Passons à ce qui i^egarde la concession des apanages
(i) Le conseil de la famille impériale avait élé organisé par le titre S des statuts du 30 mars 1806.
Ce conseil devait être présidé par l'empereur, et, à son défaut, par l'arclii-chancelier de l'empire, qui en devait toujours faire partie.
Il était composé, en outre, d'un prince de la maison impériale, désigné par l'empereur, de celui des princes grands-dignitaires de l'empire qui avait le premier rang d'ancienneté, du doyen des maréchaux de l'empire, du chancelier du sénat et du premier président de la cour de cassation.
Le grand-juge ministre de la justice devait remplir, près du conseil, les fonctions du ministère public.
Le secrétaire de l'étal de la maison impériale devait y tenir la plume.
Il sufGt, du reste, pour connaître les attributions de ce conseil de famille, de se reporter aux statuts ci dessus indiqués.
On faisait une distinction entre les apanages con^ cédés, soit sur le domaine extraordinaire, soit sur le domaine privé, et ceux qui étaient concédés surl'état.
La concession des premiers était effectuée par décret de l'empereur ; cet acte était communiqué et enregistré au sénat.
Celle des apanages sur l'état ne pouvait avoir lieu que par un sénatus-consulte. La proposition devait en être faite au nom de l'empereur, après l'époque QÙ le droit d'obtenir apanage était ouvert.
L'empereur pouvait différer, tant qu'il lui plaisait, la proposition de L'apanage, sans que le retard, quelque long qu'il pût être, fût jamais réputé renonciation.
L'empereur pouvait aussi diviser la constitution ou la proposition , en ne faisant ou ne requérant que successivement , et par partie , la constitution de l'apanage. La division était présumée, tant que l'empereur n'avait pas épuisé la somme à laquelle l'apanage pouvait être élevé , à moins qu'il n'eût formellement renoncé à faire des réquisitions ultérieures, si la constitution était faite surl'état.
Si l'empereur décédait avant d'avoir fait ou épuisé la constitution ou la proposition d'apanage, ses droits devaient être exercés par ses successeurs. (Art. 66 à
412. — La fixation de la quotité des apanages n'était pas uniforme.
Cette quotité devait être déterminée par Tempereur : néanmoins, elle ne pouvait être élevée à plus de trois millions.
Le palais du petit Luxembourg et le Palais-Royal
— i67 — étaient mis en réserve, avec la destination d'êlfc concédés à des princes apanages, pour leur habitation, au même titre que leur apanage, et sans aucune diminution. (Art. 70.)
413. — Les charges de l'apanagiste étaient réglées par le sénatus-consulte.
D'abord, sur les revenus des apanages, les princes apanages devaient pourvoir :
1° A l'éducation des princes et princesses, enfans naturels et légitimes de l'apanagiste ;
a° A leur entretien , jusqu'à leur mariage et établissement ;
3° Au douaire constitué à leurs veuves , d'après la manière prescrite par l'article 6 du statut du 3o mars 1806. Cette dernière charge ne pouvait cependant être imputée, sur les revenus de l'apanage, que jusqu'à concurrence du tiers de ces revenus.
Ensuite, bien que les apanages dussent être transmis aux princes appelés à y succéder , libres de toutes dettes et de tous engagemens des apanagistes précédens , à l'exception du douaire des veuves, toutefois l'héritier de l'apanage était tenu d'acquitter les dettes jusqu'à concurrence de moitié d'une année des revenus de l'apanage : seulement , il pouvait prendre un délai dont la durée devait être fixée par le conseil de famille. (Art. 71 et 73.)
41 4. — Des mesures étaient prises , d'ailleurs , pour assurer la conservation des biens apanages.
Ainsi , les biens immeubles et les rentes qui formaient les apanages ne pouvaient être ni aliénés ni engagés. En outre, ils étaient déclarés imprescriptibles. (Art. 74.)
— i6S — Les immeubles apanages ne pouvaient être échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte. Tous les échanges qui n'auraient pas été faits ainsi devaient être déclarés nuls et de nul effet.
Du reste , ce n'était point aux tribunaux qu'il appartenait de statuer sur la nullité; défense expresse leur était faite à cet égard. La décision était réservée au conseil d'état. Ce conseil était saisi par une dénonciation du grand-juge ministre de la justice : il devait être statué après avoir pris connaissance des moyens des parties. (Art. 75, 76 et 77.)
Les bois et forêts dépendant des apanages devaient être exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administration forestière. (Art. 78.)
41 5. — Voyons ce qui avait été réglé quant à Textinction des apanages.
Remarquons d'abord que le sénatus-consulte déclarait exclus de l'apanage les princes qui n'auraient pas été élevés, depuis l'âge de sept ans, dans le palais fixé par l'empereur pour l'éducation commune de tous les princes nés dans l'ordre de l'hérédité. (Art. 79.)
— Les apanages devaient s'éteindre :
1° Par la défaillance masculine du premier concessionnaire, sous la réserve néanmoins des douaires dont ils se trouvaient affectés ;
1^ Par la vocation de l'apanagiste actuel à une couronne étrangère, lorsqu'il n'existait pas de princes collatéraux de la branche qui fussent appelés à recueillir Tapanage;
3° Par la sortie du prince apanage du territoire de l'empire , sans la permission de l'empereur, lors-^
— ^69 — qu'il n'existait aucun prince appelé , après lui y à recueillir l'apanage.
Dans ces deux derniers cas , l'apanage devait passer au prince collatéral, appelé à recueillir, à défaut du prince apanage et de sesenfans. (Art. 80.)
416. — Un sénatus-consulte du i3 décembre 1810 détermina l'apanage du roi Louis, en qualité de prince français.
Cet apanage fut fixé à un revenu annuel de deux millions. Des fonds de terre y étaient affectés, jusqu'à la concurrence d'un revenu net de moitié.
L'autre million devait être pris sur les fonds généraux du trésor public. (Art. i*''.)
Après le décès du prince apanagiste , l'apanage , à l'exception du million annuel , devait passer au second fils, parce que l'aîné des enfans du prince Louis avait reçu, de l'empereur, le grand- duché de Berg , à titre d'apanage. (Art. 2.)
D'autres dispositions avaient été faites en faveur des membres de la famille impériale. Mais nous croyons que Tapanage du prince Louis est le seul qui ait été constitué par un sénatus-consulte; du moins , c'est le seul dont on trouve la trace au Bulletin des lois ou dans les collections.
— Une ordonnance du 19 août 181 4 statua que les rentes accordées pour apanages aux membres de la famille Bonaparte cesseraient d'être payés.
417. — Examinons maintenant la législation de la restauration, relative aux apanages de la maison de Bourbon.
D'abord, dans la loi du 8 novembre i8ï4 ? ^ur la liste civile, on lit un article 23, ainsi conçu :
« Il sera payé annuellement , par le trésor royal , une somme de huit millions pour les princes et princesses de la famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. »
Le paiement de cette somme devait être fait, par paiemens égaux, de mois en mois, sans possibilité d'anticipation ou de retard , entre les mains de la personne désignée, parle roi, à cet effet.
Le roi se réservait de faire la répartition.
La fixation ne devait pouvoir éprouver de changement qu'autant qu'il en surviendrait dans le nombre des membres de la famille royale : dans ce cas, il devait y être pourvu par une loi.
— Ainsi , la nouvelle famille royale semblait renoncer à l'institution des apanages, même non réels. Il faut remarquer, en effet, que la dotation de huit millions ne pouvait guère être considérée comme une rente apanagère ; car elle manquait du caractère le plus essentiel des apanages, puisqu'elle n'était pas assurée à tous les aînés mâles, à titre perpétuel et irrévocable.
— La loi du i5 janvier iSiS, qui fixa la liste civile de Charles X , persista dans ces intentions ; on y lit, en effet : «Il sera payé, par le trésor royal^ la somme de sept millions, pour tenir lieu d'apanage aux princes et princesses de la famille royale. »
— Mais, dans une autre branche de la maison de Bourbon , subsistait un opulent apanage.
L'apanage d'Orléans a été , comme on sait , constitué originairement au mois de mars 1661 , par Louis XIV, en faveur de Philippe de France , son frère unique. Des édils de 1672, de 1692 etde&
— i7\ — ordonnances de 1764 et 1766 modifièrent successivement la première constitution.
Nous avons dit comment il fut disposé à l'égard de cet apanage, à la suite de la révolution de 1789.
Une ordonnance du roi Louis XVIII , h la date du 18 mai 1814, rendit au duc d'Orléans le parc de Monceaux et le Palais-Royal.
Une autre ordonnance, du 9.0 du même mois , rendit au même prince tous ses biens non vendus, qu'ils fussent régis par le domaine ou employés au service d'établissemens publics.
Enfin une troisième ordonnance , du 7 octobre suivant, interprétative de celle du 10 mai, statua que M. le duc et Mademoiselle d'Orléans rentreraient dans les biens dont leur père avait joui, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce fût, seulement sans nuire aux droits des créanciers.
En vertu de ces ordonnances, M. le duc d'Orléans fut remis en possession de tous ceux des bienss de l'ancien apanage de sa branche, qui étaient encore dans les mains du domaine. Les archives di> royaume rendirent à ses agens les titres qui s'y référaient, comme ayant appartenue sa maison. Une circulaire du garde-des-sceaux , du mois de mai 181 7,, rappela aux tribunaux que les forêts de l'apanage étaient soumises, en tout, aux mêmes règles d'administration et de surveillance que les autres forêts, de l'état , et l'administration forestière institua les. gardes nommés par le duc d'Orléans.
L'opposition royaliste critiqua la restitution de cet apanage. Elle prétendit qu'ayant été réuni au domaine de l'état par la loi du 21 décem-
— M2 — bre 1790, une loi seule aurait pu le faire revivre; que sans doute le roi ayant rendu les ordonnances des 18 et 20 mai avant la promulgation de la Charte , c'est-à-dire lorsqu'il tenait , de fait , dans ses mains, tous les pouvoirs réunis , il aurait pu valablement reconstituer l'apanage , mais que rien de tel ne se trouvait dans lesdites ordonnances ; que celle du 7 octobre était , il est vrai , un peu plus explicite , sans cependant être formelle ; mais qu'elle avait été rendue par le roi , lorsqu'il n'avait plus la faculté de disposer du domaine de l'état.
Le gouvernement ne crut pas devoir tenir compte de cette argumentation. Ainsi , une ordonnance royale du 10 décembre 182 3 autorisa le duc d'Orléans à céder à la ville de Paris l'ancien canal de rOurcq, dépendant de V apanage, à charge de remplacement. Une autre ordonnance du ^3 juin 1824 approuva les conditions de la cession ; enfin une autre ordonnance du 18 juillet 1824 accepta le remplacement, dans V apanage de la branche d Orléans ^ du prix de l'ancien canal de l'Ourcq , par trois arcades du Palais-Royal et quatre maisons de la rue Saint-Honoré.
Ces diverses ordonnances ayant amené d'assez vives discussions, où les droits du duc d'Orléans étaient sans cesse remis en question . le gouvernement crut devoir profiter, au commencement de 1825 , de la présentation du projet de loi sur la nouvelle liste civile , pour faire sanctionner la restitution de l'apanage par la législature. En conséquence , on inséra dans le projet un article /|, ainsi' conçu :
(c Les biens restitués à la branche d'Orléans, eu exécution des ordonnances des 1 8 et 20 mai , i '7 septembre et 7 octobre 181 4, et provenant de l'apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692 à Monsieur^ frère du roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés, aux mêmes titre et conditions , par le chef de la branche d'Orléans , jusqu'à extinction de sa descendance mâle , auquel cas ils feront retour au domaine de l'état. »
Cet article donna lieu à des débats assez animés, dans la chambre des députés. Le parti qu'on appelait la contre-opposition soutint que l'article devait être retranché du projet de loi, comme étranger à la liste civile; que, d'ailleurs, il fallait abandonner le système des apanages en immeubles.
L'opposition libérale , ou du moins une partie de ses membres , prêta^ dans cette circonstance , son appui au ministère. Un illustre orateur, le général Foy , défendit de sa parole brillante les apanages réels. D'autres soutinrent que l'article devait tout naturellement trouver sa place dans la loi sur la liste civile , puisque le duc d'Orléans aurait eu droit à un traitement particulier, comme membre de la famille royale, s'il n'avait eu un apanage réel.
Du reste, l'article fut adopté, à la majorité de 278 boules blanches contre 25 boules noires.
De cette manière, le vice reproché aux ordonnances de 181 4 s'est trouvé couvert.
— Un titre dans le Gode forestier (le titre 5) et un autre litre dans l'ordonnance réglementaire du T'
— >(74 ^ août i8'27(le titre 4)? sont consacrés aux bois et forêts possédés à titre d'apanage.
41 8. — A la suite de la révolution de juillet, l'apanage d'Orléans a dû faire retour à la couronne , car Favénement au trône du prince apanagiste a toujours été considéré comme une condition d'extinction des apanages. La loi du 2 mars j832 , sur la liste civile, prononce en effet cette réunion. Elle ajoute que , « dans le cas où il y aurait lieu à indemnité, à raison des accroissemens faits à cet apanage , depuis qu'il a été rendu à la maison d'Orléans jusqu'au moment où il a fait retour au domaine de l'état , cette indemnité ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel. » (Art. 4)
L'ancienne jurisprudence reconnaissait le principe de l'indemnité en cas d'accroissement. La loi nouvelle n'a donc rien innové. Toutefois , cette dernière disposition a été vivement critiquée.
Ce serait bien plutôt à l'état, a-t-on dit, qu'appartiendrait le droit de réclamer une indemnité contre l'apanagiste qu'à l'apanagiste contre l'état; car, d'après les titres constitutifs, l'apanage devait produire 200,000 livres tournois; et, au lieu de cette somme , il produisait réellement trois millions; ce qui prouve qu'évidemment on avait pris , dans le domaine de l'état, des biens excédant la Valeur fixée.
Il a été répondu que le revenu de 200,000 livres tournois, indiqué dans le titre constitutif, n'était pas une condition essentielle , qu'il était une simple désignation des biens compris dans l'apanage ; que, du reste, rarticle ne résolvait point la question de
i«nvoir si une indemnité était due ; qu'elle restait tout entière dans le domaine des tribunaux ; que , d'ailleurs, les droits de l'état à une indemnité restaient aussi réservés.
Tel est Tétat actuel de la législation sur les apanages.
419. — Dans la session de iSSy, M. le président du conseil des ministres a présenté, k la chambre des députés ( séance du 26 janvier 1837), un projet de loi qui avait pour objet de constituer en apanage , à M. le duc de Neifnours, le domaine de Rambouillet , les forêts de Senonches , de Châteauneuf et de Montecaut.
Nous transcrivons ici la partie de l'exposé des motifs qui avait pour but de développer le sens politique du projet.
M. le président du conseil s'est exprimé comme il suit :
« S. A. R. monseigneur le duc de Nemours, second fils de S. M. le roi des Français, a, depuis plus d'un an, atteint l'époque de sa majorité , sans que les chambres aient encore pourvu à son établissement. Le projet que nous venons soumettre à vos délibérations a pour objet d'assigner à S. A. R. une dotation convenable , proportionnée h la grandeur de la France , conforme aux traditions de l'antique monarchie, aussi bien qu'à l'esprit de nos institutions nouvelles.
a Nous ne vous rappellerons pas^ messieurs, l'origine et les progrès de la législation des apanages ^ on sait que leur établissement définitif a été la consécration d'une grande victoire remportée , au nom
Je l'unité de la monarchie , sur des principes de démembrement qui assimilaient la transmission du premier pouvoir de l'état à celle d'une propriété particulière. Cette législation , successivement affermie et développée avec le concours des assemblées nationales, qui ont toujours vu, dans l'institution des apanages, une des meilleures garanties de la sécurité publique , a été respectée par la révolution de 1789, par l'empire et par la restauration. Son principe se concilie parfaitement avec ceux d'un gouvernement représentatif , avec l'esprit d'égalité devant la loi qu'il consacre , avec le contrôle et la disposition de la fortune publique, tels qu'il les établit. Ses formes seules ont changé, et c'est pour obéir à la nature de nos institutions que le gouvernement de S. M. appelle le pouvoir législatif à régler la dotation apanagère de S. A. R. monseigneur le duc de Nemours.
a Le principe des apanages ayant survécu à la nuit du 4 ^oût 1789 , qui avait emporté toutes les institutions féodales , l'assemblée constituante en a plusieurs fois déclaré le maintien nécessaire et s'est bornée à le dépouiller , dans l'application , de tous les accessoires qui empruntaient leur origine à la féodalité abolie^ faisant ainsi passer au creuset des réformes cette institution comme les autres, et la soumettant pour jamais à ces règles salutaires de droit public qui ont subi, sans en être ébranlées , l'épreuve des révolutions d'un demi-siècle. En effet, on a laissé alors au duc d'Orléans et à Monsieur, frère du roi , deux propriétés qui faisaient partie de leur ancien apanage , le Palais-Royal et le Luxem-
^ Ml — bourg , et la loi qui réunissait au domaine de l'état kurs autres propriétés apanagères substituait à ces biens des rentes qualifiées elles-mêmes d^apanagères, pour bien constater leur nature et leur origine. Si l'état de choses réglé par l'assemblée constituante a changé ensuite , si les mesures qu'il entraînait ne se sont pas réalisées, c'est qu'il fut enveloppé dans la ruine commune de la monarchie et de la liberté.
« Aussitôt que les institutions monarchiques ont été rétablies en France, la nouvelle législation de l'empire français a reproduit, sur la dotation des membres de la famille, impériale, le principe reconnu et respecté par l'assemblée constituante. Il est vrai qu'en le rétablissant un sénatus-consulte organique de floréal an 1 2 évitait de rappeler le mot d'apanage, dernière concession que l'on faisait encore à des souvenirs et à des préoccupations qui conservaient quelque puissance sur les esprits. Mais, en 18 10, un autre sénatus-consulte du 3o janvier a réglé, dans son titre 4 ? tout ce qui est relatif aux apanages des princes français. Ils devaient être fixés par Tempereur, et la seule limite assignée à l'exercice de la volonté souveraine concernait la quotité du revenu, qui ne pouvait s'élever à plus de 3 millions.
« Les souvenirs de la restauration sont encore trop récens pour qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur sa législation ou ses doctrines en cette matière. Mais on nous permettra sans doute de rappeler que les intérêts de la famille que nous avons placée sur le trône s'étant trouvés mêlés, en 18^5 , à la discus- T. IL 12
sion d'un projet de loi sur la liste civile du souve^ rain , les grands orateurs dont s'honoraient alors^ les opinions les plus libérales se prononcèrent unanimement pour une déclaration qui tendait à confirmer législativement la restitution des biens apanagers de la branche d'Orléans. Nous emprunterons tout-h-l'heure , à cette discussion qui témoignait déjà des sympathies nationales, l'opinion d'un illustre citoyen, enlevé trop tôt à la cause du pays , sur le meilleur mode de dotation à établir en faveur des princes apanages.
« Nous avons cru devoir^ messieurs , commencer par mettre hors de contestation , sous le rapport du droit public français de tous les temps , l'institution des apanages. Si nous passons maintenant à un autre ordre d'idées , nous avons l'assurance de vous faire aisément partager notre conviction sur les motifs de convenance politique et sociale qui doivent engager à ne pas différer plus long-temps d'assurer , à S. A. R. monseigneur le duc de Nemours, un revenu indépendant.
V Vous avez , messieurs , pourvu à la splendeur du trône ; vous avez , par la même loi , pourvu à l'établissement du prince royal , mais le jour est arrivé où monseigneur le duc de Nemours , adopté comme lui par la France et par l'armée , appelé par son âge à un rôle plus éclatant , doit pouvoir dignement suffire aux obligations nouvelles que sa haute position lui impose. Pour réaliser ces vues , nous n'avons pas hésité à vous proposer, messieurs,, de constituer à monseigneur le duc de Nemours un apanage en propriétés immobilières , et nous ne sau-
rions mieux justifier cette proposition qu'en reproduisant ici des paroles que plusieurs d'entre vous , messieurs , se souviendront d'avoir entendu prononcer par une bouche éloquente.
« Est-il plus utile , disait le général Foy, dans la « discussion de iSaS, que les princes aient des M apanages en terres, au lieu de les avoir en rentes? « Je crois que, dans notre état social , il est mieux « que les apanages consistent en propriétés; que par 'c là les princes se trouvent dans un rapport plus intime me avec la cité ; qu'ils procurent un grand avan- « tage , en donnant aux arts et à l'industrie les « moyens de se développer sur de grands domaines.»
« En effet, messieurs, ainsi que l'a fait remarquer, à cette occasion, un des hommes qui ont le plus profondément étudié cette importante matière (M. Dupin\ c'est une idée nationale que de doter les princes du sang royal , non en deniers qui se dissipent ou se déprécient , mais en terres qui s'améliorent et se conservent; et on y trouve encore une source de prospérité publique par la facilité que de grands domaines, dans les mains des princes, leurdonnentd'édifier, d'embellir, d'améliorer^ et de concourir ainsi, en quelque façon, comme les autres citoyens , aux progrès de l'agriculture , des arts <3t de rindustrie , participant comme eux au sentiment de la propriété et aux charges publiques.
«Nous invoquerons d'ailleurs, messieurs^ une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue ; c'est qu'il est nécessaire de fonder, à côté du trône, pour monseigneur le duc de Nemours , une de ces grandes existences qui se rattachent à la propriété ter-
ritoriale. Nous croyons aller ici , messieurs , au devant de la seule objection qu'on pourrait vouloir tirer de la différence du mode de dotation adopté pour monseigneur le duc d'Orléans , et la chambre comprendra facilement que les motifs qui ont fait assigner à l'héritier du trône une dotation en rente annuelle ne sont pas applicables à la position de monseigneur le duc de Nemours. »
Le surplus de l'exposé des motifs était consacre à faire connaître les charges et les produits des immeubles qu'on se proposait d'affecter à l'apanage.
— Cette proposition du gouvernement souleva, dès son apparition, de nombreuses objections. Voici le résumé des attaques qu'elle eut à subir.
1** (( Historiquement , les apanages étaient le pain quotidien des princes ; et c'était justice , par ce que les biens de leur père s'incorporaient , par l'avènement au domaine de la couronne ; et que , pendant son règne et après sa mort , ils se confondaient avec Tétat. Mais , depuis que le monarque peut acquérir et posséder privativement , les puînés peuvent être dotés des deniers royaux ^ avec supplément sur le budget de l'État , s'il n'y a suffisance.
(( Les apanages ont été abolis par l'assemblée constituante comme institution féodale ; reconstitués dans la maison d'Orléans par des ordonnances du roi Louis XVIII , ils ne sont rentrés dans l'ordre légal qu'incidemment par la loi du 1 5 janvier iS^S, sur la liste civile de Charles X.
« Si , à cette époque , le général Foy soutint les
apanages, c'était pour organiser, à côté de la branche aînée de la maison de Bourbon, une famille assez solide , assez riche , assez puissante , pour la remplacer au besoin.
20 c( L'institution des apanages , envisagée sous le rapport démocratique, blesse l'égalité, parce qu'elle rétablit les majorats de propre mouvement. Elle immobilise et rend mortes des terres qui devraient être livrées au commerce ; elle blesse les intérêts du trésor, parce qu'il n'y a plus de droits de mutation pour les successions, et de droits d'enregistrement pour les ventes et échanges et les hypothèques. Elle blesse la propriété de la nation, puisqu'elle dépouille les simples citoyens pour enrichir des familles de princes.
3® c( L'institution envisagée sous le rapport monarchique blesse la rationalité de la charte , puisque la liste civile du monarque n'est que viagère , tandis que les apanages des puînés seraient perpétuels. Elle blesse l'indépendance du pouvoir royal , parce qu'elle place, à côté de lui , de grosses fortunes terriennes qui, accrues par d'immenses dots, et exemptes de dépenses officielles , pourraient alimenter des oppositions collatérales dont l'histoire ne prouve que trop le danger ; elle blesse la liberté, parce qu'elle aide un prince à se faire le centre d'une opposition aristocratique.
4° « Il est même de l'essence du gouvernement représentatif que les princes soient sous la dépendance du roi, leur chef. Sous ce rapport, on a soutenu que les dotations devraient être annuellement votées par les chambres , comme toute autre dé-
— ^82 — pense de l'État. C'est peut-être , a-t-on dît , le seul moyen de retenir , sous Tobéissance , des princes dont la rébellion , le cas advenant , serait bien autrement dangereuse et difficile à réprimer que celle des simples citoyens. »
Ces graves questions n'ont point été débattues devant les chambres. Le projet de loi , présenté le 26 janvier iBSy, a été retiré , le 18 avril , en vertu d'une ordonnance du roi , avant même qu'il eût été l'objet d'un rapport, de la part de la commission qui avait été chargée, par la chambre des députés, de son examen préalable.