‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 23 sur 83 · Remboursement et liquidatioji des fi · texte numérisé non relu

Remboursement et liquidatioji des fi

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1853, D'Annebault et consorts.

(2 cl 5) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Soubise e. le ministre des finances .

(4) Voir l'arrêt du conseil, du 6 septembre 1826, les héritiers Terray e. le ministre des finances.

fiances d'engagement. — Lorsqu'un en gagiste , dont le titre a été révoqué, prétend que le remboursement de ses finances n'a point été intégral et qu'il est resté créancier de sommes considérables , relatives audit remboursement, il doit produire en bonne forme toutes les quittances de finances non remboursées dont il entend se prévaloir. S'il ne l'a pas fait, le conseil d'état doit ordonner cette production, dans un délai déterminé (i).

— Lorsqu'un engagiste prétend qu'il n'a pas été remboursé de toutes ses finances , qu'il lui est dû des finances accessoires, il ne peut remplacer la production des quittances, destinées à établir ses droils, par de simples msa de quittances compris dans le préambule d'un arrêt de l'ancien conseil du roi , si ces "visa ne portent aucun détail sur la nature des valeurs reçues par le trésor, et que, dès lors, on ne puisse, par leur moyen, distinguer les finances admissibles en liquidation de celles qui doivent être rejeté^s. Ces visa sont surtout inadmissibles pour remplacer les quittances, lorsque leur insuffisance a été reconnue par un arrêt de liquidation de l'ancien conseil d'état (2).

— Lorsqu'un engagiste veut prouver qu'il n'a pas été remboursé intégralement de ses finances, on ne peut admettre, en remplacement des quittances originales, des copies certifiées conformes par son avocat, mais qui ne sont que des copies extraites

(1) Voir l'arrêt (îu conseil, du 24 mars 1832, D'Annebault et con^ sorts c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1833, D'Annebault et coh' sorts»

— 132 ~ d'autres copies. Ces pièces manquent d'aulhentrcité ; elles ne peuvent tenir lieu de duplicata régulièrement transcrits sur les registres du contrôle (i).

— On ne peut faire entrer , dans la liquidation d'un engagement révoqué, une somme versée au trésor pour une année de revenu des biens engagés : l'article 44 de la loi du lo frimaire an a s'y oppose (2).

— Un engagiste dépossédé ne peut faire comprendre, dans la liquidation de sa finance, le remboursement des sommes qu'il aurait payées à des tiers, pour taxe du sixième denier ou pour rachat de charges , si les sommes dont il s'agit n'ont pas été versées au trésor royal, et s'il n'a été produit aucune quittance de finances, délivrée par le contrôle, en échange des récépissés des traitans (3).

394. — Bois et forets. — Lorsque, par suite des lois sur l'émigration, un partage de domaines engagés a eu lieu entre l'état représentant un émigré et un ancien engagiste, ce partage est inattaquable, d'après l'article i^*" de la loi du 5 décembre i8i4- Le ministre des finances ne peut donc, postérieurement à cette loi , attaquer le partage par le motif que, dans la formation et l'attribution des lots, les futaies ont été considérées et cédées respectivement, commeétantindivisesetengagéesaumême titre que les taillis, tandis qu'elles auraient dû être séparées et leur prix payé intégralement. L'état ne peut de-

(1, 2 ei 3; A^oir l'anêl du conseil, du 16 août 1833, D'Annebault et consorts.

mander la rescision du partage, par application des articles 884 et 885 du Gode civil (i).

— Un arrêt de propre mouvement, émané de l'ancien conseil du roi, qui réunissait au domaine de la couronne une forêt concédée à titre d'engagement et qui ordonnait le remboursement des détenteurs, n'a pu enlever à ce dernier sa qualité d'engagiste , s'il ne lui a jamais été signifié , et si cet engagiste n'y a pas acquiescé. Ces arrêts de propre mouvement ont , d'ailleurs , été annulés de plein droit par la loi du 20 septembre 1793.

La qualité de l'engagiste n'est pas non plus altérée, par l'échange qui aurait été fait de tout ou partie du domaine engagé dont la revente avait été ordonnée par suite de l'arrêt de propre mouvement, si cet échange a été depuis résilié pour cause de lésion.

Dès lors, si l'immeuble engagé était une forêt d'une contenance supérieure à i5o hectares, l'engagiste a eu, postérieurement à la loi du 28 avril 18 16, le droit de faire sa déclaration et sa soumission pour devenir propriétaire incommutable (2).

— Les bois dont la contenance était au dessous de i5o hectares, mais qui se trouvaient à une distance moindre de yiS mètres des forêts nationales, n'ont pu être soumissionnés que depuis la loi du 28 avril 1816. Celle du 1 1 pluviôse an 11 n'avait levé la prohibition d'aliénation, quant aux objets placés à une distance moindre de 716 mètres des forêts,,

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 19 janvier 1825, Robillard c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil , du 21 mars 1821, D'Ànnebault c. le ministre des finances.

qu'autant que ces objets étaient de simples terrains.

Mais l'engagiste dont la soumission avait été repoussée sous l'empire de la loi du 1 1 pluviôse an 12 a pu, après la loi du 28 avril 1816, demander à profiter du bénéfice de cette dernière loi (i).

— Lorsqu'il s'agit de fixer la valeur d'une forêt, pour le paiement du quart par l'engagiste, et qu'il n'existe pas de rôle de la contribution foncière de 1793, pour les futaies, de rôle ni de baux pour les taillis , le préfet ne peut déterminer la valeur de la forêt, en prenant pour base les rôles de la contribution foncière des dernières années qui précèdent l'évaluation. A défaut de rôles et de baux, il doit prendre pour base l'estimation des experts (2).

— Aux termes de l'art. 5, titre 20 , de l'ordonnance de 1 669 , les engagistes des forêts composées de futaies et de taillis ne pouvaient disposer des futaies qui étaient réservées au profit de l'état, et dont le prix devait être payé au receveur des domaines et bois. (Voir ci-dessus, p. 16 et 79.)

Dès lors l'engagiste qui a soumissionné des forêts ainsi composées doit, pour devenir propriétaire incommutable, payer la totalité de la valeur des futaies et le quart de la valeur des taillis (3).

— Le prix total de la futaie est dû aussi bien au

(1) Voir l'arrêt du conseil , du 3 décembre 1817, De Roncy.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 5 septembre 1821, Buon c. le ministre des finances.

(3) Voir les arrêls du conseil , du o septembre 1821, Buon c. le ministre des finances; du 6 septembre 1826, les héritiers Terray c. le ministre des finances ; du 25 mai 1832, le ministre des finances c. les kéfhtiers de Polignac.

cas où les forêts engagées ne sont composées que de futaies que dans celui où elles comprennent à la fois des futaies et des taillis (i).

— Lorsque des engagistes ont soumissionné une forêt composée de futaies et de taillis, ils ne peuvent être admis à diviser leur soumission, afin d'acquérir les taillis séparément de la futaie et de se dispenser de payer la totalité de celle-ci. Mais ils peuvent retirer leur soumission et se pourvoir en liquidation de leur finance d'engagement (i).

— Si l'autorité administrative, en envoyant un engagiste en possession d'une futaie, a, par erreur, demandé seulement le paiement du quart de la valeur de cette futaie, l'état est fondé, même plusieurs années après la remise en possession de l'engagiste, à répéter les trois quarts qui n'ont pas été payés (3).

De même l'instruction donnée à un préfet, par un ministre des finances, pour le réglementclu prix de la futaie au quart de sa valeur, ne fait pas obstacle à ce que, postérieurement, un autre ministre décide qu'il y avait lieu d'exiger de l'engagiste le

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 4 avril 1857, les héritiers Champy c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil , du 5 septembre 1821, Buon c. le ministre des finances. — « Le but delà loi , disait le ministre des finances , a été qu'aucun engagisle révoqué ne fût admis à la faveur de devenir propriétaire incommutable qu'à la condition de soumissionner tout un corps de domaine et d'éviter par conséquent à l'état les discussions suite naturelle de l'indivision d'une propriété ou des mesures qui seraient adoptées pour la faire cesser. Cette considération prend bien plus de force lorsqu'il s'agit de futaie sur taillis et que cette futaie , ainsi que le terrain qui la produit, sont censés appartenir à un autre propriétaire. »

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 4 juillet 1827 , de Tourzel , e. le mi- Hislre des finances.

— U6 — prix total, et en conséquence répète le complément du prix (i).

— De même si, sous l'empire de la loi du 1 1 pluviôse an 12, Tétata versé, à l'engagiste d'une forêt au dessus de 1 5o hectares^ les trois quarts du prix de vente de la futaie comprise dans cette forêt , cette somme peut être répétée contre l'engagiste, lorsque, postérieurement à la loi du 28 avril 1816, il veut devenir propriétaire incommutable du surplus de la forêt (2).

— L^'engagiste ne peut demander qu'il lui soit payé, par l'état, une indemnité de non -jouissance, pour le temps pendant lequel les bois compris dans l'engagement ont été placés sous le séquestre national. Les lois de la matière n'accordent aux engagistes dépossédés aucune indemnité de cette espèce (3).

— L'édit de 1 566, en réservant à l'état la disposition de la futaie dans les concessions de forêts domaniales faites à titre de retour, ne faisait que déclarer un droit de la couronne, et s'appliquait aux concessions antérieurement faites, aussi bien qu'à l'avenir. En conséquence, les soumissionnaires d'une futaie, dépendant d'un domaine concédé avec clause de retour, antérieurement à l'édit de 1 566, doivent payer la valeur intégrale de cette futaie (4).

(1) Voir l'arrêt du conseil , du 23 mai 1832, le ministre des finances c. les héritiers de Polignac.

(2 et 3) Voir l'arrêt du conseil, du 4 juillet 1827, de Tourzel c. le ministre des finances.

(4) Voir les arrêts du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Soubise c. le ministre des finances ; du 4 avril 1837, les héritiers Champy c. le ministre des finances.

— Les décisions administratives qui déclarenÊ que les anciens engagistes d'une futaie doivent, pour devenir propriétaires incommutables, payer la valeur totale de ladite futaie, ne préjugent point la question de savoir si les soumissionnaires ont encore la qualité d'engagistes. Ainsi, par exemple, ces décisions ne font pas obstacle à ce que l'état fasse juger, par l'autorité compétente^ si la loi du i4 ventôse an 7 a fait cesser, à l'égard des soumissionnaires, les effets d'une loi spéciale antérieure qui avait révoqué leur engagement (i).

— Les engagistes soumissionnaires de bois doivent tenir compte à l'état des dégradations qui ont eu lieu pendant qu'ils détenaient les bois par euxmêmes ou par leurs acquéreurs (2).

— Pour juger s'il y a dégradation, il faut rechercher si les engagistes se sont conformés, dans Tusance des bois dont ils jouissaient, aux conditions et réserves qui se doivent observer dans les bois de l'état (3).

-- L'évaluation des forets et bois qui on tété coupés ou dégradés par les engagistes doit être faite selon la plus haute valeur à laquelle ils auraient pu monter, s'ils n'avaient point été coupés avant le temps. Dès lors, des engagistes ne peuvent attaquer les bases d'une expertise destinée à évaluer une partie de forêt qui avait subi des coupes anticipées, lorsque les

(1) Voir l'arrêt du conseil , du 25 mai 1832, le ministre des finance» c. les héritiers de Polignac.

(2 et 3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Sou.bise c. le ministre des finances.

— ^38 — experts ont pris pour base de l'évaluation la comparaison de cette partie de la foret avec celle où les bois étaient restés sur pied(i\

395. — Prix de V estimation. — La loi du i4 ventôse an 7 ne prescrit pas d'établir le revenu net des biens engagés, en déduisantdes propriétés non bâties (par exemple, des forêts) la contribution foncière et les frais d'entretien (2).

— Les engagistes qui, en vertu de la loi du \l\ ventôse an 7, ont été admis à devenir propriétaires incommutables, en payant le quart de la valeur des biens qu'ils détenaient, ont dû payer le quart d'après la valeur des objets au temps de l'estimation, y compris les améliorations, et notamment les constructions faites sur les terrains engagés, et non d'après la valeur de ces terrains au moment de l'engagement. Le mot amélioration ehl générique; il s'entend, d'après les règles du droit, de tout ce qui ajoute à la consistance et au profit d'un fonds, et par conséquent des bâtimens et édifices qu'on y élève (3).

— La loi du 1 4 ventôse an 7 a assigné, pour point de départ, aux intérêts de la somme que les engagistes doivent rembourser à l'état, leur maintien et leur réintégration en possession, par conséquent, dans tous les cas, une époque postérieure à leur soumission. En d'autres termes, la loi a fait correspondre le calcul des intérêts à la nouvelle jouissance dont le

(1) Voir l'arrèl du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Soubise €. le minisire des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil , du 6 septembre 1826, les héritiers Terray c. le ministre des finances.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 19 août 1&15, Elisson et dame Barreau.

soumissionnaire se trouve investi, après avoir effectué sa soumission. Ainsi, pour les engagistes qui se trouvaient en jouissance des biens au moment de la soumission , les intérêts doivent compter à dater de l'arrêté de maintenue en possession ; pour ceux qui avaient été dépossédés, les intérêts doivent courir à dater de la reprise de possession (i).

— Lorsque, par suite des amnisties prononcées en faveur des émigrés, il a été fait à d'anciens engagistes remise de biens que l'état avait séquestrés pour cause de leur émigration, la rentrée en jouissance de ces engagistes ne peut être assimilée à celle qui est accordée, par la loi du 1 4 ventôse an 7, aux engagistes qui avaient été dépossédés en vertu des lois révocatoires des engagemens, et qui ont été réintégrés après avoir fait soumission de payer le quart de la valeur de ces biens.

Les actes qui ont remis les émigrés amnistiés en possession des biens qui leur avaient été anciennement engagés ont replacé les engagistes dans le même état que s'ils n'avaient pas cessé d'être détenteurs. Dès lors^ s'ils ont fait postérieurement leur soumission pour devenir propriétaires incommutables, les intérêts de la somme qu'ils peuvent devoir à l'état comptent, non pas du jour de leur rentrée effective en possession, mais à dater de l'arrêté par lequel l'administration, en recevant leur soumission et fixant le montant de la valeur des biens^ d'après le rapport des experts, les a maintenus en possession ,

(l) Voir l'arrêt du conseil du 16 février 1835, les héritiers Soubise c, le ministre des finances.

— i40 — comme propriétaires incommutables, par application de la loi du r4 ventôse an 7 (i).

396. — Réi>élateurs . — Une ordonnance royale qui admet un particulier à révéler des biens celés au domaine ne confère pas à ce particulier le droit de contraindre le ministre des finances à poursuivre les détenteurs des biens révélés, si le ministre ne juge pas convenable , dans l'intérêt de l'état, d'intenter ces poursuites (2) : c'est à lui qu'il appartient de faire cette appréciation, sous sa responsabilité.

— Un particulier admis par ordonnance royale à révéler, moyennant récompense^, des biens engagés qu'il croyait être celés au domaine, ne peut réclamer le prix attaché à la révélation , lorsqu'il est constant qu'avant sa révélation l'administration connaissait les biens et le titre domanial qu'il prétend avoir révélés. Ainsi, par exemple, sa réclamation doit être rejetée, s'il résulte d'un certificat du garde général des archives du royaume que , sur la demande de l'administration des domaines , il a été délivré à cette administration une expédition authentique du titre d'engagement plusieurs années avant la connaissance qui a été donnée de ce titre par le prétendu révélateur; et encore s'il est établi que, bien avant la révélation, l'administration centrale avait donné des instructions au directeur local des domaines pour que, au moyen du titre dont il s'agit, ce fonctionnaire prît des mesures à l'effet de déterminer

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1835, les héritiers Sonbise c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil , du 18 mai 4857, Boulay c. le ministre des finances.

— ]4] — les détenteurs à faire les déclarations et soumissions prescrites par la loi du 1 4 ventôse an 7 . Le prétendu révélateur ne peut appuyer sa réclamation sur ce que les poursuites n'auraient pas été exercées (t).

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