RÈGLES DE COMPETENCE
379. — Nous avons essayé (n^* 364, p. 68 ) cVélablir d'une manière certaine , d'après les paroles mêmes des auteurs de la loi du i4 ventôse an 7, les attributions respectives des deux autorités judiciaire et administrative. La jurisprudence du conseil d'état, et surtout les décisions rendues sur conflit , achèveront de bien fixer les doctrines en cette importante matière.
380. — Compétence de l'autorité judiciaire. — La compétence de l'autorité judiciaire embrasse :
1° Les contestations qui peuvent s'élever^ entre Tétat et des particuliers, sur le caractère des actes d'aliénation des biens qu'ils détiennent ;
1^ Les contestations entre les engagistes et les sous-aliénataires ;
3° Les contestations qui peuvent s'élever entre des engagistes et des tiers, quant à la propriété des
— ^104 — biens compris dans leur soumission , et quant à Texécution des contrats dont ces biens ont été l'objet postérieurement à la soumission.
381 . — Contestations entre l'état et les engagistes, — Les tribunaux civils étant seuls compétens pour prononcer sur les questions de propriété, c'est à eux qu'il appartient de juger si des aliénations domaniales ont été faites, originairement, à titre de propriété incommutable, ou bien à titre de simple engagement et d'échange, ou bien encore, lorsque le caractère d'engagement n'est pas contesté, si l'aliénation ne se trouve pas dans la classe de celles qui ont été exceptées de la révocation.
Ainsi , c'est à ces tribunaux qu'il appartient de prononcer sur la question de savoir :
i^ Si une concession domaniale, postérieure à l'édit de 1 566, n'était qu'une subrogation pure et simple aune concession faite antérieurement à cet édit(i);
a? Si une concession antérieure à l'édit de i566 était une aliénation définitive , et non un contrat d'engagement (a) ;
3^ Si des aliénations faites dans des pays réunis à la France postérieurement à l'édit de i566 doivent être confirmées comme ayant eu lieu avant que le principe de l'inaliénabilité du domaine fût établi dans ces pays (3) ;
(1 et 2) Voir l'arrêt du conseil, du 20 novembre 1815, Caroillon- Destillères.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 28 octobre 1829, le ministre des finances c. la commune d' Ortoncourt ; du 28 octobre 1829, le ministre des finances c. Marchai et consorts; du 2 décembre 1829, le ministre des finances c. la commune de Thorey ; du 2 décembre 1829, le ministre des finances c. Petit Didier et autres; du 30 septembre 1830, le ministre des
4* Si un engagiste a le droit d'exclure de sa soumission une partie des domaines qu'il détient, par le motif que cette partie représente une rente que ses auteurs ont acquise, sous l'ancienne monarchie, par voie d'échange (i);
5° Si des particuliers qui ont été déclarés non engagistes d'un bien, et qui s'en prétendent propriétaires incommutables, sont fondés dans leurs prétentions (2) ;
6^ Si un remboursement de finances, fait pendant la minorité d'un engagiste, peut former titre contre son héritier, ou s'il est nul k son égard.
Il suit de là que le préfet ne doit pas revendiquer la connaissance de cette question pour l'autorité administrative, en élevant le conflit d'attributions (3).
70 Si des bois détenus par des communes, en vertu d'un acte d'accensement, postérieur à i566, sont ou non dans le cas des dispositions révocatoires des lois des i4 ventôse an 7 et 1 1 pluviôse an 12 ; si, par exemple, les communes, pouvant continuer de lés posséder, doivent payer le quart de la valeur, ou s'il suffît qu'elles acquittent le cens annuel, stipulé dans l'acte d'accensement (4) ;
finances c. Joly; du 22 octobre 1830, le ministre des finances c. Bergeret; du 29 mars 1832, le ministre des finances c. Poinsignon; du 23 avril 1832, le ministre des finances c, la commune de Mitlersheim.
(1) Voir l'arrêt du conseil, dU 13 janvier 1816, comtesse de Rocheehouart.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 31 décembre 1828, la duchesse de Beaumont c. Duhays et consorts.
(3) Voir l'ordonnance royale du 28 février 1827, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Eure (affaire d'Annebault c. l'état).
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 18 janvier 1831, le ministre des finances c. les communes de Lavelino, Lachapelle et Rosière.
8° Si l'ancien concessionnaire d'un fief réuni au domaine par arrêté d'un directoire de district, confirmé par des décisions ministérielles, a des droits pour recouvrer les biens dépendant de l'ancien fief, qui se trouvent invendus dans les mains de l'état ; — l'arrêté du district et les décisions ministérielles ne font point obstacle à ce que les tribunaux civils prononcent sur la question de propriété et de restitution (i);
9® Si une rente, maintenue par un arrêt de l'ancien conseil, comme prix d'une concession domaniale, est féodale ou non (2) ;
10® Si l'engagiste soumissionnaire d'un terrain domanial, qui lui avait été engagé moyennant un cens annuel, et sous la condition qu'il serait restitué sans aucune indemnité dans le cas de révocation , doit, par le paiement du quart de la valeur, être affranchi de la clause de révocation facultative (3) ;
11° Si réchange fait par un engagiste avec un tiers peut être exempté de la révocation prononcée par l'article 4 de la loi du 14 ventôse an 7, lorsque l'aliénation primitive, faite sous faculté de rachat, est frappée de révocation (4) ;
1 2** Les rentes affectées sur des domaines engagés ont été abolies au profit des engagistes qui se sont libérés aux termes de la loi du i4 ventôse
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 18 mars 1818, d'Andlaiv.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 6 décembre 1820, l'administration des domaines c. la veuve et les héritiers Guy ot.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 4 janvier 1833, 7/«yd// de SainiYon.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 30 novembre 1830, le ministre des finances €. Braud.
an 7 (O- ^^ régie des domaines ne peut poursuivie le recouvrement de ces rentes.
Mais les questions incidentes qui peuvent s'élever à leur occasion sont du ressort des tribunaux civils, ainsi que Je serait la question principale , si elle n'était décidée par un acte législatif.
Si donc un transport a été fait, par l'état , à un particulier, de plusieurs cens et rentes affectés sur un domaine engagé, déjà soumissionné par le détenteur, et que la validité du transfert soit contestée par l'engagiste , le litige, dans lequel l'état est appelé en garantie par le transférataire, doit être jugé par les tribunaux civils (2).
13" C'est encore aux tribunaux civils qu'il appartient de prononcer, entre l'état et les engagistes, lorsque ceux-ci prétendent que les biens qu'ils détiennent sont compris dans les exceptions aux révocations qui ont été établies par la loi :
S'il s'agit, par exemple, de savoir si des terrains engagés rentrent
Dans la catégorie des terres vaines et vagues, des landes, bruyères et marais, qui ont été exceptés de la révocation par le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du i4 ventôse an 7 (3) ;
(1) Voir ci-dessus, page 81, l'avis du conseil, du 16 fruclidor an 13.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 22 novembre 1811, rendu sur un conflit négatif, affaire d'HennezeL
(3) Voir les ârrêls du conseil, du 20 novembre 1815, Caroillon-Destillères ; du 27 février 1818, Deutsche; du 13 juin 1821, le ministre des finances c. de Cassette; du 2 décembre 1829, le ministre des finances c. Racine ; du 6 janvier 1830, le ministre des finances c. Alotte ; du 1*' avril 1830, le ministre des finances c. NoUet de Malvoat ; du 25 novembre
Soit dans la catégorie des terrains épars ou des habitations, qui ont été exemptés de la révocation par le paragraphe (\ du même article de la même loi(i);
Soit dans la catégorie des terrains dépendant des fossés , murs et remparts des villes exceptés par le paragraphe 5 (2).
De même, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer.
Si l'administration des domaines soutient qu'une commune détient ses halles à titre d^engagement, et si ladite commune prétend que la loi du i4 ventôse an 7 n'est pas applicable aux communes , et déclare, d'ailleurs, qu'elle entend se prévaloir des exceptions portées dans cette loi en faveur des terrains dépendant des anciens murs, fossés et remparts des villes (3) ;
Si une aliénation doit être considérée comme un échange consommé légalement et sans fraude, et par conséquent doit être rangée dans la première catégorie des exceptions établies par l'article 5 de la loi du 14 ventôse an 7, ou si cette aliénation est comprise dans la révocation prononcée par une loi
1831, le ministre des finances c. Laffitte ; du 3 mai 1832, le ministre des finances c. les héritiers Sazerat.
(1) Voir les arrêts du conseil, du 15 août 1827, le ministre des finances c. les héritiers Nestier; du l^"" février 1829, le ministre des finances c. Leclercq ; du 11 février 1829, le ministre des finances c. Glatissez; du 15 mars 1829, le ministre des finances c. Mulot; du 26 mars 1829^ le ministre des finança c. Flavigny,
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 22 février 1837, le ministre des finances c. veuve Delux.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 10 juin 1835, la ville d'Angers c. le ministre des finances.
spéciale et doit être regardée comme un simple engagement (i).
— Toutes les décisions qui précèdent ont établi la compétence de l'autorité judiciaire dans les litiges engagés entre l'état et des engagistes. Voici maintenant des décisions qui restreignent cette compétence.
Ainsi , l'autorité judiciaire ne peut décider des questions qui tendent soit à remettre en question la liquidation d'une finance d'engagement faite par des arrêts de l'ancien conseil du roi, soit à interpréter le sens et à déterminer les effets d'un arrêt du nouveau conseil d'état. La connaissance de ces questions appartient à l'autorité administrative. Si, sur le renvoi qui leur en a été fait par le conseil de préfecture , les tribunaux civils se déclarent compétens pour les juger, c'est à bon droit que le préfet élève le conflit d'attributions (2).
— L'autorité judiciaire est aussi incompétente pour statuer sur la nature et les effets des soumissions faites par les anciens engagistes. Ces questions sont du ressort de l'autorité administrative.
Ainsi, lorsqu'un engagiste, qui avait fait soumission de payer le quart de la valeur des biens engagés, a, en vertu de l'article 11 de la loi du i4 ventôse an 7, vendu à un tiers une partie de ces biens, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de
(1) Voir l'arrèié du conseil, du 9 juin 1830, le ministre des finances c. Caminade de Chatenay.
(2) Voir l'ordonnance royale du 28 février 1827, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de l'Eure {affaire d'AnnebauU c. l'état).
— no —
statuer sur les effets de cette vente à l'égard de l'état ()).
— Enfin l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur les questions qui se rattachent à la fixation des indemnités dues à l'état par les engagistes. Ces indemnités doivent être réglées et fixées administrativement (2).
382. — Contestations entre les engagistes et les sous-aliénataires . — Si les difficultés qui peuvent s'élever entre les engagistes et l'état sur des questions de propriété sont de la compétence de l'autorité judiciaire, à plus forte raison de semblables questions appartiennent-elles à la même autorité, lorsqu'elles s'agitent entre des engagistes et des sous-aliénataires.
Ainsi, ce sont les tribunaux civils qui doivent statuer sur les contestations élevées entre les engagistes principaux et les sous-aliéziataires , relativement à la validité et aux effets des contrats de sous-engagement.
Les conseils de préfecture sont incompétens pour prononcer dans ce cas spécial (3).