‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 21 sur 83 · Compétence du ministre des finances · texte numérisé non relu

Compétence du ministre des finances

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 4 avril 1837, les héritiers Champy c. le ministre des finances.

('2) Voir l'ordonnance royale, du 28 août 1837, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet des Vosges {affaire des héritiers d'Hoffelize

t:. l'état).

Le ministre des finances est compétent pour prononcer sur la question de savoir si les véritables finances d'engagement d'un domaine de l'état ont été remboursées intégralement à l'engagiste , ou si ce dernier est resté créancier de finances accessoires (t).

— Lorsque des particuliers se présentent devant le ministre des finances pour être autorisés à soumissionner un domaine , en qualité d'engagistes, le ministre des finances est compétent pour vérifier leur qualité. Ainsi, il peut rechercher s'ils n'ont pas perdu définitivement cette qualité d'engagistes , par suite d'une loi spéciale qui , antérieurement à celle du i4 ventôse an 7 , aurait révoqué leur engagement (2).

De même, le minisire des finances reste dans les limites de sa compétence, lorsqu'il déclare qu'il y a lieu d'admettre la soumission de vSous-concessionnaires de domaines engagés, comme détenteurs desdits domaines, et qu'il réserve formellement les droits résultant des contrats de sous-concession au profit des engagistes originaires.

(1) Voir l'arrèl du conseil, du 24 mars 1832, d'Annebaull et consorts e. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du iO juillet 1832, héritiers de Maudet c. le ministre des finances. — Indépendamment des révocations générales, prononcées par les lois que nous avons analysées ci-dessus, il a été prononcé des révocations particulières par un certain nombre de lois spéciales; telles sont celles : des 14-1 8 février 1791, qui annule l'aliénation de la baronnie de Fenestranges faite au duc et à la duchesse de Polignac ; des 14-25 juillet 1791, qui révoque la concession faite au cardinal Mazarin, des comiés de Ferretto et seigneuries de Bedfort, Délie, Thann, Allkirck et Is3enheim; et celle des 5 septembre-1 2 octobre 1791, qui révoque toutes les concessions, accensemcns, inféodations, faites depuis 1768, des domaines nationaux situés dans l'île de Corse,^ notamment du domaine de Galeria.

Dés lors , sa décision ne peut être attaquée, devant le conseil d'état, par l'engagiste ou ses ayantcause, pour incompétence et excès de pouvoirs.

Cette décision, toutefois, ne fait pas obstacle à ce que l'engagiste ou ses ayant-cause fassent valoir, de vaut l'autorité compétente, les droits qu'ils peuvent tirer de leurs conventions ou de la loi, pour rester propriétaires incommutables des objets engagés, à l'exclusion des sous-concessionnaires (i).

— Si, postérieurement à l'arrêt du conseil qui a reconnu que le ministre des finances devait donner suite à la soumission de l'ancien engagiste, et postérieurement à un arrêté ministériel qui ordonnait sa remise en possession du domaine engagé, l'administration vient à découvrir une quittance de remboursement , le ministre peut prendre une décision pour ordonner qu'il sera sursis provisoirement à toutes les opérations relatives à la remise en possession de l'engagiste, et qu'il sera procédé à la reprise de possession au nom de l'état , s'il est besoin.

Cette décision ne préjudicie pas aux moyens que l'engagiste peut faire valoir pour contester les effets et les conséquences du remboursement dont excipe l'administration des domaines (2).

387. — Compétence des coiiseils de préfecture. — Les engagistes dont la soumission a été acceptée sont assimilés en tout aux acquéreurs de biens nationaux. Il suit de là que les conseils de préfecture sont com-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 mai 1832 , la Société du Cotentin.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 1«' décembre 1824, D'Annebault et Duparc.

— i^9 — pétenspour statuer sur la validité de la vente spéciale, consentie, en cette matière, par les préfets, auxengagistes soumissionnaires.

Mais la question de la validité de la vente est-elle subordonnée à une question de propriété ? S'agit-il, par exemple, de décider si l'un des objets soumissionnés était ou non compris dans l'engagement ? le conseil de préfecture est alors incompétent pour statuer sur ce point ; il doit faire prononcer, au préalable, par les tribunaux civils (i).

— Si des tiers revendiquent un droit de servitude, tel qu'un droit de passage, sur des biens vendus à un engagiste , par suite de sa soumission , les conseils de préfecture sont compétens pour décider si l'engagiste soumissionnaire n'a été maintenu en possession du domaine engagé que sans préjudice du droit des tiers, et qu'à la condition de souffrir toutes les servitudes et autres charges dont ce domaine pouvait être antérieurement grevé.

Mais si des tiers fondent leur réclamation , soit sur la possession , soit sur des titres anciens , c'est avec raison que le conseil de préfecture se déclare incompétent pour statuer ; c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de juger la contestation (a).

— Si des tiers revendiquent la propriété de biens vendus par l'état à des engagistes , l'action en revendication dont il s'agit élève une question de validité de vente nationale, qui ne peut être décidée

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 1" décembre 1824, Rey, Teisseire et consorts c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 3 mars 1835, la ville de Chartres e. Bedel.

que par Pinterprétation des actes administratifs qui l'ont préparée et consommée, et qui doit être in^ struite et jugée dans les formes prescrites pourlescon^ testations relatives aux ventes de biens nationaux, par la loi du 28 pluviôse an 8. Si l'instance est portée devant les tribunaux civils et que ces tribunaux se déclarent compétens, c'est à bon droit que le préfet élève le conflit d'attributions (i).

388. — Compétence du conseil d'état. — Le conseil d'état seul est compétent pour donner l'interprétation de ses arrêts.

Ainsi un conseil de préfecture est incompétent pour décider, par interprétation d'arrêts du conseil d'état, rendus entre l'administration des domaines et un engagiste, si la vente, faite par le préfet à l'engagiste, par suite de sa soumission, est valable ; et aussi , quelle autorité , judiciaire ou administrative , peut apprécier la validité d'une quittance de remboursement que l'état oppose à l'engagiste (2).

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