‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 28 sur 83 · L'apanage s'éteignait en trois cas · texte numérisé non relu

L'apanage s'éteignait en trois cas

1° Par la mort du prince apanagiste, sans descendance masculine ;

2** Par l'avènement du prince apanagiste à la couronne ;

3** Par la confiscation, pour forfaiture de l'apanagiste.

L'apanagiste pouvait renoncer au droit d'apanage ; mais sa renonciation ouvrait le droit au profit de son légitime successeur audit apanage. Ainsi, en 1780, le duc d'Orléans renonça par anticipation à la jouissance du Palais-Royal.

407. — L'assemblée constituante trouva , en France, trois apanages existans :

Celui qui avait été constitué à Monsieur, comte de Provence ( le feu roi Louis XVIII), par éditde Louis XV, du mois d'avril 1 77 1 ;

Celui qui avait été établi, en faveur du comte d'Artois (le feu roi Charles X), par édit de Louis XV, du mois d'octobre 1773 ;

Et celui de la maison d'Orléans, dont l'origine remontait à l'édit du mois de mars 1661.

408. — Constitués en grandes terres , en seigneuries, en fiefs d'où dépendaient des droits féodaux , ces apanages étaient entachés de féodalité.

L'assemblée qui abolissait tous les droits féodaux ne pouvait manquer de porter ses mains sur les apanages , au moins pour leur enlever ces droits ; mais elle ne se borna pas là : elle révoqua toutes les concessions d'apanages réels antérieurement faites , et elle statua qu'à l'avenir il ne pourrait être établi aucuns apanages de ce genre.

Tel fut le but d'une première loi, celle des 1 3 août — 21 septembre 1790.

« Il ne sera accordé à l'avenir, porte l'article i", aucuns apanages réels. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient ou qu'ils aient atteint l'âge de 2 5 ans accomplis ; alors il leur sera

assigné -, sur le trésor national , des rentes apanagères , dont la quotité sera déterminée, à chaque époque^ par la législature en activité. »

Moyennant ces rentes apanagères, les fils puînés de France et leurs enfans et descendans ne pouvaient, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens meubles et immeubles laissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne.

L'article 2 révoquait toutes les concessions d'apanages antérieures à la loi. Mais la révocation devait avoir son effet à diverses époques , suivant la nature des droits compris dans l'apanage.

L'effet devait avoir lieu à l'instant de la publication de la loi , pour tous les droits ci-devant régaliens ou qui participaient de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints , contrôle , insinuation , centième denier, droits de nomination et de casualité des offices , amendes , confiscations, greffes et sceaux , et tous autres droits semblables , sur quelques objets et quelques territoires qu'ils fussent exercés.

Les droits utiles, parmi ceux que nous venons d'énumérer, devaient , à l'instant même , être réunis aux finances nationales, administrés, régis et perçus selon leur nature par les préposés de l'administration , dans les formes et à la charge de la comptabilité prescrites pour les services publics.

Quant aux domaines et droits fonciers, compris dans les apanages^ les apanagistes devaient continuer d'enjouir, jusqu'au mois de janvier 1791.

Ils pouvaient même faire couper et exploiter, à

leur profit , dans les délais ordinaires , les portions de bois et futaies dûment aménagées et dont les coupes étaient affectées à l'année présente par leurs lettres de concession et par les évaluations faites en conséquence, à la charge de se conformer aux procèsverbaux d'aménagement et aux ordonnances et réglemens intervenus sur le fait des eaux et forêts. ( Ibid , art. 4 et5. )

Cette loi rencontra une vive opposition.

On disait que , les apanages ayant été constitués en vertu de véritables lois de l'État , une loi subséquente ne pouvait , sans renverser les principes de l'ordre social^ non seulement substituer à des domaines fonciers une rente en argent , mais supprimer les apanages sans aucune indemnité pécuniaire; que le seul droit du législateur était d'établir un nouvel ordre de choses pour l'avenir.

La loi du i" décembre 1790 reproduisit, dans ses articles î 6 et 17, les articles i et 6 de la loi du 21 septembre 1790, sans faire mention de la révocation prononcée par cette dernière loi. Était-ce pour donner satisfaction aux réclamations qui s'étaient élevées ? Nous ne le pensons pas ; mais cette intention nous paraît avoir été celle des auteurs de la loi des 21 décembre 1790-6 avril 1791.

Cette loi reprenait toutes les dispositions de la précédente et y ajoutait les prescriptions suivantes :

Il était accordé, à titre de remplacement, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels étaient supprimés, une rente apanagère d'un million^ qui devait être payée , de six mois en six mois, par le trésor national. (Art. 10).

Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères qui venaient de leur être affectées devaientêtre divisées, par portions égales^ entre tous leurs enfans mâles ou descendans par représentation en ligne masculine, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation.

Ces rentes devaient leur être transmises, quittes de toutes charges , dettes et hypothèques, autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auxquelles ces rentes pouvaient être affectées jusqu'à concurrence de la moitié. La même division et sous-division devait avoir lieu , aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine , issue du premier concessionnaire , jusqu'à son extinction.

En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée , la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche devait passer à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines , ou en parité de degré , selon l'ordre des successions établi. (Ibid., art. 1 1 et 12.)

A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire , la rente apanagère devait être éteinte au profit du trésor national , sans autre affectation que de la moitié au douaire viager des veuves. Les filles ou leurs représentans devaient en être exclus, dans tous les cas. (Ibid., art. i3.)

Les princes apanagistes frères du roi devaient , indépendamment du million de rente apanagère, toucher, pendant leur vie , chacun une pension ou traitement annuel d'un million , pour l'entretien de leurs maisons. Leurs épouses, en cas de survivance,

devaient toucher chacune 5oo,ooo liv. , par an, pour la même cause, tant qu'elles habiteraient le royaume et qu'elles resteraient en viduité. Mais il était entendu que cette espèce de supplément à l'apanage était accordé pour cette fois seulement.

A l'avenir, les fils et peti ts-fils de France ne devaient recevoir aucunes sommes, rentes ou traitement pécuniaire distincts de l'apanage, pour l'entretien de leurs maisons et de celles de leurs épouses , ou sous quelque autre prétexte que ce fût, sans exclusion néanmoins des rétributions , gages ou appointemens attachés aux fonctions publiques dont ils seraient revêtus. (Ibid., art. i4 ^^ i5.)

Le législateur ne crut point avoir assez fait pour les princes apanagistes. Il chargea le trésor public d'acquitter leurs dettes, suivant le m.ode que nous expliquerons tout à l'heure.

Mais , en échange de cette nouvelle concession , il fut déclaré que les apanagistes ne pourraient former aucune demande en répétition ou indemnité résultant des améliorations , réfections ou constructions nouvelles , faites sur leurs apanages ; qu'ils ne pourraient demander aucunes coupes , ou parties de coupes arriérées, dans les bois et forêts desdits apanages , sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du i " janvier 1 791, et à continuer les coupes et exploitations qu'ils avaient été autorisés à faire par la loi précédente. (Ibid., art. 17.)

Il était affecté cinq cent mille francs par an à l'extinction des dettes de Monsieur et du comte d'Artois, et un million, chaque année^ pendant

— \o\ vingt ans , au paiement des créanciers du duc d'Orléans. (Ibid., art. 16.}

En6n le palais du Luxembourg et le Palais-Royal étaient exceptés de la révocation d^apanage prononcée contre Monsieur et le duc d'Orléans. Ces deux princes et les aînés mâles de leurs postérités respectives devaient continuer d'en jouir , au même litre et aux mêmes conditions que précédemment.

De plus , on confirmait les aliénations qui avaient pu être faites de terrains ou édifices dépendant de l'apanage du Palais-Royal , ou toutes autres autorisées par des lettres-patentes enregistrées. I bid., art. 18.)

Il paraît que la presque totalité des bâtimens sur le jardin du Palais-Royal avait été aliénée. Le législateur se réservait d'aviser aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettraient, une habitation convenable au comte d'Artois , pour lui et les aînés de sa branche , au même titre d'apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas de droit. (Ibid., art. 19.)

Mais bientôt les frères du roi quittèrent la France. Alors la législature, par une loi des 19-23 mai 1792, supprima le traitement d'un million qui leur était affecté pour l'entretien de leurs maisons (art. i^*^), et déclara saisissables , par leurs créanciers légitimes , leurs rentes apanagères. (Art. 6.)

Enfin un décret du 24 septembre de la même année supprima, à partir de ce jour , les rentes apanagères, « attendu que la convention ne reconnaissait plus de princes français. »

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