En résumé, voici quelle est aujourd'hui
la position des anciens engagistes et échangistes du domaine de l'état.
La révocation des engagemens postérieurs à ï566 a été maintenue, sauf un certain nombre d'exceptions.
Les échanges légalement consommés et non frauduleux ont, au contraire, été confirmés.
Les engagistes et les échangistes dont les concessions ont été révoquées, et qui n'ont pas été atteints par les déchéances légales , peuvent devenir propriétaires incommutables des biens qu'ils détiennent ou qui se trouvent invendus aux mains de l'état, en payant le quart de la valeur de ces biens , de la manière déterminée par la loi ; s'il s'agit de futaies, il est dû la totalité de la valeur.
Toutefois les échangistes dont les échanges n'ont pas été consommés par le défaut d'enregistrement et de lettres de ratification ne sont tenus^ pour être maintenus dans leurs possessions , que de payer la soulte résultant des évaluations^ si les biens par eux donnés en contre-échange ont été vendus par l'état.
Enfin, ceux de ces engagistes et échangistes contre lesquels il n'a pas été exercé de poursuites dans les trente ans qui ont suivi la publication de la loi du i4 ventôse an 7 sont devenus propriétaires incommutables, sans bourse délier.
Quant aux détenteurs qui n'ont pas fait leur soumission dans le délai légal , ou qui n'ont pas soldé le prix exigé par la loi , et qui n'ont pas acquis leur libération, faute de poursuites de la part de l'administration des domaines dans l'intervalle précité, ils peu-
— ^02 — vent être recherchés et contraints, soit au paiement du prix de la somme fixée par la loi, soit à la restitution des biens qui leur avaient été concédés , à charge par l'état de les rembourser de leurs finances d'engagement, et des impenses et améliorations, ou ( si ce sont des échangistes ) de leur rendre les biens donnés en contre-échange, en se tenant compte respectivement des soultes et retours.
Résumé de la jurisprudence en cette matière.
Cette jurisprudence se divise naturellement en deux parties : l'une judiciaire, Tautre administrative.
Quant à la première, que nous puisons dans les arrêts de la cour de cassation, nous avons déjà rapporté ses principaux monumens.
Nous avons aussi fait connaître les avis du conseil d'état et quelques décisions du ministre des finances. Pour compléter la jurisprudence administrative, il nous reste donc à présenter le tableau de la doctrine établie par les arrêts du conseil d'état.
Nous y trouvons des règles de compétence , des règles pour le fond de la matière, enfin des règles de procédure.
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