‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 14 sur 83 · Règles du paiement à faire par les tiers-acquéreurs · texte numérisé non relu

Règles du paiement à faire par les tiers-acquéreurs

362. — Après avoir prononcé la révocation des engagistes ou échangistes non maintenus qui n'auraient pas fait leur déclaration et leur soumission dans le délai prescrit , la loi règle les formes de l'aliénation des biens ressaisis par le domaine.

A l'expiration du délai prescrit pour faire la déclaration et la soumission, l'état pouvait donc notitifîer aux échangistes ou engagistes non maintenus qui n'avaient point fait leur déclaration et soumission que , dans le délai d'un mois , il poursuivrait la vente des biens par eux détenus.

Mais, avant toutes poursuites, il fallait que Tadministralion fît la preuve de la domanial ité des biens, par la signification de la copie des titres primitifs, récognitifs ou énonciatifs.

Dans les dix jours de la signification , les détenteurs devaient nommer un expert, pour procéder,

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concurremment arec deux autres expert* nommes comme il a été dit ci-dessus (p. 62 ) , à la détermination de la valeur des biens , à la constatation des restitutions dues par l'engagiste ou des indemnités auxquelles il pouvait avoir droit.

Sur le rapport des experts, un mois toutefois après la signification des copies de titres, les biens devaient être vendus dans les formes usitées pour les domaines nationaux. (Art. 22 à 25.)

Il faut bien noter que ce délai d'un mois n'avait pas pour but de donner à l'engagiste le temps de faire sa déclaration ou une soumission ; il avait été établi parce que le législateur l'avait cru nécessaire pour donner aux acquéreurs le temps de connaître les biens à vendre et de faire leurs arrangemenSy afin de se procurer les moyens d'en réaliser le paiement,

363. — Il y avait, quanta ce paiement, des règles qu'il faut indiquer.

Dans les dix jours de l'adjudication, les acquéreurs devaient payer, dans la caisse du receveur des domaines nationaux, le quart de la valeur des biens vendus. Le surplus restait entre leurs mains pour fournir, jusqu'à due concurrence, soit aux indemnités de l'engagiste, soit aux plus amples reprises de l'état. Ce surplus n'était donc exigible qu'après la liquidation des indemnités. S'il arrivait que, par suite de cette liquidation , il fût dû à l'engagiste au delà de la somme restée en dépôt, il devait être remboursé de ce surplus, comme les autres créanciers de l'état, savoir : deux tiers en bons dits de deux tiers et l'autre tiers en bons du tiers consolidé. (Art. 3o, 3i et 32.)

Ces mesures donnèrent lieu à de graves débats dans le Conseil des Anciens.

On prétendit qu'elles étaient en contradiction avec le principe du droit commun qui veut que le détenteur d'un immeuble sujet à rachat n'en puisse être dépossédé par le vendeur qu'après le remboursement du prix. On ajouta que c'était un surcroît d'injustice de payer les engagistes en bons de la dette publique, lorsque, après le prélèvement au profit de l'état, le prix de la vente se trouvait insuffisant pour les rembourser complètement.

Ces objections furent repoussées par la raison d'état. La nation , disait-on , non seulement ne pourrait, en ce moment, faire le remboursement préalable des créances liquidées au profit des engagistes, mais les circonstances exigent qu'on subvienne le plus promptement possible aux besoins du trésor. Le cas où les détenteurs dépossédés seront obligés de recevoir en paiement des bons de la dette publique est une supposition extrême. En définitive, d'ailleurs, on ne ferait par là que traiter comme les autres créanciers de l'état les engagistes les moins favorables, ceux qui auraient refusé le bénéfice que la loi leur offrait , dans l'espoir le plus souvent de se dérober aux recherches des agens du domaine (i).

Ces raisons déterminèrent l'assentiment des deux conseils législatifs.

(1) Voir les rapports faits au Conseil des Cinq Cents par M. Berlier, dans la séance du 9 frimaire an 7 (29 novembre 1798), et au Conseil des Anciens par Régnier, le 13 ventôse an 7 (3 mars 1799).

N* 5. — Des contestations relatives à l'exécution de la loi.

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