‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 22 sur 83 · FOND DE LA. MATIERE · texte numérisé non relu

FOND DE LA. MATIERE

389. — Les règles offertes par la jurisprudence çlu conseil d'état, quant au fond même de la matière, peuvent être ramenées à sept points principaux. Elles sont relatives :

(1) Voir l'ordonnance royale, du 15 mai 1825, rendue sur un arrêté dp conflit, pris par le préfet de la Loire-Inférieure (a/cfi>e de la commune de Bouquenaisc. Rohineau de Bougon ).

(2) Voir l'arrêt du fonseil, du 28 février 1827, le miniure des finances c. D'Annebault.

1° A la qualité d'engagiste ou d'échangiste ,

2° Aux effets des soumissions ;

3° A l'expertise ;

4° Au remboursement et à la liquidation des fî^ nances d'engagement ;

5° Aux bois et forêts ;

6o Au prix de l'estimation ;

7" Aux révélateurs.

390. — Qualité d'engagiste ou d échangiste. — Les concessions de marais , faisant partie des biens de la couronne, ont été révoquées par l'article 12 de la loi du 5 janvier 1 791. La loi du 1 4 ventôse an 7 a maintenu ces révocations ; elle a seulement excepté, par son article 5, les fonds mis en valeur. Dés lors, des concessionnaires de marais qui ne les ont pas mis en valeur, qui même n'ont pas commencé les travaux de dessèchement, ne peuvent réclamer le bénéfice de leur ancienne concession, et repousser l'application de la déchéance , sous prétexte qu'ils auraient été empêchés de se mettre en possession par la résistance des habitans de la commune qui se prétendaient propriétaires (i).

— Lorsqu'une ordonnance royale , en annulant une concession de relais de la mer, a disposé que ceux des terrains dépendant de ces concessions qui auraient été aliénés de bonne foi ne seraient pas revendiqués par l'état, cette disposition doit s'entendre seulement des aliénations faites à titre onéreux, et non de celles qui auraient eu lieu à titre gratuit, par

(1) Voir l'arrêt (lu conseil, du 27 seplembre 1.82T , héritiers Lçmoine.

exemple, pour doter les enfans du concessionnaire ([).

— Le paragraphe 4 de Tarticle 5 de la loi du 1 4 ventôse an 7 est applicable seulement aux aliénations de terrains épars, qui ne se rattachent à aucun corps de domaine ; mais ce serait aller au-delà des intentions du législateur que d'étendre l'exception dont il s'agit à des objets qui dépendaient de propriétés plus importantes, qui, prises dans leur ensemble, se trouvent , par leur nature ou par leur contenance, dans le cas de la révocation. Ainsi l'exception ne pouvait s'appliquer à des aliénations de maisons dépendant d'anciens domaines royaux , comme celui de Choisi et de la Muette (2).

— En principe, la loi du i4 ventôse an 7, dans le cas de la maintenue de l'engagiste principal, maintient implicitement les sous-aliénataires , comme étant aux droits du vendeur (3).

— L'article i^^ de l'ordonnance royale du 4 juin 1814? après avoir réuni au domaine de la couronne la dotation du sénat et des sénatoreries, a prescrit d'en distraire les propriétés particulières, acquises par voie de confiscation, et de les rendre aux anciens propriétaires, dans l'état où elles se trouvaient, sans aucune restitution de fruits. Cet article n'est pas

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 2 juillet 1823, comtesse de Beauiobre c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 12 novembre 1806, le ministre des finances c. les héritiers Filleul. — Aujourd'hui, le conseil d'état renverrait la connaissance de semblables contestations à l'autorité judiciaire. Voir ci-dessus, page 107, 13».

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 3 février 1819, Mallîn et consorts c. de Buffevent.

— 423 ^ applicable aux domaines engagés qui ne sont pas rentrés dans les mains de l'état par voie de confiscation, mais dont l'état est rentré en possession, faute, par les engagistes émigrés , d'avoir fait suivre leurs soumissions d'aucun effet dans les délais utiles, et contre lesquels la déchéance a été prononcée par Tautorité administrative compétente (i).

— Lorsqu'une loi spéciale a révoqué des concessions domaniales faites par arrêts de l'ancien conseil d'état, les concessionnaires ont perdu, par suite de cette loi, leur qualité d'engagiste. La loi du i4 ventôse an 7 n'a pas fait cesser les effets de la révocation à leur égard. Dés lors, ils ne peuvent être reçus à se porter soumissionnaires des biens compris dans l'ancien engagement (2).

— Lorsqu'un échangiste d'anciens droits domaniaux supprimés a été relevé, par décision du ministre des finances, de la déchéance qu'il avait encourue aux termes de la loi du 12 septembre 179T, une décision ministérielle ultérieure ne peut repousser, par l'exception de déchéance , le même engagiste qui demande sa réintégration dans les objets par lui donnés en contre-échange (3).

— Aux termes de la loi du i4 ventôse an 7 (art. i3 et i4), les engagistes, en faisant les déclarations et les soumissions prescrites, ont été maintenus dans leur jouissance, et ceux qui en avaient été dépossé-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 9 janvier 1828, héritiers de Mailly.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 10 juillet 1832, héritiers Maudet c. le ministre des finances.

(5) Voir l'arrêt du conseil, du 4 février 1824, Boiuechoux de Cha^~ vannes c. le ministre des finances.

dés devaient y être réintégrés, si Icsdits biens se trouvaient encore dans les mains de l'état. Dés lors, s'il est reconnu qu'un particulier a le caractère d'engagiste, qu'il n'a jamais été liquidé de sa finance d'engagement, que le domaine engagé est encore dans les mains de l'état, qu'il a fait les déclarations et soumissions prescrites par la loi du i4 ventôse an 7, c'est à tort que le ministre des finances refuse de donner suite auxdites déclarations et soumissions (i).

— Lorsqu'un engagiste , pour un temps déterminé, a été dépossédé des biens compris dans son engagement, en exécution de la loi du 10 frimaire an 2, la jouissance précaire qu'il a conservée des biens engagés, jusqu'à l'expiration de l'engagement, ne lui a conféré aucuns droits sur lesdits biens. Il a dû se pourvoir en liquidation, dans les délais prescrits par la loi, à peine de déchéance (2).

— Lorsque la dépossession d'un engagiste a été ordonnée et mise h exécution, en vertu d'un arrêt de l'ancien conseil du roi , et que la finance a été remboursée, cet ancien engagiste n'a pas qualité pour se porter soumissionnaire en vertu de la loi du i/i ventôse an 7 (3).

— Lorsqu'un particulier a fait sa soumission d'exécuter la loi du i4 ventôse an 7, il doit être cou-

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 22 mars 1821, D'AnnebauU c. le minisire des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 21 mars 1819, de Cauvigny ; du !"■ décembre 1824, Logoille de Cousiagnon.

(3) Voir l'arrêt du consiil, du 1" décembre 1824, D' Ànnebaultet Dtiparc c. le ministre des finances.

— Î25 — sidéré comme ayant reconnu sa qualité d'engagiste; il ne peut, dès-lors, être admis postérieurement à réclamer la qualité de simple échangiste (i).

— Lorsque la soumission pour devenir propriétaire incommutable a été faite au nom de la succession d'un engagiste; que le désistement de cette soumission a été donné par un des héritiers seulement, mais que la totalité des finances d'engagement et des améliorations a été liquidée au nom de la succession ; que c'est également la succession qui a été comprise dans les états de rejet, dressés par la commission de liquidation générale de la dette publique, et approuvés par décret impérial, les héritiers qui n'ont pas signé le désistement ne peuvent se prévaloir de ce fait pour demander à suivre les effets de leur ancieiftie soumission (2).

— Lorsqu'un engagiste, après avoir fait sa soumission, y a renoncé volontairement, pour se préH'^ senter comme créancier de l'état, et que ^ en cette qualité, il a encouru la déchéance prononcée par un décret définitif et irrévocable, tout est consommé à son égard. Il ne peut invoquer les lois de 18 16 et de 1 820 , pour faire de nouvelles soumissions en vertu de son ancienne qualité (3).

La loi du 1 2 mars 1820 n'a relevé de la déchéance encourue d'après les lois antérieures , par les en-^ gagistes , qui n'avaient pas fait leur soumission ^^hs les délais utiles, que ceux de ces engagistes qui se

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 6 septembre 1826, les héritiers terrai^ c. le ministre des finances.

(2 et 5) Voir l'arrcl du conseil, du 28 août 1827, héritiers de Ch&iseul-FrasIin,

trouvaient détenteurs des biens non soumissionnés. Le relevé de déchéance n'est pas applicable aux engagistes dépossédés (i).

— Un particulier à qui des bois ont été concédés, par arrêt de l'ancien conseil et par lettres-patentes de Louis XVI, ne peut être considéré comme engagiste , si les lettres-patentes n'ont point été enregistrées , et s'il n'a jamais été mis en possession des bois concédés.

Ses héritiers ne sont pas fondés à demander le maintien de la concession, à la charge de se conformer aux dispositions des lois des i4 ventôse an 7 et 28 avril 1816. Ces lois ne leur sont point applicables, puisqu'ils ne sont ni détenteurs, ni dépossédés (2).

— Lorsqu'un arrêté d'administration centrale a déclaré qu'un engagement était révoqué; que, par suite de cet arrêté, il a été procédé à la liquidation des indemnités dues à l'ancien engagiste ; que celui-ci s'est pourvu devant le conseil général de liquidation de la dette publique, pour obtenir le paiement de ses indemnités, l'arrêté de l'administration centrale ne peut être attaqué. L 'engagiste doit être considéré comme y ayant adhéré.

Il ne peut non plus demander à soumissionner les biens de son ancien engagement, en vertu de la loi du i4 ventôse an 7 (3).

(1) Voir les arrêts du conseil, du 28 août 1827, héritiers de Choiseul Praslin ; du 27 septembre 1827, héritiers Lemoine.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 27 décembre 1820, héritiers delaBretonnière.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 1" juin 1836, comte de Saporta.

— Lorsqu'un engagiste a été dépossédé par un arrêté d'administration centrale ; que les biens compris dans l'engagement révoqué ont été affectés à la dotation d'une sénatorerie, les droits de l'engagiste, pour les indemnités qui lui étaient dues, se sont trouvés restreints à une créance sur l'état. Si cette créance a été rejetée par une décision du conseil général de la liquidation de la dette publique^ approuvée par Tempereur , tout est consommé à l'égard de l'engagiste (0.

— Lorsqu'un engagiste a été remboursé de ses finances , en vertu d'une liquidation opérée par arrêt de l'ancien conseil, il a cessé d'être engagiste. Dèslors, il ne peut être admis à soumissionner les biens compris dans son ancien engagement, en vertu de la loi du 1 4 ventôse an 7, puisque, d'après cette loi, pour qu'une soumission soit recevable, il faut que le soumissionnaire ait conservé la qualité d'engagiste, et qu'il se soumette à faire remise, au trésor, du montant de ses finances (2).

— Un ancien engagiste ne peut revendiquer la qualité d'engagiste, si un arrêt de l'ancien conseil a prescrit la liquidation et le remboursement de ses finances, si un autre arrêt du même conseil a liquidé toutes les quittances produites, et a prescrit à l'engagiste de remettre au trésor, lors du remboursement des sommes liquidées, tous lés titres d'engagement , enfin , si le paiement des sommes par le trésor, et la remise des titres ont été effectués en

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 1" juin 1836, comte de Saporta.

(2) Voir l'arrêt du conseil , du 16 aoàt 1833 , D'Annebault et consorts.

— '128 — vertu d'un arrêt de parlement, rendu contradictoirement avec le tuteur de l'engagiste , alors mineur (i).

— Lorsqu'un engagiste a été dépossédé par suite de la liquidation et du paiement de ses finances d'engagement, si sa veuve et héritière vient à produire, en bonnes formes, quelques quittances non encore liquidées, ilne peut résulter de ces quittances qu'une simple créance. La veuve et héritière est seulement créancière de l'état ; elle ne peut être admise, comme engagiste^ à faire la soumission autorisée parla loi du j4 ventôse an 7 (2).

— • Lorsqu'il a été jugé par des arrêts de l'ancien conseil, rendus contradictoirement avec des engagisles^ que l'aliénation qui leur avait été faite ne constituait qu'un simple engagement, leurs créanciers ne sont pas recevables à soutenir , dans une instance portée devant le nouveau conseil d'état, que le contrat était un échange et non pas un simple engagement (3). ^

391 . — Effets des soumissions. — Une administration centrale après avoir , sur la réclamation d'engagistes révoqués, écarté la soumission faite par un particulier pour acquérir les biens provenant de l'engagement, a pu reprendre plus tard la soumission qu'elle avait rejetée, et passer adjudication conformément à ra:rticle 4 de la loi du 28 ventôse an 4> et à celle du 4 floréal suivant. Les ventes de cette espèce ont été maintenues par l'article 1 3 de la loi du

(1, 2 et 3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1833, D'Annebantt tt consorts.

ï4 ventôse an 7 ; les anciens engagistes ne peuvent en demander la nullité (i).

— Lorsqu'un particulier, après avoir été admis à soumissionner, comme engagiste, une forêt nationale, est déclaré plus tard avoir perdu cette qualité, la vente des coupes successives de ladite forêt, faite à des tiers, est nulle^ alors même que le prix de cette vente aurait été versé, par l'acquéreur, dans les caisses du domaine pour le paiement du quart de l'estimation. Le vendeur n'a pu transmettre à celuici plus de droits qu'il n'en avait lui-même (2).

Si un emprunt a été fait, pour le même objet, par le soumissionnaire, avec hypothèque spéciale sur la forêt réputée engagée, et que les sommes empruntées aient été versées ou offertes réellement au receveur du domaine, il y a lieu d'accorder au créancier, dont le contrat a été stipulé de bonne foi, une indemnité équitablement arbitrée, à raison des sommes dont il ; justifiera s'être misa découvert pour le paiement ou les offres réelles du quart de la valeur de la forêt. Cette indemnité ne peut , toutefois , excéder l'estimation dudit quart fixé par l'arrêté préfectoral (3).

— Des particuliers, à qui l'engagiste soumissionnaire avait vendu des biens provenant de son engagement, ne peuvent opposer leurs titres de créance à l'état, qui revendique la propriété des biens, s'il^ne se sont pas conformés à l'article 21 de la loi du 1 4 ventôse an 7, c'est-à-dire s'ils n'ont pas versé le prix

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 23 avril 1836, héritiers Broca de Rivière c. C laverie.

(2 el 3) Voir l'arrêt du conseil; du 16 août 1833, D'Annebault et consorts.

de leur acquisition dans la caisse du receveur des domaines, jusqu'à concurrence de la somme et dans les délais prescrits par la loi (i).

392. — Expertise. — Lorsque l'expert nommé par l'engagiste refuse de concourir à l'estimation des biens soumissionnés, sous prétexte qu'on manque de base pour l'évaluation, et par des motifs relatifs à la question de droit, l'estimation faite par les deux autres experts seulement est régulière. Il y a lieu d'en adopter les résultats^ si elle est d'ailleurs équitable et modérée (2).

— Lorsque l'estimation des biens engagés a été faite contradictoirement et régulièrement par des experts, l'engagiste ne peut opposer ni une estimation antérieure faite par un seul expert, sans que l'administration y ait été appelée, ni le prix d'une vente faite h la suite de cette première estimation, ni de simples inductions qui manquent de base et de valeur (3).

Lorsque, pour arriver à déterminer la valeur d'un immeuble engagé, il est procédé à plusieurs expertises successives, du consentement des engagistes, ceux-ci ne peuvent demander à supporter seulement les frais de la première expertise, et à laisser à la charge de l'état les frais des autres opérations, sous prétexte qu'elles auraient été inutiles (4).

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