‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 17 sur 83 · Résumé · texte numérisé non relu

Résumé

373. — Bientôt après la rentrée des Bourbons en France, une loi ordonna la restitution, aux émigrés, de ceux de leurs biens invendus qui étaient encore entre les mains de l'état.

Quelques uns de ces biens avaient été cédés à la

caisse d'amortissement ; la remise en fut suspendue, pour ne pas porter atteinte au crédit de cette caisse. En conséquence, la loi du 5 décembre i8i4 statuait ( art. 2 ) « que les biens d'émigrés qui auraient été cédés à la caisse d'amortissement , et dont elle était alors en possession, seraient rendus, lorsqu'il aurait été pourvu à leur remplacement. »

Cette disposition irrita les émigrés ; devenus plus exigeans à la seconde restauration , ils ne dissimulèrent pas leur mécontentement : aussi le gouvernement profîta-t-il de la nouvelle organisation de la caisse d'amortissement , pour en retirer les biens d'émigrés. C'est ce qui donna lieu à la première partie de l'art. 1 16 de la loi du 28 avril 1 816, ainsi conçue :

« La condition mise , par la loi du 5 décembre 1814, à la restitution des biens, provenant d'émigrés, qui ont été cédés à la caisse d'amortissement , est révoquée : ces biens seront rendus aux propriétaires, lorsqu'ils auront rempli les formalités prescrites par la loi. ))

Si l'on se fût borné à cette disposition, certains émigrés n'en auraient point profité. Les bois au dessus de i5o hectares , dont les anciens engagistes étaient émigrés, et qui, depuis, avaient été cédés à la caisse d'amortissement, ne seraient sortis de la dotation de cette caisse que pour passer dans les mains de l'état , par l'effet de la loi du 1 1 pluviôse an T2. Les émigrés engagistes de ces bois n'auraient pu être traités autrement que les engagistes non émigrés, dont les bois au dessus de t5o hectares étaient, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus (n° 870, p. 77),

restés dans les mains de l'état, en vertu de Tarticle i5 de la loi du i4 ventôse an 7 et de la loi du 1 1 pluviôse an 12.

Pour empêcher ce résultat, la commission de la chambre des députés qui était chargée de l'examen de la loi de finances , dans laquelle se trouvait l'article en question, proposa par amendement une seconde partie , dont voici les termes :

« A l'égard des biens à restituer , qui consisteraient en domaines engagés, la loi du 1 1 pluviôse an 12 et l'article i5 de celle du i4 ventôse an 7 sont rapportés ; les possesseurs réintégrés ne seront assujétis qu'à l'exécution des autres dispositions de cette dernière loi.

« La présente disposition sera commune à tous les engagistes. »

Un ministre combattit l'amendement; il fut soutenu par le député (M. Favard de l'Anglade) qui l'avait suggéré à la commission de finances.

« Si le dernier gouvernement, disait cet orateur en terminant son discours, n'a pas osé opérer la spoliation qui résulterait, pour certains engagistes, de l'exécution de la loi du 1 1 pluviôse, peut-on aujourd'hui la consommer ? Pourquoi l'engagiste de bois au dessous de i5o hectares serait-il mieux traité que l'engagiste de bois au dessus de cette contenance? Le titre de l'un et de l'autre ayant la même origine, n'est-il pas juste de donner à chacun le même effet, en faisant jouir tous les deux du bienfait accordé par la loi du i4 ventôse an 7? Convient-il que l'un puisse conserver sa propriété, en payant le quart de sa valeur, et que l'autre soit non seulement dépouillé de la

— 9^ — sienne, mais qu'il soit encore obligé à recevoir, en rentes sur l'état, le montant des indemnités qui peuvent lui être dues ?

« Tel serait cependant le sort des engagistes de bois au dessus de i5o hectares, et notamment des émigrés auxquels des bois de cette nature ont été ou seront restitués, si la loi de l'an 1 2 était maintenue. Il est digne de l'assemblée de provoquer le rapport d'une pareille loi.

« En adoptant, messieurs, une mesure sage^ vous rendrez commune à tous les engagistes la loi du j4 ventôse an 'y; vousconsoliderez, dans la main des engagistes de bois au dessus de 1 5o hectares, des propriétés incertaines ; vous procurerez au trésor le quart de la valeur de ces propriétés; vous les ferez enfin rentrer dans la circulation, pour être assujéties a la contribution foncière et aux droits de mutation. Tous ces avantages ne sont-ils pas fort au dessus de ceux qui pourraient résulter de l'exécution de la loi du 1 1 pluviôse an i a ? »

Ces considérations déterminèrent l'adoption de l'amendement. En conséquence , les engagistes de forêts audessus de 1 5o hectares purent devenir propriétaires incommutables , comme les engagistes de forêts au dessous de cette contenance, en payant le quart de la valeur des objets concédés.

374. — En réglant ainsi le sort des engagistes de forêts au dessus çle 1 5o hectares , on oublia de fixer celui des échangistes de forêts de cette même contenance. L'article 5 de la loi du 1 1 pluviôse an la avait statué qu'ils seraient remis en possession des biens par eux donnés en contre-échange.

s'ils existaient; mais que, s'ils avaient été vendus, la valeur serait liquidée , et que l'échangiste pourrait être remboursé en domaines nationaux ou en inscriptions sur le grand-livre. »

Cette partie de la loi de l'an ï2 ne fut pas plus exécutée que celle qui consacrait la dépossession des engagistes; on aurait pu penser qu'elle avait été aussi abrogée par l'art. Ti6dela loi du 28 avril 1816 , parce que les échanges non consommés ne sont que des engagemens ; mais , pour prévenir toute difficulté, le gouvernement proposa, dans le mois de janvier 1818, un projet de loi tendant à faire déclarer communes aux échangistes les dispositions de l'article 1 16 de la loi du 28 avril 1816.

La commission qui fut chargée , par la chambre des députés, de l'examen préalable du projet de loi, examina s'il ne conviendrait point de soumettre les échanges à de nouvelles estimations, afin de conserver les intérêts respectifs. Mais , indépendamment des difficultés que cette marche devait rencontrer dans l'exécution, la commission pensa qu'il serait injuste de faire, pour le petit nombre d'échangistes qui étaient dans le cas de la loi proposée (1), une exception à ce qui avait lieu pour tous les autres détenteurs de biens domaniaux.

(l) Il résDltait de documens fournis par le ministre des finances que le nombre des échanges non consommés, au 1*' janvier 1789, s'élevait à cinquante-neuf seulement , et que les neuf dixièmes comprenaient des biens ruraux ou de ville, ou des bois au dessous de cent cinquante hectares.

Tout étant réglé, à l'égard des derniers échanges, par la loi du 14 ventôse an 7,1e projet de loi n'avait point à s'en occuper. Il ne restait donc réellement à statuer que sur un petit nombre d'échanges.

Elle appuya donc l'article i®"^ du projet du gouvernement : seulement, elle proposa, pour mieux préciser Tobjet de la loi, d'ajouter, après le mot échangistes ^ ceux-ci : de forets au dessus de i5o hectares.

Cette addition fut adoptée par la chambre. Le projet du gouvernement portait, dans son article 2, que les échangistes, pour lesquels il avait été fait des évaluations conformément à l'édit du mois d'octobre i -y 1 1, quoique non suivies d'enregistrement et de lettres de ratification, ne seraient obligés , pour être maintenus dans leur possession , que de payer la soulte résultant des évaluations ; mais la commission demanda, par un amendement, que cette faculté ne fût accordée aux échangistes que dans le cas où les biens par eux donnés en contre-échange auraient été vendus par l'état , et que les sautres échangistes fussent soumis aux conditions prescrites par la loi du j 4 ventôse an 7.

Pour justifier cette distinction , on faisait remarquer que, d'après notre législation, tant que la formalité des lettres de ratification enregistrées dans les cours n'a pas été remplie, l'échange n'est pas consommé, et qu'il se trouve dès lors compris dansla révocation prononcée par la loi. Ilfautdoncque l'échangiste se soumette à l'option, qui lui a été accordée par la loi du i4 ventôse an 7, ou de devenir propriétaire des biens par lui concédés à titre d'échange, en payant le quart de leur valeur, ou de les abandonner, en reprenant ceux qu'il avait donnés en contreéchange.

Mais il n'en est pas de même , lorsque les biens

donnés en contre-échange ont été vendus par l'état. Dans ce casj les choses ne sont plus entières, et l'option déférée par la loi n'a plus les mêmes résultats.

a En effet , disait le rapporteur de la commission, si le contrat passé entre l'état et Téchangiste n'est pas consommé , l'état peut sans doute en demander la résolution ; mais la première condition qu'il doit remplir est de rendre ce qu'il a reçu ; il faut qu'il remette l'échangiste avec lequel il a contracté dans la même position où il était avant le contrat ; s'il est dans l'impossibilité de le faire, à cause de la vente des biens reçus en contre-échange, alors l'échangiste ne pouvant plus reprendre sa chose, il en résulte pour lui une espèce de ratification qui doit faire considérer le contrat comme consommé. Il est donc de toute justice que, dans ce cas, l'échangiste pour lequel il avait été fait des évaluations conformes à l'édit de 1 7 1 1 soit maintenu dans sa possession , en payant la soulte qu'il peut devoir d'après les évaluations. »

Cet autre amendement ayant été adopté, le projet, devenu depuis la loi du 1 5 mai 1 8 j 8 , resta rédigé comme il suit :

Art. I*=^ « Les dispositions de l'article 116 de la loi du 28 avril 18 16, concernant les engagistes, sont déclarées communes aux échangistes de forêts au dessus de 1 5o hectares, dont les échanges n^étaient pas consommés avant le i*'' janvier 1789. »

Art. 2. (( Les échangistes seront, en conséquence, admis à faire les déclarations et soumissions prescrites par la loi du 1 4 ventôse an 7 , dans le délai de trois mois à compter de la publication de la

présente loi; et^ en payant le quart de la valeur des biens qu'ils ont reçus en échange , suivant le mode déterminé par cette loi, ils seront déclarés propriétaires incommutables.

« Néanmoins les échangistes pour lesquels il a été fait des évaluations conformément à l'édit de 171 1 , quoique non suivies de l'enregistrement et de lettres de ratification , ne seront tenus , pour être maintenus dans leur possession, que de payer la soulte résultant des évaluations, si les biens par eux donnés en contre- échange ont été vendus par l'état. »

375. — Après avoir fait effacer de la loi du 14 ventôse an 7 celles de ses dispositions qu'on avait accusées de rigueur, le gouvernement demanda la suppression de la loi elle-même.

Le 4 janvier 1820, le ministre des finances vint apporter à la chambre des députés un projet de loi divisé en deux parties. La première avait pour but de libérer du prix de leur acquisition les acquéreurs de domaines nationaux auxquels leur décompte n'aurait pas été signifié avant le i®' janvier 1822. La seconde, assimilant les engagistes et échangistes à ces acquéreurs, proposait d'affranchir de toute répétition au nom de l'état ceux qui, ne s'étant pas conformés aux lois des i4 ventôse an 7 , 28 avril 1816 et i5 mai 1818, n'auraient pas reçu, de l'administration des domaines, dans le délai précité, signification de se conformer auxdites lois.

A l'appui de cette proposition, le ministre faisait valoir que l'existence de la loi du 1 4 ventôse an 7 frappait toutes les propriétés d'incertitude, parce

qu'aucun propriétaire ne pouvait être assuré d'échapper aux attaques de l'expropriation , en vertu de cette loi et de vieux titres domaniaux.

Il ajoutait que plus on s'éloignait de l'année 1789, époque à laquelle ont cessé les engageniens et échanges révocables, plus il était difficile de découvrir les domaines , provenant de cette origine , qui avaient été celés à l'état.

Enfin tout annonçait que ceux des biens qui avaient échappé aux recherches des agens du fisc n'étaient ni nombreux ni très considérables. En effet, on estimait à 100 millions la valeur totale des domaines anciennement engagés ou échangés. Or, en 1820, 1° les détenteurs étaient devenus propriétaires incommutables , pour une valeur de 20 millions d'immeubles, en payant le quart de cette valeur ; ^° d'autres détenteurs pour une valeur de 1 o millions avaient fait leur soumission de payer le quart ou étaient connus de l'administration; 3° il avait été vendu pour ^4 millions de domaines provenant d'engagemens ou d'échanges et qui étaient rentrés à l'état soit par dépossession des détenteurs, soit par suite des lois sur les émigrés; 4° on évaluait à 60 millions la valeur des immeubles compris dans les catégories exceptées de la révocation. Les recherches du domaine ne pouvaient donc porter que sur une valeur approximative de 3 millions, dont le quart seulement revenait à l'état (i).

Ainsi, il ne s'agissait, pour le trésor, que d'aban-

(1) Voir, pour le détail de ces chiffres, lé rapport fait par M. de Barbé-Marbois, à la chambre des pairs, le 6 mars 1 820.

^ 97 — donnier ses droits à des recouvremens fort douteux, qui, dans tous les cas, n'avaient pas une grande importance , et moyennant cet abandon l'état rendait tous les propriétaires à la sécurité, les mutations à leur libre mouvement et par suite une des branches du revenu public à son dé velopr riment naturel.

La commission de la chambre des députés, qui fut chargée de l'examen préalable du projet de loi, crut devoir proposer le rejet de la seconde partie. Elle admettait bien la justesse de la plupart des considérations développées par le ministre, mais elle refusait d'assimiler les engagistes et échangistes aux acquéreurs de biens nationaux. Les uns, disait-elle, ont la faculté de se rendre acquéreurs en payant le quart de la valeur estimative des biens qu'ils possèdent; tant qu'ils n'ont point satisfait à cette condition, les biens font partie du domaine de l'état, il n'en existe pas d'aliénation. Les autres, au contraire, ont une propriété certaine et ne sont recherchés que pour le décompte de leur prix d'acquisition. Traiter les premiers comme les seconds , leur appliquer les mêmes dispositions, les déclarer propriétaires incommutables, après un délai plus ou moins rapproché, ce serait les récompenser de ce que, jusqu'à présent, ils se sont soustraits aux dispositions d'une loi qui était toute en leur faveur ; ce serait les encourager à les éluder encore, jusqu'au moment où ils seraient sûrs d'obtenir gratuitement la consolidation de leurs propriétés.

Enfin la loi du 1 4 ventôse an 7 paraissait trop récente pour en arrêter l'effet ; la commission

pensait que, en conservant au domaine les droits que cette loi lui attribue, l'administration pourrait continuer ses recherches, et que le résultat qu'elle obtiendrait servirait à déterminer par la suite les mesures qui seraient jugées le plus convenables (i).

La chao'^bre des députés n'adopta pas les conclusions de sa commission; mais elle porta à neuf ans le délai d'une année que le gouvernement avait demandé pour rechercher les engagistes et échangistes qui ne s'étaient pas mis en règle. Le projet ainsi amendé est devenu la loi du 12 mars 1820.

376. — D'après les indications qui précèdent, nous n'avons guère qu'à transcrire la partie du texte de la loi qui se rapporte à notre matière.

Les deux premiers articles ont pour but de relever les engagistes et échangistes de la déchéance prononcée contre eux par les lois antérieures, notamment par celles du 1 4 ventôse an 7 et du 1 6 pluviôse an 8. De nouveau leur est offerte la faculté de devenir propriétaires incommutables , en remplissant les conditions imposées par la loi.

i( L'administration des domaines (porte l'article 7) fera signifier , aux propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'état, à titre d'engagement, concession ou échange, auxquels seraient applicables les dispositions des lois des i4 ventôse an 7, 28 avril 1816 et i5 mai 181 8, et qui n'y auraient pas satisfait, qu'ils aient à se conformer auxdites lois, relativement aux domaines engagés ou échangés dont ils seraient actuellement en possession. »

(1) Rapport fait par M. Delacroix-Frainville, à la séance du 2 février

<( A l'égard des domaines provenant d'engagémens ou échanges restant à remettre aux anciens propriétaires , en exécution des lois des 5 décembre t8i4, 28 avril 1816 et 1 5 mai 1818, dont l'origine domaniale sera connue^ Tadministration des domaines fera ses réserves dans l'acte de remise, et elle imposera aux propriétaires l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du i4 ventôse an 7. )) ( Art. 8. )

L'article 9, que l'on considérait comme la partie la plus importante de la loi, fixe le délai passé lequel toute recherche est interdite à l'administration pour découvrir les engagistes et échangistes qui n'auraient pas fait les déclarations et soumissions prescrites.

(( A l'expiration de trente années, à compter de la publication de la loi du 1 4 ventôse an 7 , dit cet article, les domaines provenant de l'état, cédés à titre d'engagement ou d'échange , antérieurement à la loi du i^"" décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été faites ou seraient faites, jusqu'à l'expiration desdites trente années, les significations et réserves réglées aux articles précédens, sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des lois des i4 ventôse an 7, ti pluviôse an 12, 28 avril 1816 et i5 mai 181 8.

(( En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens , engagistes , échangistes ou concessionnaires , ou leurs représentans, seront quittes ou libérés, par l'effet de la présente loi, et sans qu'ils puissent être tenus de fournir aucune justification , sous prétexte

que lesdits biens proviendraient d'engagemens, d'échanges ou de concessions , avant ou depuis le mois de février 1 566 , avec ou sans clause de retour. »

377. — D'après la loi du 12 mars 1820, le 4 mars 1829 était donc le terme fixé pour les recherches de l'administration des domaines. Quand ce terme approcha, le ministre des finances fit signifier plus de 10,000 sommations aux détenteurs ou prétendus détenteurs, et prorogea ainsi de trente ans l'action domaniale. Cette mesure, qui jeta l'alarme chez une foule de propriétaires, a été vivement blâmée. On a demandé comment elle avait pu être ordonnée par le même ministre, qui disait aux chambres, en présentant le projet de loi de 1820 , « qu'un gouvernement éclairé et protecteur devait écarter, des propriétés , l'incertitude qui avait toujours le fâcheux effet d'en affaiblir la valeur , d'entraver les spéculations des propriétaires et d'empêcher les améliorations. » On s'est plaint que ce ministre, qui avait pris soin de démontrer que le trésor ne pouvait espérer que de faibles rentrées par les nouvelles recherches de l'administration, et qui n'avait sollicité qu'un délai d'un an pour faire les significations et réserves, vînt, à l'expiration du délai fatal, remettre ainsi en question le sort d'une masse de propriétés.

Il est certain que cette mesure ne paraît pas conforme aux règles d'une bonne politique ni même aux véritables intérêts du fisc ; mais le ministre qui l'ordonna, put, en se reportant aux discussions législatives, croire sa responsabilité engagée à exercer les droits de l'état dans toute leur rigueur.

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