Contestations entre les engagistes et
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1833, d'Annebault et consorts.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 4 janvier 1833, Hardy de Saint-Yon; les ordonnances royales : du 25 octobre 1823, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet du Bas-Rhin ( affaire des héritiers Champy c. V administration des domaines); du 28 août 1837, rendue sur un arrête de conflit, pris par le préfet des Vosges (affaire des héritiers d'Hoffelize c. l'état).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 3 février 1819, Mallin et consorts c. de Bu/fevent.
— Ui —
des tiers. — C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de prononcer :
1° Lorsqu'il s'élève une contestation entre des communes et un engagiste, sur la question de savoir si des biens qu'il a soumissionnés sont communaux ou domaniaux (i);
2® Lorsqu'une mère revendique, au nom et comme tutrice de son fils, contre un engagiste, la propriété de biens soumissionnés par ledit engagiste (2);
3^. Sur les contestations qui peuvent s'élever entre des engagistes et des particuliers^ relativement aux charges et hypothèques dont sont grevés les biens qu'ils ont soumissionnés. Si donc il y a difficulté entre un engagiste et un particulier qui prétend que le domaine soumissionné est grevé, à son profit, d'un droit de terrage (droit à une partie de la récolte), le conseil de préfecture est incompétent pour prononcer sur ce litige (3).
— Toutefois, lorsqu'aprés avoir prescrit la remise en possession d'un ancien engagiste soumissionnaire, le ministre des finances ordonne la suspension de sa première décision, par le motif que l'administration aurait découvert une quittance de remboursement , les tribunaux civils ne peuvent, tant que cette seconde décision n'a pas été réformée, connaître :
i« De Faction d'un tiers, à qui l'engagiste avait vendu une partie de l'immeuble dont il avait été re-
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 18 mars 1816, Guyard c. la commune de Changey et autres.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 5 décembre 1817, dame Huet c. de lioncy.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 4 juin 1809, Thobois c. veuve Thobois,
— in —
mis en possession , et qui poursuit Padministration des domaines en restitution de cet immeuble et de ses fruits (i).
2° De l'action intentée par un créancier de l'engagiste pour obtenir l'expropriation d'une partie de l'immeuble sur lequel sa créance était hypothéquée.
Si les tribunaux civils se déclarent compétens pour connaître de ces actions, c'est à bon droit que le préfet élève le conflit d'attributions (a).
384- — Compétence administrative. — La compétence de l'autorité administrative en cette matière est plus étendue que celle de l'autorité judiciaire. En effet, c'est l'administration qui décide s'il y a lieu de recevoir les soumissions des anciens engagistes ; c'est elle qui applique les déchéances ou qui accorde les relevés ; c'est elle e^^core qui statue sur les effets des soumissions, -sur les formes et les bases de l'estimation des biens soumissionnés, et enfin sur le règlement des sommes que les engagistes doivent payer par suite de ladite estimation.
385. — Compétence des préfets . — Un préfet reste dans les limites de ses pouvoirs, lorsqu'il se borne à recevoir, conformément à la loi du i4 ventôse an 7, la soumission d'un engagiste pour des terrains engagés à ses auteurs. L'arrêté par lequel il déclare qu'en vertu de cette soumission l'engagiste devient propriétaire incommutable ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux civils prononcent sur les diffi-
(1) Voir l'ordonnance royale du 19 janvier 1825, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de l'Eure {affaire de Corneille).
(2) Voir l'ordonnance royale, du 17 août 1825, rendue sur un arrêté d€ conflit, pris par le préfet de l'Eure {affaire Delbeck).
— i\'5 — cultes qui peuvent s'élever entre l'engagiste et dèâ <50us-aliénatairesqui prétendent que, en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du i4 ventôse an 7, la propriété de tout ou partie des biens soumissionnés, avait été confirmée, dans leurs mains, sans qu'il fût nécessaire de payer le quart de la valeur.
Si les tribunaux civils, saisis de la question de savoir quels sont les droits des sous-aliériataires , se déclarent incompétens et renvoient les parties devant le préfet pour faire interpréter son arrêté, ce magistrat doit se borner à déclarer qu'il n'a fait que recevoir la soumission de l'engagiste des terrains mentionnés dans l'arrêté, et qu'il n'a rien préjugé ni sur les contrats respectifs de l'engagiste et des sousaliénataires, ni sur la question de savoir si ces derniers se trouvaient placés dans les exceptions établies par la loi du 14 ventôse an 7.
Mais le préfet excède ses pouvoirs, si, au lieu de donner cette explication, il prononce sur l'étendue et les effets desdites exceptions (i).
— Les préfets sont compétens pour déclarer les engagistes déchus du bénéfice de leur soumission. Les arrêtés par lesquels ils prononcent cette déchéance ne peuvent, dès-lors, être déféiés directement au conseil d'état. Ils doivent être attaqués devant le ministre des finances (2).
— Les préfets sont aussi compétens pout prononcer des relevés de déchéance en faveur des engagistes.
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 13 novembre 1^22, Couturier c. /e$ hériiiers de Buffevent.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 9 janvier 4828, héritiers dé Mailly.
— Ui —
Ainsi un préfet n'excède pas les limites de sa compétence, en déclarant que le bénéfice du relevé de déchéance qu'il a prononcé par un précédent arrêté, au profit d'un engagiste, s'étend à tous ses co-héri tiers.
Cette déclaration du préfet laisse intacte la question de propriété, qui peut être portée devant les tribunaux civils.
Dès-lors, l'arrêté préfectoral ne peut être déféré directement au conseil d'état. Si quelques-uns des co-héritiers croient devoir attaquer l'interprétation donnée au premier arrêté par le second, ils doivent se pourvoir devant lemjnistre des finances (i).
— C'est encore le préfet, sauf recours au ministre des finances, et en définitive au conseil d'état, qui doit statuer sur les contestations qui s'élèvent concernant la régularité et les bases de l'estimation qui doit fixer la valeur des biens soumissionnés (2).
C'est avec raison que le conseil de préfecture se déclare incompétent pour prononcer sur le règlement du prix de l'estimation; mais sa déclaration d'incompétence ne peut avoir pour effet de donner compétence à l'autorité judiciaire (3).
(1) Voir l'arrêt dtt conseil» du 51 janvier 1817, héritiers Descarsins et Hérot.
(2) Voir l'arrêt du conseil , du 4 janvier 1833, Hardy de Saint-Yon; Toir aussi l'ordonnance royale, du 25 octobre 1833, rendue sur un arrêté de conllit, pris par le préfet du Bas-Rhin {affaire des héritiers Champy).
(3) Voir l'ordonnance royale, du 25 octobre 1833, rendue sur un arrêté de conflit , pris par le préfet du Bas-Rhin ( affaire des héritiers Champy c. l administration des domaines). — Par un arrêt, du 7 février 1809, Tillette'Montfort, le conseil d'état avait déclaré positivement que les conseils de préfecture étaient compctens , à l'exclusion des préfets , pour prononcer sur les difficultés qui s'élèvent entre l'administration
->- as —
Ainsi donc le préfet est compétent pour statuer :
1° Lorsqu'un engagiste soutient qu'on ne peut faire entrer, dans l'estimation de l'immeuble qu'il a soumissionné, les constructions qu'il a élevées sur le terrain nu qui lui avait été concédé. La question ne peut être portée devant l'autorité judiciaire, sous prétexte qu'il s'agit de régler les bases d'après lesquelles le montant de la soumission doit être établi, et que cette interprétation est purement judiciaire (i);
2° Lorsqu'un engagiste conteste l'estimation donnée aux forêts comprises dans l'engagement, par exemple s'il soutient que le prix total des futaies ne doit pas être payé (2);
3° Lorsqu'il s'agit de décider si la valeur de bois abattus par un engagiste , antérieurement à l'expertise qui a suivi la soumission, doit être comprise dans l'évaluation d'une forêt engagée (3).
— Un arrêt par lequel l'autorité judiciaire, statuant sur la domanialité d'un immeuble, déclare que cet immeuble est soumis aux lois des i4 ventôse an 7, 28 avril 1816, i5 mai 1818, et 12 mars 1820, et que ses détenteurs auront à se conformer aux dispositions desdites lois, ne préjuge pas et ne peut pas préjuger la question de la quotité du prix à payer
cks domaines et les engagistes, relativement au mode ou au taux de l'expertise destinée à constater la valeur des biens engagés.
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 4 janvier 1833, Hardy de Saînt-Yon,
(2) Voir les ordonnances royales, du 23 octobre 1833, rendue sur un arrêté de conflit , pris par le préfet du Bas-Rhin {affaire des héritiers Champy c. Vétat); du 28 août 1837, rendue sur un arrêté de conflir, pris par le préfet des Vosges {affaire des héritiers d'Hoffelize c.J'état).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Scubise c. le minisire des finances.
-. i\6 — par Itîs (létenleurs, pour devenir propriétaires în-' commutables de l'immeuble reconnu engagé.
Cet arrêt ne fait pas obstacle à ce que le préfet et le ministre des finances règlent la quotité du prix, d'après les bases légales. Ces fonctionnaires ne sont pas tenus d'appliquer les seuls actes législatifs mentionnés dans l'arrêt. S'agit-il, par exemple, de bois et forêts, ils pourront, bien que l'arrêt de la cour n'en fasse pas mention, appliquer l'avis rendu par le conseil d'état, le 3 floréal an i3, par voie d'interprétation, pour l'exécution et l'application de la loi du 1 4 ventôse an 7 (j).
Il en serait encore ain*si, quand même l'arrêt rendu par l'autorité judiciaire porterait, en termes positifs, (|ue les engagistes paieront le quart de la valeur des biens. En effet , la seule question en litige devant celte autorité, se rapportant à la domanialité de la forêt, aucun débat n'était engagé sur le montant des répétitions que l'état aurait à exercer si les prétendus propriétaires étaient reconnus simples engagistes. Les questions relatives à ces répétitions restent donc intactes, malgré les expressions de l'arrêt dont les engagistes voudraient s'autoriser , et il ne peut y avoir lieu à renvoyer devant la cour qui a rendu cette décision, pour la faire interpréter et appliquer sur ce point (2).