COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
P — Validité des o) entes , concessions ^ affectations^ etc. — La justice administrative est, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, compétente pour statuer sur la validité des ventes de biens nationaux.
C'est aux conseils de préfecture que la décision sur toutes ces questions appartient (i).
— Cette compétence existe, pour les conseils de préfecture, alors même que des décisions rendues antérieurement par des directoires de département auraient ordonné le sursis à l'exécution de la vente (2).
— Lorsqu'il s'élève des contestations au sujet de la valeur et des effets d'une soumission faite en exécution de la loi du 28 ventôse an 4? c'est au conseil de préfecture, et non au préfet, qu'il appartient de statuer, sauf recours au conseil d'état. C'est là.
(1) Voir la loi du 28 pluviôse an 8, art. 4 ; l'arrêt du conseil, du 51 mars 1824, hëriiiers Bickert , et l'ordonnance royale, du 23 juin 1824, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Seine {affaire Brogniart c. Lebouteux),
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 novembre 1818, Blot.
en effet, une matière contentieuse, à laquelle s'applique l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8 (i).
— Le conseil de préfecture est également compétent, s'il s'agit de statuer sur des oppositions à la passation du contrat de vente sur soumission semblable (2).
— Les règles de la compétence administrative s'appliquent non seulement au cas où il s'agit de vente^ mais à ceux de concession ou de simple affectation de biens nationaux, faite par l'état à des élablissemens publics, par exemple a l'Université (3).
— Toutefois, si une commune prétendait avoir été propriétaire des biens avant le séquestre, en vertu d'un testament, il y aurait lieu de surseoir jusqu'à ce que les tribunaux civils eussent interprété le testament invoqué (4).
— L'autorité administrative est seule compétente pour déterminer la validité et les effets d'un décret qui a mis à la disposition d'une commune une maison séquestrée sur un émigré (5).
— En général, c'est au roi, en conseil d'état, et
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 12 mai 1820, Séguin c. les héritiers Brugier.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 1" novembre 1820, De Serezin c. Lapoype.
(3) Voir les ordonnances royales, du 18 décembre 1822, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Côte-d'Or {affaire de la ville de Dijon c. V Université) ^ du 8 septembre 1824, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Corse {affaire Graziani, au nom de la fabrique de Cervione c. le ministre de la guerre).
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 11 juin 1828, la ville de Dijon c. l'Université.
(5) Voir l'ordonnance royale , du 25 avril 1820, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Seine {affaire de la commune de Saint'Mandé c. Bochard de Champigny).
non aux conseils de préCecture, qu'il appartient da statuer sur le sens et les effets d'actes du gouvernement qui ont affecté des bâtimens ou domaines nationaux à un service public (i).
— Il en serait de même s'il s'agissait d'actes d'échange d'un bien national entre l'état et une commune (^),
— Les concessions de biens nationaux aux hospices, faites par la loi du 9 septembre 1807, ayant eu lieu sous la réserve des droits des tiers, si un tiers revendique l'objet concédé, comme lui ayant été vendu par l'état, le conseil de préfecture doit connaître de la contestation, pour interpréter l'acte d'adjudication nationale et en déclarer la validité , s'il y a lieu (3).
— C'est aux préfets qu'il appartient d'envoyer les bureaux de bienfaisance en possession de biens celés au domaine, et réclamés par ces établissemens, en vertu de la loi du 4 ventôse an 9 et de l'arrêté du gouvernement du 9 fructidor de la même année.
Le recours à l'autorité judiciaire n'est nécessaire qu'en cas de résistance de la part des détenteurs des biens (4).
— Ainsi, les effets des ventes de biens nationaux,
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 25 juillet 1827, le consistoire de Nérac ç. l'hospice de cette ville.
(2) Voir Tordonnance royale, du 14 mars 1834, rendue »ir un arrêté de conflit, pris par le préfet du Bas Rhin {affaire de la ville de Strasbourg c. l'état).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 25 mars 1835, Maro» c. les hospices de Marseille.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du il août 1819, Eeke c. le bureau de bienfaisance de Watrelos^
entre les acquéreurs et l'état, par exemple une demande en garantie, sont du ressort de Tautorité administrative (i).
IP — Interprétation des contrats. — L'autorité administrative est également seule compétente pour prononcer sur les questions relatives à l'interprétation de ces actes de vente.
C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de déterminer le sens et l'étendue des clauses des adjudications (2) ;
Et par conséquent, si tel bien réclamé a ou n'a pas été compris dans la vente (3);
Ou, par exemple, si une clause du contrat oblige l'acquéreur au pavage de rues et places (4).
— Lorsqu'un bien national a été adjugé successivement à deux acquéreurs différens, la question de préférence est du ressort du conseil de préfecture. L'acte de simple administration portant vente
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 27 février 1835, le ministre des finances c. veuve Touillet et consorts.
(2) Voir les ordonnances royales : du 1*' septembre 1819, rendue sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Corse {affaire Ramolino c. Multedo); du 31 mars 1825, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire Closier c. Taroux); et les arrêts du conseil, du 3 juin 1820, Goulin c. la commune des Moulins, et du 3 juillet 1822, Charpentier c. Gluth et autres.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 4 novembre 1824, Rosselin de Gautez c. Deswaquez; du 31 janvier 1827, De Tragin c. Molinier et consorts ; du 25 avril 1820, Prost c. la fabrique de Montmartre ^ et les ordonnances royales : du 17 novembre 1824, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire Paravey c. Semallé}-, du 28 juillet 1820, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {ajfaire Prost c. la fabrique de Montmartre).
(4) Voir l'ordonnance royale du 30 juillet 1831, rendue sur un arrêté 4ç conflit, pris par le préfet de la Seine {affaire Brian et consorts).
au profit du premier acquéreur n'est pas une décision juridique qui fasse obstacle à la compétence de ce conseil (i).
' — Dans le cas de deux ventes successives, faites par erreur, le préfet n'est pas compétent pour accorder une indemnité au dernier acquéreur.
Il ne peut y être pourvu que dans les formes prescrites pour la liquidation et le paiement des créances sur l'état, après que l'erreur a été déclarée par le conseil de préfecture (2).
— ■ Les motifs de l'interprétation ne peuvent être puisés que dans les actes qui ont préparé et consommé la vente (3).
— L'autorité administrative doit, par conséquent, renvoyer devant l'autorité judiciaire pour qu'il soit statué par application des règles du droit commun (4).
— Cette décision s'appliquerait au cas où il s'agirait d'une contestation entre une fabrique d'église et l'administration d'un diocèse, sur la propriété d'un bien national concédé par l'état (5).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 6 décembre 1820, Morîn du Sendal c. Pesquidoux.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 24 mars 1824, Teutchs.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 12 décembre 1818, Lavigne; du 4 mars 1819, Avignon c. Larochefoucauld ; du 20 janvier 1820, Sauzet c. Monteil-Devès ; du 17 juin 1820, Guillot et Duportal c. Labourdonnaye; du 30 juin 1824, Minouflet c. Séart; du 4 août 1824, Lemoine c. la commune de Thivar s. Voir aussi l'ordonnance royale , du 11 août 1824, rendue sur un arrêté de conflit , pris par le préfet de la Seine {affaire Haumont c. l'état).
(4) Voir les arrêts du conseil, du 20 janvier 1820, Sauzet c. Monteil- Devès; du 4 mai 1823, Saintourens c. Calas.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 14 février 1834, le séminaire d'Evreux c. la fabrique de Saint-Taurin.
- — Un arrêté de conseil de préfecture n'est pas vicié d'incompétence par cela seul que, en interprétant une vente nationale par les actes qui l'ont préparée et consommée, il mentionne quelques circonstances étrangères à ces actes (i).
— Mais l'incompétence serait évidente , si le conseil de préfecture fondait son interprétation sur des motifs étrangers aux actes de la vente (2).
— Un conseil de préfecture n'excède pas sa compétence, lorsqu'il ordonne une simple vérification de lieux, à l'effet de reconnaître l'identité d'un terrain national, d'après les limites indiquées dans les actes administratifs d'estimation et de vente (3).
— L'autorité administrative peut, pour déterminer rétendue des biens compris dans une adjudication, recourir à un acte auquel se rapporte le litre, par exemple :
Au bail d'après le montant duquel a été fixée la mise à prix, et même à des jugemens rendus sur les contributions payées pour le terrain litigieux (4) ;
Ou à des actes de vente antérieurs, désignés dans celui qu'il s'agit d'interpréter (5).
— L'autorité administrative pourrait également se servir d'un plan dressé en présence des deux par-
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 4 mars 1819, Vaumarne c. Moquet.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 6 juillet 18^5, Tilly-Blaru et consorts c. Lemaître, Ternaux et autres.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 2 juillet 1820, Castellan.
(4) Voir les arrêts du conseil , du 32 juin 1819, la commune de Mondeville c. Vezel; du 16 avril 1823, Chassagnole c. Ardant.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, Boussaroque.
lies, signé par elles, dont l'exactitude ne serait pas contestée, et qui s'accorderait , d'ailleurs, avec les dési* gnations portées aux actes de la vente nationale (i).
— S'il s'agit d'assigner les limites de l'exploitation d'une mine vendue nationalement, le conseil de préfecture ne peut puiser les moyens de son interprétation ailleurs que dans les actes de vente nationale.
En cas d'insuffisance de ces actes, c'est à l'autorité qui administre les mines à régler cette délimitation, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810 (2) ;
— Les conseils de préfecture ne pourraient fonder leur interprétation sur une expertise ordonnée par eux (3).
Ou sur un bail auquel les actes de la vente ne se réfèrent point (4).
— Toutefois, ils ne sortiraient pas des limites de leur compétence, s'ils s'aidaient d'un ancien bail pour déterminer les limites des biens vendus , pourv u qu'ils n'interprétassent pas cebail^ et qu'ils s'en servissent seulement pour reconnaître la teneur des objets vendus (5).
— Lorsqu'un conseil de préfecture déclare qu'un objet en litige n'a pas été compris dans la vente, il
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 31 mars 1825, Dioudonnat c. la commune de Vert-le- Petit.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 19 juillet 1826, le ministre de Vintérieur c. Dolfus-Mieg et consorts.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 27 avril 1825, Layerle c. la commune d'Aurensan.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 31 mars 1825, les hospices de Strasbourg e. les héritiers Jannesson et consorts.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 26 août 1824, le ministre des finances c. Muller.
doit compléter sa déclaration, en indiquant lès limites des biens vendus, afin que les tribunaux civils puissent régler le bornage entre les parties, d'après ces déclarations.
Si le conseil de préfecture ne l'a pas fait, le conseil d'état, saisi par appel, doit y pourvoir (i).
— Les décisions des conseils de préfecture, portant interprétation des actes de vente de biens nationaux, ne font pas obstacle à ce que les questions de possession et de prescription, qui seraient soulevées par l'une des parties^ soient portées devant l'autorité judiciaire, qui seuleest compétente pour les juger (2).
- — Lorsque l'acte d'adjudication indique l'existence d'un chemin sur le bien vendu, le conseil de préfecture peut déclarer que l'acquéreur est tenu de souffrir cette senâtude.
Mais il ne peut déclarer qu'il doit subvenir aux frais d'entretien du chemin, si les actes qui ont préparé et consommé la vente sont muets à cet égard (3).
— Si le conseil de préfecture reconnaît que des chemins, réclamés par une commune, ont été compris dans la vente, il n'excède pas ses pouvoirs en faisant défense aux habitans d'y passer à l'avenir (4).
(1) Voir l'arrêt du conseil , du 22 janvier 1824, Gardin et consorts c. la ville de Bernay.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 17 juin 1820, Guillot et Duporlal c. Labourdonnaye ; du 9 janvier 1828, les héritiers Collinet c. Janvier et autres.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 18 juin 1823, Harlé c. la commune de Longchamp.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 31 janvier 1827, Danjon-Paisant c. la commune de Mathieu.
— De même, il n'excède pas sa compétence si, d'après l'acte d'adjudication , il décide qu'un bien national a été vendu avec ou sans les servitudes dont il était grevé.
Mais il n'a pas le droit de prescrire le rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient au moment de l'adjudication (i).
— Alors même que les actes administratifs seraient insuffîsans pour résoudre le litige en question , le conseil de préfecture doit toujours donner l'interprétation de l'acte de vente, et renvoyer, pour le surplus, les parties devant l'autorité judiciaire (2).
— Il peut encore, sans se dessaisir du droit d'interpréter ultérieurement la vente nationale, renvoyer d'abord les parties devant l'autorité judiciaire, pour faire procéder à des enquêtes et descentes de lieux (3).
— Un conseil de préfecture n'excède pas les bornes de sa compétence, lorsque, à l'occasion d'une contestation de biens nationaux, il ordonne le dépôt, aux archives de la préfecture , d'une expédition d'acte notarié produite par l'une des parties (4)-
— Lorsqu'un conseil de préfecture est saisi d'une demande en autorisation de plaider^ formée par un établissement public, par exemple une fabrique,
(1) Voir Tarrèt du conseil, du 24 mars 1819, Malafosse c. la commune de Dreuil-la-Fage.
(2) Voir les arrêts du conseil , du 8 mai 1822, Laura c. la commune de Courrensan ; du. 12 ']mn IS^'i, Fayard c. la commune de Libourne ; du 22 janvier 1824, la commune d'Idron c. les héritiers Bernadotte.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, les héritiers Cormerais c. Delabarre.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 12 janvier 1825, Giraud c. Hontaignac.
au sujet de biens qui ont été vendus nationalement, il doit subordonnersa décision à la déclaration, qu'il lui appartient de faire, des objets vendus.
Pour donner cette interprétation, il doit appeler toutes les parties devant lui et les entendre (i).
— Aux termes du décret du 1 4 janvier i8i4, inséré au Bulletin des Lois, les contestations au sujet des biens des communes , cédés à la caisse d'amortissement par suite de la loi du -lo mars i8i3, et vendus en son nom, doivent être jugées comme les litiges en matière de biens nationaux.
Les conseils de préfecture sont donc compétens pour les décider (2).
— C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de régler le compte de jouissance d'un bien national, indûment détenu par un soumissionnaire non confirmé comme acquéreur, et qui a été rendu à un ancien émigré, en vertu de la loi du 5 décembre 181 4 (H).
— Lorsqu'il s'agit de statuer sur le sens à donner I aux stipulations du cahier des charges d'une vente
nationale , relativement au paiement du prix et à la libération des acquéreurs et des cautions, ces questions sont du ressort du conseil de préfecture (4)-
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 21 juin 1826, Gazzino c. la fabrique-
I cathédrale de Marseille.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du ^6 février 1823, Perraud c, la caisse d'amortissement.
(3) Voir l'ordonnance royale du 9 mai 1827, rendue sur un arrêté de conflit , pris par le préfet du Puy de-Dôme {affaire de Séguin c. les héritiers Brugier).
(4) Voir l'arrêt du conseil, du iô novembre 1833, Musnier de la Con-
T. II. l4
111° Décomptes. — Aux termes de l'arrêté du 4 thermidor an ri , l'autorité administrative est exclusivement compétente pour statuer sur les résultats d'un décompte du prix de vente d'un bien national (i) :
Notamment , s'il s'agit de savoir si l'acquéreur a trop payé (2).
— Toutefois, parmi leô autorités administratives, il faut distinguer encore :
Les conseils de préfecture sont incompétens pour statuer, en général, sur les questions de décompte et d'imputation de paiement (3).
Toutes les difficultés qui s'élèvent sur les résultats des décomptes sont du ressort des préfets (4); il doit y être statué par eux, sauf recours au ministre des finances, auquel est confiée la haute surveillance en cette matière (5).
Les décisions de celui-ci sont elles-mêmes sus-
(1) Voir l'ordonnance royale, du 5 novembre 4823, rendue sur un arrêté de contlil pris par le préfet de l'Eure {affaire Coûtant c. le domaine).
(2) Voir l'ordonnance royale, du 15 octobre 1832, rendue sur un arrête de conflit , pris par le préfet de la Seine ( affaire Meslief c. l'état).
Cet) Voir l'arrêt du conseil , du 21 mars 1821 , r administration des domaines c. les héritiers Place.
(A) Voir l'arrêté du gouvernement, du 4 thermidor an 11 ; les deux arrêts du conseil, du 9 novembre 1820, le ministre des finances c. d'Anbigny, et leministre des finances c. LegrisDesfontaine^ ; et les arrêts du 18 juillet 1821, Millotte^ Gousset et autres c. l'administration des dO' maines; du 12 novembre 1823, Billet et Delapoype c. le ministre des finfinces.
(5) Voir l'arrêté du gouvernement, du 4 thermidor an 11, art. 4; le décret du 23 février 1811, art. 3; les arrêts du conseil, du 21 mars 1821, i administration des domaines c. les héritiers Place; et du 12 janvier 1825, Navrer c. le domaine.
— 2ii — ceplibles de recours devant le conseil d'état (i).
— En matière de décompte de biens nationaux , les questions de prescription opposées à l'état par Tacquéreur sont du ressort de l'autorité administrative (a).
IVo Déchéances. — Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer la déchéance d'un acquéreur ; c'est au préfet qu'il appartient de statuer sur la demande formée, à cet égard, par l'administration des domaines.
Cette compétence est établie par l'arrêté consulaire du 4 thermidor an 1 1 et par l'ordonnance réglementaire du II juin 1817 (3).
— Toutefois , les arrêtés de déchéance pris par les préfets ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances ; et l'acquéreur se trouve relevé de la déchéance , s'il solde son décompte avant cette approbation (4).
COMPÉTENCE DE l' AUTORITÉ JUDICIAIRE.
— Lorsque les actes qui ont préparé ou consommé la vente nationale sont insuffîsans pour faire reconnaître si des biens ont été ou non compris dans l'adjudication, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer (5) ;
(1) Voirie décret du 23 février 1811, art. 3, et l'arrêt du conseil du 12 janvier 1825, JVavieî* c. le domaine.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 12 janvier 1825, Jouvenceau et consorts.
(3) Voir les arrêts du conseil , du 20 novembre 1822, Sapey ; du 12 novembre 1823, Billet et Delapoype c. le ministre des finances.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 23 janvier 1828, dame d'iselin de Lanaus.
(5) Voir les arrêts du conseil , du 10 janvier 1821 , Carlonneil c.
Soit par l'application de titres anciens (i);
Soit par les principes relatifs à la possession et à la prescription (2).
Cette règle s'applique soit que la question s'agite entre deux acquéreurs, soit qu'elle s'élève entre un acquéreur et le domaine de l'état (3).
Pons; du 50 mai 1821, Yves Beaugeard c. les héritiers Troyhard; du 5 septembre 1821, Hérault c. de Pleumartin ; du 31 octobre 1821, Armfield; du 19 décembre 1821, Amérique c.-Ginoux ; du 16 janvier 1822, Levasseur et consorts c. Tibaud et le domaine; du 26 février 1823, Jearmin c. la commun", de Lavaus ; du 7 mai 1823, Michel et consorts c. le domaine ; du 21 décembre 1825, Tisseront c. le domaine ; du 18 janvier 1826, la commune de Mouthiers c. Rondey ; du 16 février 1826, les héritiers Coharde c. la fabrique de Saint- Pierre ; du 16 février 1826, de Boubers c. Legris ; du 2t décembre 1828, Closier et Fouquet c. Tann; du 9 janvier 1832, Guényot c. Clermont-Montoison ; du 25 février 1835, le ministre des finances c. veuve Touillei et consorts , el du 31 mars 1835, le ministre des finances c. Pons et consorts.
(1) Voir les ordonnances royales : du 24 mars 1824, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Yonne {affaire Roche c. Jacquet) ; du 23 juin 1824, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Marne {affaire Villers) ; et les arrêts du conseil, du 16 août 1820, Poncelet ; da 31 mars 1825, commune de Prez-sousta-Fauche c. Quilliard frères ; du 10 août 1825, Poissant c. la commune de Monflières ; du 22 novembre 18-26, Seyler et Walter.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 21 octobre 1818, Daguin c. Lair de Verrières; du 12 décembre 1818, Dufour c. la commune de Saint- Germainle Vieux ; du 23 juin 1819, Roblin c. les héritiers Lemaître; tiu 13 novembre 1822, Frech c. V administration des domaines; du 14 avril 1824, Robert et Chambatid c. Fauveau de Frenilly ; du 16 juin 1824, Bonnet ; du 30 juin 1824, Guillotet Duportal c. Labourdonnaye ; du 10 août 1825, Poissant c. la commune de Monflières; du 29 mars 182"7, Bru et consorts c. de Bouille ; du 2 décembre 1829, Pontard; du 2 décembre 1829, Chevalier; du 6 janvier 1830, Leys c. Cornu; et les ordonnances royales : du 3 mars 1825, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-etOise {affaire Ozanne et Pelletier); du 25 octobre 1826, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Rhône {afjaire Cognei et Bourget).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 16 janvier 1822, Levasseur et conforts c. Tebaud et le domaine.
En général , c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient tle statuer par l'application des régies du droit civil (i),
Par exemple : des enquêtes (2),
Ou des visites de lieux (3),
Ou des expertises (4);
Soit par l'application d'actes antérieurs à la vente, sur la validité, l'étendue et l 'exécution d e ces actes (5) ;
Soit par application d'actes postérieurs à la vente, tel qu'un plan des lieux (6),
Ou une délimitation conventionnelle (7).
— L'autorité judiciaire est compétente pour interpréter la vente nationale , si le domaine vendu est simplement désigné par les mots : Tel quil s* étend et comporte (8).
— En termes généraux, si l'adjudication se référé
(1) Voir les arrêts du conseil, du 20 janvier I8l9, Coureau c. Nouger; du 18 juin 1823, Carlier c. Vielle; du 31 mars 1825, la commune de Prez-sous-la- Fauche c. Quilliard frères ; du 10 août 1825, Poissant c. la commune de Monjlières.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 21 octobre 1818, Daguin c. Lair de Verrières; du 17 novembre 1819 , d'Amécourt e. Dalleuœ; du 26 octobre 1825, Brol c. Duroure.
(3) Voir l'arrêt du conseil , du 17 août 1825, MarioUi c. Nicolaï.
(4) Voir les arrêts du conseil, du 17 novembre 1819, d'Améconrt c. Dalleux; du 19 juillet 1826, Richarde. Joviac.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 16 août 1820, Poncelet.
(6) Voir les arrêts du conseil, du 6 septembre 1820, Rabourdin et Vûury c. l'administration des domaines; du 17 août 1825, Mariotti e. Tficolaï; du 25 mars 1835, Desprez c. les hospices de Douai, et l'ordonnance royale, du 19 juillet 1826, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire de Valmy c. Lanjuinais).
(7) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, les héritiers Andra c. le duc d'Uzès.
(8) Voir l'arrêt du conseil, du 26 octobre 1825, Delafraye c. la commune de Saint-Félix.
— 21 I — à un bail antérieur^ l'autorité administrative cesse d'être compétente (i).
— Si les biens ont été vendus tels quen ont joui ou dû jouir les précédens fermiers, la question de savoir si l'objet litigieux a été compris dans la jouissance des anciens fermiers est du ressort des tribunaux civils, et le conseil de préfecture doit se borner à déclarer purement et simplement ce qui a été vendu (2) ;
— A plus forte raison , s'il s'agit d'apprécier un bail antérieur, non mentionné dans les actes qui ont préparé et consommé la vente (3).
— Si le bail qui a servi de base à la mise à prix ne se retrouve plus , c'est à l'autorité judiciaire à apprécier les moyens et les actes produits pour y suppléer (4).
— Lorsqu'un bien national a été vendu avec ses dépendances essentielles, sans autre désignation, la question de savoir en quoi consistent ces dépendances est du ressort des tribunaux civils et non pas des conseils de préfecture (5).
— Mais si l'acte d'adjudication désignait suffisamment les dépendances, alors ce serait au conseil de préfecture à prononcer (6).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 1«' septembre 1819, la commune de Choisey c. Pruneaux.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 12 décembre 1818, Wolf; du 17 novembre 1824, veuve Pierrard c. la commune de Berlaimont.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 8 juin 1832, Dmegri.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 17 juillet 1822, Cerf c. Friedel et Weyl,
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 12 décembre 1818, Sentenac c. Bordes.
(6) Voir l'arrêt du conseil, du 12 décembre 18l8, Dufour c. la commune de Saint-Germainle-Vieux.
— Lorsqu'une adjudication contient une réserve de bois de décoration, futaies j taillis sur le plein et en rabijies, s'il s'élève des contestations sur l'application de ces qualifications à telle ou telle portion de bois, l'autorité judiciaire peut seule les juger d'après les lois , ordonnances, coutumes ou usages locaux (i).
— Lorsqu'un bien national a été vendu en masse, sans garantie de mesure et sans désignation de limites, la question des limites, entre l'acquéreur et les propriétaires contigus, est du ressort de l'auto-, rite judiciaire (2).
— En général, les questions de bornage, relatives à des biens vendus nationalement, sont de la compétence de l'autorité judiciaire, alors même que les limites sont indiquées par l'acte cVadjudication (3).
— Les questions de servitudes, même à l'occasion
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 9 juillet 1820, Moigno c. Bonté.
(2) Voir les arrêts du conseil , du 4 mars 1819, Vidal c. la commune de la Livinière ; du 19 mars 1820, Dupasqnier c. Lollivier.
(3) Voir l'ordonnance royale, du 29 décembre 1819, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet des Bouches-du-Rhône {affaire de la commune de Mariigues c. Guieu), et les arrêts du conseil, du 29 novembre 1819, Labiée c. la commune de Velosne ; du 11 février 1820, Jacquart c. la duchesse de Bavière; du 2 février 1821 , Géru c. de Doudeauville; du 28 mars 1821, Faucillon c. Brochant ; dn 30 mai 1821, Ladoux c. Guiches ; du 20 février 1822, Soyard c. Folin; du 17 avril
1822, Orillard c. Choinet ; du 12 juin 1822, les héritiers Gouyon de Marcé c. Rochette et Tournaire; du 4 décembre 1822, Destriché de Baracé c. Moras; du 30 décembre 1822, Lechevalier et Monlbalon c. Las- Cazes; du 29 janvier 1823, Millotti c. l'administration des domaines; du 26 mars 1823, Prévost c. l'administration des domaines ; du 23 juillet
1823, Bertrand c. la commune de Preiy; du 12 novembre 1823, Dom-^ merguesc. Tesseidre ; du 16 novembre 1825, Veillât de Galle c. Perrot et Delanueau ; du 19 juillet 18i6, Richard c. Joviac.
de biens nationaux, sont du ressort de l'autorité judiciaire.
Ainsi, lorsque ces biens ont été vendus, sous la réserve des servitudes qui pouvaient les grever , c'est aux tribunaux civils à statuer sur les contestations élevées, à cet égard, entre l'acquéreur et des tiers (i).
— De même, site bien a été vendu, avec toutes ses servitudes actives et passives , sans aucune réserve ni distinction, c'est à l'autorité judiciaire à statuer sur les difficultés survenues au sujet de cette clause, quant à l'étendue et au mode des servitudes (2).
— Ces règles s'appliquent à la mitoyenneté d'un mur (?)) ou d'un fossé (4),
A l'exercice d'un droit de pâturage dans une forêt domaniale, contîguë au bien vendu (5).
— Il faut cependant s'assurer, avant tout, si le procès-verba! d'adjudication ne contient aucune énonciation relative à ces droits de servitude ; car, dans le cas ourles clauses y relatives auraient besoin d'in-
(1) Voir l'ordonnance royale, du 9 juHlet 1820, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire Caruyer c, la ville de Paris) t et l'arrêt^du conseil, du 22 décembre 1S24, Duchemin c. la commune de Bédar.
(2) Voir les arrêis du conseil du 24 mars 1820, Goy c. la commune de Bréry ; du 9 juillet 1820, l'administration des canaux d'Orléans c. Cardon; du 7 mars 1821, Dreux c, Garnier ; du 18 mai 1822, Picoi c. Marsaux ; du 13 août 1825, /a /«ftrigMe de Saint- Bonaventure de Lyon c. Granvoinet.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 13 août 1823 , la fabrique de Saint- Bonaventure de Lyony .'Granvoinet.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 23 juillet 1820, Vadminisiraiion des. domaines c. Dassonvilez.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 19 mars 1820, Doiter c. le domaine.
— 2i7 — terprétation , il faudrait préalablement se retirer (levant le conseil de préfecture (i),
— Les actions possessoires, à l'occasion de biens nationaux , sont du domaine de l'autorité judiciaire ('2) ,
Même entre deux acquéreurs contigus (3).
-r— Les questions de propriété , autres que celles qui résultent de la vente elle-même , sont aussi du ressort de l'autorité judiciaire (4).
— Ainsi , lorsqu'un acquéreur de biens nationaux prétend avoir des droits de propriété sur un objet dont l'adjudication n'a pas fait mention, la contestation est du ressort des tribunaux civils (5).
— Il en est de même, si, postérieurement à une vente de biens nationaux, situés au milieu d'une rivière, il se forme des attérissemens contigus à l'objet vendu (6).
— C'est aux tribunaux civils à statuer entre un
(1) Voir les arrêts du conseil, du 25 juin 1819, Robert et Macé c. la commune de Pampont; du l*"" septembre 1819, Foucquet c. Montfort; du 19 mars 1820, Dotter c. le domaine.
(2) Voir les ordonnances royales du 31 juillet 1822 : rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Loire-Inférieure (affaire Brunet de Calvaria c. Clary) ; du 26 juillet 1826, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Ardéche {affaire Desarcis c. Breysse) ; du 4 juillet 1827, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Aisne {affaire Viefville c. la commune de Liez).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 13 novembre 1822, Colomb c. Galien.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 29 mars 1827, Larraton c. la commune d'Hasnon.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 23 janvier 1820, Bard c. Richard de Vervroite.
(6) Voir l'arrêt du conseil , du 21 mars 1821 , l'administration des domaines c. Biousse.
acquëiour et des tiers qui revendiquent, comme leur propriété privée , une portion des biens vendus : sauf Faction en garantie ou en indemnité à exercer par l'acquéreur, contre l'état, s'il est évincé (i).
— Les effets d'une hypothèque prise sur des biens d'émigré, confisqués, puis cédés ou vendus par l'état, ne peuvent être appréciés que par l'autorité judiciaire.
Il faut toutefois que l'autorité administrative se soit prononcée sur le sens et les effets de l'acte qui a disposé des biens (i).
— Depuis la Charte de i8i4, les questions de propriété des biens nationaux vendus par l'état et revendiqués par des tiers sont du ressort des tribunaux civils (3).
— L'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur la demande en expédition d.'une seconde grosse du titre, bien que le chef de l'état soit partie au contrat, personnellement (4).
— Les contestations sur la validité et l'exécution d'un bail de biens nationaux sont du ressort de l'autorité judiciaire (5).
(1) Vcip l'arrêt du conseil, du 29 août 18:21, le ministre des finances c. Richardot. •
(2) Voir l'orJonnance royale, du 19 mars 1820, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire Lavauguyonc. Merieu).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du '27 février 1835, le minùtre des finances c. veuve Touille t et consorts.
(4) Voir l'ordonnance royale, du 4 mars 1819, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine {affaire Desgraviers c. l'administration des domaines).
(o) Voir l'ordonnance royale, du 3 février 1819, rendue sur un arrêté tle conflit pris par le préfet de la Haute-Vienne [affaire Siret/ c. Mnllct)^ et l'arrêt du conseil, du 26 août 1824, Vauviellc et Bourdier.
— Toutes questions entre un tiers porteur de billets à ordre et un acquéreur de biens nationaux signataire des billets, qui est déchu de son acquisition, faute de paiennent, sont du ressort des tribunaux civils, en ce qui concerne l'acquittement de ces billets (i).
— L'autorité judiciaire est également seule compétente pour statuer sur les questions de recours en garantie entre deux acquéreurs successifs (2).
— Il en serait de même des contestations élevées entre les héritiers d'un soumissionnaire de biens nationaux et celui auquel la vente aurait été passée comme subrogé aux droits du soumissionnaire (3);
Ou d'une difficulté élevée au sujet d'un partage de biens d'origine nationale, opéré postérieurement à l'adjudication (4).
— Il en serait de même encore des questions de restitution de fruits , élevées à l'occasion de la possession d'un bien national (5).
— Lorsque le domaine poursuit le paiement du prix d'une vente nationale, contre une personne qu'il croit être le représentant de l'acquéreur primitif, et que cette personne prétend n'être ni l'hé-
(1) Voir l'ordonnance royale, du 14 juillet 1824, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Isère {affaire Perret c, Fournier).
(2) Voir rorcJonnance royale, du 25 octobre 1826, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Rhône {affaire Cognet et Bourget).
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 15 août 18il, les héritiers Ruez c. Hachin.
(4) Voir l'arrêt du conseil du 23 janvier 1820, Lemière c. Durel.
(5) Voir les arrêts du conseil, du l*^' mai 1822, Tixier c. la fabrique de Basville ; du 30 juin 1824, Guillot et Duportal c. Labourdonnaye; du 18 juillet 1826, commune d'îdron; du 18 janvier 1831, Gestin c. la commune de Longpont.
~ 220 — ritier ni l'ayant-cause de l'acquéreur, c'est l'autorité judiciaire qui doit statuer sur cette contestation préjudicielle, et il y a lieu de surseoir à toutes poursuites, jusqu'au jugement à intervenir (i).
— Les contestations qui peuvent s'élever entre les détenteurs d'un bien national qui ont soldé le prix de vente et des créanciers hypothécaires sont du ressort de l'autorité judiciaire : le domaine est, dans ce cas, entièrement désintéressé (2).
FOND DE LA UATlèiRE.
Les règles fournies par la jurisprudence du conseil d'état, quant au fond de la matière, peuvent être ramenées à trois points principaux , savoir : l'inviolabilité et la validité des ventes nationales; le paiement du prix et les preuves de la libération ; l'interprétation des actes de vente.
P Inviolabilité et "validité des ventes. — D'après les règles spéciales aux ventes de biens nationaux , ces ventes sont garanties contre toute action en nullité.
Ainsi , des irrégularités dans les actes passés pour les effectuer ne peuvent les invalider (V).
— Du principe d'inviolabilité des ventes nationales il suit encore que les anciens propriétaires ne sont pas recevables à s'inscrire en faux contre les actes qui ont opéré ces ventes (4).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 43 novembre 1822, veuve Cruhlier-Larivière c. le domaine.
! (2) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juillet 1829, les héritiers Barrois. i (3) Voir l'arrêt du conseil, du 30 novembre 1832, Goupil.
(4) Voir l'arrêt du conseil> du 16 février 1832,. Darmaing c. Farbos.
— Aux termes de l'article 94 de la loi du 22 frimaire an 8, et de la charte constitutionnelle de i8i4, toute vente de biens nationaux légalement consommée doit être maintenue, quelle que fût, pour l'état , l'origine de la possession de ces biens.
Cette règle est applicable au cas même où un arrêté du directoire exécutif a laissé en suspens la question de la validité de la vente (i).
— Elle est également applicable à une vente qui aurait compris mal à propos un terrain appartenant à un tiers, et ce nonobstant l'opposition par lui formée avant l'adjudication définitive. En pareil cas, le tiers lésé n'a d'autre droit qu'un recours en indemnité contre l'état (a).
— Des co-propriétaires de biens d'émigrés ne peuvent attaquer la vente de ces biens, s'ils ont laissé consommer l'acte sans former opposition (3).
— De même encore , si des biens , d'abord cédés au frère d'un émigré , pour le remplir de ses droits légitimaires , ont été vendus ensuite, par erreur, le contrat de vente doit prévaloir sur l'acte de cession et être maintenu (4).
— Lorsqu'il n'est pas contesté que le bien réclamé par un tiers a été compris dans la vente nationale discutée, l'acquéreur ne peut être troublé dans sa
(1) Voir l'arrêl du conseil, du 20 janvier 1819, Gestas frères.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 19 mars 1820, Hoclet c. la commune de Bourg ; du 24 mars 1824, de la Bermondie ; du 29 mars 1827, Devezeau de Chasseneiiil c. Reinhard; du 21 novembre 1827, héritiers Gail ; du 23 janvier 1828, les communes de Cordes et Lafiiie c, Blot.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 4 mars 1819, Rischmann et consorts c. l'administration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du IG février 18i6, Brial c. dame Pull,
possession , sauf au réclamant à exercer, s'il y a lieu, une action en indemnité contre l'état (i).
— Dans ce cas, l'indemnité doit être égale à la valeur de ces biens, au jour de la dépossession, avec les intérêts , à compter dudit jour : le tout, d'après une expertise contradictoire (2).
— Cette indemnité ne doit être réglée ni d'après la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , ni en vertu de la loi du 27 avril 1825 sur l'indemnité due aux émigrés (3).
— L'absence d'un acte de vente n'est pas une cause de nullité de la vente : s'il y a eu estimation, consignation de prix et prise de possession , la vente est définitive (4).
— Le défaut de signature des commissaires, qui, d'après la législation du temps, devaient assister à la vente des biens nationaux, n'en peut entraîner la nullité.
Ainsi l'acquéreur doit être maintenu, si, d'ailleurs, l'administration des domaines n'a établi ni invoqué contre lui ni déchéance ni folle enchère (5).
— Les lois qui régissaient , en l'an 1 1, la vente des biens nationaux , ne contenaient aucune disposition qui privât les administrateurs locaux ( par exemple , les administrateurs de district) du droit
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 3 juillet 1822, héritiers Marx.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 5 août 4829, héritiers Gail.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 22 février 1826, héritiers Gail.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 50 juillet 1828, d'Asnières de la Châtaigneraie c. Dijon.
(5) Voir Tarrêt du conseil , du 23 janvier 1828, les communes de Cordes et Lafitte c. Blot.
(l'acquérir ces biens. 11 n'y a donc pas lieu de fonder sur cette circonstance une demande en annulation de vente nationale (i K
— Toute vente de droits d'usage dans les forêts nationales est nulle , aux termes de la loi du 27 mars 1791 ; la défense faite par cette loi n'a été ni abrogée ni modifiée parcelle du 28 ventôse an 4 (2).
— Mais un ancien émigré n'est pas recevable à fonder, sur ces défenses et à son profit, une demande en nullité de la vente (3).
— I.'irrévocabilité des ventes nationales ne s'étend pas aux objets dépendant du domaine public, qui auraient été vendus par le gouvernement, comme compris dans le domaine de l'état. Ainsi, d'après les articles i3, 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1791, les terrains dépendant des fortifications d'une place de guerre étant inaliénables, on doit déclarer nulle la vente qui a été faite d'un de ces terrains, sauf, s'il y a lieu, remboursement du prix payé (4).
— Lorsqu'une rue à ouvrir est entrée , comme élément, dans les stipulations de l'acte de vente nationale, et que le conseil municipal se refuse à l'ouverture de cette rue , l'acquéreur est fondé à réclamer de l'état la résolution de la vente (5).
— Les biens nationaux ayant été vendus sans ga-
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 11 mai 1825, de Tauriac.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 30 novembre 1830, Hickel.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 17 janvier 1831, les héritiers Claveau c. de Boisrenaud.
(4) Voir l'arrèl du conseil, du 22 décembre 1824, Ollagnier c. le ministre de la guerre.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 8 février 1831, ïïoniant.
ranlie de mesure , un excédant de contenance ne peut nfioliver ni l'annulation de la vente, ni la demande d'un supplément de prix (i).
— Lorsqu'un acquéreur réclame une indemnité pour défaut de mesure de biens vendus nationalement en 1791, il n'y a pas lieu d'examiner si l'indemnité était due originairement , puisque , dans tous les cas , sa créance serait antérieure à l'an 9, et par conséquent frappée de déchéance (2).
— Entre deux acquéreurs successifs d'un même bien national, la préférence est due au premier (3).
— Quant à l'indemnité réclamée par Tacquéreur dépossédé, elle est frappée de déchéance, si la vente est antérieure à l'an 9 (4).
— Cette règle s'applique au cas où il ne s'agit que d'un simple droit de mitoyenneté , et lorsque l'état n'a pas fait réserve de cette mitoyenneté en faveur du premier acquéreur (5).
— En général , lorsqu'une vente de biens nationaux est déclarée nulle , le remboursement du prix n'est pas dû par l'état , si le versement a eu lieu antérieurement à l'an 9 (6 j.
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 18 juillet 1821, Lativernier c. Bailteul et le domaine. Voir aussi, en ce qui concerne les bois et forêts, au premier volume, page 299.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 23 novembre 1825, Dubruel.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 13 juillt t 1813, North c. Scherr ; du 17 novembre 1819, Malmenaide-Montmillant c. Deshayes ; du 19 nO' vembrel834, Saint- Reignier c. Justin; du 31 mars 1824, Bickert ; du 1" novembre 1826, Binos et Dufour c. Marmond ; du 2 décembre 1829, Pontard; du 14 juillet 1831, de Cauellane c. Castellan.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 17 novembre 1819, Malmenaide-Monimillunt c. Deshayes.
(5) Voir l'ariêt du conseil, du 28 octobre 1829, Bardetc. Pietie.
(6) Voir l'arrêl du conseil, du 31 mars 1824, Bickert.
— Si, parmi les limites assignées à un bien vendu, figurent des biens déjà vendus à d'autres personnes, il n'y a pas lieu, pour cela, de reconnaître, au dernier acquéreur , un droit de recours en indemnité , si son adjudication a été passée sans garantie de mesure.
Seulement, il peut, s'il s'y croit fondé , actionner le premier acquéreur, pour faire déclarer que celui-ci jouit d'un étendue de terrain plus grande que celle que lui attribue son contrat (i).
— La soumission d'acquérir des biens nationaux, faite en vertu de la loi du 28 ventôse an 4, et l'expertise créaient , dès le moment de leur accomplissement , au profit du soumissionnaire , un droit positif et incommutable à la propriété de l'objet soumissionné.
Il suit de là que ces actes de soumission et d'expertise doivent servir de base à la vente (2).
— Une soumission d'acquérir des biens nationaux ne peut avoir d'effet qu'autant qu'elle a été suivie d'une estimation contradictoire des objets soumissionnés. Dans le cas contraire , il y a lieu de la déclarer nulle (3).
— Aux termes des lois sur la matière , toute soumission sans consignation de deniers est nulle ^ par conséquent un soumissionnaire de biens nationaux, qui a retiré les sommes qu'il avait consignées pour
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 29 aoul 1821, le ministre des finances c. Richardot.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 janvier 1831, Gallault.
{3) Voir l'arrêt du conseil, du 31 mars 182o, Brugier c. De Séguin. T. II. l5
— 22G — des parties de terrain , ne peut réclamer le contrat de vente pour ces terrains (i).
— Une soumission, rejetée par un arrêté d'administration centrale, n'a pu servir de base légale à un acte de vente ; il y a donc lieu de déclarer cette vente nulle, comme étant l'effet de la surprise ou de Terreur (2).
— D'après la loi du i3 thermidor an 4, les soumissionnaires étaient déchus , lorsqu'ils avaient laissé écouler les délais fixés par elle, sans acquitter la totalité du prix de leur soumission.
Ils l'étaient aussi , de plein droit , suivant la loi du 1 1 frimaire an 8 , qui avait accordé de nouveaux délais.
Ainsi , un soumissionnaire qui se trouve dans ce cas ne peut invoquer le bénéfice de l'article i"^ de la loi du 5 décembre 181 4, qui maintient les droits acquis (3).
— Une soumission est sans effet, bien que le soumissionnaire ait fait des paiemens, et que la passation du contrat de vente ait été provoquée par lui, et ordonnée par le conseil de préfecture , si l'arrêté de ce conseil n'a pas été approuvé par le ministre des finances , si l'objet soumissionné a été affecté à un service public, enfin, si le soumissionnaire n ena pas été mis en jouissance (4).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 8 septembre 1824, Grézy c. l'administration des domaines.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 14 avril 1824, Robert et Chambaut c. Fauveau de Frénilly.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 7 avril 1824, Delapoype c. De Serezin. (4) Voir Parrêt du conseil, du 5 février 1819, Martin c. Pcns.
— L'élat n'est garant, envers les acquéreurs de biens nationaux , que des troubles et évictions provenant de son fait et qu'il eût pu empêcher.
Il ne peut donc être actionné pour la dépossession opérée contre l'acquéreur d'un domaine qu'il avait vendu, en pays étranger, durant la conquête (i).
11° Paiement du pri oc etprewes de lalibération. -— Les règles de jurisprudence sur ce point sont extrêmement multipliées. Nous avons essayé de les classer et de les présenter dans un ordre méthodi-* que ; on trouvera ainsi successivement des règles relatives : à la déchéance , à la solidarité entre acquéreurs, aux décomptes, au mode de paiement , à la compensation , aux intérêts et à la prescription.
1° Règles générales de la déchéance. — L'acquéreur qui n'a fait aucun paiement, aux termes convenus, est soumis à la déchéance ; elle doit être prononcée contre lui , et il doit , en outre , être condamné au paiement du dixième du prix , à titre de dommages-intérêts de la folle-enchère (2).
— Lorsqu'un acquéreur a encouru la déchéance sur folle-enchère , tout capital cesse d'être exigible, et ce que l'acquéreur a payé est compensé de dfoit, d'après l'article i4 de la loi du 1 1 frimaire an 8 , avec les intérêts représentatifs des fruits (3).
(1) Voir Tarrêt du conseil, du 8 mai 1822, Petit c. le ministre dei finances.
(2) Voir rarrêt du conseil, du 14 novembre 1821, Souf/lotde Merey c. l'administration des domaines.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 26 mai 1824, Boudachier c. le ministre des finances.
— G est contre l'acquéreur primitif, et non contre son cessionnaire, que doit être prononcée la déchéance, à défaut de paiement (i).
— Lorsqu'un acquéreur a été déclaré déchu pour défaut de paiement , qu'une partie du bien a été revendue à sa folle enchère, et l'autre remise à Tancien propriétaire , il n'y a pas lieu d'admettre la demande en réintégration faite par cet acquéreur, sous promesse de payer le montant de son décompte (2).
— Lorsque l'acquéreur déchu n'a pas acquitté le montant du décompte , dans le délai de grâce accordé par l'ordonnance réglementaire du 1 1 juin 1817, un paiement postérieur ne peut être admis , au détriment de l'ancien propriétaire à qui doit être restitué , d'après la loi du 5 décembre 1814, le bien vendu et rentré aux mains du domaine (3).
— Aux termes des lois du 28 ventôse et 6 floréal an 4j les soumissions de biens nationaux , faites en vertu de ces lois , devaient être suivies d'actes de vente, sous peine de déchéance.
La loi du 12 mars 1820 , qui déclare libérés les acquéreurs auxquels aucun décompte n'aurait été signifié dans les délais qu'elle fixe ^ n'est pas applicable à de simples soumissionnaires : jusqu'à la passation d'un contrat, il n'y avait pas lieu de leur signifier de décompte (i).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 12 novembre 1823, Billet et Delapoype c. le ministre des finances.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 26 août 1824, Vauvielle et Bourdier.
(3) Voiries arrêts du conseil, du 12 novembre 1823, Billet et Delapoype c. le ministre des finances; du 3 décembre 1823, Bilatte c. Puy-, ségur et l'administralion des domaines; du 26 août 1829, les héritiers Bayle.
— S'il s'agit de statuer sur la validité d'une soumission , et qu'un sous-acquéreur prétende qu'en cette qualité il n'est passible d'aucun des effets de la déchéance , le préfet doit surseoir à statuer sur l'annulation de la soumission , jusqu'après la décision du conseil de préfecture sur la prétention du sous-acquéreur.
Si la soumission a été suivie d'expertise , d'envoi en possession et de paiement d'une partie du prix, le soumissionnaire a pu sous-aliéner au profit d'un tiers , même avant la passation du contrat d'adjudication.
Et si le sous -acquéreur s'est libéré du prix de son adjudication , en vertu d'un jugement d'ordre , tout recours contre lui et ses héritiers , pour cause de déchéance , est interdit par l'article 5 de la loi du 12 mars i8^o (a).
— Un sous-acquéreur a-t-il laissé passer le délai de grâce accordé par l'ordonnance du 1 1 juin 1 8 1 '7^ sans payer le reliquat de compte dont il était débiteur , la déchéance prononcée contre lui est définitive, du moment où le domaine a repris possession de l'immeuble (3).
— L'acquéreur déchu ne peut réclamer le remboursement de faux frais faits par lui, ni de dépenses faites dans son intérêt privé (4).
a® Solidarité des acquéreurs. — D'après l'artiticle 5 de la loi du 3 juillet 1791,1a solidarité existe,
(t) Voir ranrêt du conseil, du 2 janvier 1855, les héritiers Codron.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 avril 1835, les héritiers Henrion.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 19 juin 1828, Bouiiliat.
(i) Voir Tarrêt du conseil, du 19 mai 1835, Souffiot deMêrey.
entre les acquéreurs , pour le paiement du prix du domaine qui leur a été vendu en un seul lot et pour un seul prix (i).
-r- Si l'adjudication a été faite avec clause formelle de solidarité , et que quelques uns des acquéreurs soient déclarés déchus , pour défaut de paiement de leur quote-part , la revente de leurs lots , sous la réserve expresse de la solidarité , ne peut libérer ceux des acquéreurs qui sont demeurés en possession de leurs lots; ils sont tenus de payer la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la revente, quel qu'ait pu être, d'ailleurs, le montant de la mise à prix (a).
— Le domaine a la faculté de poursuivre , par voie d'action personnel le , contre l'acquéreur ou ses héritiers , le paiement d'un décompte régulièrement signifié (3).
Z° Décomptes , — Tant qu'un acquéreur n'avait pas obtenu , dans les formes prescrites par le décret du 22 octobre i8o8, une quittance yooï^r solde, l'administration des domaines a pu , dans les délais de la loi , faire le décompte définitif des paiemens effectués par cet acquéreur (4).
' — Une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et des domaines ne peut tenir lieu de
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 18 juillet 1821 , Milîotte , Gousset et autres.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 30 mai 1821, les héritiers Duval.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 30 décembre 1822, les héritiers Coussin c . le ministre des finances.
(4) Voir les arrêts du conseil, du 17 novembre 1819, Poullet c. le ^qmaine; du 19 avril 1826, Carez-Tisserant c. le domaine.
décompte définitif, qu'autant que le contenu en a été reconnu et approuvé par Tadministralion générale des domaines (i).
— Lorsque des bordereaux produits par l'acquéreur ne font pas mention de la remise des quittances partielles par lui faite en échange de ces bordereaux , que ceux-ci ne sont qu'énonciatifs de ces quittances, et que, d'ailleurs, les paiemens ne sont pas portés en recette sur les registres du receveur, il n'y a pas lieu de déclarer que l'acquéreur est libéré (2).
— Les sommes versées sur le prix de vente doivent être employées dans l'ordre de dat^ des paiemens (^3).
— L'acquéreur qui a consigné, dans les caisses de l'état, la somme dont un décompte l'avait déclaré débiteur, n'est pas recevable à attaquer ce dé-» compte (4).
— Un acquéreur qui a acquis deux fois le même objet, d'abord sur enchères, ensuite sur soumission, ne peut opposer les quittances de la seconde vente, pour se libérer du résultat du décompte de la première (5)
(1) Voir les arrêts du conseil, du 30 mai 1821, Chollet c. Vadministration des domaines; du 18 juillet 1821, Millotte, Gousset et autres c. l'administration des domaines; du 12 janvier 1825, Navier c. l'administration des domaines.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 31 mars 1825, Floquet c. l'administration des domaines.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 20 juin 1821, Poigne c. l'administration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 15 décembre 1824, Despouy et Laguens c. V administration des domaines.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 17 août 1825, MicheU
— Lorsqu'un acquéreur prétend que la signification qui lui a été faite de son décompte est irrégulière, et qu'il se fonde là dessus pour demander sa libération , le préfet peut et doit maintenir le décompte , et en assurer l'exécution , tant que l'acquéreurn'a pas fait prononcer, en justice, sur la validité delà signification (i).
— La signification d'un décompte produit son effet, bien que, depuis les arrêtés qui l'ont suivie, le domaine soit resté plusieurs années sans exercer de poursuites , si le débiteur n'a pas demandé la péremption d'instance (a).
4° Mode de paiement. — Les adjudicataires qui ont payé le prix de leur adjudication , d'après l'échelle de réduction déterminée par la loi du 1 5 germinal an 4? sont valablement libérés , attendu que ce mode de paiement a été prescrit par une circulaire de la régie des domaines , du 1 4 floréal an 4 (3).
— Les acquéreurs qui, aux termes de la loi du 1 6 octobre 1791, ayant eu un mois pour faire choix d'un mode de paiement , n^ont pas fait d'option formelle , doivent payer dans la forme des premiers paiemens effectués par eux postérieurement à la promulgation de la loi : ils n'ont plus l'option (4).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 26 août 1824, Sirvaîn.
(2) Voir Farrêt du conseil, du 20 novembre 1822, les héritiers Fayolle c. V administration des domaines.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 10 janvier 1821, Garnier c. l'administration des domaines.
(4) Voir les arrêts du conseil, du 24 mars 1819, Chartier c. l'administration des domaines ; da 19 novembre 1823, Pérot c. l'administration des domaines; du 14 juillet 1824, Ygouff et consorts c. l'administration des domaines ; du 12 janvier 182.1, Jouvenceau.
— Lorsqu'un acquéreur a fait option de payer par douzième , et non par annuités , il ne peut être tenu au paiement par annuités (i).
— D'après le décret du 22 octobre 1808, les sommes que les acquéreurs restaient devoir en assignats, lorsqu'ils ont effectué leurs paiemens en mandats , doivent être réduites en numéraire , au cours du jour du versement , pour en faire l'imputation jusqu'à due concurrence (2).
— Mais il y a lieu de rejeter une réclamation relative au cours des mandats donnés en paiement , lorsqu'il résulte des faits de la cause que ces valeurs ont été portées , dans le décompte , au jour de leur versement réel (3).
— L'excédant des versemens faits , par anticipation sur le montant des trois premiers quarts qui devaient être acquittés en mandats , valeur nominale , doit être appliqué au dernier quart , avec la réduction au cours du jour du dernier versement (4).
• — Lorsqu'un acquéreur était tenu de payer , on numéraire ou en obligations produisant 5 p. 0/0, la première moitié de son prix , il n'est pas fondé à prétendre qu'on doit imputer , sur cette moitié, des
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 17 juin 1820, Tondu-Poulain c. l'admi* nistration des domaines.
(2), Voir les arrêts du conseil, du 22 février 1821, Mioche c. Vadministration des domaines ; du 29 janvier 1828, Gonnier c. l'administration des domaines.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 27 août 1823, Martin c. l'administration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 18 juillet 1821, MUloite, Gousset et autrès c. l'administration des domaines.
~ 234 — effets publics qu'il a versés dans la caisse du domaine (i).
5° Compensation. — L'acquéreur d'un domaine national n'a pu compenser la somme qu'il redevait sur son acquisition , avec une créance qu'il possédait sur Tétat. La voie de liquidation pour celle-ci lui restait seule ouverte, et, s'il ne l'a pas suivie en temps utile , il est frappé de déchéance (2).
— Un acquéreur de biens nationaux n'est pas fondé à demander la compensation des dîmes dont il a été dépouillé, avec le prix de son acquisition , s'il ne justifie pas que les reconnaissances de liquidation de ces dîmes aient été reçues dans les caisses du domaine , en paiement du prix de son adjudication, avant la loi du 17 juillet 1798, ni même qu'elles aient été admises à une liquidation définitive (3).
— Un acquéreur qui doit le prix de l'acquisition n'est pas admissible à présenter, à titre de compensation , une créance qu'il avait lui-même sur l'ancien propriétaire des biens confisqués , si cette créance n'a pas été liquidée , et si d'ailleurs il n'en a pas été fait emploi provisoire en paiement, avant le 9 vendémiaire an 6.
Dans ce cas, l'acquéreur peut être valablement déclaré déchu de son acquisition, faute de paiement (4).
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 30 mai 1821, Chollet c. V administration des domaines.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 19 mars 1820, Barthélémy c. le ministre des finances.
• (3) Voir l'arrêt du conseil, du 20 février 1822, Giretc. l'administration des domaines.
(4) Voir les arrêts du conseil, du 12 novembre 1823, Billet ek
-— La loi du 6 floréal an 4 ^^ faisait pas courir de plein droit l'intérêt des sommes consignées et restituées par suite de Pannulation des soumissions. Ces intérêts ne courent qu^à partir de la liquida^ tion : d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les allouer, en compensation des fruits dont I e soumissionnaire a joui provisoirement pendant le temps antérieur à la liquidation (i).
6° Intérêts. — Quand l'adjudication a lieu d'après la loi du 5 ventôse an 12, les intérêts du prix de vente sont dus par l'acquéreur, après le premier terme de paiement, pour chacun des autres termes (2).
— Les intérêts dus au domaine , en fait de décompte , doivent être payés depuis l'époque des paiemens non effectués , jusqu'au jour de la libération (3),
Ou jusqu'au jour de la dépossession de l'objet vendu (4).
Le calcul des intérêts doit être fait conformément à l'article 2 du décret du 22 octobre 1808, qui n'admet que des intérêts simples (5).
Delapoype c. le minisire des finances; du 23 novembre 1825, Davin.
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 30 décembre 1822, Vaison c. le min nistre des finances.
(2) Voir Tarrêt du conseil, du âl oclobre 1818, r administration des domaines c. Pequignot et Perriguey.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 31 juillet 1822, Saint-Remy-Carette c. V administration des domaines ; du 27 août 1823, Martine, l'administration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 31 juillet 1822, Saint-RemyCarette c. r administration des domaines.
(5) Voir l'arrêt du conseil , du 18 juillet 1821, Milloite , Gousset et autres c. V administration des domaines.
— D'après ce même article, ce qui est resté dû par l'acquéreur , après chaque échéance fixée par l'adjudication , tant en capital qu'en intérêts , doit porter intérêt à 5 p. o/o jusqu'au jour de l'acquittement (i).
7° Prescription. — La prescription , en matière de décompte de biens nationaux , n'est applicable que lorsque la quittance a été délivrée pour solde , suivant les dispositions de l'article 5 du décret du 2a octobre i8o8 (2).
— Les lois relatives à la prescription , en matière de droits d'enregistrement , ne s'appliquent pas au paiement du prix de vente d'un bien national (3).
— D'après l'ordonnance du 1 1 juin 18 17, le domaine est tenu seulement à signifier, aux tiers-détenteurs et aux créanciers de l'acquéreur^ l'arrêté de déchéance et non le décompte (4).
— Est maintenant prescrite toute action du domaine, en recouvrement des décomptes qui n'ont pas été signifiés dans les délais fixés par l'article 3 de la loi du la mars i82o(5)>
— La signification, pour être valable, a dû être faite à la personne ou au domicile de Tacquéreur; et, à défaut de personne ou de domicile , suivant qu'il est prescrit par l'article 3 1 de la loi du 24 floréal an 3.
Une indication d'adresse , donnée au bas d'une
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 12 avril 1832, compagnie Adam.
(2) Voir Tarrêt du conseil, du 12 janvier 1825, Jouvenceau et consorts.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 17 novembre 1819, Poullet a. l'administration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juillet 1829, les héritiers Barrais. (5j Voirl'arrêldu conseil, du 2 août 1826, Dumoustier-l>elaru€.
lettre, par l'acquéreur , trois ans avant la signification , n'a pu constituer légalement une élection de domicile (i).
— Il n'y avait pas lieu de signifier de décompte aux soumissionnaires auxquels il n'avait pas été passé acte de vente. Par conséquent, un soumissionnaire qui se trouve dans ce cas ne peut se prévaloir du défaut de signification du décompte, pour opposer la prescription à l'état (2).
— D'après l'article 3 de la loi du 12 mars 1820, c'est à l'acquéreur primitif qu'a dû être signifié le décompte, avant le i" janvier 1822.
— Quant au sous-acquéreur , les paiemens qu'il aurait faits ne peuvent le libérer qu'autant qu'ils ont eu lieu en vertu de jugemens (Art. 5 de la même loi). — Et comme il est d'ailleurs assimilé en tout à r^cquéreur primitif, par l'ordonnance royale du II juin 1817, il n'est pas recevableà opposer au domaine la prescription de dix ou vingt ans (3).
— Le sous-acquéreur, qui s'est libéré en vertu d'un jugement d'ordre, doit jouir du bénéfice de la loi du 12 mars 1820, et se trouve à l'abri de l'action du domaine , exercée par suite d'un nouveau décompte (4).
IIP Règles pour V interprétation des n^entes. —
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, Montureux, Pouca et consorts c. V administration des domaines.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 janvier 1831, Calîaut,
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 13 juillet 1825, Perrier c. Vadministration des domaines.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 18 juillet 1821 , MilîottCf Gousset et autres c. l'administration des domaines.
Pour interpréter les ventes de biens nationaux , le premier acte à consulter estl'acte de vente ; en cas d^incertitude , il faut recourir au procès-verbal d'estimation (i).
— Quand le procès- verbal d'estimation, qui a servi de base à la vente, comprend le terrain en litige dans les limites du bien vendu , il y a lieu de déclarer que ce terrain a été adjugé avec les autres objets de l'adjudication , surtout si l'acquéreur en a joui paisiblement et sans trouble pendant longues années, par exemple pendant vingt-cinq ans (a).
— En général, on doit déclarer compris dans la vente un, objet désigné dans le procès- verbal d'estimation , lorsque les affiches et les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication se réfèrent à cet acte ^ et que la mise à prix a été faite conformément à l'évaluation de l'expert (3).
— Un chemin prétendu vicinal, compris dans l'estimation des biens mis en vente , doit être déclaré vendu ^ bien qu'on ait omis de le mentionner dans les affiches et le procès-verbal d'adjudication , si rien ne prouve que la mention ait été supprimée à dessein , par suite de réclamations antérieures à la vente , et si, d'ailleurs, l'acquéreur a joui sans trouble de ce chemin , pendant plusieurs années (4).
(1) Voir les arrêts du conseil, du 2 juin 1819 , Duverger c. Desguil^ lard; du 14 octobre 1831, Êmeringer c. la ville de Sierk.
(â) Voir l'arrêt du conseil, du 1 1 août 1824, Ernault c. la commune de Melleray.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 12 janvier 1825, Giraud c. Moniaignac; du 10 janvier 1832, Ventre c. Michel.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 8 septembre 1819, les héritiers Fanquez c. la commune d'Êchouboufain.
'— Si un terrain a été nominativement désigné dans le procès-verbal d'estimation, et si son revenu a été compris dans le calcul de la mise k prix, il fait partie de la vente, bien que la désignation des confronts soit muette à son égard : surtout quand l'omission est réparée par l'expression générale et autres y appliquée à toutes les propriétés servant de confronts (i).
— Lorsqu'il est constant que les biens affermés par un bail antérieur ont seuls été soumissionnés, estimés et vendus, il y a lieu de rejeter la demande de l'acquéreur tendant à faire comprendre d'autres biens dans la vente (2).
— De ce que les actes qui ont préparé et consommé la vente ne font pas mention d'un objet en litige, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'y a pas été compris. La solution peut dépendre des moyens du droit civil (3).
— Lorsqu'un bien a été vendu par lots et non en bloc , avec la désignation nominative des objets vendus , on doit déclarer non compris dans l'adjudication un terrain qui n'y est pas mentionné, alors surtout qu'il est séparé des objets désignés par un chemin , et qu'il est clos d'arbres et de haies (4).
— Lorsqu'il résulte du procès-verbal d'estimation qu'un corps de ferme n'a pas été vendu en
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 24 décembre 1818, Py c. Compagno- Rodor et consorts.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 11 mai 1825, Caboche c. l'administration des domaines, •
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 22 juin 1825, Audra c. le duc d'Uzès,
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 12 juin 1822, Giiibertet Talbotc. Maupas.
masse , mais qu'il en a été seulement vendu tant d'articles, désignés et évalués séparément, on doit déclarer que ces seuls articles ont été vendus , surtout si l'estimation a servi de base à la mise à prix y et si le procès-verbal d'adjudication se réfère à celui d'estimation pour la description des objets mis en vente (i).
— Lorsque, dans une vente nationale, des bois ont été expressément réservés à l'état et qu'ils n'ont pas cessé, d'ailleurs, de demeurer sous la main du domaine , il y a lieu de déclarer qu'ils n'ont point fait partie de la vente (2).
— Une adjudication qui comprend une vente d'arbres n'emporte pas nécessairement la propriété du terrain sur lequel ils sont plantés (3).
— Mais sont réputés compris dans une adjudication de biens nationaux les arbres ou bois épars plantés sur un terrain, lorsque les procès-verbaux d'expertise et de vente de ce terrain ne contiennent , à cet égard , aucune réserve contraire (4).
— Si le procès-verbal d'estimation avait poussé l'exactitude jusqu'à indiquer le nombre de pieds d'arbres vendus, il n'y aurait pas lieu pourtant d'ad-
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 30 juin 1824, Guillot et Duportal c. Labour donnaye.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 2 février 1825, Danihon c. Vadmînistration des domaines.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 7 avril 1819, Barbier-Dufay c. la commune d'Houdainville.
(4) Voir les arrêts du conseil, du 20 février 1822, Champ c. Vadministratîon des domaines; du 29 janvier 1823, Millotte e. l'administralion des domaines.
illettré une demande en réduction de prix , sur le fondement que le nombre annoncé ne s'est pas trouvé dans les bois vendus (i).
— Un cours d'eau , revendiqué par Tacquéreur d'un moulin, n'est pas compris dans la vente comme dépendance du moulin, s'il n'est pas désigné comme tel dansles actes qui l'ont préparée et consommée(2).
— Un préfet ne porte pas atteinte aux droits de l'acquéreur d'un moulin , lorsque , pour prévenir l'inondation des propriétés supérieures, il prescrit l'abaissement des vannes, si l'adjudication de ce moulin porte que l'acquéreur n'en jouira que comme en ont joui les précédens fermiers ou propriétaires^, et si , d'ailleurs , il est certain que la hauteur de ces vannes excède celle qu'elles avaient à l'époque de la vente (3).
— Les ventes de biens nationaux ayant été faites sans garantie de mesure , on ne doit considérer que les limites données aux objets vendus , et non pas leur contenance (4).
— L'acquéreur a droit à tout ce qui se trouve compris dans les tenans et aboutissans clairement déterminés (5).
Rien de ce qui est au delà des confins assignés
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 26 février 1823, Penaud c. la cahte d'amortissement.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 27 avril 1823, Kilds c. Mantraud ; du 26 octobre 1825, Carrère c. Serp.
(3; Voir l'arrêt du conseil, du 24 décembre 1818, Dodon.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 19 janvier 1832, Legry c. la commune de Crécy-Aumont.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 16 février 1823, les héritier» Vidaud d'Envaud c. les héritiers Nicaud.
T. II. l6
aux objets vendus n'est compris dans la vente (i).
— En général , l'acquéreur n'est pas fondé à réclamer, comme compris dans la vente, un bien désigné seulement comme confin (2).
— Ainsi , on ne doit pas déclarer compris dans la vente un terrain ou un bois, qui, d'après les procèsverbaux d'expertise et d'adjudication , sert d'abornement à un édifice vendu (3).
— Toutefois , un mur qui , d'après l'acte d'adjudication et un plan figuratif y annexé , forme la limite du bien vendu, doit être déclaré compris dans la vente (4)-
— Il en serait de même d'un fossé (5).
— Mais si la délimitation a été fixée en ces termes : /ossés entre deux compris^ on doit déclarer que ce fossé est commun aux deux parties litigantes (6).
— L'acquéreur d'un jardin clos de murs peut
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 4 mai 1825, Vatd et consorts c. Goupy.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 16 janvier 1822, Levasseur et consorts c. le domaine ; du 7 mai 1823, Hérail c. la ville de Lyon; du 21 juillet 1824, Clerc Lanalle; du 16 février 1825, Drapiez c. la commune de Luzy; du 31 mars 1825, Dioudonnat c. la commune de Vert-le-Petii; du 6 septembre 1825, Degoutin; du 26 octobre 1825, Riboud et consorts e. Hélie; du 27 août 1828, Guilhuy c. de Fléchin; du 27 août 1828, Lanjuinaîs c. de Valmy ; du 10 janvier 1852, Ventre c. Michel; du 21 juin 1833, Perrin.
(3) Voir les arrêts du conseil, du 30 mai 1821, Yves Beaugeard c. les héritiers Troyhard ; du 20 juin 1821, Tournay et Mersey c. Leduc de Choiseul; du 20 février 1822, Soyard c. Folin.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 30 décembre 1822, les hospices de Rouen c. Barrois-Baudry.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 26 mai 1824, Cartonné c. Laurent. (6) Voir l'arrêt du conseil, du 16 mai 1827, Delpîanque c, Jacob d'Aigremont.
n'avoir pas droit à la propriété de cette clôture , si elle n'est pas expressément comprise dans les actes qui ont préparé et consommé la vente (i).
— La digue d'une rivière canalisée fait partie de cette rivière : ainsi , lorsque la rivière a été donnée pour limite à l'objet vendu, la digue n'est pas vendue (a).
— Si la mer a été donnée pour limite, il ne s'ensuit pas que l'acquéreur ait un droit indéfini sur tous les terrains que les eaux abandonneraient ; le bornage doit être fixé au point où les eaux arrivaient, au moment de la vente nationale (3).
— Lorsque la vente a eu lieu sans réserve ni garantie de mesure, on doit considérer comme vendu tout terrain compris dans les limites fixées par l'acte d'adjudication , alors même que ce terrain excède la mesure énoncée audit acte (4).
— Pour déterminer Tétendue des terrains compris dans une adjudication , il ne faut pas s'arrêter au plus ou moins de mesure indiquée ; car les ventes de biens nationaux ont été passées sans aucune garantie de mesure : ce qu'il faut examiner , c'est la fixation des limites indiquées par Tacte d'adjudication (5).
— Il se peut, toutefois, que la mesure ait été déterminée, d'une manière précise, par le procès-verbal
(1) Voir l'arrêt du conseil, du 5 février 1833, Morard c. JacquinOf.
(2) Voir les arrêts du conseil, du 30 mai 1854, le ministre de t'iniérieur c. Duméril ; du 14 novembre 1834, le ministre des finances c. Liégeois.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 27 sepiembre 1827, Brisson.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 20 juin 18:21, Tournay et Merseyc. U duc de Choistul.
(5) Voir les arrèls, du 7 avril 1819, Mahuet c les héritier.^ Menstiy;
d'estimation auquel se réfère l'acte de vente; mais alors l'acquéreur ne peut prétendre à une étendue plus grande que celle qui a été désignée , surtout si lui ni ses auteurs n'ont jamais possédé les terrains réclamés (i).
— Lorsque la vente a été faite sans garantie de mesure , en bloc pour chaque pièce , l'ancien propriétaire n'est pas fondé à réclamer l'excédant de mesure sur la contenance fixée approximativement dans Tacte d'adjudication , si , d'ailleurs , l'acquéreur a été envoyé en possession de cet excédant (2).
— La condition, faite à l'acquéreur d'une maison, de souffrir Télargissement d'une rue , sans indemnité, est absolue et ne peut être combattue sous le prétexte que l'alignement retrancherait plus de terrain que l'acquéreur n'avait pu s'y attendre (3).
— Il ne peut pas non plus prétendre à une indemnité pour le terrain retranché (4).
— S'il «'est simplement obligé à le fournir au prix de vente , il ne peut réclamer un prix plus élevé , sous prétexte que ces terrains ont augmenté de valeur (5).
— Lorsque les biens et rentes d'une corporation religieuse ont été adjugés en masse , en vertu de la
«lu 7 avril 1819, Pallotte c. la commune de Chemilly-sur-Serain ; du 25 juin 1819, le ministre des finances c. Berdot et Melzger.
(1) Voir l'arrêl du conseil, du l*"" mars 1826, Combes.
(2) Voir l'arrêt du conseil, du 18 avril 1821, Court et Tissandier c. les héritiers Falletans.
(3) Voir l'arrêt du conseil, du 15 mars 1826, Watrin.
(4) Voir l'arrêt du conseil, du 20 mai 1829, Marqfoy.
(5) Voir l'arrêt du conseil, du 7 février 1834, Chûlillon c. la ville de Paris.
îoi du 7 mai 1790, le débiteur d'une de ces rentes ne peut en refuser le service , sous le prétexte qu'elle n'est point comprise dans l'acte d'adjudication (i). — Lorsqu'un édifice domanial a été mis à la disposition d'un consistoire protestant, par suite d'un acte spécial du gouvernement qui affectait cet édifice au service du culte , le consistoire pe peut réclamer la propriété de l'immeuble ; il a seulement droit à la jouissance, tant que l'acte d'affectation n'a pas été révoqué (2).