‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 33 sur 83 · Avant tout, il faut bien établir ce qu'on · texte numérisé non relu

Avant tout, il faut bien établir ce qu'on

— ^83 — clèsigiie sous ce nom. A cet égard, tout le monde n'est pas d'accord.

Les uns veulent comprendre^ sous la dénomination de biens ou domaines nationauoc , tout à la fois :

Les biens ecclésiastiques, que l'assemblée constituante a mis à la disposition de la nation;

Les biens des hospices , que la convention a déclares propriétés nationales ;

Les biens qui ont été confisqués et vendus révolutionnairement sur les émigrés et sur les déportés, notamment sur les ecclésiastiques qui avaient encouru la déportation , pour n'avoir pas prêté le serment constitutionnel exigé du clergé , ou pour incivisme.

D'autres voudraient restreindre l'appellation de biens ou domaines nationaux à la troisième catégorie des biens dont il vient d'être question.

Il est certain, du moins, que la seconde paraît n'être comprise parmi les domaines nationaux que par un bien petit nombre de personnes.

Pour satisfaire le plus d'opinions qu'il est possisible, nous admettons ici la dénomination la plus large, et nous allons donner quelques détails sur chacune des classes de biens ci-dessus désignés ; mais, comme ces matières n'offrent plus guère qu'un intérêt historique, et qu'elles ont déjà donné lieu à un assez grand nombre d'ouvrages spéciaux, nous nous bornerons aux notions les plus sommaires.

421. — Les biens provenant du clergé, après avoir été mis à la disposition de la nation par la loi des 2-4 novembre 17^9, lurent vendus comme

les autres propriétés nationales, et cette vente continua jusqu'à ce que le concordat du i8 germinal an lo eût stipulé, par son article la, que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres , non aliénées, et qui seraient nécessaires au culte, seraient remises à la disposition des évêques. En échange de cette concession du gouvernement français, le pape Pie VII, cr pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclara que ni lui ni ses successeurs ne troubleraient, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureraient incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause. » (Art. i3.)

Par suite de cette convention, les articles organiques disposèrent que les presbytères et les jardins attenans^ non aliénés, seraient rendus aux curés et aux desservans des succursales , et que les édifices anciennement destinés au culte catholique^ actuellement dans les mains de la nation, seraient, à raison d'un édifice par cure et par succursale, mis à la disposition des évêques , par arrêtés du préfet du département. (Art. 'ji et 75. )

Bientôt un arrêté du 7 thermidor an 1 1 (26 juillet 1 8o3) vint rendre aux fabriques ceux de leurs biens et rentes qui n'étaient pas aliénés; des dispositions subséquentes ont étendu cette restitution aux biens qui avaient appartenu aux métropoles, cathédrales, chapitres, confréries, etc.

422.— Le :iZ messidor an 2(11 juillet 1794)? la convention décréta que les créances passives des

hôpitaux , maisons de secours , hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils fussent connus , étaient déclarés dettes nationales ; que leur actif faisait partie des propriétés nationales et serait administré et vendu conformément aux lois sur les domaines nationaux.

Il est vrai que , dès le 9 fructidor an 3 (26 août 1795), il y eut sursis provisoire à la vente; mais il parait que les trois cinquièmes du patrimoine des établissemens charitables étaient déjà aliénés.

Le 28 germinal an 4 ( 1 7 avril 1 796), une nouvelle loi maintint d'abord la suspension provisoire de l'aliénation des biens ; celle du 16 vendémiaire an 5 (7 octobre 1796), révoquant définitivement l'ordre de vente , statua que les hospices conserveraient leurs biens: que ceux qui avaient été vendus seraient remplacés , et que les administrations départementales désigneraient les biens nationaux à donner en remplacement.

Une loi du 29 pluviôse an 5 (17 février 1797J voulut que les rentes foncières ou constituées piovenant des hospices, et qui avaient été aliénées, fussent remplacées en même nature ; celles qui étaient liquidées furent rétablies au grand-livre. Une loi du 20 ventôse an 6 (10 mars 1798) étendit le remplacement, tant en biens fonds qu'en rentes^ à toutes les propriétés aliénées des pauvres.

Un arrêté du 1 5 brumaire an 9 (6 novembre 1 800) affecta des biens de la nation, jusqu'à concurrence de 4 millions de revenu , pour remplacer les biens vendus des hospices; et des actes subséquens ont.

ainsi que nous l'avons expliqué , concédé des rentes aux hospices pour accroître leur dotation. Mais, lorsque les affectations faites aux hospices l'avaient été en biens d'émigrés , les hospices ont été obligés de remettre aux anciens propriétaires l'excédant de la valeur de leurs biens aliénés. ( Voyez loi du 5 décembre i8i4; ordonnances royales des 1 1 juin 1816 et 12 août 1818 ; avis des comités réunis du conseil d'état, du 21 juillet 18 ig, inédit.)

423. — Quant aux biens des prêtres déportés , pour n'avoir pas prêté le serment voulu ou pour incivisme, la loi du 22 fructidor an 3 (8 septembre 1795) fît cesser la confiscation pour les biens des ecclésiastiques qui étaient sortis, comme contraints et forcés, du territoire de la république et des pays y réunis. Le surplus était considéré comme émigrés. Nous parlerons tout-à-l'heure des réparations qu'ils ont obtenues plus tard , conjointement avec les émigrés.

424. — L'assemblée constituante, effrayée de l'émigration qui se manifestait sur tous les points de la France, la considéra comme un moyen de division politique dont Teffet infaillible serait de prolonger la révolution que cette assemblée se flattait de terminer. Pour en arrêter les progrès , elle rendit un décret, sanctionné le 6 août 1791, par lequel il fut ordonné, d'une part, aux absens, de rentrer en France dans le délai d'un mois, sous peine de payer à l'état une triple contribution personnelle, foncière et mobilière, pendant tout le temps de leur absence; d'autre part, aux présens, de faire reconnaître et constater les causes qui les porteraient à s'éloigner.

Cette loi dut cesser d'être en vigueur, quand parut la constitution du 3 septembre suivant, qui dé* clara garantir à tout homme , comme droit naturel et civil , la liberté d'aller, de rester et de partir.

Une loi du i8 du même mois établit les conséquences de ce principe.

Mais la constitution, en ce point comme en beaucoup d^ autres, fut bientôt altérée. Dès le 9 février 1792, l'assemblée législative^, attendu «qu'il était instant d'assurer à la nation l'indemnité qui lui était due pour les frais extraordinaires occasionnés par la conduite des émigrés, et de prendre les mesures nécessaires pour leur ôter les moyens de nuire à la patrie ^ » l'assemblée législative , disons-nous , décréta que les biens des émigrés étaient mis sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs.

Le 3o mars suivant, il fut pourvu, par un autre décret, à Tadministration des biens des émigrés, et il fut, en même temps, accordé un délai d'un mois à tous les émigrés pour rentrer en France , et recouvrer par ce moyen la jouissance de leurs biens.

Le 27 juillet de la même année, l'assemblée législative décréta la confiscation et la vente, au profit de la nation, de tous les biens mobiliers et immobiliers des émigrés.

La convention nationale alla plus loin. Par une première loi du 23 octobre suivant , elle déclara les émigrés bannis à perpétuité du territoire français ; et le 28 mars 1793, réunissant dans une loi générale une foule de lois de détail qui avaient été faites jusqu'alors sur cette matière, elle déclara que les émigrés

— ^88 — étaient morts civilement, et que leurs biens étaient acquis à l'état.

La même loi ordonna qu'il fût dressé des listes de tous les émigrés ; que ceux qui y seraient inscrits, seraient, par cela seul, prévenus d'émigration ; que s'ils ne réclamaient pas contre leur inscription, dans un certain délai, ils seraient réputés définitivement émigrés ; que leurs réclamations seraient jugées par les administrations départementales; mais que les décisions de ces autorités ne deviendraient définitives qu'après avoir été approuvées par le conseil exécutif provisoire.

Le 25 brumaire an 3 (i5 novembre I794)> il fut rendu une nouvelle loi^ qui détermina, avec plus de précision que les précédentes, quels étaient ceux que l'on devait considérer comme émigrés ; de quelle manière devaient être faites les listes destinées à constater les émigrations, et comment il devait être procédé sur les réclamations élevées contre ces listes.

Une des dispositions de cette loi attribuait au comité de législation de la convention le jugement de ces réclamations. Cette attribution fut transférée au directoire exécutif, par une loi du 28 pluviôse an 4 (17 février 1796).

La loi du 12 ventôse an 8 (3 mars 1800) effaça la distinction qui avait été faite jusqu'alors entre les prévenus d'émigration et les émigrés réels, les confondit tous sous la dénomination commune d'émigrés^ attribua aux cours de justice criminelle la connaissance du fait d'émigration antérieure au 4 nivôse précédent, dont seraient prévenus ceux qui

n'étaient portés sur aucune liste ^ et déclara que, k compter du même jour, tout Français pouvait émigrer impunément.

Le 28 vendémiaire an g (20 octobre 1800), un arrêté du gouvernement partagea les inscrits sur les listes d'émigration en plusieurs grandes classes, ordonna que les uns seraient éliminés des listes et que les autres y seraient maintenus.

425. — Cependant, en exécution des différentes lois dont nous avons parlé, la majeure partie des biens des émigrés avait été vendue : l'état s'était lui-même rendu garant de ces ventes, et la constitution du 22 frimaire de l'an 8 (i3 décembre 1799) avait, par ses articles 98 et 94, donné une nouvelle force à cette garantie.

L'article 98 avait aussi déclaré que, en aucun cas, la nation française ne souffrirait le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le i4 juillet 1789, n'étaient pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés. Toute nouvelle exception sur ce point était interdite.

426. — Ces dispositions rigoureuses furent bientôt adoucies par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 (26 avril 1802) : amnistie fut accordée à tout prévenu d'émigration , dont la radiation définitive n'avait pas été prononcée , à la charge par les individus amnistiés de rentrer en France avant le i" vendémiaire an 1 1 .

L'article 16 de ce sénatus-consulte interdit aux individus amnistiés la faculté d'aitaquer^ dans aucun cas et sous aucun prétexte, les partages de pré-

succession, succession ou autres actes et arrangemens faits entre l'état et les particuliers, avant Tamnistie.

L'article 17 ordonna que ceux de leurs biens qui étaient encore entre les mains de la nation leur seraient rendus, sans restitution de fruits ; cependant, par un reste de rigueur et de fiscalité, peut-être aussi dans des vues d'administration économique, on excepta de la restitution les bois et forêts qui avaient été déclarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an /| , puis les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, et les créances sur le trésor public, qui pourraient appartenir aux émigrés , et dont l'extinction s'était opérée, par confusion, au moment où l'état avait été saisi de leurs biens, droits et dettes actives.

427. — Tel était, en 181 4? l'état de notre législation, lors de la publication de la charte constitutionnelle , dont l'article 9 proclama l'inviolabilité de toutes les propriétés « sans exception de celles qu'on appelle nationales ^ la loi ne mettant aucune différence entre elles. »

Le 2 1 août , le roi Louis XVIII , interprétant une phrase du préambule de cette charte , déclara que toutes les inscriptions sur les listes d'émigrés, qui subsistaient encore à défaut d'élimination , de radiation ou d'exécution des conditions imposées par le sénatus-consulte du 6 floréal an 1 o, ou à quelque autre titre que ce fût, étaient et demeuraient abolies, à compter du jour de la publication de la charte ; en conséquence , il fut reconnu que les émigrés avaient recouvré tous leurs droits civils.

Bientôt après, la loi du 5 décembre î8i4, en maintenant, soit envers l'état, soit envers les tiers^ tous jugemens et décisions rendus, tous actes passés , tous droits acquis avant la publication de la charte , et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement relatifs à l'émigration , ordonna la remise , en nature , à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs héritiers ou ayant-cause, de tous les biens meubles et immeubles , séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceux advenus à l'état par suite de partages de succession ou présuccession , qui n'auraient pas été vendus, et qui feraient encore partie du domaine.

Les fruits perçus étaient exceptés de la remise. Quant aux sommes provenant de décomptes faits ou à faire, aux termes échus et non payés , ainsi qu'aux termes à échoir du prix des ventes de biens nationaux provenant d'émigrés, ils devaient être perçus par la caisse du domaine, pour en faire la remise aux anciens propriétaires desdits biens, à leurs héritiers ou ayant-cause.

Devaient également être remis , ainsi qu'il vient d'être établi :

1° Les biens qui, ayant déjà été vendus ou cédés,, se trouvaient cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'effet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs, soit par toute autre voie qu'à titre onéreux ;

ii° Les biens que Tétat avait reçus en échange de biens d'émigrés, et qui se trouvaient encore en sa possession ;

3° Les rentes purement foncières, les rentes^

— >192 — constituées et les titres de créances dus par des particuliers^ et dont la régie était en possession, et les actes conservatoires qui en faisaient partie ;

4° Les actions représentant la valeur des canaux à des époques déterminées ;

5° Les sommes provenant des décomptes faits ou à faire des termes échus et non payés, ainsi que des termes à échoir du prix des ventes de biens nationaux ;

6° La portion des biens donnés aux établissemens de bienfaisance en excédant de celles de leurs propriétés qui avaient été aliénées par l'état. (Voir cidessus, page i86.)

L'exécution de la loi du 5 décembre i8t4 fut empêchée par des décrets des 1 3 et 26 mars t 8 1 5, qui rapportaient ses dispositions, et qui rejetaient du sol national et du sein de l'armée les anciens émigrés non rayés des listes et rentrés en France depuis la restauration.

Après la chute définitive de l'empire, la loi du 5 décembre reprit son cours.

428. — En 1816, la loi du siS avril porta, dans son article 116, ainsi que nous l'avons fait remarquer en traitant des domaines engagés ( voir cidessus page 88), une disposition favorable aux émigrés pour les bois de i5o hectares et au dessus, qu'on avait confisqués sur eux , et qui avaient le caractère de domaines engagés.

429. — Les émigrés ne furent pas satisfaits de ces réparations ; ils voulaient une indemnité complète, qui pût relever leur influence par la fortune, et qui fût aussi une satisfaction politique. Tous les

adversaires de la révolution de 1789 désiraient ardemment de lui infliger cette espèce d'amende honorable.

D'un autre côté , des personnes qui adoptaient les principes et les intérêts consacrés par cette révolution appelaient de leurs vœux une loi, qui condamnerait solennellement les confiscations politiques , effacerait toute distinction entre les propriétés dites nationales et les autres immeubles, et enfin achèverait la pacification de certaines contrées de l'ouest et du midi.

Cette loi fut proposée et adoptée, malgré les vives répugnances de la démocratie , qui lui reprochait d'accorder par privilège une réparation à une classe seulement des victimes de nos troubles civils, et d'accroître la puissance de ses irréconciliables ennemis.

La loi du 27 avril i825 a alloué une indemnité de trente millions de rentes trois pour cent au capital d'un milliard, qui a dû être inscrite par cinquième, d'année en année, et dont le chiffre, déclaré définitif^ ne pouvait être augmenté en aucun cas.

L'indemnité s'est appliquée aux biens-fonds, situés en France , ou qui faisaient partie du territoire de la France au i^^ janvier 1792, et qui avaient été confisqués et aliénés ou concédés définitivement et gratuitement, soit à des hospices ou à d'autres établissemens publics , soit à des particuliers.

Elle a été attribuée non seulement aux anciens propriétaires dépossédés révolutionnairement, mais à tous ceux qui , à leur défaut, étaient appelés par la loi ou par la volonté de ces anciens propriétaires à les représenter à l'époque de leur décès, sans qu'on

T. II. i3

^ ^94 — ait pu leur opposer aucune incapacité résultant des lois révolutionnaires.

Mais la qualité de Français était une condition indispensable pour avoir droit à l'indemnité.

Elle consistait :

1° Pour les biens-fonds vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l'indication préalable du revenu de i 790 ou de la valeur du revenu de 1790, dans la capitalisation par dix-huit fois le revenu de 1790, tel qu'il avait été constaté par les procès-verbaux d'expertise et d'adjudication ;

2** Pour les biens vendus en vertu des lois antérieures au 1 2 prairial an 3, qui ne prescrivaient qu'une simple estimation préalable , dans le prix de vente réduit en numéraire, au jour de l'adjudication ;

3** Pour les biens rachetés à l'état ou à des tiers, dans les valeurs réelles qui leur avaient été payées.

L'indemnité devait se composer aussi d'un fonds commun, destiné à réparer les inégalités procédant des bases diverses de la liquidation.

Les bordereaux d'indemnités ont été dressés , dans chaque département, par le directeur local des domaines, soumis a la vérification et à l'examen des préfets en conseil de préfecture, qui ont donné leur avis motivé, puis ils ont été transmis par le ministre des finances, avec ses observations et celles de la direction générale des domaines , à une commission chargée de procéder à la liquidation de l'indemnité, après avoir reconnu et vérifié les droits et qualités des parties.

La déchéance a été encourue, après l'expiration ^fl'un an, de dix-huit mois et de deux ans , selon

les cas, faute de réclamation devant la commission.

Le recours au conseil d'état, dans le délai de trois mois, a été ouvert, contre les décisions de la commission, de la part soit des indemnitaires , soit du ministre des finances dans l'intérêt du trésor.

Les discussions entre les réclamans sur leurs qualités et droits respectifs ont dû être jugées par les tribunaux de Tordre judiciaire.

Telle était, en substance, l'économie de la loi du 27 avril 1825.

430. — Une loi du 5 janvier i83r a statué que la portion de rentes trois pour cent qui resterait libre sur les 3o millions affectés à l'indemnité des émigrés, déportés et condamnés révolutionnairement, et qui devait, aux termes de la loi de 182 5, former un fonds commun, destiné à réparer les inégalités de la liquidation , serait rayée du grand-livre de la dette publique et annulée^ au profit de l'état, avec les intérêts qui y étaient attachés, à dater du jour où ces rentes avaient été inscrites.

Le fonds commun était évalué à 3 millions en trois pour cent.

431 . — Quoique la révolution de i83o respectât le principe de l'indemnité , il était nécessaire , dans l'intérêt des indemnitaires eux-mêmes, que cette mesure fût complètement terminée le plus promptement possible.

De là les dispositions insérées dans la loi des recettes du 21 avril i832. (Art. 16.)

D'abord cette loi déclara déchus de tout droit à l'indemnité, accordée aux émigrés par la loi du 27 avril 1826, les réclamans qui^ ayant formé leurs

demandes dans les délais prescrits par cette dernière loi, n'auraient pas produit, avant le i^r juillet i832, toutes les pièces et délibérations exigées par les ordonnances royales des i^^ mai 182 5 et 8 mars 1829, ou par des décisions interlocutoires de la commission de liquidation.

Cette commission fut supprimée, à partir du 3i décembre i832.

On fit à ces dispositions un double reproche.

D'une part , on remarquait qu'elles étaient conçues en termes si généraux que le législateur ne semblait pas même excepter de la déchéance les réclamans qui seraient empêchés de faire les productions, par des faits qui leur seraient étrangers. Mais la jurisprudence du conseil d'état a consacré, comme règle qui n'avait pas besoin d'être exprimée, que les droits des créanciers dont les productions en temps utile avaient été empêchées par des faits indépendans de leur volonté étaient complètement réservés.

D'autre part, on demandait comment feraient les créanciers dont les droits seraient reconnus par le conseil d'état, postérieurement à la dissolution de la commission de liquidation. A qui s'adresseraient-ils pour faire liquider leurs droits? Serait-ce au conseil d'état? mais ce tribunal administratif n'a pas reçu de la loi mission de liquider. Serait-ce au ministre des finances , liquidateur ordinaire des créances sur l'état qui ne rentrent pas expressément dans les attributions d'un des ministres ses collégués ? mais ce ministre pourrait refuser, en se retranchant sur ce que la liquidation de l'indemnité ayant été, dès l'origine, conférée à un instrument spécial,

étranger à son ministère , il ne pourrait s'en saisir^ même après la suppression de cet instrument, qu'en vertu d'une attribution formelle de la loi.

La difficulté s'est , en effet , présentée telle qu'on l'avait prévue. Il est arrivé que le conseil d'état a reconnu, après le 3i décembre 1 882, les droits à l'indemnité de citoyens repoussés par la commission de liquidation , sans vouloir entrer dans les détails de la liquidation, et que le ministre des finances a pareillement décliné sa compétence.

C'était un fâcheux spectacle de voir ainsi des citoyens munis de titres déclarés valables, par l'autorité administrative suprême elle-même , ne pouvoir arriver à obtenir l'exécution de ces décisions souveraines. Pour faire cesser cet état de choses , le gouvernement a proposé plusieurs dispositions que les chambres ont insérées dans la loi du 1 4 juin i835, portant règlement définitif du budget de l'exercice 183^.

Aux termes de l'article i £ de cette loi , le minisr tre des finances, après avoir pris l'avis du comité des finances du conseil d'état , doit statuer , sauf appel au conseil d'état , sur les demandes en indemnité, formées en exécution de la loi du 27 avril i835, qui , après avoir été rejetées ou ajournées parla commission de liquidation chargée de l'application de cette loi, ont été ou seraient ultérieurement admises par ordonnance royale, sur pourvoi au conseild'état.

D'après l'article 12, les parties qui se trouvent dans le cas prévu par l'article précédent sont tenues, sous peine de déchéance, de fournir, dans les six mois de la publication de la loi ou dans les six mois de

la date des ordonnances royales à intervenir, toutes les pièces qui seraient encore nécessaires pour opérer la liquidation autorisée par ces ordonnances, sans préjudice de la déchéance prononcée par l'article i6 de la loi du 1 1 avril i832.

L'article i3 dispose que les indemnisés, leurs représentans ou ayant-cause, dont la liquidation aurait été opérée et qui n'auraient pas fourni les pièces nécessaires pour retirer leurs inscriptions de rentes, sont déchus de leurs droits après un délai d'un an. Ce délai a commencé de courir à partir de la promulgation de la loi pour les liquidations faites antérieurement, et pour les liquidations ultérieures à partir de la notification des décisions non déférées au conseil d'état , ou de la date des ordonnances royales rendues sur le pourvoi.

— La liquidation et la répartition de l'indemnité des émigrés peuvent être considérées comme terminées. L'histoire tiendra compte au gouvernement fondé par la révolution de juillet de la loyauté avec laquelle il a concouru à l'accomplissement d'une mesure qui donnait des moyens de résistance à des familles dont les répugnances pour les idées et les mœurs de la France nouvelle ont souvent embarrassé sa marche.

*^^432. — La matière des biens ou domaines nationaux est assurément celle qui offre le plus de décisions rendues par le conseil d'état, depuis l'établissement régulier de la justice administrative et de ses divers organes. Nous ne pouvions penser à présenter ici la jurisprudence dans son ensemble; la nature du livre et le goût des lecteurs auxquels il

est destiné, nous auraient détournés de ce dessein. Nous avons dû nous borner à en saisir et retracer les principaux traits ; et si parfois nous sommes entrés dans quelques détails, nous ne l'avons fait que pour offrir le moyen de mieux faire comprendre les principes : l'application , en effet , est leur véritable épreuve.

A une époque déjà si éloignée de son origine, quelques personnes auraient pu souhaiter de nous voir omettre cette portion de la jurisprudence administrative; mais il ne faut pas croire que sa connaissance soit aujourd'hui sans utilité. Les difficultés juridiques auxquelles peut donner lieu la vente des biens nationaux s'affaiblissent sans doute chaque jour et leur nombre diminue ; mais la possession de ces biens, en quelques mains qu'elle se trouve aujourd'hui, donne encore assez souvent naissance à des contestations pour lesquelles il est nécessaire de recourir aux actes primordiaux de cette possession, aux titres que l'état lui-même et la politique du temps ont fondés. La matière n'est donc pas épuisée, et notre devoir dès lors était tracé (i).

Nous avons, comme dans les autres chapitres, divisé la jurisprudence en trois séries de règles : celles qui concernent la compétence des autorités, celles qui touchent au fond du droit, et celles qui ont trait à la procédure.

Quant à la compétence , nous l'avons classée successivement ainsi : validité des ventes, des con-

(1) Dans les deux années 1857 et 1858, et dans les trois premiers mois de 1859, il a été introduit au conseil d'étal vingt-trois recoure en matière de biens nationaux.

cessions ou affectations , interprétation des contrats, décomptes et déchéances, et nous avons entièrement séparé la compétence de l'autorité administrative de celle de l'autorité judiciaire.

Quant au fond du droit, nos subdivisions suivent à peu près le même ordre ; ainsi nous espérons qu'il deviendra facile de suivre l'enchaînement des règles principales et de retrouver leur trace au milieu du vrai dédale d'où nous avons extrait ce qui va suivre.

Page 1