Voici les règles de la transmission de ces apanages
Après le décès des princes apanagistes , le fils aîné devait^ recueillir l'apanage. (Art. 60.)
En cas d'extinction de la ligne masculine , l'apanage devait retourner, soit au domaine extraordinaire , soit au domaine de l'état , soit au domaine privé de l'empereur régnant, selon son origine. (Art. 61.)
Le droit aux apanages n'était ouvert que lorsque les princes auxquels ils appartenaient se mariaient ou atteignaient leur dix-huitième année.
On se rappelle que précédemment les princes
— \65 — n^ avaient droit aux rentes apanagées qu'à vingt-cinq ans, hors le cas de mariage.
En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagère, l'apanage devait passer à la branche masculine la plus proche, jusqu'à extinction absolue de la descendance masculine. (Art. 63.)
Les biens apanages devaient être transmis aux princes de tous les degrés^ appelés à les recueillir, francs et libres de dettes et des engagemens des apanagistes précédens , sauf le maintien des baux faits dans les termes des articles 5g5 , 14^9 , i4^o et 17 18 du Gode civil, ou les baux emphytéotiques autorisés par décret délibéré en conseil d'état. (Art. 64.)
En cas de contestation sur l'ordre d'hérédité des apanages , ou sur leur transmission et conservation, il devait être statué par le conseil de famille. (Art. 65.) (i).