Nous arrivons maintenant à la cinquième T. 11. Il
— i62 — période de la législation sur les apanages, c'est-àdire aux dispositions portées sous le régime impérial.
On a souvent remarqué , comme une singularité assez piquante , que Napoléon affecta , dès qu'il devint empereur, de suivre les erremens de l'ancienne monarchie.
Cette matière en offre un nouvel exemple.
Dans le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, on le voit composer sa liste civile de la même manière que celle de Louis XVI avait été formée, par les articles i et 4 de la loi du 26 mai 1791. (V. art. i5 dudit sénatus-consulte. )
Dans ce même sénatus-consulte , voulant pourvoir à l'établissement de la maison de ses frères , mais n'osant point encore reproduire la qualification d'apanage , il s'enveloppe dans une formule couverte^ et déclare (( que les princes français Joseph 'et Louis, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes (i) de l'empereur seront traités conformément aux articles i , 10 , 11, 12 et 1 3 du décret des 21 décembre 1790-6 avril 1791 »; c'est-à-dire que les fils puînés n'avaient droit à une rente apanagère qu'à l'âge de 25 ans, à moins qu'ils ne se mariassent avant cet âge.
Les princes , frères de l'empereur, devaient jouir chacun d'une rente d'un million, laquelle rente devait passer, à leur décès, à leurs enfans mâles oudescendans par représentation en ligne mascu-
(1) Naturels est ici par opposition à adoptifs et non point à légitimes. tes deux mots naturels et légitimes sont inséparables. Ce sont de» enfans nés de son corps (de è^rpore suù), en légitime mariage.
îine, etc., selon que nous l'avons expliqué ci-dessus {p. i56etsuiv.).
Napoléon ne garda pas long-temps la contrainte qu'il s'était imposée au début de l'empire : le sénatus-consulte du 3o janvier 1810 ne fit pas difficulté d'appeler les choses par leur nom et de reproduire les anciennes qualifications.
Le titre quatrième de ce sénatus-consulte (1), intitulé du douaire des impér^atrices et des apanages des princes français, était divisé en sept sections, savoir : i*^ dispositions générales; 2° de la transmission des apanages ; 3*^ de leur concession ; 4^ de leur fixation ; 5<^ des charges que les apanagistes supportent ; 6° de la conservation des biens apanages ; 7° de l'extinction des apanages.
Dans la section des dispositions générales , on distinguait les apanages en obligatoires et facultatifs.
Les apanages étaient dus :
1° Aux princes, fils puînés de l'empereur régnant ou de l'empereur et du prince impérial décédés 5
2° Aux descendans mâles de ces princes , lorsqu'il n'avait pas été accordé d'apanage à leur père ou aïeul. (Art. 55.)
ïl pouvait y avoir lieu , par l'état , à pourvoir d'apfinages les princesses et leurs descendans ; mais il n'y avait pas dette à leur égard. (Art. 56.)
— Nous savons entre quelles mains devaient ou
(1) Le sénalus^consulle était divisé en cinq titres, savoir : l® de la dotation de la couronne ; S" du domaine extraordinaire ; S" du domaine privé ; 4° du douaire des impératrices et des apana^s des princes ;&ançais; S<> de la dotation ;l«s p'-incesses.
— ^64 — pouvaient se trouver les apanages impériaux ; examinons quelle devait être leur nature.
a La plus grande partie des apanages des princes, « porte le dernier paragraphe de l'art. 56, consiste « toujours en immeubles situés dans l'étendue du « territoire français. »
Ceux qui étaient affectés aux princes devaient être pris parmi les immeubles du domaine extraordinaire ou du domaine privé de l'empereur, lorsqu'il y en avait. En cas d'insuffisance , il devait y être pourvu par un sénatus-consulte. (Art. 57.)
Les biens personnels des princes apanages ne devaient point être confondus avec ceux qui formaient leur apanage.
Les princes apanages devaient posséder leurs biens personnels patrimonialement , et en jouir et disposer conformément aux règles du droit civil. (Art. 58 et 59.)