Attributions de Tautorité administrative
364. — Une des plus sérieuses difficultés qui se présenta pour les auteurs de la loi du i4 ventôse an 7 fut de fixer par qui seraient jugés les litiges que ferait naître l'exécution de cette loi.
Voici comment s'expliquait à cet égard le rapporteur au Conseil des Cinq-Cents ( M. Berlier ) (i).
« S'il s'élève des contestations sur la nature des titres, sur la domanialité, sur la propriété enfin, comment et par qui seront-elles décidées?
« L'article 26 de la résolution du 27 thermidor portait que « les contestations qui pourraient s'élever « sur son exécution seraient décidées par les admise nistrations centrales de département , sauf le re- « cours au Directoire exécutif, comme pour les autres « domaines nationaux. »
« Un texte aussi absolu, aussi indéfini, embrassait toute espèce de contestations quelles qu'elles fussent, et c'est sous ce rapport que la résolution du 27 thermidor, attaquée aux Anciens par une foule d'orateurs, n'a été défendue que par un très petit nombre.
a On a soutenu qu'en établissant les administralions juges des questions de propriété, elle était inconstitutionnelle, injuste, et même en opposition avec la législation à laquelle on la référait.
(1) Séance du 9 frimaire an 7 (29 novembre 1798).
« Je ne vous rappellerai pas tout ce qui a été dit à ce sujet.
a La constitution, il est vrai, comme cela fut observé par quelques orateurs^ n'attribue pas textuellement aux tribunaux les contestations relatives à la propriété : mais pourquoi ces tribunaux existeraient-ils, si telle n'était leur compétence essentielle et primitive? En voulant la séparation des pouvoirs, et en fixant les attributions administratives, parmi lesquelles ne se trouve pas celle de statuer sur les contestations relatives à la propriété, la constitution n'at-elle pas suffisamment témoigné qu'elle entendait que cette partie restât dans le domaine judiciaire ?
« Conçoit-on , d'ailleurs , que cela puisse être autrement sans diminuer la garantie civile? N'existe-t-il pas enfin des lois en vigueur qui, lorsqu'il s'agit de débats relatifs à la propriété, ne voient plus, dans la république elle-même, qu'une partie qui plaide contre une autre, et les renvoient l'une et l'autre devant les tribunaux pour y discuter leurs droits respectifs ?
« Pénétrée delà nécessité de maintenir un principe, qui tient de si près à la conservation de l'ordre social, votre commission a aussi aperçu les inconvéniens qu'il y aurait à l'étendre aux objets dont la vente est consommée.
« C'est au propriétaire à veiller et à s'opposer , s'il croit la revendication injuste ; mais s'il a négligé l'emploi de cette légitime ressource, et que l'on ait procédé à la vente, il n'appartient plus aux tribunaux de statuer sur des réclamations qui auraient pour objet d'invalider une telle vente.
(( Car alors on élèverait le pouvoir judiciaire à la
^ 70 — qualité de réformateur des actes émanés des corps administratifs , et l'on violerait ainsi le principe de la séparation des pouvoirs et de leur indépendance réciproque.
(c De plus, et en suivant une autre voie, ne seraitce pas jeter l'alarme parmi tous les acquéreurs de biens nationaux, et mettre en problème la validité de leurs contrats ?
(( Votre commission a donc cru qu'une distinction était nécessaire, et elle vient de vous en développer une partie essentielle.
a Les réclamations contre les ventes consommées ne sont pas pourtant les seuls objets qui sortent de la compétence des tribunaux. Tout ce qui appartient à la liquidation des indemnités, à l'exécution mécanique de la revendication non contestée, fait, dans l'usage et d'après la raison, partie des fonctions administratives; et cette attribution, réduite à ses vrais termes , ne sera sans doute pas contredite, ou du moins ne le sera pas avec succès. ))
365. — Conformément à ces vues, l'article 27 dispose que, si, à la suite de la signification des titres faite par le domaine à l'engagiste pour arriver à sa dépossession, il s'élève des contestations sur la propriété : par exemple , si le détenteur soutient les titres inapplicables ou insuffîsans, ou s'il se prétend placé dans le cas d'une exception , il doit être prononcé par les tribunaux civils , sur simple mémoire (i), après toutefois qu'on s'est adressé à l'au-
(1) La loi du 14 ventôse an 7, en prononçant que les affaires dont il s'agit seraient jugées sur simples mémoires respectivement remis, n'in- Içrdit nullement les plaidoiries j elle n'ordonne pas même que ces affaires
— 7^ — torité administrative pour l'informer du litige, ainsi qu'il est prescrit pour les actions domaniales (i).
366. — L'article 28 déclare qu'il n'est rien changé aux attributions de l'autorité administrative, en ce qui concerne purement et simplement les liquidations de droits et créances prétendus par des particuliers envers la république.
L'article 29 ajoute qu'il doit être procédé à la liquidation des indemnités que Tengagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finances, des rapports d'experts et de tous autres titres et documens, de la même manière qu'il est observé pour les autres créanciers de la république (2).
La remise des titres devait être faite dans trois mois pour tout délai.
N« 6. — Dispositions spéciales.
SOMMAIRE
367. — Objets sur lesquels il est réservé à statuer par des loi» particulières.
367. — Il est plusieurs objets que les auteurs de la loi du 14 ventôse an 7 ne voulurent point
seront jugées sur rapport. Dans le silence de cette loi spéciale , si l'on consulte les règles sur la procédure pour les actions domaniales, on voit qu'il est établi, même pour l'audience, une défense orale dans l'intérêt de l'état (voir au premier volume, p. 51 et suiv.). Rendre la même faculté commune aux particuliers qui ont à se défendre contre le fisc, c'est faire une juste et saine application de la loi. (Arrêt de la cour de cassation, du 7 décembre 1825, affaire du préfet de la Marne c. les héritiers Guémené.)
(1) Voir au l'"^ volume, page 47 et suivantes.
(2) Ce point important sera exposé avec les développemens convena^ blés dans la deuxième partie de cet ouvrage, au titre second des dépenses publiques^ lorsque nous ferons connaître les règles qui président à la liquidation des dettes de l'état. Voir, d'ailleurs, le tableau synoptique qui est placé en tète du t^^ volume.
régler. Ainsi ils déclarèrent qu'il serait statué par des lois particulières :
1° Sur les concessions, faites à vie seulement^ ou pour un temps déterminé par baux à cens ou à rentes : le motif fut que ces concessions et baux n'avaient pas tous les caractères de l'aliénation.
2° Sur les concessions de terrains accordées , à quelque titre que ce fût, dans les colonies françaises des deux Indes.
On fit valoir, dans les conseils législatifs, l'extrême différence qu'il y avait entre des concessions continentales et celles qui avaient été faites à d'industrieux colons, s'arrachant à leur patrie pour aller fertiliser un nouveau monde. On ne peut cependant, disait-on , excepter^ dès à présent et indéfiniment, les concessions coloniales des dispositions de la loi ; ces concessions ont eu aussi leurs abus , et l'on a vu plus d'une fois accorder à l'intrigue et à la faveur des territoires entiers que le concessionnaire ne connut jamais que de nom, et qui ne devinrent jamais dans ses mains qu'une taxe mise sur l'industrie du vrai colon.
Mais, de même que l'exception indéfinie eût embrassé dans ses faveurs quelques hommes qui n'en étaient pas dignes , de même la loi du 1 4 ventôse , appliquée aux colonies sans de vastes lempéramens, eût enveloppé dans. sa rigueur des hommes dignes de toute la protection du gouvernement. C'est pourquoi on déclara qu'il serait fait une loi spéciale (i).
— Il dut être aussi statué par une loi particulière
(1) Voir le rapport précité de M. Berlier.
sur la nature des iles , îlots et attérisseniens l'ormés dans le sein des fleuves et rivières navigables, des alluvionsy relatives , des lais et relais de la mer.
Cet objet avait donné lieu à de longues discussions. D'une part, on avait invoqué la faveur due à cette classe de concessionnaires qui, pour la plupart, assujétis à construire et entretenir des turcies, levées et autres ouvrages d'art, n'étaient possesseurs de ces accidens de la nature qu'à titre fort onéreux, et avaient rendu de grands services à la navigation , au commerce et à l'agriculture.
D'autre part^ ceux mêmes qui avaient revendiqué les droits du domaine avaient énoncé le vœu de voir bientôt promulguer une bonne législation sur les fleuves et rivières navigables.
La législature craignit de renfermer une loi dans une autre loi; il lui sembla que, pour ne pas environner de trop de chances le principal objet de son travail, il convenait de renvoyer à un autre moment l'article des alluvions, plus susceptible d'ailleurs de longues controverses que fécond en ressources importantes pour le trésor public (i).
— Enfin , nous avons déjà indiqué ( n^ SSy p. 6i ) qu'une loi particulière devait régler le sort des concessionnaires de forêts au dessus de 1 5o hectares et des terrains enclavés dans les forêts nationales ou qui en seraient distans à moins de 7 1 5 mètres.
(t) Voir le rapport précité de M. Berlier. ''[
ARTICLE III
Dispositions complémentaires de la loi du 14 ventôse an 7.
Les dispositions dont nous allons présenter l'analyse ont été, comme la loi du i4 ventôse elle-même, dictées par un esprit de conciliation. La seule loi du Ti pluviôse an ra ( i" février i8o4) porte, relativement aux concessions des bois et forêts au dessus de i5o hectares, des traces d'une rigueur qui s'explique par une circonstance particulière. Le gouvernement d'alors avait l'intention de réunir dans ses mains les plus grandes masses de forêts, pour assurer des ressources au trésor et des matériaux convenables aux grandes constructions navales.
SOMMAIRE
568. — Loi du 16 pluviôse an 8. — Prorogation du délai déterminé par la loi de l'an 7, pour faire les déclarations autorisées.
369. — Loi du 18 messidor an 7. — Vente des rentes emphytéotiques
ou à vie et de la nue-propriété. — Avis du conseil d'état du 7 juin 1806.
370. — Loi du 11 pluviôse an 12. — Dispositions relatives aux engage-
mens et échanges des bois nationaux de plus de 150 hectares. \ — Terrains enclavés dans ces bois ou situés à moins de 715-
mètres de distance. — Avis du conseil d'état du 3 floréal an 13. — Avis du comité des finances du 12 décembre 1827.
371. — Avis du conseil d'état du 16 fructidor an 13 et du 21 octobre
1809.— Effets de la loi du 14 ventôse an 7, à l'égard des rentes et des capitaux d'engagement.
372. — Avis du conseil d'état du 19 août 1808. — Application de la loi
du 14 ventôse an 7 aux droits domaniaux incorporels,
368. —La loi du i4 ventôse an 7 s'exécutait avec une difficulté extrême ; les engagistes se pressaient peu de faire les déclarations et soumissions
dont la faculté leur était offerte. Il est vrai qu'il était difficile, à cette époque, vu la rareté du numéraire et le poids des contributions publiques, de se procurer , dans un très bref délai, les sonames nécessaires pour acquitter le quart de la valeur. D'un autre côté, ce qui importait surtout à Tétat, c'était de faire promptement rentrer de l'argent dans les caisses publiques; or, en réunissant au domaine, à l'instant , une quantité considérable de biens , il ne pouvait espérer qu'un produit lent et assez incertain de leur aliénation selon les formes ordinaires.
Dans ces circonstances , on crut devoir accorder une prolongation de délai pour faire les déclarations. La loi du i6 pluviôse an 8 (5 février i8oo) fixa cette prolongation à trois mois , à partir de sa promulgation. A l'expiration du délai , la déchéance devait être irrévocable contre ceux qui n'en auraient point profité. Du reste, la loi déclarait que tout était consommé à l'égard des domaines qui , après avoir été saisis par l'administration en vertu de la déchéance prononcée contre les engagistes et échangistes, se trouvaient déjà aliénés.
369. — On a vu ci-dessus que les auteurs de la loi du 1 4 ventôse an «y avaient écarté de cette loi plusieurs objets, sur lesquels il devait être statué par des lois particulières. Au premier rang de ces objets se trouvaient les concessions faites à vie seulement, ou pour un temps déterminé par baux à cens ou à rentes.
Le i8 messidor an 7 (6 juillet 1799), une loi disposa que les rentes emphytéotiques ou à vie appartenant à l'état, ensemble la nue-propriété des
biens qui en sont l'objet , seraient aliénées conformément à la loi des 18-9. 7 avril 1791.
Cette dernière loi avait déterminé quels étaient , parmi les baux emphytéotiques à cens, rente et autres, faits par les corps, communautés et bénéfîciers, ceux qui devaient être conservés comme légitimes ^ elle avait aussi établi des tables de proportion pour servir à l'estimation des biens donnés à emphytéose ou à vie. Ces biens, ainsi que les rentes, devaient être vendus.
La loi du 18 messidor an 7 , en se référant, par son article i^%à celle des 18-27 avril 1791 , contenait cependant des règles quant au mode de l'estimation et à ses formes , à celles de la vente, au mode et aux délais du paiement.
Bientôt s'éleva la question de savoir si l'ajournement prononcé par l'article 33 de la loi du i4 ventôse an 7 se trouvait levé par la loi nouvelle. En 1806, le conseil d'état se déclara pour l'affirmative, dans un avis du 7 juin, approuvé le 1 1 par Tempereur.
Cet avis porte « que l'ajournement, prononcé par l'art. 33 de la loi du i4 ventôse an 7 , de la vente des biens concédés, par l'ancien gouvernement, à vie ou par baux emphytéotiques , doit être réputé levé parla loi du 18 messidor delà même année, et qu'il y; a lieu de mettre en vente lesdits biens , d'après le principe consacré par ladite loi du 18 messidor, suivant les formes réglées par celle du 5 ventôse an 12 , et sauf le recours aux tables de proportion annexées à la loi des 1 8-27 avril 1791 ; comme aussi de donner suite aux soumissions faites sur ces mêmes
biens en vertu de la loi du 28 ventôse an 4> ^n exceptant de ces aliénations ceux desdits biens qui font partie de la liste civile , ou se trouvent maintenant affectés à un service public. »
Les motifs de cet avis étaient qu'il suffit, pour établir un droit nouveau, qu'une loi contienne une disposition contraire à celle qui est renfermée dans une loi antérieure, encore que la loi dernière en date ne fasse pas une mention expresse de celle qui l'a précédée ; que si, par l'art. 33 de la loi du j4 ventôse an 7, le législateur a déclaré qu'il ne statuait ni ne préjugeait rien sur les concessions faites à vie , ou pour un temps déterminé par baux emphytéotiques, sa volonté s'est ensuite clairement manifestée, lorsque, par la loi du 1 8 messidor an 7, il a ordonné l'aliénation des domaines nationaux tenus par baux à vie et emphytéotiques. Dans l'opinion du conseil d'état, cette dernière loi doit être appliquée aux anciens biens de la couronne , comme aux biens nationaux d'une autre origine, avec d'autant plus de raison que par biens nationaux on entend tout ce qui appartient à l'état, à quelque titre que ce soit , et qu'il n'y avait aucune raison, dans le cas dont il s'agit , de faire une différence entre les biens de la cidevant couronne et les autres.
370. — Les concessions des forêts au dessus de 1 5o hectares, celles de terrains enclavés dans les forêts nationales ou qui en étaient distans de moins de 7ï5 mètres, devaient aussi faire l'objet d'une loi particulière. (Voir ci-dessus, p. 61 et 73.)
Cette loi fut rendue le 1 1 pluviôse an 12(1" février i8o4). Elle confirme la révocation de toutes
les concessions ( engagemens, échanges ou autres ) de bois et forêts au dessus de 1 5o hectares, et admet après dépôt des titres, les concessionnaires dépossédés à faire liquider, en suite d'une expertise, leurs droits et indemnités , selon des règles qu'elle détermine. (Art. 137.)
Les détenteurs dont les concessions étaient révoquées, mais qui avaient déposé leurs titres et nommé leur expert dans les trois mois de la promulgation de la loi, ne pouvaient être dépossédés, sans avoir préalablement reçu l'avis de leur liquidation pour en toucher le montant, ou sans avoir été remis en possession des biens donnés par eux en contre-échange. Néanmoins les bois et forêts dont ils conserveraient la possession devaient être soumis aux règles générales de l'administration publique en cette matière. Un quart du prix des coupes devait être versé au trésor public, les trois autres quarts devaient être remis aux détenteurs jusqu'à leur liquidation et remboursement.
Du reste, ces détenteurs, quel que fût leur titre, ne pouvaient disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées. Il leur était aussi défendu d'avancer, retarder ou intervertir les coupes des taillis. (Art. 8et9.)(i).
L'article 1 o statuait qu'à l'égard des aliénations ou engagemens , accensemens , sous-aliénations et sous inféoda tions de terrains enclavés dans les forêts nationales, ou en étant distans de moins de
(1) Voir ci-dessus, p. 15 el 27.
^i5 mètres, le sursis porté par la dernière partie de l'article i5 de la loi du i4 ventôse an 7 était révoqué, et que les autres dispositions de la même loi leur seraient appliquées.
Les engagistes et échangistes , à la charge de faire des constructions de moulins et usines, qui avaient été dépossédés sans avoir obtenu leur liquidation^ devaient être remboursés intégralement en 5 p. 0/0 consolidés, d'après les estimations qui seraient faites. ( Art. 11.)
Le tribunal avait rejeté cette loi du 11 pluviôse an 12, comme contraire aux principes de la propriété et à l'esprit de justice qui avait dicté celle du t4 ventôse an 7; elle ne fut adoptée, par le corps législatif, qu'à une très faible majorité. Aussi le chef du gouvernement d'alors ne la fit point exécuter. Les engagistes et les échangistes continuèrent, à la faveur des dispositions de l'article 8, de jouir de leurs bois, en versant au trésor public le quart du prix des coupes.
— L'exécution de cette loi souleva d'ailleurs plusieurs difficultés d'application.
Ainsi, on se demanda si pour les engagistes des forêts au dessous de i5o hectares, qui étaient admis à se faire déclarer propriétaires incommutables de l'objet engagé , en payant le quart de sa valeur, l'estimation devait avoir lieu eu égard seulement à la valeur du taillis , ou si elle devait s'étendre aux futaies qui y étaient percrues.
Un avis du conseil du 3 floréal an i3 ( 23 avril iBo5), se fondant sur l'article 5 du titre 22 de l'ordonnance de 1669, déclara « que dans l'expertise
des Lois dont il s'agit, il doit être formé deux prix, l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie, l'autre de la totalité de la valeur des futaies, et que les engagistes, pour devenir propriétaires incommutables de la futaie et du taillis , doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations. »
Une autre question intéressante, qui a été soulevée beaucoup plus tard, et que nous croyons devoir rapporter ici, malgré l'ordre des dates, est celle de savoir si l'article lo de la loi du j i pluviôse an 12, en levant le sursis prononcé par l'article i5 de la loi du i4 ventôse an 7^ quant aux terrains situés dans les forets, ou à moins de 715 mètres de distance, et en ordonnant d'appliquer les autres dispositions de la loi précitée à ces terrains , permet d'exempter des révocations ceux dont la contenance est inférieure à cinq hectares ?
L'administration des domaines soutenait que l'on ne pouvait considérer comme terrains épars, quelle que fût d'ailleurs leur étendue, des terrains situés à moins de 7r5 mètres des forêts de l'état. Tous ces terrains avaient été écartés des catégories d'exception par la loi du i4 ventôse an 7 ; celle du i r pluviôse an 12 ne statue rien à cet égard ; elle rend applicables à toutes les concessions de terrains situés à moins de 7 1 5 mètres des forêts, sans distinction de contenance, les dispositions de la loi du i4 ventôse an 7, c'est-à-dire qu'elle permet aux engagistes de les soumissionner.
Le comité des finances du conseil d'état, saisi de la question, a déclaré, dans un avis du 12 décem-
bre 1827, « que, en levant le sursis prononcé par l'article 1 5 de la loi du i4 ventôse an 7, la loi du 1 1 pluviôse an 12a fait rentrer les biens enclavés dans les forets de l'état ou situés à moins de 716 mètres de ces forêts , dans le droit commun créé par la première loi, et que ses effets doivent s'appliquer aux dispositions comprises au n° 4 de Tarticle 5 de la loi du i4 ventôse an 7. »
371 . — En l'an i3 , le conseil d'état fut appelé à vider un conflit d'attributions entre les autorités judiciaire et administrative, qui présentait à juger la question de savoir à laquelle de ces deux autorités il appartenait de connaître d'une demande formée par la régie de l'enregistrement et des domaines en paiement d'une rente due pour un domaine engagé, et de laquelle les détenteurs se prétendaient rédimés, au moyen du quart payé par eux en exécution de la loi du i4 ventôse an 7.
11 existait sur ce point plusieurs décisions de la cour de cassation, qui non seulement reconnaissaient la compétence des tribunaux civils pour juger la question , mais qui avaient consacré de la manière la plus expresse les prétentions de l'administration des domaines (1).
Malgré ces décisions, peut-être même à cause d'elles^ le conseil d'état crut devoir, à l'occasion du
(1) Voir les deux arrêts de cassation, du 12 brumaire an 12 , affaire de V administration des domaines c. Tête-Noire Lafatjette, et du 5 nivôse an 15, affaire de ï administration des domaines c. les héritiers Challaye. C'est par suite de ce dernier arrêt que les tribunaux civils se trouvèrent saisis de l'affaire, à laquelle donna lieu le conflit sur lequel le conseil d'état était appelé à statuer.
T. ir. 6
conflit dont il s'agit, examiner d'abord si la prétention de la régie était fondée; « car, disait-il, si elle ne l'est pas, il est de la dignité et de la justice du gouvernement, non de renvoyer à telle ou telle autorité, mais d'ordonner à ses agens de s'abstenir de toute poursuite mal fondée, »
On rechercha donc si, dans l'état de la législation, l'ancien engagiste, qui avait payé la quotité déterminée par la loi du i4 ventôse, pouvait être encore poursuivi en paiement de la rente d'engagement qu'il pouvait devoir antérieurement.
Le conseil d'état se prononça pour la négative , par un avis du 16 fructidor an i3 ( 3 septembre i8o5)^ qui fut approuvé le 11 par l'empereur , et qui eut ainsi la force d'un acte législatif. Selon cet avis, la loi du i4 ventôse an 7 avait changé la qualité des détenteurs de domaines nationaux qui avaient fait leur soumission : d'engagistes ils étaient devenus acquéreurs. Un nouveau contrat avait succédé au contrat primitif, révoqué d'ailleurs en termes exprès par l'article 4 de la loi ; Tacquéreur ne pouvait donc être tenu de supporter les obligations résultant de cet ancien contrat. Il le pouvait d'autant moins qu'il lui était interdit d'exercer aucune répétition, soit des deniers d'entrée et sommes principales qu'il avait payées autrefois, soit des améliorations qu'il avait pu faire.
Pour décider que les rentes d'engagement continuaient d'être dues, la cour de cassation s'était fondée précisément sur ce que ces rentes étaient une partie de la finance d'engagement, et que l'article 4 de la loi voulait que le quart de l'estimation fût payé
sans distraction de finance (i). Répondant à cet argument, le conseil d'état disait : « Rappelons le texte de la loi et n'en isolons pas les diverses parties : « avec renonciation , est-il dit, à toute im- « putation ^ compensation ou distraction de fi- (( nance , ou amélioration. » Qu'est-ce que signifie cette disposition, sinon que l'ancien engagiste devra payer le quart franc, et sans aucune répétition, soit de deniers d'entrée et sommes principales par lui autrefois payées, soit d'améliorations par lui faites ? Ces deniers d'entrée et sommes principales , voilà la finance que la disposition a en vue, et ce qu'elle défend à l'acquéreur de répéter ; mais elle ne lui impose pas l'obligation de supporter encore les charges annuelles qui pouvaient résulter de l'ancien contrat aboli, car on se fût autrement exprimé; l'on n'aurait pas exigé que l'ancien engagiste dît , comme on veut le lui faire dire : je renonce à distraire du quart les rentes que je dois ( ce qui assurément est inintelligible) ; on lui aurait fait dire : je me soumets, en outre , à continuer le paiement de la rente.
« La loi ne s'est pas ainsi expliquée , parce qu'elle ne Ta pas voulu ; et son esprit se manifeste clairement par la différence qu'elle établit entre les engagistes dont les contrats ont été révoqués, et ceux qu'elle a exceptés de cette disposition rigoureuse.
« A l'égard de ces derniers, comme leur condition n'a souffert aucun changement, l'article 35 les
(1) Voir l'arrêt précité du 5 nivôse an 13, héritiers Challaye.
,- 84 — astreint formellement , mais il n'astreint qu'eux, à continuer le paiement des rentes et charges non féodales dont ils pouvaient être grevés (i).»
Un autre avis du conseil d'état, approuvé le 23 juin 1 806, décida que toutefois il n'y avait pas lieu à la restitution des arrérages de rentes d'engagement, acquittés antérieurement à l'avis du 16 fructidor an i3, par les engagistes qui avaient été admis au paiement de la valeur du quart des biens engagés.
Enfin, par un troisième avis du 21 octobre 1809^ comprenant plusieurs questions relatives aux engagistes de domaines dans le ci-devant Piémont, le conseil d'état déclara que son avis du 16 fructidor an i3 s'appliquait aux capitaux de ventes comme aux rentes d'engagement; qu'en conséquence ce qui restait dû sur lesdits capitaux par les acquéreurs qui avaient obtenu d'être déclarés propriétaires incommutables^ au moyen du paiement du quart, était éteint et ne pouvait être exigé , sans néanmoins qu'il y eût lieu à la restitution des sommes qui pouvaient avoir été acquittées avant le paiement du quart; que les mêmes acquéreurs étaient tenus, pour le prix de leur jouissance, au paiement des intérêts des capitaux restant dus, et ce, jusqu'au jour de leur envoi en possession par l'administration des domaines.
372. — La loi du 10 frimaire an 2 avait prononcé la révocation des engagemens de domaines , tant corporels qu'incorporels : son exécution ayant été suspendue par la loi du 22 frimaire an 3, des dif-
(1) Voir sur ce dernier point, ci-dessus, n'' 553, p. 55.
iicultés s'élevèrent, en 1808, sur le point de savoir si la loi du i4 ventôse an 7 avait entendu comprendre, dans les dispositions favorables qu'elle renferme, les engagistes de droits incorporels ou droits domaniaux concédés particulièrement ou compris dans un même engagement.
Cette question fut soulevée à l'occasion d'une déclaration de soumission qui fut faite par les engagistes de la terre de Jessouville (Vosges), non seulement pour ce domaine, mais pour une prestation de t44 francs barrois, plus deux bichets et un mial d'avoine , dus par la commune des Vallois comme prix d'une concession de divers droits d'usage dans les forêts de leur ban.
L'administration des domaines soutenait que, pour des droits semblables, il fallait, dans le silence de la loi du i4 ventôse an 7, se reporter à celle du 10 frimaire an 2. Les considérations relatives aux détenteurs des domaines corporels ne peuvent, disait-elle , s'appliquer aux concessionnaires de redevances et prestations, qui n'ont à cet égard d'autre peine et d'autre charge que de se faire servir des arrérages par les redevables. Quels motifs pourraient déterminer à aliéner aux engagistes ces redevances et ces prestations^ moyennant le paiement du quart seulement de leur valeur estimative en capital? Pourquoi sacrifier ainsi les intérêts du trésor ? pourquoi ne pas faire rentrer ces redevances dans les mains de l'administration des domaines, pour les percevoir intégralement jusqu'au rachat ?
Le conseil d'état , par son avis du 9 août 1 808 , approuvé le T9 , décida que la loi du i/[ ventôse
an 7 devait, par la généralité de ses termes, s'appliquer aux droits domaniaux incorporels aliénés , comme aux engagemens et concessions de domaines corporels.
Mais les droits incorporels auxquels la loi du i4 ventôse an y peut être appliquée sont ceux que la législation nouvelle a maintenus, par exemple, les droits qui n'ont pas été supprimés comme entachés de féodalité (i).
Ainsi, des droits exclusifs de pêche dans une rivière navigable, concédés à titre d'engagement, ne peuvent faire l'objet d'une soumission. Ces droits ont été nominativement compris dans l'abolition générale de tous les autres droits et privilèges, soit qu'ils se trouvassent dans les mains des seigneurs , soit qu'ils fussent exercés par le domaine lui-même ou par ses concessionnaires. La faculté de pêcher dans les fleuves et rivières navigables a été formellement reconnue libre pour tout le monde. Si la loi du 1 4 floréal an lo a fait revivre, en faveur de l'état, et comme moyen de finance, le droit exclusif de pêche dans les rivières navigables qui sont sa propriété^ cette loi n'a apporté, à l'égard des particuliers ou des anciens concessionnaires, aucun changement à la législation établie notamment par les décrets des G et 3o juillet 1793 et 8 brumaire an 1. Les dispositions de cette loi sont générales et absolues; elles interdisent, à tout auti^e qu'au fermier de la pêche ou aux porteurs de licence, dépêcher dans ces rivières autrement qu'a la ligne. Ces défenses de
(1) Voir l'article 15 de la loi du 10 frimaire an 2.
-~ 87 — la loi du 1 4 floréal an lo sont surtout inconcilia- Jiles avec la supposition qu'il y eût des droits exclusifs de pèche encore subsistans au profit de quelques concessionnaires, et qui dussent être réglés par la k)i antérieure du 1 4 ventôse an 7 (1).
Une décision du ministre des finances, du 7 septembre 1825, a déclaré que le droit exclusif de la pêche du thon au moyen de madragues ne pouvait non plus faire l'objet d'une soumission, de la part d'engagistes, par application de la loi du 1 4 ventôse an 7. Le droit de pêche dont il s'agit se réduit à de simples permissions accordées, suivant les circonstances, en vertu du pouvoir général de police qui appartient au gouvernement sur les objets dont l'usage est commun à tous. Quelles que soient leur origine et les conditions de leur établissement, ces permissions sont révocables, dans tous les cas où elles sont reconnues nuisibles à la navigation ou à la pêche publique (2).