‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 27 sur 83 · Les historiens et les jurisconsultes se · texte numérisé non relu

Les historiens et les jurisconsultes se

sont accordés à distinguer trois âges , dans la législation des apanages, sous l'ancienne monarchie. On peut ajouter, à cette division , trois autres époques pour la période de j «ygo à nos jours.

Ces six époques sont :

1° Depuis Hugues Gapet, en 987, jusqu'à Philippe-Auguste, en 1180;

2° Depuis Louis VIII, en i223, jusqu'à Philippele-Bel , en i285 ;

3** Depuis^Philippe-le-Bel , jusqu'à la révolution de 1789;

4^ La législation de 1790 et 1791;

5« La législation de l'empire ;

6° La législation depuis la restauration.

402. — Durant la preniière période , on voit les apanages passer aux collatéraux , ainsi qu'aux filles.

D'un autre côté , les apanagistes possédaient , en pleine propriété, les domaines qui leur étaient donnés pour leur appartenir à titre d'apanages.

403. — Dans la seconde période, les collatéraux sont exclus de la succession aux apanages ; mais les filles sont maintenues dans le droit d'y succéder.

C'est à saint Louis qu'on doit surtout l'introduction du principe d'exclusion des collatéraux. Lorsque, en 1268 , il constitua des apanages à plusieurs de ses fils , il eut soin d'exprimer, dans les lettres de concession , que tous ces apanages étaient à charge de retour au domaine de la couronne, à défaut d'hoirs en ligne directe (1).

(1) Quod si forlè eliam conligerit eumdem fiiium noslram vel bicre-.

-■ Ui —

404. — Dans la troisième période, non seulement; les collatéraux, mais les filles sont perpétuellement exclues de la succession aux apanages.

En outre , on n'assigne plus, aux princes, seulement des provinces et des seigneuries pour apanage , ils peuvent recevoir un revenu fixe en fonds de terre.

L'exclusion des filles fut prononcée par Philippele-Bel. Ce prince ayant donné le comté de Poitiers à son fils Philippe dit le Long, fit, à cette occasion , un acte , en forme de lettres-patentes , signées et scellées, dans lequel il disposa ainsi qu'il suit :

« Philippe , etc. etc., nous, regardant qu'il pour- Toit advenir que ledit Philippe ouaucun de ses hoirs ou successeurs, comtes de Poitiers , pourroient mourir sans hoirs mâles de leur corps , laquelle chose nous ne voudrions pas , ni que le comté fût , en main de femelle , sur ce , avons ordonné ainsi comme il en suit: c'est à savoir, qu'au cas que ledit Philippe , ou aucun de ses hoirs, comtes de Poitiers , mourroient sans laisser hoirs mâles de leurs corps 5 nous voulons et ordonnons que le comté de Poitiers retourne à notre successeur, roi de France, €t soit rejoint au domaine du royaume; et en cas, voulons ce dit notre successeur être tenu et obligé à donner deniers suffisans pour marier les filles, si aucunes y en avoit, etc., etc. »

Les mêmes dispositions se retrouvent dans un codicile du même prince, de i3i4-

dem suum, aut hœredes sine hœrede de corpore suo deceJcre , praeJicla omnia ad hacredera seu successorem nostrum, quicumfjue pro tempore regnum Franciîe lenebit , libéré revertantur.

— C'est Charles V qui , le premier, assigna aux princes un revenu fixe en fonds de terre.

On lit, dans un édit du mois d'octobre i373, l'article suivant :

a Que comme notre fils Charles doit être roi de France après nous , et succéder en notre royaume... . notre fils Loys ait , pour tout droit de partage ou apanage à lui appartenant en nos terres et seigneuries , pour raison de notre succession ou autrement , douze mille livres de terre , au tournois , avec titre de comte , et 4o,ooo livres en deniers pour lui mettre en état. »

Les états-généraux, tenus à Tours en 1467 , se prononcèrent pour cette loi de Charles V, et demandèrent que les apanagistes fussent réduits à une rente en fonds de terre. Mais cette règle resta long- temps sans exécution (r).

405. — Recherchons maintenant quelles prérogatives étaient attachées aux anciens apanages.

Une foule de monumens nous attestent que les premiers princes apanages sous la troisième race, sans avoir la souveraineté , jouissaient toutefois, dans leurs apanages, de la majeure partie des droits régaliens , à l'exemple des hauts-barons et des grands vassaux de la couronne.

Ils entretenaient des troupes , faisaient la guerre et la paix , donnaient des lettres de grâce , concédaient des privilèges et les révoquaient^ faisaient des

(1) si l'on était curieux de connaître in extenso les preuves de ces Irois étals de la législation des apanages , on les trouverait consignéesv dans un savant mémoire de M. Husson, imprimé à la suite du commen.- ^ire de Duplessis sur la coutume de Paris.

fondations^ et ont même disposé à perpétuité de quelques domaines.

Jusqu'au règne de saint Louis , ils jouissaient du droit d'imposer des tailles sur leurs vassaux et sujets, tandis que le roi ne pouvait lever, sans leur consentement, aucun subside dans l'étendue de leurs apanages.

Depuis le règne de ce monarque , et malgré les restrictions qu'il apporta aux apanages , les princes apanages conservèrent encore , pendant long-temps, plusieurs droits régaliens.

Les chartes du temps, les lettres-patentes des rois , celles des princes apanages eux-mêmes prouvent, en effet :

j^ Que les ducs d'Alençon érigèrent, dans cette ville, sousle nom d'échiquier, un tribunal qui fut longtemps égal en pouvoir et en autorité à l'échiquier du roi, établi à Rouen, sauf pour les cas royaux.

Ce droit exorbitant de juridiction fut accordé , même pour les cas royaux , à Gaston , frère de Louis XIII , par déclaration du 27 avril 1627, enregistrée le 1 5 juin suivant ;

2.° Qu'à l'égard des autres princes apanages , ib avaient la prérogative d'établir, dans celles des villes de leur apanage qu'ils voulaient choisir , ces tribunaux appelés grands jours , dont la juridiction s'étendait sur tous leurs justiciables, sans exception , et qui jugeaient presque toujours en dernier ressort ;

3° Que les princes apanages pouvaient lever, sur les sujets , notamment sur les juifs, de leurs apanages ^ des tailles et des taxes ;

4° Que les princes apanages jouissaient , dans leurs apanages , des droits de franc-fief, échange , amortissement et nouveaux acquêts ;

5° Qu'ils accordaient des lettres de grâce , de sauve-garde et de privilège ;

6^ Qu'ils plaidaient par procureur, dans toutes les cours du roi , même au parlement de Paris , où leurs procureurs étaient tenus d'êtres présens , aussi bien que le procureur général du roi ;

7° Qu'aussitôt après qu'un apanage était érigé , les juges des exempts (i) et des cas royaux étaient obligés d'en sortir, parce que la justice ne devait y être rendue qu'au nom du prince apanagé, et par ses officiers dont il avait la pleine institution , avant comme depuis la vénalité des offices. Cependant , plus lard , on établit que ^ vacation avenant dans les offices de l'apanage , le prince apanage nommerait , et que l'institution et les provisions seraient données par le roi; « expédient, certes, très beau, « dit Loyseau (des Offices , Liv. 4> chap. 9, n" 39), « auquel l'un et l'autre gagnoient , pour ce que l'a- « panagéavoit l'émolument des cas royaux, dont les « juges par lui nommés connoissent , et la justice « demeurant toujours royale, le roi retenoit davan- « tage son autorité en l'apanage , où cette marque « bien signalée demeuroit, pour le distinguer d'avec a une seigneurie patrimoniale. «

8° Les princes apanages ont eu aussi le droit de faire battre monnaie , même d'or.

(l) On enleoclail par ca:ewpf5 ceux qui avaient obtenu le privilège de n'être jugés que par les officiers du roi, et d'èlre ainsi exempts de la juridiction ordinaire des princes apanages.

9° Ils ont eu encore le droit de nommer et présenter aux abbayes , prieurés et tous autres bénéfices consistoriaux , excepté aux évéchés.

Ce droit se retrouve jusque dans Tédit de 1771, qui constitua l'apanage de Louis-Stanislas-Xavier, depuis Louis XVIIL

10° Jusque dans les derniers temps aussi, on vit nos rois concéder aux princes apanagistes « tous les droits de maison , terre , justice et seigneurie , sans aucune chose en retenir, ne réserver à eux ni à leur couronne, fors seulement les foi et hommages-liges, droit de ressort et de souveraineté. »

1 10 Les princes tenaient leurs apanages à titre de pairie, avec prééminence et préséance sur les autres pairs, suivant leur degré de consanguinité.

Ce privilège avait été établi pour offrir, à la maison royale, dont faisaient partie les apanagistes, un contrepoids à l'influence des autres grands vassaux. On sait que les princes apanagistes ne se sont pas toujours montrés fidèles , en ce point , aux intentions de nos rois.

1 2° Enfin les princes apanages étaient vrais seigneurs et propriétaires utiles , ne connaissant , comme dit Loyseau ( liv. 5, chap. 9, n° 7 ), de bornes à leur jouissance que celle qu'aurait le roi lui-même.

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