PROCÉDURE
397. — La connaissance des monumens de la jurisprudence concernant la compétence et le fond de la matière n'est pas la seule qui importe aux citoyens et aux administrateurs. Les droits des particuliers et ceux de l'état peuvent être compromis^ quels que soient d^ailleursle juge et le fond du litige, par de simples omissions ou des erreurs de procédure. Qui ne sait la maxime : la forme emporte le fond!. Nous avons donc cru convenable de placer ici l'analyse des précédens qui se rattachent aux formes de la procédure contentieuse, relativement aux domaines engagés et échangés.
— Lorsqu'un préfet déclare, contrairement aux prétentions de l'administration des domaines, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du j 4 ventôse an 7 , aux halles détenues par une commune, attendu que ladite loi ne concerne pas les édifices publics et d'utilité communale, cet arrêté ne peut être considéré comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'il n'a pas été approuvé par le ministre des finances. Il n'existe aucun délai dans lequel ce ministre doive donner ou refuser son approbation. Dès lors, tant
(1) Voir l'arrêt du conseil , du 18 octobre 1853, Arnalc. le ministre des finances.
que cette approbation n'a pas été donnée, l'administration des domaines peut, nonobstant l'arrêté préfectoral, renouveler ses prétentions contre la commune (r).
— Si, pour se libérer envers l'état, un engagiste a vendu à un tiers les immeubles dont il avait été remis en possession, et dont plus tard la reprise a été ordonnée au profit de l'état, le tiers ne peut poursuivre, devant les tribunaux civils, l'administration des domaines en restitution du bien et de ses fruits, tant que la décision ministérielle qui a prescrit la reprise n'a pas été réformée (2).
— L'existence de cette décision s'oppose aussi à ce qu'un créancier de l'engagiste soit admis à poursuivre , devant les tribunaux civils, l'expropriation d'une partie de l'immeuble sur laquelle sa créance était hypothéquée (3).
— La soumission faite^ au nom d'une ville, pour devenir propriétaire incommulable de halles qu'elle détient à titre d'engagement doit être considérée comme non avenue, si cette soumission a été autorisée par un nombre de conseillers municipaux insuffisant pour prendre une délibération valable , et si d'ailleurs le conseil municipal, régulièrement assemblé, n'a jamais cessé de résister aux prétentions de l'administration des domaines, quant à la propriété
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 10 juin 1835, la ville d'Angers c. le ministre des finances.
(2) Voir l'ordonnance royale , du 19 janvier 1825 , rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de l'Eure {affaire de Corneille).
(3) Voir l'ordonnance royale, du 17 août 1825, rendue sur un arrêtc de conflit, pris par le préfet de l'Eure {affaire Delbech).
des halles. La délibération qui autorisait la soumission ne peut être validée ni par l'exécution que l'adjoint au maire lui aurait donnée, ni par cette circonstance que les intérêts du capital réclamé par le domaine auraient été portés , d'office , par le préfet, au budget de la commune (i).
— Le ministre des finances peut attaquer^ à toute époque, devant le conseil d'état, un arrêté de conseil de préfecture, rendu au profit d'un détenteur de biens engagés, lorsque cet arrêté n'a pas été notifié extrajudiciairement , à la requête du détenteur, et que celui-ci ne justifie pas d'un acquiescement donné par l'administration des domaines (2).
Mais à qui doit être faite la notification extrajudiciaire?
Le conseil d'état a d'abord pensé qu'elle devait être faite au directeur des domaines du département ; et il a décidé que la transmission faite, par le préfet à ce directeur, d'une expédition d'un arrêté de conseil de préfecture, rendu au profit de détenteurs de domaines, ne pouvait tenir lieu de la notification extrajudiciaire faite parles parties (3).
Depuis, le conseil a considéré que le préfet seul a le droit de représenter l'état dans les actions concernant le domaine et les droits domaniaux. En conséquence, il a décidé que, pour faire courir contre
(t) Voir l'arrêt du conseil, du 10 juin 1835, la ville d'Angers c. le minislre des finances.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 22 février 1837, le ministre des finances c. veuve Delux.
(5) Voir l'arrêt du conseil , du 3 mai 1832 , le ministre des finance» c. les héritiers Sazeral.
1 état les délais du recours au conseil d'état contré les arrêtés rendus par les conseils de préfecture, les engagistes devaient notifier extra-judiciairement au préfet les arrêtés rendus à leur profit (i).
— Du reste, la perception d'un droit d'enregistrement et la transcription reçue au bureau des hypothèques ne peuvent constituer un acquiescement, de la part de l'administration des domaines, à un arrêté du conseil de préfecture rendu au profit d^un engagiste (a).
■ — Lorsqu'un engagiste s'est pourvu au conseil d'état, pour faire réformer des décisions du ministre des finances qui ont déclaré nulle sa soumission, les créanciers, qui lui ont fourni les sommes nécessaires pour solder une partie de cette soumission, ont droit d'être admis à intervenir dans l'instance ; ils ont un intérêt évident à la cause (3).
— Lorsqu'un engagiste demande au conseil d'état de surseoir à statuer sur le recours qu'il a formé contre des décisions du ministre des finances, il n'y a pas lieu d'accorder le sursis i° s'il a déjà été accordé des délais pour faire les productions nécessaires, et que ces délais soient expirés depuis long- temps; 2° si l'instruction a reçu tous ses développemens, et que le sursis demandé ait pour objet, non pas seulement de retrouver et de régulariser des pièces nouvelles.
(i) Voir l'arrêt du conseil , du 23 décembre 1835, le minisire des finances c. la commune de Gléville.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 5 mai 1832, le ministre des finances c. les héritiers Sazerat.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1833, D'Annebault et consorts^
mais de reporter devant l'autorité judiciaire des questions dont la connaissance a été attribuée définitivement a l'autorité administrative, par des arrêts du conseil d'état, intervenus dans la cause (i).
■ — Il y a lieu de rejeter un désistement, s'il a pour but d'enlever à Tétat le bénéfice de précédens arrêts du conseil , si d'ailleurs les créanciers de l'engagiste, exerçant l'action qu'il veut abandonner, ont conclu à ce qu'il fût statué au fond sur le pourvoi , enfin si l'administration des domaines demande que les questions réservées par des arrêts antérieurs soient vidées, et qu'il soit déclaré que l'engagiste a perdu sa qualité et n'est plus qu'un créancier frappé de déchéance (2).
— Lorsqu'un engàgiste s'est pourvu au conseil d'état contre des décisions du ministre des finances, et qu'il offre le désistement de son pourvoi, si l'administration des domaines n'accepte pas ce désistement, il y a lieu, par le conseil d'état, de statuer sur le mérite et les effets de cet acte (3).
— Des créanciers de l'engagiste, qui interviennent dans l'instance, ne peuvent avoir plus de droits que lui, en ce qui concerne le sursis et le désistement (4).
— Les créanciers d'un engàgiste , n'ayant à exercer d'autres droits que ceux de leur débiteur, ne peuvent, aux termes de l'article 87 du règlement du 22 juillet 1806, former tierce-opposition à des arrêts du conseil qui sont contradictoires avec l'engagiste (5).
(1, 2, 0,4 et 5) Voir l'arrêt au conseil, du 16 août I8ôô , D'An trehauît et consorts.
T. lï. lO