à toute distraction de la finance originaire et des améliorations ; et que , relativement à beaucoup de détenteurs , le paiement des indemnités
ou répétitions aurait été une charge très lourde pour l'état ; que, d'ailleurs, on prenait pour point de départ la valeur de 1790, valeur beaucoup plus considérable que la valeur originaire et généralement que celle de l'an 7 même.
Enfin , il faut penser qu'il y aurait eu des difficultés sans nombre dans la recherche et dans l'examen des titres domaniaux ; qu'il se serait élevé des contestations infinies sur l'application des titres , sur la propriété, sur les localités. On crut prévenir ces obstacles en présentant aux détenteurs un appât capable de les déterminer à faire leur déclaration dans le plus court délai , et à préférer le prompt sacrifice d'une portion de la valeur des biens à la crainte d'en perdre un jour la totalité , par l'effet de la révocation complète.
D'un autre côté, on reprochait à la loi un excès de fiscalité. Il n'y a pas d'exemple , disait-on, que les rois eux-mêmes aient jamais exigé des détenteurs le quart de la valeur estimative des domaines engagés. Une foule de citoyens seraient exposés à se voir dépouillés de leur patrimoine par l'impossibilité de payer un prix aussi considérable.
A ces reproches, on répondit que, sous l'ancienne monarchie, la possession des engagistes était toujours incertaine et précaire ; qu'ils pouvaient sans cesse être contraints de verser une finance nouvelle ou être frappés de révocation ; que désormais rien de semblable ne serait à craindre pour eux ; que ce seraient vraiment des biens patrimoniaux qu'ils allaient posséder ; qu'il n'y avait ni injustice ni rigueur à demander, pour prix de ces avantages, le quart de la
^ 60 — valeur de domaines que l'état pouvait légalement reprendre en entier. Si Ton se reporte à l'origine de la plupart des concessions domaniales, n'y a-t-il pas modération à supposer une lésion du quart seulement? Quant à la difficulté pour les engagistes de se procurer les sommes nécessaires pour se libérer vis-à-vis du trésor, ne pourraient-ils pas trouver aisément des préteurs, lorsqu'ils offriraient, pour sûreté de la créance, dans le domaine même qu'ils détenaient , un ^^^Q fort supérieur à la somme prêtée? La loi, d'ailleurs, accordait des facilités pour le paiement; elle autorisait même les engagistes à vendre tout ou partie des biens engagés pour se procurer les fonds qui leur étaient nécessaires.
Les lois des 3 septembre 1792 et 10 frimaire an 1 avaient dépossédé les engagistes des biens dont ils jouissaient. La loi de l'an 7 les traite avec plus d'indulgence. « Ceux , y est-il dit , qui feront la soumission ordonnée devront être réintégrés, s'ils ont été dépossédés , dans le cas où leurs biens seraient encore sous la main de la nation. »
Il n'y avait, comme on voit, aucune distinction entre les détenteurs ; et cependant il pouvait y avoir entre eiix, ou dans la cause de leur jouissance , des différences importantes, soit à cause des sommes qu'ils avaient payées, soit par d'autres raisons. « Mais dans une loi aussi générale^ disait le rapporteur au conseil des anciens , et dont les effets devaient tout embrasser, on ne s'est occupé d'aucune espèce particulière. Les dispositions de l'article 1 4 ont été regardées comme une indulgence et comme une grâce plutôt que comme un acte de justice ri-
goureuse^ et le législateur a pensé que, lorsqu'on faisait grâce à tous, aucun engagiste n'avait droit de se plaindre de voir cette disposition s'étendre à d'autres détenteurs qui pouvaient la mériter moins que lui(i). »
356. — Il y a» quant au délai dans lequel la déclaration et la soumission doivent être faites , une exception qu'il faut noter.
Les communes étaient maintenues dans la possession de tous les biens qui leur avaient été accordés par les lois sur la destruction du pouvoir féodal.
Mais si ces lois avaient donné lieu à une contestation non terminée entre une commune et un engagiste, les délais établis par la loi du i4 ventôse an -y, pour la déclaration et la soumission , ne devaient courir qu'à partir du jugement définitif qui confirmerait l'engagiste dans sa possession. (Art. Sy. )
357. — Il faut aussi noter que la faculté générale , accordée aux détenteurs des domaines engagés, de devenir propriétaires incommutables, moyennant certaines conditions, est restreinte, par la seconde partie de l'article i5 , en ce qui concerne les concessions de forêts au dessus de i5o hectares et de terrains enclavés dans les forets nationales ou qui en étaient distans à moins de «y i5 mètres. Il devait être statué sur ces concessions par une résolution législative.
358. — La loi réglait ensuite les formalités des déclarations à fournir par les engagistes.
Leur soumission devait être accompagnée d'un
(1) Voir le rappoi t précité de Régnier, fait au Conseil des anciens, le 13 ventôse an 7 (3 mars 1799).
— 62 -^ ^tat, signé par eux, des biens qu'ils entendaient conserver. Cet état devait présenter la situation des biens, leur nature telle qu'elle était à l'époque de la concession, l'état actuel et leur produit.
Cette soumission devait comprendre la totalité des domaines aliénés par un même titre , ou ce que l'engagiste se trouvait en posséder encore.
Enfin elle devait contenir la nomination d'un expert pour procéder, aux frais de l'engagiste ou échangiste soumissionnaire, au règlement de la valeur des biens, concurremment avec deux autres experts nommés, Tun par le directeur des domaines, l'autre par l'administration départementale. (Art. i5 eti6.)
Des précautions étaient prises et des peines établies pour s'assurer de la probité et de l'impartialité des experts. (Art. 17 et 18.)
359. — La loi règle d'ailleurs le mode d'estimation pour arriver à une évaluation sincère du quart de la valeur des biens dont elle confirme la propriété.
Deux modes d'estimation sont employés : le premier pour les maisons, usines , cours et jardins en dépendant ; le deuxième pour les terres labourables, prés, bois , vignes et autres terrains.
L'estimation de chacune des deux espèces de biens doit avoir lieu d'après trois bases différentes, savoir : pour les maisons , usines et leurs dépendances, le prix commun actuel, le prix commun de T790 et le prix de 1790 d'après les baux de cette époque, s'il en existait. Pour les propriétés non bâties, la valeur se constate d'après le prix commun actuel , d'après le montant de la contribution fon-
iciére de 1 798 et d'après le prix de 1790. Les experts motivent leur rapport sur chacune de ces bases, et les administrations de département , en énonçant les résultats de cette triple évaluation dans les arrêtés par lesquels ils déclarent les engagistes propriétaires, doivent se fixer à celle des trois qui est la plus avantageuse à l'état; ils doivent aussi en faire mention expresse : le tout à peine de nullité. (Art. 19. )
Cet article rencontra une assez vive opposition. Pour être juste, disait-on, il eût fallu former un prix moyen des trois manières d'estimer, et, au lieu du résultat le plus avantageux, n'adjuger à l'état que ce prix moyen ; ou si l'on voulait exiger le quart de la valeur qu'avait l'immeuble en 1790, il fallait se borner à faire faire l'estimation relativement au prix commun de cette année.
On répondit que le quart de la valeur de 1790 était le minimun du prix attaché à la concession définitive par l'état aux détenteurs ; mais que si, dans quelques circonstances, la valeur actuelle du domaine était supérieure à celle de 1790, le trésor public en devait profiter. On ajouta que,malgré toutes les précautions prises par la loi pour garantir les intérêts de l'état dans l'expertise, il était certain que les détenteurs seraient traités plus favorablement que lui.
360. — Le mode du paiement à faire par les détenteurs confirmés dans leur jouissance était réglé comme il suit.
Le quart de la valeur devait être payé dans le mois, à compter de la date de l'arrêté de l'administration départementale qui en avait fixé le montant, d'après le rapport des experts.
Le paiement devait être fait tout en numéraire , savoir : un tiers comptant , un tiers dans deux mois après le premier paiement , un tiers dans quatre mois, à partir de la même époque.
Il devait être remis des obligations pour les deux derniers paiemens.
Les intérêts couraient à 5 p. o/o, à compter de l'arrêté de l'administration départementale pour ceux qui n'avaient pas cessé de jouir de leurs biens, et à compter du jour de la reprise de possession à l'égard de ceux qui avaient été dépossédés par l'effet des lois de 1792 et 1793. (Art. 20.)
361 . — Dès que l'engagiste ou l'échangiste avait fait la déclaration et la soumission prescrites, il avait acquis la libre disposition des objets qu^il détenait : aussi la loi lui permettait-elle de vendre tout ou partie des biens compris dans sa soumission, mais à la charge d'imposer à Tacquéreur l'accomplissement des obligations qu'il avait lui-même contractées envers la nation quant au paiement.
Au surplus , quelques stipulations particulières que le vendeur eût pu faire avec l'acquéreur, celuici était tenu de verser dans les caisses des receveurs du domaine tout son prix, jusqu'à concurrence de la somme due par le vendeur. Rien ne pouvait l'en dispenser. Les oppositions formées entre ses mains par les créanciers du vendeur ne devaient pas l'arrêter , parce que le privilège de l'état prime toute espèce de créance.
Mais si l'engagiste, profitant de la liberté d'aliéner, vendait l'objet engagé pour un prix inférieur à l'estimation, il ne fallait pas que la nation en souffrît.
--- 65 ^ Aussi la loi déclare-t-elle que dans ce cas l'état conserve, pour l'excédant 3 son privilège et son hypothèque^ mênie sur la chose vendue, parce que le vendeur n'a pu nuire aux droits de l'état , qui n'est pas tenu de poursuivre l'inscription de sa créance sur les registres publics de la conservation des hypothèques. (Art. 2 1.)
N" 4. — Vente des biens dont les détenteurs n'ont pas fait la déclaration.
SOMMAIRE
562. — 'Aliénation des biens, à défaut de soumission par les anciens détenteurs.